Infirmation partielle 16 septembre 2014
Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 sept. 2014, n° 13/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/02902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2013, N° 11/05165 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8170953 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20140703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALPARGATAS FRANCE SARL, ALPARGATAS SA (Brésil), ALPARGATAS EUROPE SLU (Espagne) c/ TOO BEACH (venant aux droits de la SAS NOUVELLE DROGALI) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 14/171, 19 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02902 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 11/05165
APPELANTES Société ALPARGATAS SA Prise en la personne de ses représentants légaux Av. Dr C de Melo 1.336 V Olimpia – 04548005 Sao Paulo – BRÉSIL Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans FMC SNR Dentons Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Société ALPARGATAS EUROPE SLU Prise en la personne de ses représentants légaux Avda Arroyo del Santo 4bis 28042 Madrid / Espagne Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans FMC SNR Dentosn Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
SARL ALPARGATAS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux […] 75003 Paris / France Représentée et assistée de Me David M de l’AARPI Salans FMC SNR Dentons Europe, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉE TOO BEACH venant aux droits de la SAS NOUVELLE DROGALI Prise en la personne de ses représentants légaux Allée de Lisbonne – Parc d’activité du Plateau de Signes 83870 SIGNES. Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assisté de Me Vincent POLLARD, avocat au barreau de PARIS, toque W09
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 13 février 2013 par la société de droit brésilien ALPARGATAS SA, la société de droit espagnol ALPARGATAS Europe SLU et la SARL ALPARGATAS France (ci-après les sociétés ALPARGATAS).
Vu les dernières conclusions des sociétés ALPARGATAS, signifiées le 15 mai 2014. Vu les dernières conclusions de la SAS Nouvelle Drogali, devenue TOO BEACH, signifiées le 06 mai 2014.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2014.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société ALPARGATAS SA (anciennement dénommée SAO PAULO A) expose fabriquer des modèles de tongs au Brésil depuis 1962 sous le nom Havaianas et que son modèle le plus vendu est le modèle Brasil créé en 1998 caractérisé par la reproduction du drapeau brésilien sur les brides de la tong ;
Que les sociétés ALPARGATAS indiquent que depuis leur création chaque tong Havaianas se caractérise par la reproduction systématique de trois éléments : • un chevron, appelé 'greekpatterri, reproduit sur tout le long de la lanière, • une forme en grain de riz reproduit en relief sur le dessus de la semelle,
• une forme en paille de riz reproduite en relief sur le dessous de la semelle ; Que la société ALPARGATAS SA a déposé le 23 mars 2009 la marque figurative communautaire représentant le chevron 'greek patterri, enregistrée le 01 septembre 2009 sous le numéro 8170953 pour désigner en classe 25 les ' Vêtements, chaussures, chapellerie, telle que reproduite ci-dessous :
Que pour commercialiser ses produits en Europe, notamment en France, elle a créé des filiales : • Le 03 mars 2008 la société ALPARGATAS Europe SLU, concessionnaire selon contrat du 07 octobre 2010, d’une licence exclusive d’exploitation de ses marques, notamment de la marque communautaire n° 8170953 et chargée de la distribution, la commercialisation et la promotion exclusives de ses produits, • Le 06 août 2008 la SARL ALPARGATAS France à qui la société ALPARGATAS Europe SLU a confié les services de marketing et d’événementiel en France afin de supporter et d’accroître dans ce pays la vente des tongs Havaianas ;
Que la SAS Nouvelle Drogali se présente comme une société spécialisée dans l’importation et la vente en gros d’articles de plage, dont des chaussures, et de droguerie ;
Que les sociétés ALPARGATAS exposent avoir découvert que la SAS Nouvelle Drogali proposait à la vente dans son catalogue 'Plage 2010 trois modèles de tongs 'Thong Brazil références KA 450 à KS 468, Thong Fleurs référencé A 744 et Thong référencé B 776, reproduisant à l’identique selon elles la marque figurative n° 8170953 et les éléments caractéristiques des tongs Havaianas, notamment son modèle Brasil ;
Qu’après une mise en demeure en date du 30 juin 2010 demeurée infructueuse et un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 décembre 2010, les sociétés ALPARGATAS, autorisées par ordonnance en date du 07 février 2011, on fait procéder le 03 mars 2011 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS Nouvelle Drogali avant de la faire assigner le 28 mars 2011 en contrefaçon de la marque communautaire n° 8170953 et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
•rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société ALPARGATAS Europe SLU comme mal fondée,
• déclaré la SARL ALPARGATAS France irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale, • rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Nouvelle Drogali, • débouté la SAS Nouvelle Drogali de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011, • prononcé la nullité de la marque figurative communautaire n° 8170953 dont la société ALPARGATAS SA est titulaire pour défaut de distinctivité,
•dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’OHMI aux fins d’inscription au Registre communautaire des marques par la partie la plus diligente, • déclaré la société ALPARGATAS SA irrecevable en ses demandes de contrefaçon de la marque figurative communautaire n° 8170953, • déclaré la société ALPARGATAS Europe SLU irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale fondées sur les actes de contrefaçon de la marque figurative communautaire n° 8170953, • déclaré mal fondées les demandes des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU en concurrence déloyale et parasitisme et les en a déboutées ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes, • débouté la SAS Nouvelle Drogali de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné in solidum les sociétés ALPARGATAS à payer à la SAS Nouvelle Drogali la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; • I : SUR LA DEMANDE DE SIIRSTS À STATUER :
