Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 13/13932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2014, n° 13/13932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/13932
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 juin 2013, N° 2012045277

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13932

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012045277

APPELANT

Monsieur Y I B X

XXX

XXX

Représenté par Me Y POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069

Assisté de Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: 33

INTIMÉE

SA LA BANQUE POSTALE

XXX

XXX

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Me François CLAPIÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame F G, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 13/06/2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré irrecevable l’action de Y I B X devant le tribunal de commerce de Paris, a condamné Monsieur X à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné Monsieur X aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur Y I B X à l’encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 03/10/2013 par Monsieur X qui demande à la cour de le recevoir en ses demandes et moyens, de l’y déclarer fondé, de débouter LA BANQUE POSTALE de ses demandes, de constater la réalité de la faute de LA BANQUE POSTALE à son égard ainsi que le préjudice corrélatif qu’il a subi, de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer au titre de l’obligation de restitution la somme de 17.379,70 € ainsi qu’au remboursement des frais d’impayés de son compte CCP de 104.90€, de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’ordonner l’exécution provisoire, de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions d’incident signifiées le 28/8/2014 par Monsieur X qui demande au magistrat de la mise en état de dire que le délai de réception des avis à tiers détenteur notifiés à un établissement financier, en l’espèce la Banque Postale doit être un délai raisonnable, non soumis à sa discrétion et qui s’apprécie en référence aux délais habituels d’acheminement du courrier postal en FRANCE, à titre principal, de déclarer les avis à tiers détenteur notifiés à la Banque Postale par lettre simple et qui lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, valablement notifiés et reçus 7 jours après la date d’émission ou date présumée de présentation au tiers détenteur, à titre subsidiaire, de déclarer les avis à tiers détenteur notifiés à la banque Postale par lettre simple et qui lui ont dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception, valablement notifiés et reçus, dès réception de la dénonciation, de condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision du magistrat de la mise en état de joindre l’incident au fond ;

Vu les conclusions signifiées le 03/09/2014 par LA BANQUE POSTALE qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur X à son encontre, subsidiairement, de constater qu’elle n’a commis aucune faute dommageable à l’égard de Monsieur X dans le cadre de l’exécution de l’ATD, de débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard, en tout état de cause, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE

Considérant que Monsieur Y X est titulaire d’un compte chèque postal ainsi que d’un livret dans les livres de LA BANQUE POSTALE ;

Considérant que par courrier daté du 18/10/2011, mais réceptionné le 23/12/2011 selon la banque, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé à la banque un avis tiers détenteur pour un montant de 81.556 € ; que LA BANQUE POSTALE a alors rendu indisponible le solde figurant sur les comptes de Monsieur Y X à savoir 17.379,70 € (17.164,98 € sur le CCP 214,72 € sur le livret A) jusqu’au 08/01/2012 et qu’elle a informé Monsieur X par courrier en date du 23/12/2011 ;

Considérant que, par lettre du 28/12/2011, Monsieur X, qui disait contester la validité de l’avis à tiers détenteur, a mis en demeure LA BANQUE POSTALE de recréditer et de rendre disponibles les sommes figurant sur son compte ; qu’il a fait valoir que l’ATD datait de plus de deux mois alors que la loi ne lui donnait que 15 jours pour le contester, que la banque devait l’aviser sous huit jours, que le service concerné indiquait n’avoir effectué aucune poursuite à son encontre ; qu’il ajoutait que 'l’erreur’ de la banque était d’autant plus préjudiciable que les sommes saisies appartenaient à ses clients, qu’elles lui avaient été remises en vue de leur centralisation dans le cadre d’un investissement à réaliser outre mer et qu’il devait les reverser avant le 31 décembre de l’année en cours ;

Considérant que par acte du 22/02/2012, Monsieur Y X a assigné LA BANQUE POSTALE et le comptable du pôle recouvrement Paris Sud-ouest de la DGFP devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris aux fins déclarer nul l’avis à tiers détenteur notifié le 22/10/2011, le déclarer mal fondé, déclarer sans effet l’avis à tiers détenteur exécuté avec plus de deux mois de retard, en ordonner la mainlevée, de condamner solidairement l’Etat et la banque Postale à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 17.379,70 €, un remboursement des frais d’impayés sur son compte d’un montant de 104,90 €, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que par jugement du 04/04/2012, le juge de l’exécution a déclaré Monsieur X irrecevable en ses demandes, formées hors délais ; que cette décision lui a été signifiée par acte en date du 11/07/2012 ;

