Cour d'appel de Paris, 5 juin 2014, 13/16245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 5 juin 2014, n° 13/16245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2009, N° 06/01146
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029064187
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 5 JUIN 2014

(no, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 16245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2009- Tribunal de Grande Instance d’EVRY-RG no 06/ 01146

APPELANTS

Monsieur Stephan X…

… AHRENSBURG ALLEMAGNE

Monsieur Oleg Y…

… 91700 STE GENEVIÈVE-DES-BOIS

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assisté sur l’audience par Me Jean-luc DONNADOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0908

INTIMÉ

Monsieur Ion Z…

… 83740 LA CADIERE D’AZUR

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assisté sur l’audience par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO, avocat du barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Alexandre Y… était propriétaire d’un bien immobilier… à Sainte Genevière-des-bois (91), qui a fait l’objet d’une saisie immobilière en la suite de laquelle cet immeuble a été vendu par adjudication, à la requête des consorts A… et du CRÉDIT CHIMIQUE, créanciers de M. Alexandre Y…, au profit de Messieurs B… et C… au prix de 1 030 000 francs.

Ayant formé une surenchère, M. Z… a été déclaré adjudicataire le 6 octobre 1987 au prix de 1 133 000 francs, et a été destinataire le 23 janvier 1989 d’un commandement à la requête des consorts A…, créanciers poursuivants subrogés dans les droits du CRÉDIT CHIMIQUE d’avoir à payer le prix, augmenté des intérêts et frais à hauteur de 1 329 160, 91 francs.

Le jugement d’adjudication du 6 octobre 1987 a fait l’objet d’une publication volume 1988 P numéro 5499 avec un rectificatif publié le 16 septembre 1988 volume 1988 P 6145.

Une procédure de folle enchère a été ouverte, mais à l’audience d’adjudication sur folle enchère fixée le 7 mars 1989, la vente n’a pas eu lieu de sorte que l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 9 juin 1991, en raison de l’abandon des poursuites par les créanciers qui avaient entre temps été désintéressés.

M. Alexandre Y… est décédé le 19 janvier 2004, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils M. Stephan X… et M. Oleg Y….

Par acte du 18 janvier 2006, Messieurs Stephan X… et Oleg Y… ont fait assigner M. Ion Z… devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir la radiation de la mention de la transcription du jugement d’adjudication publié le 11 juillet 1988.

Par jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance d’Evry a :

— déclaré recevable l’action de Monsieur Stephan X… et de Monsieur Oleg Y…,

— débouté Monsieur Stephan X… et Monsieur Oleg Y… de l’ensemble de leurs demandes,

— débouté Monsieur Z… de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Monsieur Stephan X… et Monsieur Oleg Y… aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les consorts XY… ont relevé appel du jugement rendu le 31 décembre 2009 par déclaration du 24 février 2010.

Parallèlement, par jugement rendu le 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance d’Evry a déclaré recevables, M. Stephan X… et M. Oleg Y… en leurs demandes tendant notamment à la résolution de la vente découlant du jugement du 6 octobre 1987, et sur le fond sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de céans à intervenir sur l’appel du jugement précité.

Par arrêt du 1er décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a :

— confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2009 par le tribunal de grande instance d’Evry s’agissant de la recevabilité des demandes de M. Stephan X… et M. Oleg Y…,

— dit que M. Ion Z… n’a pas payé le prix de l’adjudication de l’immeuble… à Sainte-Geneviève des Bois prononcée par le tribunal de grande instance d’Evry le 6 octobre 1987, publiée, volume 1988 P numéro 4599 avec un rectificatif publié le 16 septembre 1988 volume 1988 P 6145,

— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 8 mars 2012 à 13 heures avec rabat de l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de conclure sur les conséquences à tirer au regard du non paiement du prix de l’adjudication par l’adjudicataire et du fait que la vente par adjudication est devenue sans objet par suite du désintéressement des créanciers poursuivants par le saisi,

— réservé les dépens et les autres demandes.

M. Ion Z… a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a :

— Vu le pourvoi en cassation formé par M. Ion Z… à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er décembre 2011,

— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir,

— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,

— réservé les dépens.

Par arrêt du 11 juillet 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

— rejeté le pourvoi,

— condamné Mr. Z… aux dépens,

— rejeté la demande de Mr. Z…,

— condamné Mr. Z… à payer à Mr. X… et M. Y… la somme globale de 3 000 euros.

Vu les dernières conclusions des appelants à savoir Messieurs Stephan X… et Oleg Y… signifiées le 3 mars 2014 et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

— débouter Monsieur Ion Z… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dire que la demande de résolution de la vente est l’accessoire, l’accessoire et le complément de la demande initiale formulée par les appelants,

— prononcer la résolution de la vente découlant du jugement d’adjudication rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d’Evry et ce tant par application de l’article 1645 du code civil que pour défaut d’exécution des clauses et conditions du cahier des charges, en particulier son article 11 relatif au paiement du prix,

— ordonner en conséquence la résolution de la vente que Monsieur Ion Z… sera tenu de faire procéder à ses frais à la radiation de la totalité des mentions du jugement d’adjudication rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d’Evry, publiées au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Corbeil-Essones (devenu Service public foncière), volume 1988 P no4599 et pour l’attestation rectificative volume 1988 P no6145 et ce sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard quinze jours après la signification à partir de l’arrêt de la cour à intervenir,

— ordonner que les mentions de l’arrêt de la Cour à intervenir devront être publiées conformément à l’article 28 4ème du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, à leur requête dans le délai qu’il plaira à la Cour de fixer,

— condamner Monsieur Ion Z… à leur payer les sommes de vingt-cinq mille euros et cinquante mille euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée,

