Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 27 mars 2014, n° 10/24773

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9ème chambre 1ère section – RG n° 09/03885

APPELANTE :

SARL HELIANTHE INTERNATIONAL

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de : Me Philippe PESCAYRE plaidant pour ALERION, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

INTIME :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (Syrie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de : Me Brigitte AUBRY GLAIN (cabinet RACINE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMEE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de : Me Brigitte AUBRY GLAIN (cabinet RACINE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller et Madame Michèle PICARD, Conseillère, magistrats chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [T] [X] dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

La socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, qui appartient au groupe MANDAR, a pour activité la prestation de soins de beauté en institut.

Entre 1990 et 2002, le groupe MANDAR a confie’ sa comptabilité a’ la socie’te’ GEDAC, Monsieur [S] [C] e’tant en charge de HELIANTHE INTERNATIONAL, y exerçant la profession d’expert comptable jusqu’au mois de mars 2003, date a’ laquelle il e’tait radie’ du Tableau du Conseil Re’gional [Adresse 4] de 1'ordre des Experts Comptables.

La socie’te’ GEDAC a également e’te’ radie’e de l’Ordre a’ la suite de la clo’ture des ope’rations de liquidation judiciaire intervenue le 30 mars 2004.

*

Du 22 octobre 2003 au 10 fe’vrier 2004, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de l’administration Fiscale pour la période du ler janvier 2000 au 31 décembre 2002. Et à la suite de ce contrôle, les services fiscaux lui ont notifie’ une proposition de redressement fiscal au titre de la TVA et de l’impôt sur les socie’te’s, dans un courrier en date du 18 février 2003.

La socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a conteste’ la position de l’Administration et au terme des discussions, les redressements ont été arrêtés à la somme de 4 614 euros au titre de la T.V.A. et le montant des de’ficits reportables a e’te’ diminue'.

Conside’rant cependant que ces redressements e’taient dus aux manquements de son expert-comptable, la société HELIANTHE INTERNATIONAL a assigné la société GEDAC ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, en responsabilite'.

*

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement en date du 8 décembre 2010, a décidé de :

— Condamner Monsieur [S] [C] a’ payer a’ la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL la somme de 1 628 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009 ;

— Condamner la compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [S] [C] de l’inte’gralite’ des condamnations prononce’es contre lui ;

— Rejetter toutes autres demandes ;

— Ordonner l’exe’cution provisoire ;

— Condamner in solidurn Monsieur [S] [C] et LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD a’ payer a’ la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;

— Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD a’ payer les entiers dépens.

Le Tribunal a principalement retenu que M.[C] :

— avait manqué à ses obligations contractuelles en ne comptabilisant pas certaines recettes pour le calcul de la TVA, mais la société étant tenue en toutes hypothèses de reverser les sommes collectées au titre de la TVA, M.[C] ne pouvait donc être condamné qu’à payer les intérêts de retard soit 628€;

— avait commis des erreurs dans le report des déficits et que la société avait perdu la chance, si elle avait dégagé un bénéfice imposable, d’imputer le déficit de l’année 1998 sur sa contribution à l’impôt du groupe MANDAR, le Tribunal évaluant à 1000€ le préjudice compte tenu de l’absence d’informations relatives au montant du déficit et des bénéfices éventuels ;

— n’avait pas à supporter les honoraires des conseils dans le cadre de la procédure fiscale dès lors que cette procédure n’était pas motivée exclusivement par ses manquements, et qu’il n’était pas tenu d’indemniser la société au titre du défaut de remise en état de la comptabilité dès lors que celle-ci résultait en partie d’un archivage défectueux par la société.

*

Le 22 décembre 2010, la société HELIANTHE INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été plaidée le 19 octobre 2011.

La Cour a re'-ouvert les de’bats et la socie’te’ HELIANTHE a signifie’ des conclusions re’capitulatives le 25 janvier 2012 en augmentant substantiellement ses demandes qu’elle a fixe’es a’ la somme de 187.194,16 €.

Par arrêt du 4 octobre 2012, la Cour a de’signe’ avant dire droit Monsieur [S] [Y] en qualite’ d’expert judiciaire, afin qu’il puisse donner son avis sur les manquements reproche’s a’ Monsieur [C] et les pre’judices qui peuvent en re’sulter pour elle.

L’expert judiciaire a proce’de’ a’ ses ope’rations et de’pose’ son rapport le 16 octobre 2013.

Ses conclusions en réponse aux différents chefs de la mission qui lui a été confiée sont les suivantes :

1 – Concernant le préjudice en matière de TVA:

Selon l’expert, si la Cour d’appel considère que la responsabilité de M.[C] doit être engagée pour manquement à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas comptabilisé certaines recettes alors M.[C] devra payer :

. 3 986€ figurant dans le courrier de l’Administration Fiscale daté du 21 juin 2004 à la suite de la procédure de vérification de la comptabilité dont la société HELIANTHE a fait l’objet.

.628€ au titre d’intérêts de retard dus, fixés dans le courrier susmentionné.

Soit un total de 4 614 €

A l’inverse si la Cour d’appel ne retient que le comportement fautif de M.[C] , ce dernier ne sera pas tenu de payer ladite somme.

2 – Concernant le préjudice subi en matière d’impôt sur les sociétés :

2/1- Rectifications impactant l’exercice 2001

Au regard des éléments communiqués relatifs aux exercices 2002 à 2011, il ressort que la société n’a jamais, au cours des exercices postérieurs à l’année 2001, généré de bénéfices imposables, de telle sorte que les rectifications opérées n’ont pas, à ce jour, entraîné une charge d’impôt effective à laquelle la société aurait pu échapper grâce aux déficits dont elle a été privée du fait des rectifications opérées.

En ce qui concerne le report des déficits, il convient de rappeler que, s’ils sont reportables en avant sans limitation de durée, leur imputation n’est pas certaine et la société ne détient pas de créance sur le Trésor.

Aussi, sans que cela ne puisse constituer une position juridique de la part de l’Expert, la possibilité de report en avant des déficits ne peut être utilisée, donc constituer une charge déductible, que dans le cas où la société réalise des bénéfices ultérieurs, conformément à l’article 209.1 du Code Général des Impôts.

2/2 – Rehaussement du résultat de l’exercice 2002

Pour que la réduction du déficit de l’exercice 2002 se traduise par une charge effective d’impôt, il faudrait que la société génère elle-même un bénéfice imposable au cours des exercices ultérieurs.

Or, la société n’a jamais, postérieurement à l’exercice 2002, dégagé de résultats bénéficiaires, de telle sorte que les rectifications opérées au titre de l’exercice 2002 sont restées sans effets en ce qui concerne la charge d’impôt supportée par la société, et resteront sans effet si la société n’est pas en mesure de générer des bénéfices, change son activité ou cesse tout simplement ses activités.

3 – Cas de la perte du droit au report des déficits

Au cas particulier, il semblerait, au regard des dires produits, que la société HELIANTHE pourrait céder son fonds de commerce et faire l’objet d’une liquidation.

Aussi, si tel est le cas, il conviendrait de distinguer la possibilité ou non d’utiliser, par la société HELIANTHE, ses déficits au regard de leur origine, à savoir :

— pour les déficits antérieurs à l’intégration fiscale : la société HELIANTHE pourrait imputer ces déficits sur l’éventuelle plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce. Toutefois, si la plus-value devait être inférieure au montant total desdits déficits, alors la société HELIANTHE perdrait le droit au report du solde de ces déficits en cas de liquidation.

— pour les déficits réalisés pendant l’intégration fiscale : en cas de liquidation, ces déficits ne seraient plus considérés comme appartenant à la société HELIANTHE dans la mesure où ils ont été transférés à la société mère qui est seule à pouvoir en bénéficier. De ce fait, la société HELIANTHE ne pourrait les utiliser pour apurer l’éventuelle plus-value issue de la cession du fonds de commerce.

— Concernant l’abandon de créance de 250 000 €

La position de la société HELIANTHE repose sur une analyse incomplète de ses obligations vis-à-vis de sa société mère en ce qui concerne sa contribution à l’impôt du groupe.

Si la société HELIANTHE enregistre un résultat fiscal positif et calcule sa charge d’impôt comme en l’absence d’intégration, elle est en droit d’imputer sur le bénéfice déclaré non seulement les déficits antérieurs à son entrée dans le groupe mais également les déficits enregistrés, le cas échéant, durant son appartenance au groupe.

Or, la société a enregistré, au cours de l’exercice 2002 à 2011, des déficits largement supérieurs au montant de l’abandon de créance qui lui a été consenti.

Contrairement à ce qu’indique la société HELIANTHE, l’abandon de créance n’est pas considéré comme un produit imposable dans la mesure où cet abandon ne constitue pas une charge d’impôt vis-à-vis de la société mère : l’abandon de créance n’ayant qu’un impact purement comptable.

— Concernant le rejet de la comptabilité

Au regard des factures communiquées par la société HELIANTHE, il est possible de synthétiser les honoraires perçus par M.[C] dans un tableau duquel il apparaît que la société HELIANTHE a réglé à M.[C], en contrepartie de sa mission, un total d’honoraires de 49 752 € HT, soit 59 757,33 € TTC, et non la somme de 61 549,16€ avancée par le demandeur.

La société HELIANTHE estime que M.[C] a commis de nombreuses erreurs dans la comptabilisation ayant pour conséquence le rejet de la comptabilité par l’Administration Fiscale au titre de quatre exercices distincts (1996, 1998, 2001 et 2002). Elle demande donc la restitution du montant total des honoraires de 61 549,16€ TTC.

M.[C] considère que la vérification de la comptabilité effectuée par l’Administration Fiscale est la conséquence de la non présentation de pièces justificatives par la société HELIANTHE : non présentation due à une perte lors du déménagement des archives.

Dès lors, * si la Cour d’appel considère que M.[C] a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce cas et si la Cour d’appel condamne M.[C] à rembourser les honoraires versés par la société HELIANTHE, le montant qu’il convient de retenir est celui correspondant aux honoraires afférents uniquement à l’assistance comptable, à savoir 34 092 € HT, dans la mesure où seuls des manquements relatifs à la comptabilité sont invoqués par le demandeur.

* si la Cour d’appel considère que M.[C] n’a pas engagé sa responsabilité professionnelle, alors aucun préjudice n’est à valoriser .

*

C’est en cet e’tat que l’affaire revient devant la Cour.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014, la société appelante demande à la Cour de :

— CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2010 en ce qu’il a juge’ que Monsieur [S] [C] a commis des fautes engageant sa responsabilite’ professionnelle a’ l’e'gard de la socie’te’ HELIANTHE.

— lNFIRMER ledit jugement sur la valorisation du pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE

Statuant a’ nouveau,

— CONDAMNER Monsieur [S] [C] a payer a’ la socie’te’ HELIANTHE la somme de 187.194,16 €, augmente’e des inte’rêts au taux le’gal a’ compter du 18 fe’vrier 2004, jusqu’à complet paiement, en re’paration du pre’judice subi par cette dernie’re du fait de l’ensemble des manquements contractuels de Monsieur [S] [C] et comprenant :

-15.949 € au titre du pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE en raison des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matiè’re de TVA,

-109.696 € au titre des pre’judices subis par la socie’te’ HELlANTHE du fait des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matie’re d’impôt sur les socie’te’s;

-61.549,16 € au titre du remboursement des honoraires verse’s a’ Monsieur [S] [C] pour la tenue de la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE, cette somme e’tant de’pourvue de toute contre partie ;

— CONDAMNER la Mutuelle du Mans Assurances lard a’ garantir Monsieur [S] [C] de cette condamnation,

— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans Assurances lard a’ payer à la socie’te’ HELIANTHE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de proce’dure civile,

— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans Assurances Iard aux entiers de’pens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP AFG conforme’ment a l’arti’cle 699 du Code de proce’dure civile.

La société HELIANTHE demande en fait à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M.[C] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société HELIANTHE, mais de l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués, souhaitant voir imputer la totalite’ des causes du redressement fiscal dont elle a fait l’objet a’ son ancien expert-comptable, en retraite depuis 2004.