Considérant que la SAS TOO BEACH, nouvelle dénomination de la SAS Nouvelle Drogali, reprend devant la cour sa demande de sursis à statuer dans la mesure où le tribunal de grande instance de Paris et l’OHMT sont déjà saisis de demandes en annulation de la marque communautaire n° 8170953 et que leurs décisions auront nécessairement une incidence directe sur l’issue du litige ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS répliquent que cette demande est sans objet dans la mesure où l’OHMT a déjà sursis à statuer dans la procédure en annulation de cette marque dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris, précédemment
saisi d’une demande reconventionnelle en nullité de cette marque dans une affaire les opposant à une société JA DTFFUSTON ;
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que l’OHMT, saisi d’une demande en nullité à titre principal postérieure à la demande en nullité à titre reconventionnelle formée devant le tribunal de grande instance de Paris dans une procédure opposant les sociétés ALPARGATAS à la société JA DTFFUSTON, a déjà sursis à statuer conformément aux dispositions de l’article 104 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ;
Considérant que l’instance opposant les sociétés ALPARGATAS et JA DTFFUSTON a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 février 2014 frappé d’appel et dont la procédure d’appel, enregistrée sous la référence 14-6477 est actuellement pendante devant la cour de céans de telle sorte que dans le cadre de la présente instance la cour est saisie la première et qu’il n’existe donc aucune contrariété de décisions à craindre ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS TOO BEACH ;
II : SUR L’INTÉRÊT À AGIR DES SOCIÉTÉS ALPARGATAS :
Considérant que la SAS TOO BEACH soulève également in limine litis l’irrecevabilité de l’intervention à la procédure des sociétés ALPARGATAS Europe SLU et ALPARGATAS France faute d’intérêt à agir;
La qualité à agir de la société ALPARGATAS Europe SLU :
Considérant que la SAS TOO BEACH fait valoir que le propriétaire de la marque communautaire est la société de droit brésilien ALPARGATAS SA et qu’il n’est justifié d’un contrat de licence signé avec la société de droit espagnol ALPARGATAS Europe SLU qu’à compter du 14 janvier 2011 alors que les faits reprochés sont antérieurs à cette date ;
Qu’elle précise en outre que le contrat de licence étant à titre gratuit, cette société ne souffre d’aucun préjudice et est infondée en ses demandes ;
Considérant que la société ALPARGATAS Europe SLU réplique qu’elle est bénéficiaire d’un contrat de licence exclusif en date du 07 octobre 2010 publié au Registre des marques communautaires le 14 janvier 2011 et qu’elle a donc un intérêt à agir et à demander la réparation de son préjudice subi depuis le 14 janvier 2011 ;
Qu’elle ajoute que les faits reprochés ont été notamment constatés postérieurement à cette date puisque le procès-verbal de saisie- contrefaçon a été établi le 03 mars 2011 et que ces faits ont perduré ;
Considérant que l’article 22, §4 du règlement (CE) du 26 février 2009 dispose que 'tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ;
Considérant qu’il est justifié de l’existence d’un contrat de licence de marque conclu le 07 octobre 2010 entre les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU portant notamment sur la marque communautaire n° 8170953 et visant le territoire français ;
Considérant que ce contrat a été inscrit le 14 janvier 2011 au Registre des marques communautaires et est donc opposable aux tiers à compter de cette date ;
Considérant que l’acte introductif d’instance du 28 mars 2011 est postérieur à cette date et se fonde sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011, que la société ALPARGATAS Europe SLU est donc bien recevable à agir en réparation de son préjudice résultant des faits de contrefaçon allégués postérieurement au 14 janvier 2011 ;
Considérant que le caractère gratuit de la licence ne peut avoir d’incidence que sur l’évaluation du préjudice subi mais ne saurait constituer un élément d’appréciation de la qualité à agir de la société A Europe SLU ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société ALPARGATAS Europe SLU ;
La qualité à agir de la SARL ALPARGATAS France : Considérant que la SAS TOO BEACH fait valoir que la SARL ALPARGATAS France est un prestataire de services fournissant à la société ALPARGATAS Europe SLU des prestations de marketing et de communication dans le but de promouvoir les collections de produits Havaianas en France ;
Qu’elle ajoute que cette société n’est titulaire d’aucun contrat de licence et n’a subi aucun préjudice et est donc irrecevable à intervenir à l’instance, qu’elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette société irrecevable en ses demandes ;
Considérant que si la SARL ALPARGATAS France demande au dispositif des conclusions des sociétés ALPARGATAS de voir déclarer recevables ses demandes, force est de constater d’une part qu’aucune demande au fond n’est ensuite présentée pour la SARL ALPARGATAS France et d’autre part qu’aux motifs des conclusions des appelants aucun moyen n’est articulé quant à la recevabilité des demandes de cette société ;
Considérant qu’il apparaît que c’est par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit et que la cour s’approprie, que les premiers juges ont déclaré la SARL ALPARGATAS France irrecevable en ses demandes dans la mesure où il est constant qu’elle n’est pas licenciée de la marque communautaire et où elle ne commercialise pas les tongs litigieuses, n’exerçant qu’une activité de prestataire de services pour la société ALPARGATAS Europe SLU ;
II : SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE LA SAISIE-CONTREFACON DU 03 MARS 2011 :