— condamner Monsieur Ion Z… à leur verser une indemnité de quarante-quatre mille euros dont la somme sera partagée de manière égale entre eux, soit vingt-deux milles euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— dire mal fondée la demande de dommages intérêts formée par Monsieur Ion Z… pour procédure abusive avec capitalisation annuelle des intérêts et l’en débouter ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les motifs sus énoncés,

— déclarer totalement irrecevable comme développée pour la première fois devant la Cour au sens de l’article 564 du Code de procédure civile et en toute hypothèse particulièrement mal fondée la demande d’expulsion sous astreinte de Monsieur Stephan X… et Oleg Y… de la propriété… à Sainte-Geneviève des Bois (91), étant rappelé au surplus qu’une telle demande relève en principe de la compétence du Tribunal d’instance,

— dire mal fondée la demande de Monsieur Ion Z… en remboursement de la somme de 8771, 24 euros avec capitalisation annuelle des intérêts formulée à titre subsidiaire correspondant ua montant des taxes foncières acquittées par Monsieur Z… pour les années de 1998 à 2005 puis pour l’année 2007 et l’en débouter, ces sommes étant atteintes par la prescription,

— condamner Monsieur Ion Z… aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions de l’intimé, à savoir Monsieur Ion Z…, signifiées le 24 février 2014, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

— dire irrecevables les demandes formées par Messieurs X… et Y… tendant à voir prononcer la résolution de la vente résultant du jugement d’adjudication du 6 octobre 1987, et à voir Monsieur Z… leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, comme étant nouvelles en cause d’appel,

— confirmer le jugement du 31 décembre 2009 en ce qu’il a débouté Monsieur X… et Y… de l’ensemble de leurs demandes,

— le réformer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence :

— condamner in solidum, Messieurs X… et Y… à lui payer une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la procédure abusive subie,

— dire que la condamnation portera intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil, à compter de l’exploit introductif d’instance,

— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Messieurs X… et Y… ainsi que tout occupant de leur chef de la propriété immobilière détenue qu’il détient à Sainte Geneviève des Bois,…, cadastrée Section B no2672 et B 2673 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard,

— accorder en tant que de besoin le concours de la force publique,

— condamner, in solidum, Messieurs X… et Y…, ainsi que tout occupant de leur chef à payer une indemnité d’occupation à Monsieur Z… de 1. 000 euros mensuels hors charges jusqu’à leur déguerpissement et à compter de la date de l’exploit introductif d’instance,

— condamner in solidum, Messieurs X… et Y… à lui payer la somme de 8. 771, 24 euros à titre de dommages et intérêts, au regard des dépenses exposées par lui dans l’intérêt de l’immeuble,

— dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil,

— débouter Messieurs X… et Y… de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

— condamner, in solidum, Messieurs X… et Y… au paiement d’une somme de 8. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;

Que par son arrêt de réouverture du 1er décembre 2011, aux termes duquel la cour a invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer du non-paiement du prix d’adjudication par l’adjudicataire, elle a entendu requalifier la demande des appelants en radiation des mentions du jugement d’adjudication publiées à la conservation des hypothèques en demande en résolution de vente ;

Qu’en effet, à partir du moment où les appelants ont fondé leur demande de radiation sur un défaut de paiement de prix, celle-ci ne peut qu’entraîner la résolution de la vente ;

Que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant été invitées à s’expliquer sur ce point ;

Qu’il ne peut donc être soutenu, au vu de cette décision, que la demande en résolution de vente des appelants est une demande nouvelle ;

Considérant que l’intimé ne conteste plus le fait qu’il n’a jamais payé le prix d’adjudication du bien litigieux ainsi qu’il en a été jugé par l’arrêt de la cour de céans du 1er décembre 2011 ;

Qu’il convient donc en application de l’article 1654 du Code Civil de prononcer la résolution de la vente dont s’agit et d’ordonner la radiation des mentions du jugement d’adjudication et ce sans astreinte, ainsi qu’il sera ci-après précisé au dispositif ;

Considérant qu’en ce qui concerne les demandes de dommages intérêts des appelants pour procédure abusive, celles-ci ne saurait être accueillies ;

Qu’en effet, quelque mal fondée qu’ait été la défense de M. Z…, il ne saurait lui être reproché d’avoir tenté d’assurer la préservation de ses droits ;

Qu’au surplus, M. Y… ne verse aucune pièce de nature à établir un préjudice d’anxiété qui serait en lien avec la présente procédure ;

— Sur les taxes foncières

Considérant qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, il y a lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par l’intimé en remboursement des taxes foncières qui n’est pas contestée dans son quantum, les appelants ne pouvant opposer la prescription qui n’a pu courir tant que la résolution n’était pas prononcée.

— Sur les autres demandes de l’intimé en paiement de dommages-intérêts, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et d’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de ces demandes ;

Qu’en revanche, l’équité commande d’allouer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux appelants, unis intérêts la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt du 1er décembre 2011 de la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de MM X… et Y… ;

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

Prononce la résolution de vente résultant du jugement d’adjudication du 6 octobre 1987 du tribunal de grande instance d’Évry pour défaut de paiement du prix par M. Z…, portant sur une propriété … à Sainte-Geneviève-des-Bois (91 700) et cadastrée BC 326 ;

Ordonne la radiation de la totalité des mentions du jugement d’adjudication rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d’Évry, publiées au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes (devenu service de la publicité foncière), volume 1988 P numéro 4599 et pour l’attestation rectificative volume 1988 P numéro 6145 ainsi que la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques compétente aux frais de M. Z… et à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Condamne in solidum, MM X… et Y… à payer à M. Z… la somme de 8771, 24 euros en remboursement des taxes foncières ;

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal échus sur cette somme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil ;

Condamne M Z… à payer à MM X… et Y…, unis d’intérêts une somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M Z… aux dépens de première instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,

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