Malgre’ les conclusions de Monsieur [Y], expert désigné par la Cour, la socie’te’ HELIANTHE sollicite la condamnation de Monsieur [C] a’ lui re’gler :

— des inte’rêts sur rehaussement de TVA sur le chiffre d’affaires non de’clare’ en 2002 : 628 € ;

— des rehaussements de TVA au titre de l’anne’e 2001 pour des charges non justifie’es : 15.321 € ;

— des rehaussements d’IS pour charges, locations mobilie’res, indemnite’s kilome’triques, dotations aux amortissements et ARD, non justifie’s au titre des anne’es 1998 a’ 2002 : 109.696 € ;

— le remboursement des honoraires perçus sur 5 ans par Monsieur [C] de 1998 a’ 2002 pour 61.549,16 €.

Sur la responsabilite’ personnelle de Monsieur [S] [C]

La société HELIANTHE rappelle l’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et re’glementant le titre et la profession d’expert- comptable qui dispose en son aline’a 3 : « La responsabilite’ propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilite’ laisse subsister la responsabilite’ personnelle de chaque expert comptable ou salarie’ mentionne’ à l’article 83 ter et à l’article 83 quater à raison des travaux qu’il exe’cute lui-même pour le compte de ces socie’te’s ou associations ».

Par conse’quent la société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a juge’ que la socie’te’ HELIANTHE est bien fonde’e a’ agir à l’encontre de Monsieur [S] [C] a’ titre personnel, la socie’te’ GEDAC e’tant liquide’e depuis le 30 mars 2004 .

Sur la garantie de la Mutuelle Du Mans Assurances Iard

Monsieur [S] [C] a souscrit dans le cadre de l’exercice de sa profession une assurance responsabilite’ civile auprè’s de la Mutuelle Du Mans Assurances Iard .

La Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamne’ cette dernière a’ garantir le paiement de toutes condamnations mises a’ la charge de Monsieur [S] [C] du fait de ses manquements professionnels.

Sur la responsabilite’ contractuelle de l’expert comptable

Monsieur [S] [C] e’tant charge’ de la tenue de la comptabilite’ et de l’e'tablissement des bilans et comptes de re’sultats de la socie’te’ HELIANTHE, il devait enregistrer les pie’ces qui lui e’taient transmises par la socie’te’ HELLIANTHE et, plus ge’ne’ralement, il devait attester de la re’gularite’ et de la since’rite’ des comptes, garantir que les comptes ont e’te’ e’labore’s dans le respect des principes et des règles comptables, d’autant qu’entre 1998 et 2002, la socie’te’ GEDAC a perçu des honoraires s’e'levant a’ la somme totale de 61.549,16 € pour l’exercice de sa mission.

Sur la responsabilite’ de Monsieur [S] [C] dans la comptabilisation de la TVA de la socie’te’ HELIANTHE

Le Tribunal a juge’ que le redressement fiscal subi par la socie’te’ HELIANTHE au titre de la TVA re’sultait d’un manquement de Monsieur [S] [C] a’ ses obligations contractuelles.

L’Administration Fiscale a releve’ deux types d’erreurs dans la comptabilisation de la TVA :

— certaines recettes perçues par la socie’te’ HELIANTHE et certaines ope’rations d’achats n’ont pas e’te’ comptabilise’es.

— un certain nombre de charges comptabilise’es par Monsieur [S] [C] n’e'taient pas justifie’es sur piè’ces.

Sur les recettes perçues mais non comptabilisées :

L’administration fiscale a redressé la socie’te’ HELIANTHE au motif que des recettes perçues n’avaient pas e’te’ comptabilise’es, ce qu’elle a pu constater à l’issue d’un simple examen des comptes bancaires de la socie’te’ HELIANTHE. Et disposant de l’ensemble des releve’s bancaires de la socie’te’ HELIANTHE, Monsieur [S] [C] aurait dû s’en apercevoir en proce’dant aux rapprochements bancaires e’tablis mensuellement et donc lors de la re’ception des releve’s bancaires, et non pas lors de la clôture du bilan.

Sur les charges comptabilise’es mais non justifie’es sur pie’ces :

La société appelante considère qu’il appartient a’ l’expert-comptable en charge de la de’claration des re’sultats d’une socie’te’ de s’assurer, en sa qualite’ de professionnel, de la possession de l’ensemble des e’le’ments justificatifs permettant la de’duction des charges sur le plan fiscal et d’exiger le cas e’che’ant la communication des e’le’ments manquants à son client d’autant que la socie’te’ HELIANTHE soutient avoir transmis re’gulièrement a’ la socie’te’ GEDAC l’ensemble des factures acquitte’es et n’en avoir pas conservé de copie.

Et si le Tribunal a conside’re’ que Monsieur [S] [C] ne pouvait pas être tenu responsable de l’absence de pie’ces justificatives, elle rappelle que lors de la fin de la mission de la socie’te’ GEDAC, a’ l’issue de l’exercice 2002, Monsieur [S] [C] a restitue’ a’ la socie’te’ HELIANTHE les pièces en sa possession, sans classements et de nombreux éléments e’taient manquants, obligeant la socie’te’ HELIANTHE à solliciter dans de nombreux cas, des duplicata de factures auprès de ses fournisseurs.

Sur le montant du pre’judice re’sultant des erreurs commises par Monsieur [S] [C] dans la comptabilisation de la TVA de la socie’te’ HELlANTHE

Au terme de la proce’dure de ve’rification de comptabilité de la socie’te’ HELIANTHE. l’Administration fiscale a de’cide’ d’un rappel de TVA et assorti ces rappels d’inte’rêts de retard, a’ hauteur de 628 €.

La société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne’ in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans a’ re’parer le pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE du fait des pe’nalite’s fiscales applique’es au titre de la TVA et a’ lui verser la somme de 628 €. Elle demande en revanche de l’infirmer en ce qu’elle a refuse’ d’indemniser le pre’judice subi par HELIANTHE au titre des redressements prononce’s en matie’re de TVA.

Elle rappelle qu’en matière de TVA l’administration a constate'. au cours du contrôle. que des erreurs avaient e’te’ commises dans les de’clarations de TVA souscrites. Certaines de ces erreurs ont e’te’ commises au pre’judice du Tre’sor Public, et ont entraîne’ un redressement fiscal. D’autres, en revanche, ont e’te’ commises au de’triment de la socie’te’ HELIANTHE qui a omis de de’duire la TVA supporte’e au titre de certaines factures. Elle n’a donc pas re’cupe’re’ la TVA correspondante a’ ces factures, alors même qu’elle remplissait toutes les conditions pour le faire. L’administration a pris en compte ces erreurs et a accepte’ leur de’duction. Elle a donc accorde’ à la socie’te’ un comple’ment de de’duction de TVA.

Enfin, certains rehaussements n’auraient jamais du être prononce’s et re’sultent uniquement des fautes commises par [S] [C]. Ces rehaussements ont entraine’ un pre’judice, qu’il convient d’indemniser.

La société appelante indique qu’à l’issue de la proce’dure, les rehaussements suivants ont e’te’ maintenus :

1 -S’agissant des redressements prononce’s pour non comptabilisation de recettes au titre de 2002 : ils visent uniquement a’ remettre la socie’te’ dans la même situation que celle qui aurait e’te’ la sienne si les de’clarations de TVA avaient e’te’ correctement souscrites dè’s l’origine. Ces redressements n’ont donc pas entraîne’ de pre’judice indemnisable pour la socie’te', a’ l’exception des inte’rêts de retard.

2 -S’agissant des locations immobilières au titre de 2001 et 2002 : A l’inverse, l’administration a accorde’ a’ la socie’te’ des comple’ments de de’duction au titre des locations immobilières. En effet, certains montants de TVA acquitte’s par la socie’te’ HELIANTHE n’avaient pas e’te’ pris en compte dans les de’clarations de’pose’es, alors même qu’elle e’tait en droit d’en obtenir le remboursement. La socie’te’ ayant e’te’ manifestement pe’nalise’e par cette erreur commise par M. [C], ces sommes ont e’te’ prises en compte par l’administration fiscale lors du contrôle. S’agissant de remettre la socie’te’ HELIANTHE dans la situation dans laquelle elle se serait trouve’e si les e’critures avaient e’te’ correctement comptabilise’es dès l’origine, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces de’ductions comple’mentaires de TVA pour le calcul du pre’judice indemnisable.

Par conse’quent. aucun pre’judice n’a e’te’ subi par HELIANTHE au titre de l’exercice 2002.

3 -S’agissant des rehaussements au titre de la non justification de charges au titre de 2001: en revanche, les redressements motive’s par la non justification de charges pour un montant de 15.321€, re’sultent uniquement des erreurs commises par M. [C] et ont cause’ un pre’judice à la socie’te’ HELIANTHE puisque cette erreur a abouti a’ mettre à la charge de la socie’te’ HELIANTHE une TVA qui n’aurait jamais e’te’ due si M. [C] n’avait pas commis de faute.

La proposition de rectification pre’cise à ce titre qu’ « aucune facture, ni aucun justificatif e’manant des fournisseurs n’a e’te’ pre’sente’e pour les charges figurant en annexe 2 inscrites en comptabilite’ et dont la TVA a e’te’ de’duite par la société ''.

Pourtant, selon la société appelante, l’ensemble des pièces justificatives avait e’te’ transmis a’ M. [C]. En effet, dans le cas contraire, il n’aurait pas e’te’ en mesure de saisir les e’critures comptables comportant la date de l’ope’ration, son montant, ou encore le nom du fournisseur.

La société appelante demande à la Cour de condamner donc Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans a’ re’parer le pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE au titre de la TVA et à lui verser la somme de 15.9496 (628 € +15.321€).

La société appelante indique que dans son rapport, l’Expert considère que si la responsabilite’ de Monsieur [C] est engage’e, le montant du pre’judice indemnisable s’e'le’vera a’ 4094€. Ce montant correspond au montant « net ' des redressements qui figure dans la re’ponse aux observations du contribuable. ll a e’te’ obtenu par diffe’rence entre les rappels de TVA pour non pre’sentation des factures (15.429€) et la TVA dont la de’duction avait initialement e’te’ omise, et qui a e’te’ accordee’ au cours du contrôle (11.335€).

ll faut ajouter a’ ce pre’judice le montant des inte’rêts de retard d’un montant de 628€.

Or, selon la société appelante, l’Expert n’explique pas pourquoi il retient ce montant et pre’cise simplement que celui-ci correspond au montant des rehaussements.

Mais, contrairement a’ ce qu’indique le rapport d’expertise, le montant de la TVA dont la de’duction a e’te’ accorde’e au cours du contrôle (11.335€) ne doit pas e’tre de’duit pour le calcul du pre’judice subi par la socie’te’ He’lianthe.

En effet. ce montant correspond à la TVA affe’rente à des locations immobilières. Cette TVA a e’te’ paye’e par la socie’te’ He’lianthe et il e’tait donc normal qu’elle lui soit rembourse’e.

La de’duction de TVA accorde’e a’ la socie’te’ dans le cadre du contrôle a simplement eu pour effet de re’parer l’erreur qui avait e’te’ commise par Monsieur [C] qui aurait dû solliciter le remboursement de la TVA supporte’e. ll n’y a donc pas lieu de de’duire cette TVA de’ductible pour le calcul du pre’judice subi par la socie’te’ He’lianthe.

Sur le pre’judice subi en matie’re d’impôt sur les socie’tés du fait des erreurs commises par Monsieur [S] [C]

La société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [S] [C] avait engage’ sa responsabilite’ du fait des fautes commises mais de l’ infirmer en ce qu’il n’a accorde’ à la concluante qu’une somme de 1.000 € a’ titre de dommages et inte’rêts alors que le pre’judice subi par HELIANTHE est tre’s supe’rieur a’ ce montant.