Considérant que la SAS TOO BEACH reprend devant la cour sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011 au motif que l’huissier a outrepassé sa mission et défaut d’objectivité en précisant à son procès-verbal que deux factures 'concernent les chaussures incriminées alors qu’aucune des références portées sur ces factures ne permettaient d’identifier les tongs ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS répliquent que l’huissier a procédé à ses opérations en parfaite exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 07 février 2011 et qu’il a en particulier simplement repris l’expression 'incriminé utilisée dans cette ordonnance, ce qui ne saurait être apprécié comme un avis sur les conséquences de fait ou de droit de ses propres constatations ;
Qu’elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS TOO BEACH de sa demande de nullité de ce procès-verbal ;
Considérant que dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011 l’huissier instrumentaire indique notamment qu’il lui est remis 'les deux factures (commercial invoice) de l’achat auprès de la société AURORA SHOES BA65MF6 CO LTD, west 28/F United Plaza n° 155 Hualin road, Fuzhou Fuctian China. Elles portent les n° 9ARC008 du 26 novembre 2009 et n° 9ARC093 du 11 avril 2010 et concernent les chaussures incriminées ;
Considérant que l’adjectif 'incriminé’ signifie simplement 'mis en cause’ sans appréciation de faute ou de responsabilité et qu’en employant l’expression 'incriminées’ l’huissier de justice n’a fait que reprendre un
terme employé dans l’ordonnance du 07 février 2011 l’autorisant à effectuer les opérations de saisie-contrefaçon ; qu’il n’a ainsi porté aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant résulter de ses constatations au sens de l’article 249 du code de procédure civile ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS TOO BEACH de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011 ;
IV : SUR LES DEMANDES EN NULLITÉ DE LA MARQUE COMMUNAUTATRE N° 8170953 :
Considérant que la SAS TOO BEACH conclut à la nullité de la marque figurative communautaire n° 8170953 en invoquant en premier lieu l’existence d’un droit antérieur dans la mesure où elle utilise ce signe sur ses lanières Thongs Brazil depuis 2007 ;
Qu’elle invoque également la nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif, le signe n’étant pas utilisé comme marque mais à titre d’élément décoratif et le consommateur ne pouvant identifier l’origine commerciale du produit grâce à cet élément décoratif ; qu’en outre cet élément est banal et usuel, s’agissant de la répétition d’un même motif géométrique comme ceux utilisés dans la Grèce antique ;
Qu’elle ajoute que le signe 'greekpatterri n’est pas l’élément de ralliement de sa clientèle dans la mesure où il est systématiquement reproduit avec la marque verbale 'HavaïanaS ;
Qu’elle invoque encore la nullité de cette marque pour dépôt frauduleux au motif que les sociétés ALPARGATAS ne pouvaient pas ignorer son existence et que cette marque a été déposée dans l’unique dessein de s’approprier de signe et de nuire aux vendeurs de tongs en les empêchant de commercialiser les produits reproduisant ce signe ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS répliquent que la SAS TOO BEACH ne détient aucun droit antérieur sur le signe constituant sa marque figurative n° 8170953 dans la mesure où cette société n’est qu’un revendeur des produits sur lesquels ce signe serait reproduit et où, en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un usage antérieur de ce signe ;
Qu’elles ajoutent que leur marque n’a pas été déposée en fraude des droits de la SAS TOO BEACH puisqu’elles utilisent ce signe pour identifier leurs produits depuis 1962 et en particulier depuis 2001 en France du fait de la commercialisation de leurs produits par une
société Tudo Bem et qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi de leur part ;
Qu’elles font encore valoir que la marque contestée est parfaitement perceptible par le public pertinent et est donc bien un signe susceptible de constituer une marque communautaire ;
Qu’enfin elles invoquent la validité de leur marque qui doit être appréciée au regard de l’ensemble des produits visés dans son enregistrement, le public pertinent à prendre en considération étant le consommateur moyen ; que cette marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, ni n’est un motif usuel puisqu’elle ne représente pas une frise grecque ;
L’existence d’un droit antérieur :
Considérant que l’article 8, §4 du règlement (CE) du 26 février 2009 dispose que l’enregistrement d’une marque communautaire est refusée à l’enregistrement 'sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n 'est pas seulement locale, (…) lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’Etat membre qui est applicable à ce signe : a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ; b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente';
Considérant que l’article 53 du règlement dispose quant à lui que la marque communautaire est déclarée nulle 'lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
Mais considérant que seul le titulaire d’un droit privatif antérieur sur le même signe peut l’invoquer pour demander la nullité d’une marque identique ou similaire et qu’en l’espèce la SAS TOO BEACH (antérieurement dénommée Nouvelle Drogali) n’est, au vu de son extrait Kbis et des pages de son site Internet dont l’authenticité n’est pas contestée, qu’un importateur grossiste et revendeur d’articles de plage et de droguerie et qu’elle ne justifie pas être titulaire d’aucun droit privatif sur les signes figurant sur les produits qu’elle revend, tels que les Tongs Brazil ou Super Brazil ;
Considérant en conséquence que la SAS TOO BEACH ne peut se prévaloir d’aucun droit antérieur susceptible d’entraîner la nullité de la
marque n° 8170953 sur le fondement des articles 53 et 8 §4 du règlement ;
Le caractère distinctif de la marque :
Considérant que l’article 4 du règlement dispose que 'peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les nom de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;
