Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 3 juin 2014, n° 2012/20332
TGI Paris 19 octobre 2012
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TGI Paris 19 octobre 2012
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TGI Paris 11 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 21 février 2014
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CA Paris
Infirmation 3 juin 2014
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CASS
Rejet 8 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle

    La cour a jugé que les demandes en référé formées sur le fondement des dispositions du droit commun sont irrecevables, car la procédure de référé en matière de contrefaçon est régie par des dispositions spécifiques.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a constaté que les demandes de la société ALEXY et M. L étaient nouvelles et n'avaient pas été soumises au premier juge, ce qui les rendait irrecevables.

  • Accepté
    Absence de saisine du juge du fond

    La cour a jugé que les mesures ordonnées étaient annulées en raison de l'absence de saisine du juge du fond dans le délai requis.

  • Accepté
    Responsabilité des co-débiteurs

    La cour a jugé que la demande de garantie était fondée et a ordonné la garantie des condamnations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l'application de l'article 700 au profit de la société GROUPON.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l'affaire opposant la société ALEXY et son gérant Rodolphe L à la société GROUPON France et à Mme Valérie G. Les demandeurs reprochaient à la société GROUPON d'avoir utilisé la marque "Coloré par Rodolphe" ainsi que son nom commercial sur le site www.groupon.fr. Le juge des référés avait prononcé diverses injonctions à l'encontre de la société GROUPON, mais la Cour d'appel a estimé que les demandes des demandeurs étaient irrecevables. En effet, la Cour a considéré que les demandes étaient fondées sur l'article 809 du code de procédure civile, alors qu'elles auraient dû être fondées sur l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, la Cour a annulé les mesures prononcées en première instance et a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes. La Cour a également rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts au titre de l'acte de parasitisme. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens.

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1L’action en référé contrefaçon : à manier avec précaution – CA Paris, 3 juin 2014, RG n°12/20332
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 3 juin 2014, n° 12/20332
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/20332
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2012, N° 12/57315
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 19 octobre 2012, 2012/57315
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20140357
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 3 juin 2014, n° 2012/20332