Afin de de’terminer le montant du pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE., il convient, selon elle, de distinguer, parmi les redressements notifie’s, ceux qui aboutissent a’ minorer indûment les de’ficits qui ont e’te’ de’clare’s et ceux qui ont pour seul effet de re’tablir le correct traitement comptable et fiscal qui aurait dû être effectue’ par M. [C]. Au pre’alable, la société appelante, rappelle les notions de de’ficits et ARD et l’e'volution des règles re’gissant le report des de’ficits et e’carte des de’bats les rehaussements ayant conduit à la constatation de deficits qui ne sont plus reportables et qui n’ont par conse’quent pas entraine’ de pre’judice pour la socie’te’ HELIANTHE. ll s’agit des de’ficits constate’s au titre des exercices 1996 et 1997 (a’ l’exception des ARD).

En l’espe’ce, les de’ficits subis par la socie’te’ HELIANTHE avant le 1er janvier 2002 (date de son entre’e dans un groupe inte’gre') auraient pu e’tre impute’s sur son bé’né’fice propre.

Le jugement du Tribunal devra donc sur ce point e’tre confirme’ en ce qu’il a jugé que :« Attendu qu’il n’est pas conteste’ que les exercices 2001, 2002 et 2003 e’taient de’ficitaires ; que toutefois. il n’est pas contestable que s’agissant des exercices poste’rieurs, la socie’te’ aurait pu avoir la possibilité d’imputer le de’ficit de l’anne’e 1998 sur sa contribution à l’impôt du groupe Mandar si elle avait de’gage’ un be’ne’fice ''.

ll re’sulte de ce qui pre’ce’de que la socie’te’ HELIANTHE est en droit d’imputer indéfiniment (sans limitation de dure’e) les de’ficits suivants :

les déficits ordinaires constate’s au titre de l’exercice 2008 et des exercices suivants,

les ARD quel que soit l’exercice au titre duquel ils ont e’te’ constatés,

Sur la nature du pre’judice subi

Le Tribunal a accorde’ à la socie’te’ HELIANTHE une indemnisation au titre de la perte d’une chance de la possibilite’ d’imputer les de’ficits et ARD.

Ce faisant, le Tribunal s’est me’pris sur la nature du pre’judice subi.

En effet, selon la société appelante, compte tenu du caractère illimite’ du droit au report des de’ficits et ARD, l’annulation desdits de’ficits à la suite des fautes commises par M. [S] [C] doit s’analyser non pas comme la perte d’une chance de re’aliser un profit e’ventuel mais comme une perte de’finitive d’un actif.

Les de’ficits ordinaires et ARD constituent un produit d’i'mpôt futur qui ne se pe’rime pas dans le temps et dont l’utilisation est ine’vitable. Il s’agit en quelque sorte d’une cre’ance d’impôt sur les socie’te’s, dont l’utilisation pour le paiement de l’impôt futur est reporte’e jusqu’à la date de re’alisation d’un be’ne’fice mais dont il est certain qu’elle pourra e’tre utilise’e.

C’est donc incontestablement sous l’angle de la perte d’une cre’ance que le Tribunal aurait dû apprécier la consistance du pre’judice et non pas sous celui de la perte d’une chance.

La socie’te’ HELIANTHE est donc le’gitime à re’clamer l’indemnisation totale de son pre’judice sur ce point, lequel est e’gal au montant des de’ficits et ARD annule’s par la faute de M. [S] [C] multiplié par le taux d’impôt sur les socie’te’s, correspondant a’ la cre’ance d’impôt annule’e.

Sur les fautes commises par M. [C] et le quantum du pre’judice en matie’re d’impôt sur les socie’te’s

Au cours de son contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le re’sultat comptabilise’ par la socie’te’ HELIANTHE au titre des diffe’rents exercices ve’rifie’s. Certains postes de rehaussements, bien que conse’cutifs a’ des fautes commises par M. [C], n’ont pas cause’ de pre’judice re’el pour la socie’te’ HELIANTHE. dans la mesure ou ils ont eu pour effet de corriger des erreurs, et de remettre ainsi la socie’te’ HELIANTHE dans une situation identique a’ celle dans laquelle elle se serait trouve’e en l’absence d’erreurs commises dans la tenue de la comptabilite'. A titre d’exemple, il est e’vident que l’annulation d’une partie des de’ficits lie’e a’ une omission de comptabilisation de recettes ne fait que re’tablir le re’sultat qui aurait dû être constate', et que la faute de M. [S] [C] sur ce point n’est pas une cause de pre’judice.

En revanche, d’autres redressements ont indiscutablement cause’ un pre’judice a’ la socie’te’ en mettant a’ sa charge des redressements qui n’avaient pas lieu d’être si M. [S] [C] n’avait pas commis d’erreurs graves. En effet, l’administration a rejete’ la de’duction de diffe’rents postes de charges, pour lesquels elle ne conteste pourtant

— ni la re’alite’ de la de’pense engage’e ;

— ni le caracte’re par nature de’ductible de cette de’pense d’un point de vue fiscal.

Ces redressements s’expliquent par le fait que certains e’le’ments n’ont pas pu e’tre pre’sente’s au service dans le cadre du contrôle, en raison d’erreurs commises par M. [C], et notamment la perte d’un certain nombre de documents justificatifs qui lui avaient e’te’ confie’s. Ainsi, ces rehaussements sont la conse’quence directe des fautes commises par M. [C] dans le cadre de sa mission.

Pour de’terminer le montant du pre’judice subi, il convient donc de distinguer les diffe’rents postes de rehaussements.

Rappel des diffe’rents postes de redressements

Remarque pre’alable : pour memoire, les redressements prononce’s au titre des exercices 1996 et 1997 n’ont pas entraine’ de pre’judice pour la socie’te’ HELIANTHE, et n’ont par conse’quent pas e’te’ repris dans ces tableaux. En effet. ces redressements ont uniquement eu pour effet de minorer le montant des de’ficits reportables. Or comme explique’ ci-avant, les de’ficits constate’s au titre de ces anne’es n’e'taient pas inde’finiment reportables. lls auraient par conse’quent en tout e’tat de cause e’te’ perdus. Tel n’est en revanche pas le cas pour les exercices 1998 et suivants.

Les diffe’rents postes de redressements sont de’taille’s dans la proposition de rectification en date du 18 fevrier 2004 reçue, à l’issue de la proce’dure de ve’rification de comptabilite', par la socie’te’ HELIANTHE. ll convient donc de s’y reporter.

Ce document doit e’galement e’tre mis en paralle’le avec la re’ponse aux observations du contribuable, en date du 8 avril 2004, par laquelle l’administration fiscale, compte tenu des justificatifs pre’sente’s, a abandonne’ une partie des redressements, ainsi que les conse’quences fi’nancie’res adresse’es suite au rendez vous organise’ avec l’interlocuteur de’partemental (une partie des redressements ayant e’galement e’te’ abandonne’e a’ ce stade) (Pie’ce n°6).

Finalement, le montant des rehaussements maintenus a’ l’issue de la proce’dure peut ê’tre de’taille’ de la façon suivante :

Au titre de l’exercice 1998

1- Non comptabilisation de recettes : 89 185 €

2- Charges non justife’es 20 988€

Au titre de l’exercice 1999

Dotations aux amortissements 35 118 €

Au titre de l’exercice 2000

1- Charges non justifie’es 425€

2- Locations immobilie’res ' 2 893 €

3- Locations mobilie’res -

4- Dotations aux amortissements 4 207€

5- Charges non engage’es dans l’inte’re’t de l’entreprise (indemnite’s kilome’triques)

10 906€

Au titre de l’exercice 2001

1- Charges non justifie’es 112 765€

2- indemnite’s kilome’triques non justifie’es 11 880€

3 – Dotation aux amortissements 4 207€

4 – Supple’ment de charges de’ductibles 49 105€

Au titre de l’exercice 2002

1 – Non comptabilisation de recettes 22 288€

2 – Charge non justifiée 28 858€

3 – Dotations aux amortissements non justifiés 5 150 €

4- Locations mobilie’res – Mensualités non justifie’es 4 410 €

5 – Locations mobilie’res – Contrats non justifie’s 2 622 €

6 – Charges de locations immobilie’res 21 214 €

Les rehaussements de’taille’s ont entraine un pre’judice pour la societe HELlANTHE.

L’impossibifite’ de justifier par des pie’ces justificatives les charges engage’es a entraine’ les redressements suivants :

Charges non justifie’es ex 1998 20 988€

Charges non justifie’es ex 2000 425€

Charges non justifie’es ex 2001 112 765€

Charge non justifie’e ex 2002 28 858€

ll en re’sulte donc pour la socie’te’ HELIANTHE un pre’judice de 53.345€ (de’termine’ en multipliant le montant des redressements (163.036) par le taux de l’impôt sur les socie’te’s (33,1/3°/°).

2°/Dotations aux amortissements non justifie’es :

Lorsqu’une socie’te’ fait l’acquisition de biens ayant la nature d’immobilisations, c’est- à-dire affecte’s durablement à l’activite’ de la socie’te’ (par ex, notamment : machines industrielles, mate’riel informatique), le prix d’achat de ces biens n’est pas de’duit inte’gralement lors de leur acquisition. La de’duction du prix d’achat est e’tale’e sur la dure’e d’utilisation normale du bien, par la comptabilisation d’amortissements.

En cas de contrôle, il convient de justifier de :

—  La nature du mate’ri’ei achete', puisque celle-ci de’termine la dure’e d’amortissement du bien et, par conse’quent, le montant des amortissements comptabilise’s annuellement ;

—  Le mode de calcul des amortissements, c’est-a'-dire les plans (ou tableaux) d’amortissements, qui retracent le montant des amortissements sur l’ensemble des anne’es depuis l’acquisition du bien.

Au cas pre’sent, M. [C] n’a jamais e’tabli les tableaux d’amortissements des immobilisations et n’a pas restitue’ l’ensemble des justificatifs qu’il a eu en sa possession.

De nouveau, l’administration ne remet pas en cause l’acquisition des biens par la socie’te.' Ce point ne peut d’ailleurs pas être conteste', puisque la socie’te’ HELIANTHE a pre’sente’ à’ l’administration les inventaires e’tablis en fin d’exercice.

L’administration pre’cise toutefois :

«vous n’avez pre’sente’ à ce jour aucun document justifiant :

de la nature et du caracte’re amortissable des immobilisations ,

de la base de calcul des amortissements (valeur d’origine des immobilisations), et du taux d’amortissement retenu (en fonction de la nature du bien). ''

L’administration sanctionne uniquement l’incapacite’ cause’e par M. [C] de pre’senter les e’lements justificatifs utiles. Cette faute constitue donc la cause unique des redressements suivants :

Dotations aux amortissements ex 199935 118€

Dotation aux amortissements ex 2000 4 207€

Dotation aux amortissements ex 2001 4 207 €

Dotations aux amortissements ex 2002 5 150 €

Il en re’suite donc pour ia socie’te’ HELlANTHE. un pre’judice de 16.227€ (de’termine’ en multipliant le montant des redressements (48581) par le taux de l’impôt sur les socie’te’s (33,1l3%)).

3°/ Locations mobilie’res – contrats non justifie’s

L’administration fiscale a remis en cause des charges engage’es par la socie’te’ HELIANTHE au titre de la location de mate’riel au motif que, si ces sommes ont e’te’ comptabilise’es et ont effectivement e’te’ supporte’es par la socie’te', elle n’a pas e’te’ en mesure, au cours des ope’rations de contrôle, de pre’senter les contrats de location correspondants.

L’impossibilite’ de justifier par des pie’ces justificatives les charges engage’es a entraine’ les redressements suivants : 2622€

ll en re’sulte donc pour la socie’te’ HELIANTHE un pre’judice de 874€ (de’termine’ en multipliant le montant des redressements (2.622) par le taux de l’impôt sur les socie’te’s (33,1/3%)).

4°/indemnite’s kilome’triques non justifie’es

La socie’te’ HELIANTHE a comptabilise’ des remboursements de frais, correspondants a’ des indemnite’s kilome’triques.