Considérant que l’article 7 §1 sous a) et b) du règlement dispose que 'sont refusés à l’enregistrement : a) b) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ; c) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; Considérant que l’article 52 du règlement dispose que la marque communautaire est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée contrairement à l’article 7 ;
Considérant qu’il convient de se placer à la date du dépôt de la marque pour en apprécier la validité, soit en l’espèce au 23 mars 2009 ;
Considérant que l’exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est autonome par rapport à l’exigence de son absence de caractère descriptif ; qu’elle suppose, conformément à la jurisprudence communautaire, que le signe figuratif déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu’il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d’origine en lui garantissant ce faisant l’identité et l’origine du produit ou du service concerné ;
Considérant que le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d’attention moyenne des articles visés au dépôt de la marque, à savoir les vêtements, chaussures et articles de chapellerie ; qu’il n’est pas contesté que les sociétés produisant et commercialisant ce type d’articles utilisent, pour identifier l’origine commerciale de leurs produits, des signes figuratifs tels qu’une onde (produits Nike), trois bandes (produits Adidas), des croisillons (produits Asics), trois losanges (produits Arena) ;
Considérant qu’il s’ensuit que le public pertinent s’est habitué à identifier une certaine marque de vêtements, de chaussures ou de chapellerie en se basant uniquement sur un signe figuratif, peu important son caractère original ou élaboré ;
Considérant qu’il sera en effet rappelé que le droit des marques étant un droit d’occupation, rien ne s’oppose à ce qu’un signe exempt d’originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu’il est appelé à désigner, et qu’il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d’identifier l’origine de ces produits ou services;
Considérant que la marque communautaire n° 8170953 telle que reproduite plus haut dénommée 'greek pattern’ est une frise composée de deux suites symétriques de figures géométriques en forme de S allongé, entrelacées et placées en biais constituant une forme figurative arbitraire aisément identifiable ainsi que cela ressort notamment d’un sondage effectué en avril 2013 où après avoir montré ce signe aux personnes sondées, il leur a été ensuite demandé de le reconnaître au milieu d’autres signes similaires et où 92 % des personnes sondées de nationalité française ont identifié ce signe parmi tous ceux qui leur étaient présentés ;
Considérant que ce signe est indépendant des produits divers qui le portent et présente un caractère purement arbitraire pour désigner des produits de l’habillement ; que son aspect décoratif n’exclut pas qu’il puisse remplir la fonction de la marque dès lors qu’il permet au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits fabriqués et commercialisés par les sociétés ALPARGATAS, en particulier des tongs Havaianas ;
Considérant qu’il est en effet démontré que ce signe est systématiquement reproduit comme marque non seulement aux devantures des boutiques françaises vendant les produits Havaianas ainsi qu’il en est justifié par la photographie des boutiques de Paris et de Saint-Tropez, mais également de leurs autres boutiques européennes à Londres, Rome, Barcelone ou Valence ; qu’il apparaît également reproduit sur les accessoires promotionnels de ces produits afin de les identifier et de les distinguer, tels que les présentoirs et visuels des tongs commercialisés sous cette marque ;
Considérant enfin que l’examen du caractère distinctif de la marque doit être effectué a priori au regard de son enregistrement et en dehors de tout usage effectif de ce signe ; qu’il importe donc peu que ce signe soit systématiquement apposé à la marque nominale 'HAVAIANAS ;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que les sociétés ALPARGATAS ne font pas usage de ce signe exclusivement à titre de simple élément décoratif comme l’affirme la SAS TOO BEACH mais bien à titre de marque pour identifier l’origine des produits qu’elles fabriquent et commercialisent ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque figurative communautaire n° 8170953 pour défaut de distinctivité ;
La nullité pour dépôt frauduleux :
Considérant que l’article 52 § 1 sous b) du règlement (CE) du 26 février 2009 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée 'lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque’ ;
Considérant que selon la jurisprudence de la Cour européenne de l’Union européenne dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt du 11 juin 2009, pour l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur, 'la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment :
- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
- l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que - le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ;
Considérant dès lors qu’aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération non seulement l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement mais également le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire, un tel degré de notoriété pouvant justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe (points 51 et 52 de l’arrêt) ;
Considérant qu’il ressort notamment des nombreuses revues de presse non publicitaire française et européenne versées aux débats (pièces n° 3 et 4 du dossier des sociétés ALPARGATAS) que le signe en cause jouissait depuis le début des années 2000 d’une notoriété certaine et que la société ALPARGATAS SA était ainsi justifiée à en assurer une protection juridique étendue par le dépôt le 23 mars 2009 de ce signe à titre de marque communautaire ;
Considérant en conséquence que la SAS TOO BEACH ne justifie pas autrement que par ses affirmations péremptoires de ce que la société ALPARGATAS SA aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative
