Infirmation partielle 21 février 2014
Infirmation 3 juin 2014
Rejet 8 juin 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 3 juin 2014, n° 12/20332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/20332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2012, N° 12/57315 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20140357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPON FRANCE c/ SARL CASANOVA, SARL ALEXY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 03 JUIN 2014
Pôle 1 – Chambre 3 (n° 336 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20332
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/57315
APPELANTE SAS GROUPON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal […] 75009 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Marie Louise H substituant Me Emmanuel T, et plaidant pour le cabinet WINSTON & STRAWN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215
INTIMES Monsieur Rodolphe L
SARL ALEXY prise en la personne de son représentant légal […] 75002 PARIS Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistés de Me Pauline T, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 substituant Me Jacques A
Madame Valérie, Sylvie, Catherine G L Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Ayant pour avocat Me Milène N, avocat au barreau de PARIS, toque : C1248
SARL CASANOVA prise en la personne de ses représentants légaux […] 75008 PARIS Défaillante – assignée à étude
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia D
ARRET :
— PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société ALEXY et son gérant Rodolphe L, faisant grief à Mme Valérie G, gérant la société CASANOVA , d’avoir utilisé la marque 'Coloré par Rodolphe’ qui appartient à la société ALEXI, ainsi que son nom commercial pour la diffusion de 'deals’ sur le site www.groupon.fr .exploité par la société GROUPON France, ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris Mme G, la société CASANOVA ainsi que la société GROUPON France, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le juge des référés saisi a prononcé diverses injonctions à l’encontre de la société GROUPON France, de Mme Valérie G, et de la société CASANOVA aux fins de suppression de pages Internet et Facebook et de cessation de l’usage du signe distinctif 'Coloré par Rodolphe’ pour des produits et services de coiffure ou de cosmétiques et de tous éléments d’identité de la société ALEXY, ainsi que des condamnations provisionnelles ;
La société GROUPON France a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 juin 2013 auquel il est expressément renvoyé pour le rappel des circonstances de la cause et des moyens des parties, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, et enjoint aux parties de conclure sur l’application des dispositions spécifiques au référé contrefaçon de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qu’elle entendait soulever d’office .
La société GROUPON France par dernières écritures transmises le 11 septembre 2013 demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société ALEXY et M. L de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,
— de dire que les demandeurs ne peuvent invoquer pour la première fois en cause d’appel les dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, le défaut de visa de ces dispositions devant le juge de première instance constituant une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en appel,
— d’annuler les mesures prononcées par le tribunal de grande instance de Paris compte tenu de l’absence de saisine du juge du fond dans le délai imparti par l’article R 716-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait analyser les demandes de la société ALEXY et M. L sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile,
— de les débouter de leurs demandes,
— de dire qu’en tout état de cause la société CASANOVA et Mme Valérie G devront la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
et condamner la société ALEXY et M. L au versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 10.000 € .
Mme G, par écritures transmises le 29 octobre 2013, conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société ALEXY et M. L, subsidiairement à leur mal fondé, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté de la demande de garantie de la société GROUPON France, et à sa condamnation à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALEXY et M. L par écritures transmises le 17 septembre 2013, concluent :
— à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société GROUPON à lui verser une provision à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon de marque, mais à son infirmation sur le quantum retenu de 10.000 € ,
— statuant à nouveau, à voir fixer la provision à 20.000 €,
— à voir juger en tant que de besoin que les mesures d’injonction et d’interdiction sous astreinte sont devenues sans objet du fait de la cessation des troubles allégués,
subsidiairement si la cour infirmait l’ordonnance au motif que seul l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle était applicable,
— à voir confirmer sur le fondement de ce texte la condamnation provisionnelle à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon en l’infirmant sur le quantum pour le fixer à 20.000 €,
— à voir juger en tant que de besoin que les mesures d’injonction et d’interdiction sous astreinte sont devenues sans objet du fait de la cessation des troubles allégués,
En tout état de cause,
— à voir condamner la société GROUPON France à payer à la société ALEXY une provision de 10.000 € à valoir sur le préjudice subi du fait d’actes de parasitisme, rejeter les demandes de la société GROUPON et de Mme Valérie G,
— à voir condamner in solidum la société GROUPON France et Mme G à payer à la société ALEXY et M. L 5000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CASANOVA n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Sur l’application de l’article L 716-6 code de la propriété intellectuelle
Considérant qu’aux termes de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner au besoin sous astreinte à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon… que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente… Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond , le demandeur doit se pourvoir , par la voie civile ou pénale dans un délai fixé par voir réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.'