Ces sommes correspondent à des remboursements de frais, en raison de l’utilisation à’ titre professionnel, par une salarie’e de l’entreprise, de son ve’hicule personnel.

La société HELIANTHE fournissait tous les mois a’ M. [C] une fiche retraçant les de’placements effectue’s par sa salarie’e, le nombre de kilome’tres parcourus, et le montant des indemnite’s correspondantes, M. [C] comptabilisait ensuite ces ope’rations dans les comptes de la socie’te'.

Ces fiches ont e’te’ e’gare’es par M. [C], et la socie’te’ n’a pas e’te’ en mesure de les pre’senter lors du contrôle.

Les montants des redressements sont les suivants :

indemnite’s kilome’triques non justifie’es -ex 2000 10 906 €

indemnite’s kilométriques non justifiées -Ex 2001 11 880 €

ll en re’sulte donc pour la socie’te’ HELlANTHE un pre’judice de 7595€ (de’termine’ en multipliant le montant des redressements (22186) par le taux de l’impôt sur les socie’te’s (33,1l3%)).

5°/ Perte des ARD

A l’issue de la ve’rification de comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE, l’administration fiscale a remis en cause les ARD « cre’e's ' au titre des exercices 1996, 1997 et 1998.

Ces ARD correspondent au montant des amortissements comptabilise’s au titre de ces trois exercices. Les re’sultats de la socie’te’ e’tant de’ficitaires sur cette pe’riode, ces amortissements ont e’te’ isole’s des de’ficits ordinaires, afin d’en faciliter le suivi et de permettre ainsi leur report sans limitation de dure’e.

L’administration a remis en cause les ARD pour des raisons identiques.

De nouveau, ces redressements sont la conse’quence exclusive des fautes commises par M. [C], qui n’a pas mis la socie’te’ HELIANTHE en mesure de pre’senter les justificatifs ne’cessaires lors du contrôle, et en particulier les tableaux d’amortissements.

ll convient de noter à ce titre que les ARD (et donc des amortissements comptabilise’s) ont e’te’ rejete’s dans leur inte’gralite’ par l’administration fiscale, ce qui confirme cette affirmation. En effet, il ne peut pas e’tre se’rieusement soutenu qu’HELlANTHE n’e'tait en mesure de comptabiliser aucun amortissement, puisque cela signifierait que la socie’te’ ne disposait d’aucune immobilisation amortissable, c’est-a'-dire aucun bien ne’cessaire à son exploitation.

Les montants des redressements au titre des ARD sont les suivants :

ARD Cre’e's au titre de l’exercice 1996 34 209€

ARD Cre’e's au titre de l’exercice 199731 219 €

ARD Cre’e's au title de l’exercice 199826 535 €

ll en re’sulte donc pour la socie’te’ HELIANTHE un pre’judice de 30.654€ (de’termine’ en multipliant le montant des redressements (91.963) par le taux de l’impôt sur les socie’te’s (33,1/3%)).

'' Au regard de ce qui pre’ce’de, la socie’te’ HELIANTHE a subi, en matie’re d’impôt sur les socie’te’s, un pre’judice de 109.696€, qui se de’compose comme suit :

1°/ Charges non justi’fie’es54 345€

2°/Dotation aux amortissements 16 227€

3°/ Locations mobilie’res 874€

4°/ indemnite’s kilome’triques 7 595€

5°/ARD 30 654€

soit : 109 696 €

Concernant la perte de de’ficits reportables au titre des exercices 2001 et 2002, l’Expert indique dans son rapport que la socie’te’ HELIANTHE a ge’ne’re’ un be’ne’fice au titre de l’exercice 2012. Mais il considere que ce be’ne’fice re’sulte d’une ope’ration exceptionnelle, à savoir l’octroi d’un abandon de cre’ance de la part de la socie’te’ MANDAR SA, qui n’a selon l’Expert pas vocation a’ se renouveler.

Pourtant, compte tenu du caractère illimite’ du droit au report des de’ficits et ARD, l’annulation desdits de’ficits à la suite des fautes commises par M. [S] [C] doit s’analyser non pas comme la perte d’une chance de re’aliser un profit e’ventuel mais comme une perte de’finitive d’un actif.

En tout e’tat de cause, dè’s lors que les de’ficits sont reportables sans limitation de dure’e, il n’est pas possible d’affirmer aujourd’hui de manière certaine que les de’ficits annule’s dans le cadre du contrôle ne pourront jamais e’tre utilise’s, et ne ge’ne’rent par conse’quent pas de pre’judice pour la socie’te’ HELIANTHE.

Comme cela a e’galement e’te’ de’veloppe’ au cours des ope’rations d’expertise, la socie’te’ He’lianthe envisage par ailleurs de ce’der son fonds de commerce. Cette cession, si elle se re’alise, permettra de de’gager un be’ne’fice imposable en raison de la plus-value re’alise’e au titre de la cession du fonds de commerce. L’Expert considère qu’une telle cession n’entrainerait probablement pas d’imposition, compte tenu du «stock de de’ficits» constate’s depuis 2002. Or contrairement à cette affirmation, ce re’sultat be’ne’ficiaire sera compense’ par les de’ficits ante’rieurs les plus anciens, a’ savoir pre’cise’ment ceux constate’s avant son entre’e dans le groupe Mandar.

La perte des de’ficits constate’s en 2001 et 2002 cre’e donc un pre’judice a’ la socie’te’ He’lianthe, qui se trouve prive’e de la possibilite’ d’imputer ces de’ficits sur ses be’ne’fices ulte’rieurs.

L’Expert rappelle en effet dans son rapport que les de’ficits des exercices 2001 et 2002 sont reportables sans limitation de dure’e, et constituent une charge de’ductible des re’sultats be’ne’ficiaires des exercices ulte’rieurs, conforme’ment a’ l’article 209.l du Code ge’ne’ral des impôts.

La Cour condamnera donc in solidum Monsieur [S] [C] et son assureur au paiement de la somme de 109.696€ en re’paration du pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE en matie’re d’impôt sur les socie’te’s.

Sur le rejet de la comptabilité de la société HELIANTHE

Compte tenu des nombreuses irre’gularite’s constate’es dans la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTE – imputables a’ Monsieur [S] [C] comme pre’ce’demment de’montre’ – l’administration fiscale a rejete’ la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE au titre des anne’es 1996, 1998, 2001 et 2002, conside’rant que celle-ci « ne [pouvait] être retenue comme probante ' .

Or, les décisions de rejet d’une comptabilité comme non probante sont exceptionnelles et témoignent nécessairement de la commission de fautes d’une particulière gravité.

Ainsi la doctrine administrative a eu l’occasion de pre’ciser :

En l’espe’ce, la lecture de la notification de redressements adresse’e a’ la socie’te’ HELIANTHE le 18 fe’vrier 2004 a’ i’issue du contrôle de sa comptabilite', est e’difiante :

« Les infractions releve’es au cours du contrôle de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL peuvent e’tre conside’re’es comme pre’sentant un caractère de gravite', a’ savoir :

— absence de pièces justificatives de charges pour les exercices 1996 et 2001 ;

— non comptabilisation d’ope’rations de recettes pour l’exercice 1998 (sommes cre’dite’es sur le compte bancaire de la socie’te') ;

— non comptabilisation d’ope’rations d’achats pour l’exercice 2001 ;

— non comptabilisation d’ope’rations d’achats et de recettes en 2002 : il ressort en effet de l’examen des comptes bancaires de la socie’te’ qu’un certain nombre d’operations (de’bitrices et cre’ditrices) n’ont pas e’te’ inscrites en comptabilite’ '' .

Les erreurs commises par Monsieur [S] [C], voire l’absence totale de diligences, dans l’exercice de ses missions a’ l’e'gard de la socie’te’ HELIANTHE de’crites dans les de’veloppements pre’ce’dents, apparaissent donc comme indiscutables.

Elles sont par ailleurs re’currentes, dans la mesure ou’ elles ont abouti au rejet de la comptabilite’ au titre de quatre exercices distincts (a’ savoir les exercices 1996, 1998, 2001 et 2002) et donc au rejet des de’ficits constate’s au titre de ces quatre exercices.

A ce titre, la Cour rejettera la pre’tention de Monsieur [S] [C] selon laquelle, les demandes pre’sente’es par la socie’te’ HELIANTHE doivent e’tre rejete’es au motif qu’elIes seraient nouvelles et sans lien suffisant avec les demandes initiales.

En effet, il suffit de prendre connaissance de l’assignation de’livre’e par la socie’te’ HELIANTHE pour constater que le grief relatif au rejet de la comptabilite’ et a’ ses conse’quences faisait l’objet de de’veloppements.

« Les erreurs commises par Monsieur [S] [C], voire l’absence totale de diligences, dans l’exercice de ses missions à l’e'gard de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, apparaissent donc comme indiscutables. Elles sont par ailleurs re’currentes, dans la mesure ou’ elles ont abouti au rejet de la comptabilite’ au titre de quatre exercices distincts (a’ savoir les exercices 1996, 1998, 2007 et 2002). »

On voit dès lors mal comment Monsieur [S] [C] peut venir le’gitimement et utilement pre’tendre qu’il s’agirait de demandes nouvelles.

La Cour rejettera donc la demande de Monsieur [S] [C] visant a’ voir rejeter les demandes de la socie’te’ HELIANTE à ce titre.

Sur le pre’judice re’sultant du rejet de la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE

A l’issue des ope’rations de contrôle de la comptabilite', l’administration a conclu au rejet de la comptabilite’ pre’sente’e par la socie’te’ HELIANTHE.

Lorsque l’administration de’cide du rejet de la comptabilite', cela signifie en d’autres termes qu’elle assimile purement et simplement les e’le’ments pre’sente’s à une absence totale de comptabilite'. La socie’te’ se retrouve donc dans la me’me situation que si aucune comptabilite’ n’avait e’te’ tenue au titre des anne’es ve’rifie’es.

ll est alors ne’cessaire de justifier du montant de chacune des charges initialement retenues pour la de’termination du re’sultat de chaque exercice. Dans cette situation, il est pratiquement impossible, en ge’ne’ral, de justifier l’inte’gralite’ des charges engage’es, compte tenu du volume de pie’ces comptables qu’il convient de remettre en ordre, a’ supposer même que celles-ci n’aient pas e’te’ perdues ou de’truites.

Au cas pre’sent, la socie’te’ n’a pas e’te’ en mesure de pre’senter un grand nombre des pièces comptables (notamment des factures) transmises a’ M. [C].

ll ne serait donc pas e’quitable de laisser a’ la charge de la socie’te’ HELIANTHE le montant des honoraires acquitte’s a’ M. [C] dans la mesure ou’ :

— Non seulement la comptabilite’ e’tablie par M. [C] a e’te’ assimile’e, par l’administration fiscale, a’ une absence totale de tenue de la comptabilite’ ;

— mais encore l’e'tat de la comptabilite’ et l’impossibilite’ de pre’senter les e’le’ments justificatifs utiles a cause’ un pre’judice à la socie’te’ HELIANTHE ;

— Enfin, il convient de signaler que, compte tenu des nombreuses irre’gularite’s re’ve’le’es lors du contrôle fiscal de la socie’te', ainsi que de leur gravite’ ave’re’e, ' la Socie’te’ Ernst 8. [W], socie’te’ à’ laquelle est dé’sormais confie’e la tenue de la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE, s’est trouve’e dans l’obligation de remettre en e’tat la comptabilite', et a facture’ a’ ce titre des honoraires.

Monsieur [S] [C] a perçu, pour la tenue de la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE au titre des anne’es 1998 a’ 2002, dont la trè’s me’diocre qualite’ a e’te’ de’montre’e ci-avant, des honoraires d’un montant de 61 549, 16 €.

Par conse’quent, en re’paration du pre’judice subi du fait du rejet de sa comptabilite', la Cour condamnera ln solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans à rembourser inte’gralement cette somme a la socie’te’ HELIANTHE, soit 61.549,16€.