n° 8170953 en cherchant à s’arroger injustement un monopole d’exploitation de ce signe avec le dessein de contraindre une société concurrente à en cesser l’usage ;
Considérant que la SAS TOO BEACH sera dès lors déboutée de ses demandes en annulation de la marque figurative communautaire n° 8170953 ;
V : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DES DROTTS SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE N° 8170953 :
Considérant qu’à titre subsidiaire la SAS TOO BEACH demande à la cour au dispositif de ses conclusions de dire que si le caractère distinctif de la marque n° 8170953 était reconnu au moment de son dépôt, cette marque 'a perdu tout caractère distinctif du fait de l’usage qu’en font les sociétés Alpargatas SA et Alpargatas Europe et demande en conséquence de 'prononcer la déchéance des droits de la société Alpargatas SA sur la marque communautaire n° 8170953 pour les produits 'chaussures ' visés en classe 23 ;
Considérant qu’aux motifs de ses conclusions, la SAS TOO BEACH soutient que le signe litigieux n’est qu’un élément décoratif basique et banal, ne différant pas 'de manière significative de la norme de présentation des lanières de tongs et des habitudes du secteur professionnel en la matière (page 26 7e paragraphe des conclusions) et qu’il fait partie du fonds commun et 'est exploité, depuis de très nombreuses années, par l’ensemble des professionnels du secteur de la chaussure d’été (page 26 4e paragraphe des conclusions) ;
Considérant que bien que le fondement juridique de cette demande subsidiaire ne soit pas indiqué, ni qu’aucun moyen spécifique à cette demande en déchéance ne soit spécifiquement développé aux motifs des conclusions de la SAS TOO BEACH, il apparaît que cette demande doit s’analyser en une demande en déchéance pour dégénérescence fondée sur les dispositions de l’article 51, § 1, sous b) du règlement (CE) du 26 février 2009 selon lesquelles la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire est prononcée 'si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée’ ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS répliquent que leur marque figurative n’est pas usuelle pour désigner des chaussures ou des tongs et qu’elles ont tout mis en œuvre pour combattre toute utilisation indue de leur marque dès qu’elles en ont eu connaissance ;
Considérant que la SAS TOO BEACH ne justifie pas autrement que par ses affirmations de ce que le signe dénommé 'greek pattern’
enregistré à titre de marque figurative communautaire le 23 mars 2009 serait devenu du fait de l’action ou de l’inaction des sociétés ALPARGATAS la désignation usuelle dans le commerce des produits de 'chaussures', notamment des tongs ;
Considérant qu’il apparaît au contraire que l’usage, par des sociétés concurrentes des sociétés ALPARGATAS, de ce signe sur des chaussures a fait l’objet de leur part d’actions en contrefaçon et en concurrence déloyale non seulement en France (ainsi l’instance n° 14- 6477 actuellement pendante devant la cour) mais aussi dans les autres États européens, tels que l’Italie ou l’Espagne ;
Considérant en conséquence que la SAS TOO BEACH sera déboutée de sa demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence ;
VT : SUR LES DEMANDES RECONW^NTTONNELLE DE LA SAS TOO BEACH EN NULLTTÉ DES MARQUES COMMUNAUTATRES N° 12465051 ET 12464831 :
Considérant que devant la SAS TOO BEACH demande à la cour de prononcer la nullité des deux marques figuratives communautaires n° 12465051 et 12464831 déposées respectivement en classes 25 et 25 et 26, représentant l’élément décoratif greekpatterri pour absence de distinctivité de ce signe ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes qui ne se rattachent aucunement au débat, lequel ne porte que sur la marque communautaire n° 8170953 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que l’action principale en contrefaçon ne porte que sur la marque communautaire n° 8170953 et que la demande reconventionnelle de la SAS TOO BEACH en annulation des marques communautaires n° 12465051 et 12464831 est totalement étrangère aux prétentions originaires et ne sauraient se rattacher à elles par un lien suffisant au sens de l’article 70 susvisé ;
Considérant en conséquence que la SAS TOO BEACH sera déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des marques communautaires n° 12465051 et 12464831 ;
VTT : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE COMMUNAUTATRE N° 8170953 :
Considérant que compte tenu du rejet de la demande d’annulation de la marque communautaire n° 8170953, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de marque du fait de cette annulation ; qu’il sera en conséquence statué sur ces demandes
Considérant que les sociétés ALPARGATAS font valoir que les critères de la contrefaçon de marque par reproduction prévus par l’article 9, 1, a) du règlement (CE) du 26 février 2009 sont remplis en l’espèce, les tongs commercialisés par la SAS TOO BEACH étant des produits identiques par leur nature à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque et la marque figurative étant reproduite servilement sur ces tongs ;
Considérant que la SAS TOO BEACH conclut au débouté des sociétés ALPARGATAS de l’ensemble de leurs demandes en faisant valoir que dans la mesure où le signe n° 8170953 n’est pas utilisé à titre de marque mais à titre d’élément décoratif, sa reprise n’est pas constitutive d’un acte de contrefaçon ;
Considérant que l’article 9 § 1 sous a) du règlement (CE) du 26 février 2009 dispose que le titulaire d’une marque communautaire 'est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 14 et 102 § 2 du règlement et de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte ainsi portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant qu’il a été jugé que le signe revendiqué est bien utilisé à titre de marque par les sociétés ALPARGATAS ; qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 03 mars 2009 que la SAS TOO BEACH importe et commercialise sur le territoire national des tongs dites 'Thong Brazil référencées KA 450 à KS 468 (de la taille 26 à la taille 46), 'Thong Fleurs référencées A 744 et 'Thong’ référencées B 766 dont la lanière présente le chevron déposé à titre de marque communautaire n° 8170953 par la société ALPARGATAS SA ;