Considérant que la société GROUPON fait valoir que la cour a justement soulevé l’application à la cause des dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, exclusives de l’application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans la mesure où les demandes concernent la contrefaçon de marques, que la société ALEXY et M. L se sont affranchis de ces dispositions et de l’obligation d’assigner au fond, de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise rendue sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
Que les demandes, formées désormais devant la cour sur le fondement de l’article L 716-6, sont nouvelles par conséquent irrecevables, qu’en outre, à défaut de saisine du juge du fond, les mesures ordonnées doivent être annulées ;
Considérant que Mme Valérie G, constatant que les demandes sont fondées sur l’article 809 du code de procédure civile et non sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, procédure spécifique et autonome, conclut à titre principal à l’annulation des mesures prises à défaut par les demandeurs de s’être pourvus au fond dans le délai requis ;
Considérant que la société ALEXY et M. L, s’ils plaident encore à titre principal l’atteinte manifestement illicite à la marque et au nom commercial 'COLORE PAR RODOLPHE', et invoquent des actes de parasitisme, répondent sur l’application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle en faisant observer que seule la société ALEXY a sollicité les mesures litigieuses pour atteinte à sa marque, qu’en revanche M. L , en ce qu’il a poursuivi l’atteinte portée à son image, n’est pas concerné par ces dispositions ;
Qu’ils soutiennent :
— qu’en matière de contrefaçon de marque, il est possible d’obtenir en référé des mesures d’interdiction et d’indemnisation provisionnelle tant sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile que sur celui de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
— subsidiairement , que les deux articles tendent aux mêmes fins s’agissant de l’indemnisation, que l’ordonnance rendue sur le fondement du droit commun ne contrevient en rien aux dispositions de l’article L 716-6 , de telle sorte qu’elle peut désormais fonder sa demande en appel sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle sans que la demande soit nouvelle,
— que l’introduction de l’action au fond n’est plus une condition de recevabilité, que les atteintes ayant partiellement cessé depuis l’ordonnance, ils n’avaient plus d’intérêt à agir au fond,
— que cette action au fond n’est prévue que pour les mesures prises pour faire 'cesser une atteinte aux droits’ et par conséquent ne concernent pas les réparations provisionnelles ;
Considérant que la cour constate que dans leurs propres écritures, la société ALEXY et M. L (page 17) indiquent que 'l’objet du présent litige est bien l’atteinte à la marque 'COLORE PAR RODOLPHE’ sur le site Internet de G’ ;
Considérant qu’en matière de contrefaçon de marques, la procédure de référé est régie par les dispositions spéciales de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle; que le législateur a ainsi institué un régime propre à cette action, dérogatoire du droit commun de telle sorte que les dispositions générales des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui régissent les procédures de droit commun ne trouvent pas application ;
Que les demandes en référé en l’espèce formées sur le fondement des dispositions du droit commun sont par conséquent irrecevables ; que la société ALEXY et M. L ne sauraient prétendre y substituer le fondement de l’article L 716-6 du code de procédure civile à hauteur de cour sans se heurter au caractère nouveau de cette demande qui n’a pas été soumise au premier juge ;
Que les demandes tendant à voir prononcer des mesures provisoires dans les limites des dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle sont par conséquent irrecevables ;
Qu’il convient de déclarer la société ALEXY et M. L irrecevables en leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marque, et d’annuler en conséquence les mesures d’injonction prises en première instance ;
Sur les agissements de parasitisme
Considérant toutefois que le texte de l’article L 716-6 , de par son caractère spécial, doit être entendu strictement et ne saurait être étendu aux demandes qui ne relèvent pas de la contrefaçon de marque ; que la société ALEXY et M. L sont par
conséquent recevables à agir sur le fondement des dispositions de droit commun en matière de référé s’agissant des actes de parasitisme ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que sur ce fondement, la société ALEXI et M. L invoquent également des actes de parasitisme commis par la société GROUPON à l’encontre du nom commercial de la société ALEXY 'COLORE PAR RODOLPHE;
qu’ils soutiennent que la société GROUPON et Mme G ayant reproduit à plusieurs reprises ce nom commercial sur les sites Internet sans autorisation de la société ALEXI ainsi que des éléments d’identification de la société tels que son adresse et son numéro de téléphone en vue d’utiliser à leur profit sa notoriété, ont commis des actes constituant à la fois des faits de contrefaçon et des agissements parasitaires ;
Que ces agissements caractérisent selon eux un trouble manifestement illicite, qui n’a que partiellement cessé depuis que l’ordonnance querellée a été rendue, de telle sorte que le principe d’une réparation n’est pas sérieusement contestable;
qu’ils précisent que leur demande au titre du parasitisme était virtuellement comprise dans la demande au titre de faits de concurrence déloyale formulée en première instance, et n’est par conséquent pas nouvelle ;
Qu’elle vise des faits distincts de ceux qui fondent la contrefaçon, en ce qu’ils consistent en l’usurpation de sa notoriété, sans que soit requise une situation de concurrence ;
Qu’ils estiment donc fondée leur demande de provision sur dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que la société GROUPON soulève l’irrecevabilité de cette demande au titre d’actes de parasitisme, en ce qu’elle serait nouvelle devant la cour, dès lors qu’elle ne figurait pas dans l’assignation et les débats de première instance ;
Qu’elle ajoute que la société ALEXY n’allègue pas des faits distincts de ceux qui résulteraient de la prétendue contrefaçon, de telle sorte que la demande ne peut qu’être rejetée ;