Au regard de ce qui pre’ce’de, la Cour de’clarera la socie’te’ HELIANTHE recevable en sa demande de dommages et inte’rêts a’ hauteur de 187.194,16€, correspondant au pre’judice subi du fait de l’ensembIe des manquements contractuels de Monsieur [S] [C] et comprenant :

—  15.949 € au titre du pre’judice subi par la socie’te’ HELIANTHE en raison des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matie’re de TVA,

—  109.696 € au titre des pre’judices subis par la socie’te’ HELIANTHE du fait des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matie’re d’impôt sur les socie’te’s ;

—  61.549,16 € au titre du remboursement des honoraires verse’s a’ Monsieur [S] [C] pour la tenue de la comptabilite’ de la socie’te’ HELIANTHE, cette somme e’tant de’pourvue de toute contre partie.

Monsieur [S] [C] ayant souscrit une assurance responsabilite’ civile aupres de la Mutuelle du Mans, cette dernie’re sera condamne’e a’ garantir le paiement de toutes condamnations mises a’ la charge de Monsieur [S] [C] dans la pre’sente proce’dure.

Pour la comple’te information de la Cour, il est pre’cise’ que Monsieur [S] [C] a de’ja’ vu sa responsabilite’ contractuelle engage’e a’ l’e'gard de Monsieur [E] [I], ge’rant de la socie’te’ HELIANTHE et de son e’pouse.

En effet, selon arrêt en date du 20 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris a confirme’ le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2006, par lequel Monsieur [S] [C] a e’te’ condamne’ a’ payer a’ Monsieur et Madame [I] la somme de 50.000€ en re’paration du pre’judice re’sultant de fautes commises dans le cadre d’ope’rations de cessions d’actions . Cet arrêt a e’te’ casse’ par la Cour de cassation (audience du 2 novembre 2011), qui a conside’re’ que la Cour d’appel n’avait pas correctement appre’cie’ le pre’judice subi par Monsieur et Madame [I], en ce qu’elle les avait indemnise’s uniquement sur la base d’une perte de chance.

**

*

Dans leurs conclusions signifiées le 29 janvier 2014, la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS IARD et Monsieur [S] [C] demandent à la Cour de :

— DECLARER irrecevable la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL en ses demandes nouvelles de remboursement d’honoraires pour 61.549,16 € qui ne pre’sentent pas de lien suffisant avec celles pre’sente’es en premie’re instance,

— et l’en DEBOUTER ;

— DIRE ET JUGER que la demande de remboursement des honoraires verse’s a’ Monsieur [C] est exclue du be’ne’fice de la garantie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

— et DEBOUTER la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL de sa demande de remboursement d’honoraires dirige’e contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,

— DIRE ET JUGER que les honoraires perçus par Monsieur [C] entre 1998 et 2002 ont pour contrepartie l’e'tablissement de la comptabilite’ et des liasses fiscales de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL,

EN CONSEQUENCE,

— DEBOUTER la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL de sa demande de remboursement d’honoraires dirige’e contre Monsieur [C] ;

Vu les dispositions de l’article L123-22 du Code de commerce,

— CONSTATER que Monsieur [C] reconnaît sa faute dans la pre’sentation des de’ficits et ARD des bilans 1997 et 1998 ;

— CONSTATER que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL reconnaît sa faute dans la perte de ses archives ;

— CONSTATER que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL ne re’clame aucun pre’judice chiffre’ au titre de la perte des de’ficits en report et la perte des ARD relativement aux erreurs commises par Monsieur [C] ;

— CONSTATER que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL n’a ge’ne’re’ aucun be’ne’fice depuis sa cre’ation en 1980 ;

EN CONSEQUENCE,

— DIRE ET JUGER que la faute de Monsieur [C] n’a ge’ne’re’ aucun pre’judice de nature indemnisable ;

— REFORMER la de’cision entreprise qui lui a accorde’ la somme de 1.000 €,

— DIRE ET JUGER que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL supportera seule les conse’quences de la perte de ses archives ne lui ayant pas permis de pre’senter, dans le cadre du contrôle fiscal, les justificatifs de ses charges et de la TVA de’duite ;

— REFORMER la de’cision entreprise qui lui a accorde’ la somme de 628€,

— CONDAMNER en outre la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a’ re’gler a’ Monsieur [C] et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Proce’dure Civile,

— CONDAMNER la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL aux entiers de’pens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Patricia LE TOUARIN, avocat pre’s la Cour d’Appel de PARIS, conforme’ment aux dispositions de l’article 699 du Code de Proce’dure Civile.

Subsidiairement,

— CONFIRMER la de’cision entreprise en ce qu’elle a limite’ la re’paration de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a’ la somme de 1.000 €, tous pre’judices confondus, au cas ou’ la Cour conside’rerait que le pre’judice devrait s’appre’cier en termes de perte de chance, de’pendant ne’cessairement d’un e’ve’nement, la re’alisation de be’ne’fices, dont la re’alisation est plus qu’incertaine, la socie’te’ ayant toujours e’te’ de’ficitaire depuis 1980.

— LAISSER a’ la charge de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, a’ due proportion de son pre’judice non retenue par la Cour, le montant des frais d’expertise .

En fait, la COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS IARD et Monsieur [S] [C] demandent à la Cour de débouter la société HELIANTHE de l’intégralité de ses demandes, exposant qu’il appartient a’ la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL de de’montrer l’existence :

—  d’une faute commise dans l’accomplissement de la mission de l’expert-comptable,

—  d’un pre’judice de nature indemnisable,

—  d’un lien de causalite’ direct entre la faute alle’gue’e et le pre’judice invoque'.

Et en l’absence de l’un quelconque de ces trois e’le’ments, la responsabilite’ de Monsieur [C] est insusceptible d’être retenue.

Sur l’obligation contractuelle de l’expert-comptable :

L’expert-comptable est contractuellement tenu a’ l’e'gard de ses clients, de sorte que sa responsabilite’ doit être appre’cie’e au regard des dispositions de l’article 1147 du Code Civil

Une obligation de moyens de l’expert-comptable :

L’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de re’sultats et e’tant tiers a’ l’entreprise, il ne peut accomplir sa mission que dans la mesure des documents que lui transmet son client. Cette obligation de moyens a en effet pour ne’cessaire corollaire le devoir de coope’ration du client et trouve donc sa limite dans la carence de ce dernier a’ coope’rer et dans la participation de celui-ci a’ la re’alisation de son propre dommage. Il appartient par conse’quent a’ celui qui engage la responsabilite’ de l’expert-comptable de rapporter la preuve qu’il a transmis a’ ce dernier les documents ne’cessaires pour e’tablir une comptabilite’ since’re. A de’faut de rapporter une telle preuve pre’alable, il ne peut engager la responsabilite’ de son expert-comptable.

La responsabilite’ pour faute prouve’e

La responsabilite’ de l’expert-comptable ne se pre’sume jamais et ne peut être engage’e que pour faute prouve’e, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil.

Les intimés soulignent qu’aux termes de ses conclusions re’capitulatives, la socie’te’ HELIANTHE maintient ses demandes avant expertise judiciaire, lesquelles ne concernent que des rehaussements pour charges non justifie’es.

Le pre’judice indemnisable

L’article 1149 du Code Civil pre’cise que « les dommages et inte’rêts dus au cre’ancier sont en ge’ne’ral de la perte qu’il a faite et du gain dont il a e’te’ prive'… ».

Le pre’judice indemnisable est celui qui est actuel et certain, ce qui n’est pas le cas du pre’judice futur purement e’ventuel et hypothe’tique, dont la re’alisation n’est pas certaine.

Pour ve’rifier l’existence et l’e'tendue du pre’judice, la Cour de Cassation invite les Juges du fond a’ replacer la victime dans la situation ou’ elle se serait trouve’e si l’acte dommageable ne s’e'tait pas produit .

Par ailleurs, l’impôt qui est le’galement dû ne peut constituer un pre’judice indemnisable.

Les inte’rêts de retard ne peuvent pas non plus constituer un pre’judice indemnisable de’s lors qu’ils ne constituent pas une sanction mais correspondent a’ l’avantage de tre’sorerie dont la socie’te’ contribuable a be’ne’ficie’ au de’triment du Tre’sor .

Sur le rappel de TVA (15.321 €) :

Les intimés font valoir que la TVA est finalement le seul poste qui a fait l’objet d’un redressement fiscal ayant une conse’quence financie’re limite’e en principal a’ 3.986 € et en inte’rêts a’ 628 €, ce qui porte la totalite’ du redressement a’ 4.616 €.

Pour l’anne’e 2001, au titre de la TVA de’duite sur charges non justifie’es, 15.321 €, la TVA redresse’e l’a e’te’ au titre de l’exercice 2001 pour un montant de 17.545 € lors de la notification du 18 fe’vrier 2004

Cette somme a e’te’ ramene’e a’ 15.429 € lors de la re’ponse aux observations du contribuable du 8 avril 2004, de laquelle il convient de de’duire la TVA de’ductible sur locations immobilie’res accorde’e par l’administration fiscale pour 11.335 €, soit un solde de 4.094 €.

C’est toutefois un solde de 3.986 € que retient l’administration fiscale en principal au titre du redressement de’finitif de TVA .

C’est bien ce montant que retient l’expert Judiciaire, Monsieur [Y].

Pourtant, la sociéte’ HELIANTHE INTERNATIONAL maintient sa re’clamation initiale à’ hauteur de la somme de 15.321 € a’ ce titre.

L’appelante re’clame ce montant, au motif que Monsieur [C] serait responsable de sa propre incapacite’ a’ pre’senter les factures de fournisseurs correspondantes, au moment du contrôle fiscal.

Cependant, les intimés font valoir que, ne pe’se sur l’expert-comptable aucune obligation d’archivage des pie’ces comptables de son client.

Il les restitue syste’matiquement apre’s la clôture de chaque bilan, d’une part, parce qu’il n’a aucune obligation le’gale de les conserver et d’autre part, compte tenu du nombre de socie’te’s traite’es par an, le volume de ces pie’ces (dont l’importance est reconnue par l’appelante (page 28, 5e’me paragraphe) ne lui permettrait pas de les conserver par devers lui.

En revanche, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL doit conserver, comme tout commerçant, ses pie’ces justificatives pendant 10 ans en application des dispositions de l’article L 123-22 du Code de Commerce, afin notamment, de pouvoir les pre’senter en cas de contrôle fiscal.

Or, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a manifestement e’te’ de’faillante dans l’archivage de ses pie’ces comptables et l’expert-comptable ne saurait être responsable de la mauvaise organisation de son client dans la conservation des documents et pie’ces justificatives sur la base desquels il a proce’de’ aux saisies comptables.

Comme le rele’ve fort justement le Tribunal dans la de’cision de’fe’re’e, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL a reconnu que le de’sordre de sa comptabilite’ re’sultait de son propre archivage de’fectueux qui l’a contrainte a’ re’clamer un double a’ son banquier et ses partenaires commerciaux .

La socie’te’ HELIANTHE reconnaît avoir elle-même perdu sa comptabilite’ qu’elle archivait dans l’un des entrepôts du groupe MANDAR a’ RUNGIS, lorsqu’elle re’clame les doubles des factures a’ ses fournisseurs :

« Lors du de’me’nagement de notre comptabilite’ des cartons se sont e’gare’s » .

La socie’te’ HELIANTHE n’he’site pas, avec une mauvaise foi e’vidente, a’ soutenir que la perte de ces cartons d’archives lors de son de’me’nagement aurait e’te’ « pre’sente’e comme un motif cre’dible sans mettre en cause la re’putation de Monsieur [S] [C] » !

La sociéte’ HELIANTHE a reconnu sa propre de’faillance et n’a jamais re’clame’ a’ son expert- comptable, tout au long de ses nombreuses anne’es des pie’ces qui ne lui auraient pre’tendument pas e’te’ restitue’es.