Considérant dès lors qu’il sera jugé qu’en important et en commercialisant ces tongs dont les éléments caractéristiques reproduisent la marque figurative communautaire n° 8170953 appartenant à la société ALPARGATAS SA et consentie en licence
exclusive à la société ALPARGATAS Europe SLU, la SAS TOO BEACH a commis des actes de contrefaçon de ladite marque ;
VIII : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que les sociétés ALPARGATAS font valoir que la SAS TOO BEACH a en outre commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon en trompant le consommateur sur l’origine géographique des produits en revêtant les modèles de tongs référencés 'Thong Brazil’ d’un drapeau brésilien alors que ces produits sont fabriqués en Chine et exportés depuis de pays par une société établie en Chine ;
Que la société ALPARGATAS Europe SLU ajoute que la SAS TOO BEACH a également commis à son encontre des actes de parasitisme en imitant servilement ses produits authentiques, profitant ainsi de ses efforts de promotion et de commercialisation sur les produits 'Havaianas, en particulier sur le modèle 'Brasil’ sans bourse délier ;
Que ces sociétés précisent que ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ont commencé en 2008 et sont donc antérieurs au dépôt de la marque figurative n° 8170953 ;
Considérant que la SAS TOO BEACH conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale en soutenant qu’elle ne communique pas sur une éventuelle origine brésilienne des tongs et que drapeau brésilien apposé sur les lanières se réfère simplement au nom du produit 'Brazil’ sans chercher à faire croire aux consommateurs que les produits sont originaires du Brésil alors surtout que la mention 'Made in China’ figure sur la semelle des tongs ;
Qu’elle conteste également avoir commis des actes de parasitisme dans la mesure où le drapeau est un élément libre de droits à la disposition de tous et que les semelles façon grain et paille de riz et la structure sandwich de la semelle sont des pratiques ancestrales japonaises tout à fait courantes appartenant au fonds commun d’éléments caractéristiques des tongs ;
Qu’elle ajoute que les demandes relatives à des faits antérieurs au dépôt de la marque figurative n° 8170953 constituent des demandes nouvelles en cause d’appel qui sont irrecevables ;
Qu’elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les sociétés ALPARGATAS de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera relevé que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués par les sociétés ALPARGATAS n’incriminent que le modèle de tong dit 'Thong Brazil ;
La concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses :
Considérant que selon l’article L 121-1, 2° sous b) du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse 'lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur (…) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service’ ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que sur les tongs importés et commercialisés par la SAS TOO BEACH sous la référence 'ThongBrazil est apposée sur le côté supérieur extérieur de la lanière une reproduction du drapeau brésilien ;
Considérant cependant qu’il suffit de retourner ces modèles de tongs pour voir mentionné sur la semelle de façon apparente que ces produits sont fabriqués en Chine ;
Considérant qu’en l’absence de toute communication de la SAS TOO BEACH sur une prétendue origine brésilienne des tongs qu’elle importe et commercialise sous la référence 'ThongBrazil, le seul fait de reproduire sur la lanière le drapeau brésilien en référence au nom du produit ne saurait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 susvisé, constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU ;
Le parasitisme :
Considérant que l’immixtion par un agent économique dans le sillage d’un autre afin de s’approprier, sans bourse délier, les investissements d’autrui pour faire connaître ces produits constitue un acte de parasitisme économique susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que la société ALPARGATAS Europe SLU soutient que la SAS TOO BEACH importe et commercialise des tong 'Thong Brazil reproduisant sans nécessité technique l’ensemble des éléments distinctifs de son modèle 'Brasil', à savoir le drapeau brésilien apposé au même endroit et à la même échelle, la semelle présentant sur sa surface supérieure une imitation de grains de riz et sur sa surface inférieure une forme de paille de riz identique et la tranche de la
semelle présentant des bandes de couleur jaune et verte insérées en sandwich ;
Mais considérant que la reproduction du drapeau brésilien, au demeurant non susceptible d’appropriation en vertu de l’article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883, sur ce modèle de tongs est justifiée par référence à leur dénomination ('Thong Brazil') ;
Considérant d’autre part qu’il n’est pas contesté que les tongs sont des types de chaussures d’origine japonaise et que les semelles en forme de grain de riz sur le dessus et de paille de riz sur le dessous relèvent de la pratique ancestrale japonaise de confection des tongs ainsi qu’il en est justifié (pièce 19 du dossier de la SAS TOO BEACH) ; qu’au demeurant la société ALPARGATAS Europe SLU ne démontre pas avoir fait un investissement particulier pour ce type de semelle ; que ces caractéristiques appartiennent donc au fonds commun des tongs en raison de leur faculté anti glissante ;
Considérant enfin que l’apposition sur la tranche de la semelle de deux fines bandes de couleur jaune et verte en référence aux couleurs du drapeau brésilien du fait de la dénomination de ce modèle de tong, ne saurait être confondue avec la présence, sur la semelle de la tong 'Brasil’ commercialisé par la société ALPARGATAS Europe SLU, de trois bandes plus épaisses de couleur verte, jaune et verte ;