Qu’elle argue enfin de l’absence d’actes de parasitisme dès lors que la société GROUPON ne s’est nullement placée dans le sillage de la société ALEXY et de sa marque dont il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une audience particulière dans l’esprit du public; que G s’est elle-même constituée depuis sa création une image propre qui a inspiré les concepts de nombreux sites Internet d’achats groupés et supporte ses propres coûts de recherches et d’investissements ;
Considérant que Mme G, sans évoquer particulièrement les faits de parasitisme, se borne à affirmer que M. L n’ignorait aucunement le contenu de l’offre G, puisqu’elle avait exercé dans son salon où elle disposait d’un 'fauteuil’ jusqu’à la naissance de leur mésentente et qu’il y avait donné son accord ;
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ' ;
Considérant que la lecture du dispositif de l’assignation introductive d’instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris permet de constater que les demandes formées par la société ALEXY ne visaient que des faits de contrefaçon et 'l’utilisation de son image';
Que la demande de réparation d’actes de parasitisme, qui exige, ainsi que le rappelle exactement la société GROUPON, la démonstration d’une faute et d’un préjudice, ne répond dès lors pas aux exigences des dispositions de l’article 464 susvisé : qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de première instance, comme prévu encore à l’article 565 du code de procédure civile ; qu’elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une prétention virtuellement comprise dans la demande, ce qu’autoriserait l’article 566 du code de procédure civile ; qu’il suit de là qu’elle s’analyse comme une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Que la société ALEXY et M. L, parties perdantes, devront supporter la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 4 juin 2013
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société ALEXY et M. L irrecevables en leurs demandes devant la juridiction de première instance,
En conséquence, annule l’ensemble des mesures provisoires prises par l’ordonnance déférée à la cour,
Déclare la société ALEXY et M. L irrecevables en leurs demandes de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALEXY et M. L en tous les dépens de première instance et d’appel, et autorise la SCP Fisselier & associés, avocats en la cause, et Me Laurence T avocat en la cause, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Euro ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de concession ·
- Préjudice ·
- Cosmétique ·
- Logo
- Usage commercial antérieur ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Provenance géographique ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Caractère déceptif ·
- Titre en vigueur ·
- Droit antérieur ·
- Réglementation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Vignoble ·
- Consorts ·
- Marque déposée ·
- Contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Vinification ·
- Parcelle ·
- Concurrence ·
- Récolte
- Marque ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Nom de domaine ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Enseigne ·
- Réservation ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité différente ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Adjonction ·
- Banalité ·
- Garantie ·
- Marque ·
- Automobile ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Nullité
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Dénomination sociale ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Prononciation ·
- Banalisation ·
- Calligraphie ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Marque antérieure ·
- Atteinte ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Service
- Marc ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Assemblée générale ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statut ·
- Arbitre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Utilisation ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Juge
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Exploitant du site internet ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Publicité comparative ·
- Prestataire internet ·
- Publicité mensongère ·
- Droit communautaire ·
- Moteur de recherche ·
- Mise hors de cause ·
- Constat de l'app ·
- Rejet de pièces ·
- Responsabilité ·
- Imprudence ·
- Négligence ·
- Hébergeur ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Voyageur ·
- Monde ·
- Annonceur ·
- Adwords ·
- Lien commercial ·
- Lien hypertexte ·
- Marque ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Requête large
- Contrat de licence ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Village ·
- Résiliation ·
- Adhésion ·
- Clause ·
- Clause de non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Thé ·
- Déchéance ·
- Monaco ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Dépôt de marque ·
- Prototype ·
- Intérêt à agir
- Noms de domaine autolib.fr, autolib.org, autolib.net ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Similarité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Investissements réalisés ·
- Antériorité des droits ·
- Combinaison d'éléments ·
- Désignation nécessaire ·
- Exploitation indirecte ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Complémentarité ·
- Dépôt de marque ·
- Langage courant ·
- Nom de domaine ·
- Mot d'attaque ·
- Banalisation ·
- Exploitation ·
- Reproduction ·
- Abréviation ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Réservation ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Voiture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Location de véhicule ·
- Marque verbale
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Demande de mesures provisoires ·
- "de particulier à particulier" ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- "particulier a particulier" ·
- "particulier à particulier" ·
- Différence intellectuelle ·
- Nom de domaine "nopap.fr" ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Portée de la renommée ·
- Intensité de l'usage ·
- Liberté d'expression ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Mesures provisoires ·
- Portée géographique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Secteur d'activité ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Dénominations ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Abréviation ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Édition ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Internaute ·
- Nom de domaine ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.