La Cour jugera la Socie’te’ HELIANTHE seule responsable de son archivage de’fectueux et de la perte de ses cartons d’archives lors de son de’me’nagement et par conse’quent, des conse’quences financie’res de cette perte de TVA et qui ne lui a pas permis de pre’senter les pie’ces justificatives qui lui e’taient re’clame’es par l’administration fiscale.

La Cour ne pourra pas faire droit a’ cette demande de TVA pour 15.321 €, même ramene’e a’ 3.986 €, comme le retient l’expert, de’s lors que ce pre’judice n’a pas de lien de causalite’ avec une quelconque faute qu’aurait commise Monsieur [C].

Pour l’anne’e 2001, au titre des recettes non comptabilise’es, les inte’rêts de retard : 628 €.

L’expert-comptable é’tant exte’rieur a’ l’entreprise, travaille ne’cessairement avec les informations que lui transmet son client.

L’expert-comptable ne saurait par conse’quent être responsable de recettes non comptabilise’es que son client ne lui transmet pas.

La Cour de Cassation a juge’ a’ cet e’gard que, pre’alablement a’ la mise en jeu de la responsabilite’ du professionnel du chiffre, le client doit de’montrer lui avoir transmis les e’le’ments ne’cessaires a’ l’e'tablissement d’une comptabilite’ since’re .

En l’espe’ce, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, qui ne rapporte pas cette preuve pre’alable et ne’cessaire, sera de’boute’ de sa demande et la Cour infirmera la de’cision entreprise a’ ce titre.

Sur la perte des de’ficits en report

La socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL maintient ses reproches contre Monsieur [C] affe’rents au rejet des reports de’ficitaires retenus par l’administration fiscale. Monsieur [C] s’est effectivement trompe’ dans la pre’sentation des de’ficits reportables, puisque celui inscrit au titre de l’anne’e 1997 e’tait en re’alite’ affe’rent a’ l’exercice clos l’anne’e pre’ce’dente, celui de’clare’ au titre de l’exercice 1998 correspond a’ celui de’gage’ au titre de l’exercice 1997 et le de’ficit de l’exercice 1998 n’a pas e’te’ indique’ comme e’tant reportable.

Cette erreur n’a cependant eu aucune conse’quence dommageable pour la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, contrairement a’ ce qu’a juge’ le Tribunal et d’ailleurs, l’appelante ne re’clame plus rien a’ ce titre, tout en maintenant ses reproches contre Monsieur [C].

Monsieur [C] reconnaît la faute qui lui est reproche’e, laquelle n’a toutefois ge’ne’re’ aucun pre’judice actuel et certain, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, Monsieur [Y], en pages 38 et suivantes de son rapport.

L’expert rele’ve d’ailleurs, ainsi que Monsieur [C] lui a fait remarquer :

« La socie’te’ HELIANTHE reconnaît n’avoir pas encore a’ ce stade subi de pre’judice effectif en matie’re d’impôt sur les be’ne’fices compte tenu du montant des de’ficits ge’ne’re’s depuis 2001. Toutefois, elle conside’re que le pre’judice est latent et sera un pre’judice ave’re'. » (Rapport page 38).

Le pre’judice hypothe’tique n’est toutefois pas indemnisable.

L’indication des reports de de’ficits n’a d’inte’rêt que s’ils sont imputables sur des be’ne’fices, auquel cas ils viennent diminuer le re’sultat fiscalement imposable.

Autrement dit, le gain d’impôt n’existe que si la socie’te’ re’alise des be’ne’fices, ce qu’a reconnu expresse’ment l’appelante :

« Les de’ficits subis par la socie’te’ HELIANTHE avant le 1er janvier 2002 auraient pu être impute’s sur son be’ne’fice propre » .

Toutefois, comme la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL n’a jamais fait de be’ne’fice depuis sa cre’ation, en 1980, elle n’a rien perdu.

Par ailleurs, le droit au report e’tait, en 1997 et 1998, non pas illimite’ comme le soutenait la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, mais limite’ a’ 5 ans, ce qu’elle reconnaît maintenant en cause d’appel.

En effet, l’article 209 dans sa version applicable aux faits de l’espe’ce, c’est-a'-dire entre 1997 et 1998, e’tait ainsi re’dige’ sous son I aline’a 3 :

« sous re’serve de l’option pre’vue a’ l’article 220 quinquies, en cas de de’ficit subi pendant un exercice, ce de’ficit est conside’re’ comme une charge de l’exercice suivant et de’duit du be’ne’fice re’alise’ pendant ledit exercice. Si ce be’ne’fice n’est pas suffisant pour que la de’duction puisse être inte’gralement ope’re’e, l’exce’dent du de’ficit est reporte’ successivement sur les exercices suivants jusqu’au 5e’me exercice qui suit l’exercice de’ficitaire. »

Il re’sulte de cet article que la socie’te’ HELIANTHE a perdu tout droit au report des de’ficits pre’sente’s en 1996 et 1997, respectivement en 2001 et 2002, de’s lors qu’elle n’a re’alise’ aucun be’ne’fice sur ces deux derniers exercices.

Pour 2003, le Tribunal rele’ve, a’ juste titre, les dispositions de l’article 89 de la loi du 31 de’cembre 2003, qui indique que les dispositions de la nouvelle loi « s’appliquent aux exercices ouverts a’ compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimite’ des de’ficits pre’vus au 1° du C du I s’applique e’galement aux de’ficits restant a’ reporter a’ la clôture de l’exercice pre’ce’dent le premier exercice ouvert a’ compter du 1er janvier 2004. » .

Le Tribunal conclut par conse’quent :

« Contrairement a’ ce que soutient la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, l’inte’gralite’ des de’ficits ante’rieurs n’est pas devenue reportable a’ la suite de l’entre’e en vigueur de ce texte, mais uniquement ceux qui e’taient inscrits au bilan de l’exercice pre’ce’dant celui du 1er janvier 2004 ; qu’en l’espe’ce, les de’ficits reportables sans limitation de dure’e e’taient ceux inscrits au bilan de l’exercice clos au 31 de’cembre 2003. » .

Le Tribunal rele’ve a’ bon droit :

« Il convient de constater que les de’ficits de l’exercice clos au 31 de’cembre 1996 auraient pu être reporte’s durant 5 anne’es conse’cutives soit jusqu’a' l’exercice clos au 31 de’cembre 2001 ; que celui de l’exercice clos au 31 de’cembre 1997 aurait pu l’être jusqu’a' l’exercice clos au 31 de’cembre 2002 inclus et enfin que celui de l’exercice clos au 31 de’cembre 1998 aurait pu être reporte’ jusqu’a' l’exercice clôture’ au 31 de’cembre 2003 ; que de’s lors, seul ce dernier de’ficit aurait pu être reporte’ pour une dure’e illimite’e en application de l’article 209 du Code ge’ne’ral des impôts modifie’ par la loi du 31 de’cembre 2003. » .

La Cour confirmera le jugement entrepris qui a parfaitement analyse’ et applique’ les diffe’rentes versions dans le temps de l’article 209 du Code ge’ne’ral des impôts.

De’s lors, il est ne’cessaire de s’interroger sur le point de savoir si l’appelante a re’alise’ au cours de l’exercice 2003 ou des exercices ulte’rieurs, des be’ne’fices sur lesquels pourraient s’imputer les de’ficits reportables du seul l’exercice 1998.

Tel n’est pas le cas.

Mais au pre’alable, la Cour rele’vera que la socie’te’ HELIANTHE a change’ de re’gime fiscal en 2002, suite a’ la convention d’inte’gration fiscale qu’elle a conclue avec la socie’te’ MANDAR.

La perte du droit au report est intervenue, de surcroît, de’s 2002, de’s lors qu’elle re’sulte du changement de re’gime fiscal de la socie’te’ HELIANTHE.

En effet, en cas d’inte’gration fiscale, il faut distinguer la pe’riode poste’rieure a’ l’entre’e dans le Groupe inte’gre’ et la pe’riode ante’rieure.

Les de’ficits subis par les socie’te’s du Groupe pendant l’inte’gration sont pris en compte par la socie’te’ me’re pour la de’termination du re’sultat d’ensemble.

En effet, l’article 223 E du Code ge’ne’ral des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espe’ce, pre’voit :

« Les de’ficits retenus pour la de’termination du re’sultat d’ensemble ne sont pas de’ductibles des re’sultats de la socie’te’ qui les as subis ».

Dans ces conditions, la perte du droit a’ la de’duction fiscale des de’ficits re’sulte de l’application de la loi fiscale, et toute disposition de la convention d’inte’gration fiscale pour compenser cette perte n’y change rien (par exemple, CAA de Versailles du 10 septembre 2009, requ. N°08VEO03077).

Ce qui signifie que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL ne peut invoquer, comme elle le maintient dans ses conclusions d’appel (page 13, 4e’me paragraphe), la perte d’un report en de’ficit auquel elle n’a pas le’galement droit du fait de l’inte’gration fiscale et la perte d’un produit d’impôt qui ne peut be’ne’ficier qu’a' la socie’te’ me’re, la socie’te’ MANDAR.

En revanche, la situation est inverse pour les de’ficits ante’rieurs a’ l’entre’e dans le Groupe inte’gre'.

Par conse’quent, les seuls de’ficits dont le report n’est pas perdu du fait de l’application de l’article 209 du Code ge’ne’ral des impôts et qui sont ceux pre’sente’s au cours de l’exercice clos au 31 de’cembre 1998 pour un montant de 125 078 €, ne peuvent être de’duits du re’sultat de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL qui les a subis, conforme’ment a’ l’article 223 E du Code ge’ne’ral des impôts et a’ la convention d’inte’gration fiscale applicable a’ compter du 1er janvier 2002.

Consciente de la faiblesse de son moyen sur la perte des de’ficits reportables, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL invoque les dispositions conventionnelles d’inte’gration fiscale selon lesquelles chaque filiale verse a’ la socie’te’ me’re une somme e’gale a’ l’impôt qui aurait greve’ son re’sultat en l’absence d’inte’gration :

« Dans l’hypothe’se ou’ une filiale e’tait de’ficitaire mais redevient be’ne’ficiaire, elle peut imputer sur son be’ne’fice (…) le de’ficit ante’rieurement subi, pour le calcul de la contribution due a’ la socie’te’ me’re » .

Autrement dit, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL soutient que les de’ficits pre’sente’s au titre des exercices ante’rieurs a’ son entre’e dans le groupe inte’gre’ e’taient reportables sur les be’ne’fices poste’rieurs et auraient dû lui permettre de diminuer sa contribution d’impôt sur les socie’te’s a’ acquitter.

Ce moyen a e’te’ retenu par le jugement de’fe’re’ uniquement en ce qui concerne le de’ficit de l’anne’e 1998 au motif qu’au titre « des exercices poste’rieurs a’ 2003, la socie’te’ aurait pu avoir la possibilite’ d’imputer le de’ficit de l’anne’e 1998 sur sa contribution a’ l’impôt du Groupe MANDAR si elle avait de’gage’ un be’ne’fice imposable » .

Il s’agit toutefois d’un pre’judice tout a’ fait the’orique et hypothe’tique de’pendant de la re’alisation e’ventuelle de be’ne’fices, qui ne re’unit pas les caracte’res actuel et certain exige’s par la Cour de Cassation pour être indemnisable, de’s lors qu’au jour des pre’sentes, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL n’a jamais pre’sente’ de be’ne’fice ayant pu avoir une incidence sur sa contribution a’ l’impôt du Groupe MANDAR.

Autrement dit, la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL n’a jamais contribue’ au paiement de l’impôt de la socie’te’ me’re, la socie’te’ MANDAR : elle ne peut donc invoquer la perte de’finitive d’un actif (qui n’en est pas un) celui d’un cre’dit d’impôt futur et incertain.

Du reste, le Tribunal, dans la de’cision de’fe’re’e, rele’ve que la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL ne produit aucun e’le’ment quant a’ l’existence d’exercices be’ne’ficiaires poste’rieurement a’ l’anne’e 2003.