Considérant en conséquence que la commercialisation par la SAS TOO BEACH du modèle de tong référencé 'Thong Brazil’ ne constitue pas une copie servile d’éléments caractéristiques du modèle de tong référencé 'Brasil commercialisé par la société ALPARGATAS Europe SLU et que l’existence d’actes de parasitisme n’est pas établie ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de leurs demandes respectives en concurrence déloyale et en parasitisme ;
TX : SUR LES MESURES RÉPARATRTCES DES ACTES DE CONTREFAÇON :
Considérant que les sociétés ALPARGATAS demandent au dispositif de leurs conclusions qu’il soit ordonné à la SAS TOO BEACH de produire sous astreinte les documents relatifs au nombre de produits litigieux commandés et vendus ainsi que les prix des dits produits et les bénéfices réalisés par ces ventes depuis le 01 janvier 2008 ;
Qu’elles demandent qu’il soit fait interdiction à la SAS TOO BEACH la poursuite sous astreinte des agissements de contrefaçon de marque et que soit ordonné le retrait de son réseau de distribution de
l’intégralité des articles litigieux aux fins de confiscation pour leur destruction ;
Qu’elles demandent la condamnation de la SAS TOO BEACH à payer aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU la somme de 923.682,80 € en réparation du dommage causé du fait des actes de contrefaçon de marque, se décomposant en 10.000 € du fait de l’atteinte aux droits privatifs sur la marque, 100.000 € pour l’atteinte à l’image de la marque et 813.682,80 € pour le manque à gagner ;
Qu’elles demandent enfin, à titre de complément de réparation, la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques de leur choix, aux frais avancés de la SAS TOO BEACH dans la limite de 20.000 € HT par publication ;
Considérant que la SAS TOO BEACH réplique que la demande en réparation au titre de l’atteinte aux droits privatifs sur la marque communautaire ne repose sur aucun fondement légal et fait double emploi avec la demande en réparation au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image de la marque dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée, la communication étant réalisée autour de la marque verbale 'HAVAÏANA’ et non pas de la marque figurative communautaire n° 9170953 ;
Qu’elle fait valoir qu’en ce qui concerne le préjudice commercial la société ALPARGATAS Europe SLU ne peut justifier d’aucun préjudice postérieur au 14 janvier 2011, date d’opposabilité de sa licence aux tiers, en raison du caractère gratuit du contrat de licence dont elle est titulaire ;
Qu’elle ajoute que la société ALPARGATAS SA ne peut se prévaloir que d’un préjudice postérieur au 23 mars 2009 et que seulement 95.884 paires de tongs en été vendues en 2009 et 2010 mais qu’il n’est pas démontré en quoi la société ALPARGATAS SA aurait pu vendre 95.884 paires de ses tongs en lieu et place de celles vendues par la SAS TOO BEACH ;
Qu’enfin elle n’a réalisé sur la vente de ces tongs qu’une marge nette de 55.812 € et un bénéfice de 10.017 € ;
Qu’elle s’oppose à la demande de retrait et de confiscation des tongs litigieuses dans la mesure où les produits actuels n’ont plus les mêmes caractéristiques, ainsi qu’à la demande de communication de documents alors qu’elle a cessé toute exploitation du signe litigieux dès la mise en demeure ;
Considérant ceci exposé, qu’en application de l’article L 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L 716-8 à
L 716-15 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire ;
Considérant qu’une réparation intégrale du préjudice causé par les actes de contrefaçon requiert que le titulaire de la marque et son licencié exclusif voient leurs droits rétablis dans un état intact, un tel rétablissement exigeant, indépendamment d’éventuels dommages et intérêts, la cessation immédiate de l’atteinte portée à leurs droits ;
Considérant qu’il convient dès lors, conformément à l’article 102 du règlement (CE) du 26 février 2009, de faire injonction à la SAS TOO BEACH de cesser la poursuite de ses agissements de contrefaçon et de faire fabriquer, promouvoir, importer et/ou commercialiser des articles de 'vêtements, chaussures, chapellerie portant la marque figurative communautaire n° 8170953, notamment les articles des tongs référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766 ; ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et d’un montant de 100 € par produit et de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 716-15 du code de la propriété intellectuelle, il sera également ordonné aux frais de la SAS TOO BEACH, le rappel des circuits commerciaux et le retrait définitif de ces circuits de l’intégralité des produits reconnus comme produits contrefaisants, à savoir les articles de tongs référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766, et leur confiscation au profit des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU aux fins de destruction ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon, il convient de rappeler que la société ALPARGATAS SA ne peut demander que l’indemnisation du préjudice subi postérieurement au dépôt de la marque, soit à compter du 23 mars 2009 et que la société ALPARGATAS Europe SLU ne peut quant à elle demander que l’indemnisation du préjudice subi postérieurement à la publication de son contrat de licence, le rendant opposable aux tiers, soit à compter du 14 janvier 2011 ;
Considérant dès lors que les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU seront déboutées de leur demande de communication sous astreinte des éléments comptables destinés à évaluer un préjudice subi antérieurement au dépôt de la marque communautaire n° 8170953 ;
Considérant que les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU demandent l’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant des actes de contrefaçon de marque à la somme unique et globale de
923.682,80 € alors que si la société ALPARGATAS SA peut demander réparation de son préjudice depuis le 23 mars 2009, la société ALPARGATAS Europe SLU ne peut quant à elle que demander l’indemnisation de son préjudice postérieur au 14 janvier 2011, ainsi que rappelé plus haut ;
Considérant qu’en cet état la cour n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation nécessairement distincte de chacun des préjudices résultant des actes de contrefaçon subis d’une part par la société ALPARGATAS SA à compter du 23 mars 2009 et d’autre part par la société ALPARGATAS Europe SLU à compter du 14 janvier 2011 ;