Depuis sa cre’ation en 1980, la socie’te’ HELIANTHE est en de’ficit et en particulier depuis 2003 (cf rapport d’expertise judiciaire page 33, pie’ce n°18).

Compte tenu de ces de’ficits permanents et persistants, le Tribunal avait estime’ la perte de chance de la socie’te’ HELIANTHE d’imputer le de’ficit de 1998 sur sa contribution a’ l’impôt re’gle’ par le groupe MANDAR, a’ seulement 1.000 €, tant la chance pour elle de re’aliser un be’ne’fice est improbable.

C’est ne’anmoins encore trop au regard de l’improbabilite’ de re’aliser des be’ne’fices.

La socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL ne re’clame aucune indemnite’ a’ ce titre dans ses conclusions, pas plus qu’elle ne re’clame la confirmation du jugement sur ce point.

Les intimés demandent à la Cour de re’former le jugement entrepris et de juger que n’ayant jamais re’alise’ de be’ne’fices, cette perte de chance est en re’alite’ inexistante.

La socie’te’ HELIANTHE a tente’ de faire dire a’ l’expert judiciaire, que la perte des de’ficits reportables e’tait une perte d’une cre’ance d’actif, c’est-a'-dire la perte d’un produit d’impôt futur (page 17 de ses conclusions re’capitulatives).

Un de’ficit reportable ou un ARD ne constitue pas un cre’dit d’impôt, susceptible d’être inscrit a’ l’actif du bilan, parce que la cre’ance n’est pas certaine, mais conditionne’e a’ la re’alisation de be’ne’fices.

Les de’ficits reportables et ARD ne ge’ne’reront un cre’dit d’impôt que si la socie’te’ re’alise des be’ne’fices sur lesquels ils s’imputeront.

Ils ne peuvent en aucun cas être comptabilise’s a’ l’actif du bilan, parce que la cre’ance sur l’Etat n’est aucunement certaine.

Il convient d’ente’riner le rapport de Monsieur [Y], sur ce point e’galement, qui rele’ve que l’appelante ne de’tient pas de cre’ance sur le Tre’sor Public.

Monsieur [Y] prend en compte les diffe’rentes hypothe’ses souleve’es par la socie’te’ HELIANTHE et constituant un pre’judice futur et hypothe’tique car non survenues, d’une cession de son fonds de commerce ou de sa liquidation.

Dans les deux cas de figures, il ne s’agit que d’hypothe’ses non re’alise’es et incertaines, la socie’te’ HELIANTHE ne produisant aucun document probant quant a’ leur re’alisation.

Il en est de même de l’abandon de cre’ance de 250.000 € par la socie’te’ me’re MANDAR, qui ne peut pas être conside’re', comme une charge d’impôt .

Sur l’absence de pre’sentation des pie’ces justificatives dans le cadre du contrôle fiscal et incidences au titre de l’IS (au titre des charges, locations mobilie’res, indemnite’s kilome’triques et dotations aux amortissements et ARD) (109.696 €):

La principale demande indemnitaire de la socie’te’ HELIANTHE concerne des charges qui ont e’te’ re’inte’gre’es dans son re’sultat, faute pour elle, de pre’senter lors des ope’rations de contrôle, les pie’ces justificatives et dont elle demande 33,1/3 % des charges re’inte’gre’es, somme qu’elle n’a pourtant pas re’gle’e :

—  53 345 € au titre des charges non justifie’es.

—  16 227 € au titre des amortissements non justifie’s (nature du mate’riel, dure’e et mode de calcul des amortissements)

—  874 € au titre des contrats de location mobilie’re non justifie’s,

—  7 595 € au titre des indemnite’s kilome’triques non justifie’es,

—  30 654 € au titre des ARD non justifie’s.

Outre le fait que le total de ces sommes est e’gal a’ 108 686 € et non 109 696 €, la non prise en compte de ces charges et leur re’inte’gration dans le chiffre d’affaires de la socie’te’ est la conse’quence directe pour la socie’te’ HELIANTHE de la perte de ses cartons d’archive et son mauvais archivage, comme elle l’a reconnu a’ plusieurs reprises dans les courriers pre’cite’s.

Les intimés demandent à la Cour de juger par conse’quent que ces re’inte’grations sont la conse’quence directe de la ne’gligence de la socie’te’ HELIANTHE dans la conservation de ses pie’ces justificatives et non la conse’quence de fautes de l’expert-comptable, Monsieur [C], aujourd’hui en retraite et ce, depuis 2006, qui n’a pas e’videmment garde’ de pie’ces de ses clients, ni même ses dossiers de travail pour des exercices aussi anciens.

Enfin et surtout, la re’inte’gration de ses charges n’a eu aucune conse’quence pe’cuniaire actuelle, ni future et certaine pour la socie’te’ HELIANTHE.

Elle a eu pour effet, d’augmenter le re’sultat et donc de diminuer les de’ficits, lesquels n’ont jamais e’te’ impute’s sur des be’ne’fices inexistants de la socie’te’ HELIANTHE.

D’ailleurs, l’administration fiscale rele’ve a’ propos de la dotation aux amortissements non justifie’ : « Mais cette remise en cause [des dotations aux amortissements] ne peut avoir en aucun cas d’incidence sur le re’sultat imposable au sens de l’article 38-2 du Code ge’ne’ral des impôts » (pie’ce adverse n°5, pages 4 et 6).

C’est e’galement en ce sens que se prononce l’expert judiciaire, Monsieur [Y], en pages 45 et 46 de son rapport.

Pourtant la socie’te’ HELIANTHE ne craint pas de re’clamer 33 1/3 % des charges re’inte’gre’es, IS qu’elle n’a pourtant pas re’gle’ !

De surcroît en re’gime d’inte’gration fiscale, seule, la socie’te’ MANDAR, socie’te’ me’re pourrait se pre’valoir d’une diminution des de’ficits de sa fille qu’elle a impute’e sur ses re’sultats, pour autant que des de’clarations rectificatives a’ la suite du contrôle de la fille aient e’te’ effectue’es, ce qui n’est pas de’montre'.

Si tel avait e’te’ le cas, la socie’te’ MANDAR n’aurait pas manque’ de se joindre a’ la proce’dure pour re’clamer la re’paration de la perte des de’ficits de sa fille, ce qu’elle n’a pas fait, ce dont il re’sulte qu’elle a be’ne’ficie’ des de’ficits errone’s de la socie’te’ HELIANTHE.

En tout cas, parce qu’elle n’a jamais pre’sente’ que des de’ficits depuis 1980 (ce qu’elle ne conteste pas et voir pie’ce n°18 pour les bilans publie’s) et qu’elle est en re’gime d’inte’gration fiscale, la socie’te’ HELIANTHE ne subit pas de pre’judice de nature indemnisable.

Pour l’ensemble de ces raisons, il n’existe aucun pre’judice actuel et certain subi par la socie’te’ HELIANTHE, de sorte que les sommes qu’elle re’clame (33 1/3 % de la re’inte’gration des charges) ne correspondent pas a’ un pre’judice indemnisable et la Cour l’en de’boutera.

Sur le rejet de la comptabilite’ comme e’tant non probante

La socie’te’ HELIANTHE re’clame pour la premie’re fois devant la Cour d’Appel et dans ses conclusions re’capitulatives, le remboursement la totalite’ des honoraires qu’elle a verse’s a’ son expert-comptable pendant 5 ans, de 1998 a’ 2002, motif pris de la pre’tendue tre’s me’diocre qualite’ de la comptabilite’ tenue par Monsieur [C], qui a e’te’ conside’re’e comme non probante par l’administration fiscale.

Il s’agit d’une demande nouvellement pre’sente’e en cause d’appel qui devra en tant que telle être rejete’e comme irrecevable en application de l’article 564 du Code de proce’dure civile, n’ayant pas un lien suffisant au sens de l’article 70 du même Code avec les demandes pre’sente’es en premie’re instance.

Cette demande n’est d’ailleurs pas garantie par COVEA RISKS.

Cette demande de restitution d’honoraires ne peut en aucun cas concerner la compagnie d’assurance de Monsieur [C], les MMA, de’s lors que les litiges relatifs au re’glement des honoraires sont expresse’ment exclus de la garantie des MMA sous son article 4.4 (pie’ce n°17).

Ensuite, il faut distinguer, a’ l’instar de Monsieur [Y], les honoraires d’assistance comptable et fiscale, des autres honoraires.

C’est une somme de 49.752 € HT et non celle re’clame’e par l’appelante qui concerne le grief de comptabilite’ non probante (rapport d’expertise judiciaire page 48).

Si la non pre’sentation au ve’rificateur des pie’ces justificatives constitue une irre’gularite’ grave permettant a’ l’administration fiscale de conside’rer la comptabilite’ non probante, elle ne constitue pas pour autant une irre’gularite’ exceptionnelle, comme le soutient la socie’te’ HELIANTHE.

Notamment, la comptabilite’ est conside’re’e comme non probante par l’administration fiscale, dans tous les cas ou', contrairement aux dispositions de l’article L 123-22 du Code de Commerce, le contribuable n’a pas conserve’ ses pie’ces justificatives.

Comme il a e’te’ rappele’ ci-dessus, la socie’te’ HELIANTHE a perdu ses justificatifs lors du de’me’nagement de ses archives entrepose’es a’ [Localité 5] a’ son nouvel entrepôt et en a re’clame’ des doubles a’ ses fournisseurs et banquiers (pie’ce adverse n°13 et pie’ces 10 a’ 16) et a reconnu en outre, un proble’me d’archivage (mauvais classement), le 29 mars 2004 dans sa re’ponse a’ la notification de redressement.

La perte des pie’ces justificatives, qui en tant que telle et alors que la conservation des pie’ces justificatives rele’ve de la seule responsabilite’ du contribuable commerçant, n’a pas permis a’ la socie’te’ HELIANTHE d’avoir une comptabilite’ probante.

En effet, si l’administration fiscale a re’inte’gre’ certaines charges dans le be’ne’fice imposable pour les exercices 1996 et 2001, c’est que la socie’te’ HELIANTHE n’a pas e’te’ a’ même de produire les pie’ces justificatives correspondantes, dans le cadre de son contrôle.

La socie’te’ HELIANTHE sera de’clare’e seule responsable de la non conservation de ses pie’ces justificatives et par conse’quent du caracte’re non probant de ce fait de sa comptabilite'.

Certes, Monsieur [C] a commis des erreurs dans la pre’sentation des de’ficits reportables, qui ont e’te’ de’cale’s sur deux exercices de suite.

Ne’anmoins, la socie’te’ HELIANTHE ne re’clame plus aucun pre’judice ayant un lien de causalite’ direct avec cette faute reconnue par Monsieur [C].

Sur l’absence de comptabilisation d’ope’rations de recettes, il convient de rappeler que l’expert-comptable e’tant tiers a’ l’entreprise, il effectue la comptabilite’ en fonction des e’le’ments que son client veut bien lui transmettre.

Or, et a’ de’faut de de’montrer que les recettes qui ont e’te’ omises ont bien e’te’ transmises a’ l’expert-comptable, il ne peut être reproche’ a’ Monsieur [C] l’absence de cette comptabilisation.

Faute d’une telle de’monstration pre’alable qui consiste a’ justifier que malgre’ les e’le’ments qui lui ont e’te’ fournis, l’expert-comptable n’a pas e’tabli une comptabilite’ since’re et donnant une image fide’le de l’entreprise, la Cour de’boutera la socie’te’ HELIANTHE du grief ainsi nouvellement formule’ devant la Cour.

Il est inexact de pre’tendre, comme le fait la socie’te’ HELIANTHE, qu’elle adressait journellement les pie’ces de sa comptabilite’ a’ Monsieur [C], alors qu’une telle transmission e’tait seulement mensuelle, voire tous les deux mois.

Enfin, les honoraires qui ont e’te’ encaisse’s par Monsieur [C] ont pour contrepartie la tenue de la comptabilite’ et l’e'tablissement des bilans et des liasses fiscales de la socie’te’ HELIANTHE de 1998 a’ 2002.

Ces bilans ont permis en outre a’ la socie’te’ me’re, la socie’te’ MANDAR de be’ne’ficier du fait de l’inte’gration fiscale, des de’ficits tels qu’indique’s dans les liasses errone’es pre’pare’es par Monsieur [C], et il n’est pas de’montre’ que la socie’te’ MANDAR a effectue’ des de’clarations rectificatives a’ la suite du redressement de sa filiale.

Il n’y a donc aucune raison a’ ce que Monsieur [C] rembourse le montant des honoraires qu’il a perçus dans le cadre de son exercice professionnel a’ travers la socie’te’ GEDAC, avant qu’il ne soit en retraite.

La Cour de’boutera la socie’te’ HELIANTHE de cette ultime demande.

Sur la proce’dure initie’e par Monsieur [E] [I] contre Monsieur [C] : Enfin, la socie’te’ HELIANTHE fait e’tat d’une autre proce’dure contre Monsieur [C], initie’e par le ge’rant de la socie’te’ HELIANTHE et son e’pouse, Monsieur et Madame [I], qui n’a absolument rien a’ voir avec la pre’sente proce’dure et qui est totalement inope’rant sur son issue. La socie’te’ HELIANTHE sera par conse’quent de’boute’e de l’inte’gralite’ de ses demandes.

**

*

SUR CE,

La cour observe qu’il n’est pas discuté que :

la société GEDAC était l’expert comptable de la société HELIANTHE INTERNATIONAL et Monsieur [S] [C] l’expert comptable en charge du dossier,

l’expert-comptable engage sa responsabilité par la signature qu’il appose sur ses travaux, dans le cadre et dans les limites de la lettre de mission le liant contractuellement à son client et que si cette responsabilité est susceptible d’être mise en cause par le client à raison de fautes ou négligences commises par l’expert-comptable dans l’accomplissement de sa mission (responsabilité civile contractuelle), elle peut également être mise en cause par des tiers à raison des conséquences dommageables de ces mêmes fautes ou négligences (responsabilité civile délictuelle).

La mission de la société GEDAC et donc de Monsieur [S] [C], expert-comptable, était la tenue de la comptabilité de la société HELIANTHE INTERNATIONAL, c’est à dire de l’établissement des bilans et comptes de résultats et de la régularité des liasses fiscales de la société au cours des années 1998 à 2002, puisque selon courrier recommandé AR en date du 3 avril 2003, la société HALLES MANDAR a informé la société GEDAC qu’elle la déchargeait de ses missions portant sur les sociétés du groupe MANDAR, parmi lesquelles la société HELIANTHE (pièce n°14).

la vérification de comptabilité par l’administration fiscale sur la société a eu lieu pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

la comptabilité de la société HELIANTHE a été considérée comme non probante et dénuée de sincérité en raison de graves irrégularités comptables et, compte tenu des justificatifs présentés, certains redressements ont été abandonnés mais d’autres maintenus, les demandes de pénalités prévues à l’article 1763 A du Code Général des Impôts étant abandonnées

Monsieur [S] [C] a souscrit dans le cadre de l’exercice de sa profession une assurance responsabilité civile auprès de la Mutuelle Du Mans Assurances Iard.

Sur les erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matiè’re de TVA,

L’Administration Fiscale a relevé deux types d’erreurs dans la comptabilisation de la

TVA :

certaines recettes perçues par la société HELIANTHE et certaines opérations d’achats n’ont pas été comptabilisées.

L’administration fiscale a redressé la société HELIANTHE au terme d’un rapprochement entre les recettes perçues et les comptes bancaires de la société, donc un rapprochement bancaire qui entre dans les vérifications de l’expert comptable puisqu’indispensable à l’établissement des déclarations de TVA mensuelles.

Les redressements prononcés pour non comptabilisation de recettes au titre de 2002 n’ont donc pas entraîné de préjudice indemnisable pour la société, à l’exception des intérêts de retard

un certain nombre de charges comptabilisées par Monsieur [S] [C] n’étaient pas justifiées sur pièces.

L’administration a redressé la société HELIANTHE en constatant des charges comptabilisées mais non justifiées sur pièces et s’il appartient à l’expert-comptable en charge de la déclaration des résultats d’une société de s’assurer en sa qualité de professionnel, de la possession de l’ensemble des éléments justificatifs permettant la déduction des charges sur le plan fiscal et d’exiger le cas échéant la communication des éléments manquants à son client, la situation relevée implique que le comptable a eu les pièces en main pour passer les charges mais la société HELIANTHE qui a reçu en retour les pièces ne démontre pas que c’est le comptable qui ne lui a pas retournées l’ensemble des factures acquittées dont elle n’avait pas conservé de copie.

L’impossibilité de justifier par des pièces justificatives les charges engagées a entraîné les redressements au titre de l’exercice 2001 de 15 321€ et la cour relève que l’omission de déduction de la TVA supportée au titre de factures non justifiées (absence de récupération de la TVA correspondante) a été prise en compte par l’administration qui a accepté leur déduction, accordant à la société un complément de déduction de TVA.

Autrement dit, ces redressements sont uniquement la conséquence de l’incapacité pour la société à présenter les factures de fournisseurs et n’ont pas eu de conséquences dues à l’intervention fautive de Monsieur [C].

Par ailleurs, il est justifié de laisser à la charge de l’entreprise les rappels de TVA qui n’ont eu pour objet et effet que de rétablir l’impôt du et n’a créé aucun préjudice à la société.

Par contre, le rappel de TVA a été assorti d’intérêts de retard, à hauteur de 628 € et il est légitime de mettre à la charge de l’expert comptable ce rappel d’intérêts de retard.

D’ailleurs, sans son rapport, l’expert a considéré que si la responsabilité de Monsieur [C] est engagée, le montant du préjudice indemnisable s’élèverait à 4094€, ce montant correspondant au montant « net '' des redressements. qui figurent dans la réponse aux observations du contribuable (Pièce n°5) et a été obtenu par différence entre les rappels de TVA pour non présentation des factures (15.429€) et la TVA dont la déduction avait initialement été omise, et qui a été accordé au cours du contrôle (11.335€) et il y ajoutait le montant des intérêts de retard.

Sur les erreurs commises au niveau de l’impôt sur les sociétés

S’il n’est pas contesté que les exercices 2001, 2002 et 2003 étaient déficitaires et que les déficits constatés par la société HELIANTHE au titre des exercices antérieurs et postérieurs à son entrée dans un groupe intégré sont reportables sur ses bénéfices postérieurs, c’est à dire les déficits ordinaires constatés au titre de l’exercice 2008 et des exercices suivants et les ARD quel que soit l’exercice au titre duquel ils ont été constatés.

Le Tribunal a accordé à la société HELIANTHE une indemnisation au titre de la perte d’une chance de la possibilité d’imputer les déficits et ARD.

La société HELIANTHE soutient que compte tenu du caractère illimité du droit au report des déficits et ARD, l’annulation des déficits à la suite des fautes commises par Monsieur [S] [C] doit s’analyser non pas comme la perte d’une chance de réaliser un profit éventuel mais comme une perte définitive d’un actif.

La cour considérera qu’il s’agit bien d’une créance d’impôt sur les sociétés, dont l’utilisation pour le paiement de l’impôt futur est reportée mais jusqu’a la date de réalisation d’un bénéfice mais dont il est certain qu’elle pourra être utilisée. Et il y a donc eu perte d’une créance.

Cependant, l’administration n’a remis en cause les ARD que parce que les justificatifs ne lui étaient pas fournis et la société HELIANTHE ne saurait soutenir que ces redressements sont la conséquence exclusive des fautes commises par M. [C], qui n’a pas mis la société en mesure de présenter les justificatifs nécessaires lors du contrôle, et en particulier les tableaux d’amortissements alors que cela lui incombait.

Enfin, la société HELIANTHE démontre son préjudice en exposant qu’elle envisage de céder son fonds de commerce, que cela lui permettra de dégager un bénéfice imposable en raison de la plus-value réalisée au titre de la cession du fonds de commerce.

L’Expert considère qu’une telle cession n’entraînerait probablement pas d’imposition, compte tenu du «stock de déficits» constatés depuis 2002 ;

La cour considère que la société HELIANTHE ne saurait se contenter de soutenir pour déterminer un préjudice né et actuel de dire que « ce résultat bénéficiaire sera compensé par les déficits antérieurs les plus anciens, à savoir précisément ceux constatés avant son entrée dans le groupe Mandar » et faire une demande en paiement de la somme de 109.696€ en réparation du préjudice subi par la société HELIANTHE en matière d’impôt sur les sociétés de façon globale.

Sur les demandes de remboursement d’honoraires pour 61.549,16 €

Monsieur [S] [C] soutient que les demandes présentées par la société HELIANTHE doivent être rejetées au motif qu’elles seraient nouvelles et sans lien suffisant avec les demandes initiales et les honoraires perçus entre 1998 et 2002 ont pour contrepartie l’é'tablissement de la comptabilite’ et des liasses fiscales de la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL, celle-ci devant supporter les conse’quences de la perte de ses archives ne lui ayant pas permis de pre’senter, dans le cadre du contrôle fiscal, les justificatifs de ses charges et de la TVA de’duite.

La société HELIANTHE répond que l’assignation contient le grief relatif au rejet de la comptabilité et à ses conséquences qui font l’objet des développements des pages 5 et suivantes, et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société HELIANTHE le montant des honoraires acquittés à M. [C] dans la mesure où :

— non seulement la comptabilité établie par M. [C] a été assimilée, par l’administration fiscale, à une absence totale de tenue de la comptabilité ;

— en outre l’état de la comptabilité et l’impossibilité de présenter les éléments justificatifs utiles a causé un préjudice à la société HELIANTHE,

— enfin, compte tenu des nombreuses irrégularités révélées lors du contrôle fiscal de la société, ainsi que de leur gravité avérée, la société la Société Ernst & Young, société à laquelle est désormais confiée la tenue de la comptabilité de la société HELIANTHE, s’est trouvée dans l’obligation de remettre en état la comptabilité, et a facturé à ce titre des honoraires.

La cour considère que si la question des honoraires pourrait être considérée comme sous-jacente à la remise en cause de la comptabilité, elle a considéré que la non conservation des pièces justificatives des écritures incombait à la société HELIANTHE ce qui remet ainsi en cause les motifs mêmes de la demande ainsi formulée, d’autant que le fait que la comptabilité ait été considérée comme non probante ne signifie pas qu’elle était absente et que les honoraires perçus entre 1998 et 2002 par GEDAC soit la somme de 61.549,16 € soit indue. Il y aurait au mieux une contestation d’honoraires laquelle répond à une procédure particulière ici non respectée.

Enfin, les sommes en cause ont été versées à la société GEDAC non en cause dans la présente procédure, et au surplus placée en liquidation judiciaire, sans qu’il soit précisée si les opérations ont été clôturées, ce qui induirait avant sa mise en cause la désignation d’un mandataire.

Sur la garantie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Monsieur [S] [C] ayant souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la Mutuelle du Mans, cette dernière sera condamnée à garantir le paiement de toutes condamnations mises à la charge de Monsieur [S] [C] dans la présente procédure à savoir 628€.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour condamnera la société HELIANTHE INTERNATIONAL à verser à Monsieur [C] et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES chacun la somme de 5 000€ et la condamnera aux entiers dépens en ce compris le montant des frais d’expertise.

**

*

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en date du 8 décembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [C] a’ payer a’ la socie’te’ HELIANTHE INTERNATIONAL des dommages intérêts et la compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [S] [C] de l’inte’gralite’ des condamnations prononcées contre lui et rejeter toutes autres demandes,

Le réforme sur le montant des dommages intérêts en les fixant à la somme de 628 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009,

Rejette toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions,

Condamne la société HELIANTHE INTERNATIONAL à verser à Monsieur [C] et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES chacun la somme de 5 000€

La condamne aux entiers dépens en ce compris le montant des frais d’expertise.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V. PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 27 mars 2014, n° 10/24773