Considérant dès lors qu’avant dire droit sur l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés A SA et A Europe SLU la cour ordonne la réouverture des débats sur cette seule question et renvoie la cause et les parties à l’audience tenue en conseiller rapporteur du Lundi 15 décembre 2014 à 14 h afin de permettre aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de présenter des demandes en dommages et intérêt distinctes en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon à partir du 23 mars 2009 pour la société ALPARGATAS SA et du 14 janvier 2011 pour la société ALPARGATAS Europe SLU ;
Considérant que dans cette attente il sera sursis à statuer sur les demandes en dommages et intérêts présentées par les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;
Considérant enfin que les préjudices subis par les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU sont suffisamment réparés par les mesures précédentes et qu’elles seront déboutées, ainsi que la SARL ALPARGATAS France, de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
X : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où la SAS TOO BEACH est reconnue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes de publication judiciaire et sur Internet du présent arrêt, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé, pour les mêmes motifs, en ce qu’il a débouté la SAS TOO BEACH de ses demandes en dommages et intérêts et publication judiciaire pour procédure abusive en première instance ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU, à l’exclusion de la SARL ALPARGATAS France, la somme globale de 15.000 € au titre des frais par elles exposés tant
en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS TOO BEACH sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS TOO BEACH, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a : • rejeté la demande de sursis à statuer formé par la SAS TOO BEACH (anciennement Nouvelle Drogali), • rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société ALPARGATAS Europe SLU comme mal fondée, • déclaré la SARL ALPARGATAS France irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale, • débouté la SAS TOO BEACH (anciennement Nouvelle Drogali) de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 03 mars 2011, • débouté les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme, • débouté la SAS TOO BEACH (anciennement Nouvelle Drogali) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SAS TOO BEACH de l’ensemble de ses demandes en annulation de la marque figurative communautaire n° 8170953 dont la société ALPARGATAS SA est propriétaire et la société ALPARGATAS Europe SLU licenciée exclusive ;
Déboute la SAS TOO BEACH de sa demande en déchéance des droits de la société ALPARGATAS SA sur la marque figurative communautaire n° 8170953 pour dégénérescence ;
Déclare irrecevable la SAS TOO BEACH en ses demandes reconventionnelles en nullité des marques communautaires n° 12465051 et 12464831 ;
Dit qu’en important et en commercialisant des tongs dites 'Thong Brazil référencées KA 450 à KS 468, Thong Fleurs référencées A 744 et Thong référencées B 766 dont les éléments caractéristiques reproduisent la marque figurative communautaire n° 8170953 appartenant à la société ALPARGATAS SA et consentie en licence exclusive à la société ALPARGATAS Europe SLU, la SAS TOO BEACH a commis des actes de contrefaçon de ladite marque ;
Fait injonction à la SAS TOO BEACH de cesser la poursuite de ses agissements de contrefaçon et de faire fabriquer, promouvoir, importer et/ou commercialiser des articles de 'vêtements, chaussures, chapellerie portant la marque figurative communautaire n° 8170953, notamment les articles des tongs référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766 ; ce sous astreinte provisoire d’une durée de TROIS (3) mois et d’un montant de CENT EUROS (100 €) par produit et de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Ordonne aux frais de la SAS TOO BEACH, le rappel des circuits commerciaux et le retrait définitif de ces circuits de l’intégralité des produits reconnus comme produits contrefaisants, à savoir les articles de tongs référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766, et leur confiscation au profit des sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU aux fins de destruction ;
Déboute les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de leur demande de communication sous astreinte des documents relatifs au nombre de produits litigieux commandés et vendus ainsi que les prix des dits produits et les bénéfices réalisés par ces ventes depuis le 01 janvier 2008 ;
Avant dire droit sur l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU :
Ordonne la réouverture des débats sur cette seule question et renvoie la cause et les parties à l’audience tenue en conseiller rapporteur du Lundi 15 décembre 2014 à 14 h afin de permettre aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU de présenter des demandes en dommages et intérêt distinctes en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon à partir du 23 mars 2009 pour la société
ALPARGATAS SA et du 14 janvier 2011 pour la société ALPARGATAS Europe SLU ;
Sursoit à statuer dans cette attente sur les demandes en dommages et intérêts présentées par les sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;
Déboute les sociétés ALPARGATAS SA, A Europe SLU et ALPARGATAS France de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute la SAS TOO BEACH de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour et de demande de publication judiciaire et sur Internet du présent arrêt ;
Condamne la SAS TOO BEACH à payer aux sociétés ALPARGATAS SA et A Europe SLU la somme globale de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS TOO BEACH et la SARL ALPARGATAS France de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TOO BEACH aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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