Considérant que par acte du 28/06/2012, Monsieur Y X a assigné la BANQUE POSTALE en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que par courrier du 30/7/2012, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur Y X de ce qu’elle venait de recevoir un second ATD pour un montant de 537 €, daté du 4/6/2012 et qu’elle rendait indisponible la somme de 537 € figurant sur ses comptes pendant une durée de 15 jours ; que le 3/8/2012, Monsieur X a contesté l’exécution de la saisie attribution ; que le 7/8/2012 la banque a reçu un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques l’informant de la mainlevée du-I avis et a procédé à la mainlevée ;

Considérant que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action de Y X au motif qu’il ne démontrait aucune faute de la BANQUE POSTALE distincte de celle qui aurait pu résulter d’une éventuelle exécution ou inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée, que cette faute a déjà fait l’objet d’une procédure ayant abouti à une décision définitive bénéficiant de l’autorité de chose jugée ;

Considérant que Y X expose que le tribunal de commerce de Paris est compétent ; que l’action vise à engager la responsabilité civile de droit commun d’un établissement financier pour faute commise à l’occasion d’une saisie sur compte bancaire; qu’il soutient que la BANQUE POSTALE a engagé sa responsabilité à son égard en commettant un certain nombre de fautes, qu’il sollicite donc la restitution de la somme de 17.379,30 € ; qu’il prétend également, qu’en exécutant à tort des ATD les 18/10/2011 et 04/06/2012 devenus caducs, la banque lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 € ; qu’enfin, il demande le remboursement des frais d’impayés de son compte CCP; qu’il demande également à la cour,'de trancher avant toute solution au fond, la question de la date de réception des avis à tiers détenteur par la banque Postale au regard de l’article L263 du livre des procédures fiscales, qui ne saurait renvoyer qu’à un délai de réception raisonnable, eu égard aux délais d’acheminement du courrier postal en France métropolitaine’ et de dire que les avis à tiers détenteur doivent être considérés comme étant valablement notifiés et reçus sept jours après la date d’émission ou la date présumée de présentation au tiers détenteur, soit dès réception de la dénonciation faite au redevable ;

Considérant que la BANQUE POSTALE soutient que le jugement doit être confirmé et que l’action de Monsieur X doit être déclarée irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dommageable, que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute dans l’exécution de l’ATD reçu le 23/12/2011 ; qu’ensuite, Monsieur X ne démontre pas qu’elle ait commis une faute au titre de son obligation de restitution, qu’elle s’est contentée d’exécuter un ATD valide et opposable au demandeur ; qu’elle estime n’avoir commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du second ATD, que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice moral ; qu’en tout état de cause, son client ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par une de ses éventuelles fautes, que c’est uniquement en raison de sa mauvaise foi et pour tenter d’échapper à une mesure d’exécution que l’appelant a diligenté cette procédure manifestement abusive ;

Considérant, tout d’abord, que la cour ne peut que trancher le litige qui lui est soumis et ne doit pas édicter de règles générales concernant la date de réception des avis à tiers détenteur ;

Considérant que Monsieur X reproche à la banque plusieurs fautes :

— tout d’abord l’exécution, le 23/12/2011, en immobilisant son compte et transférant des fonds au comptable saisissant, d’un avis à tiers détenteur devenu caduc puisque deux mois s’étaient écoulés après la notification au tiers détenteur et dénonciation à lui même, intervenues le 18/10/2011, et qui portait sur une créance contestée sur le fond ; qu’il prétend que la BANQUE POSTALE ne contestait pas avoir reçu la notification de l’ATD émis le 18 octobre 2011, qu’elle a invoqué 'des contraintes de délais de traitement du courrier’ ; qu’il indique, qu’alors qu’il contestait les impôts poursuivis (lettre du 16 décembre 2011), il n’a pu faire valoir une opposition à poursuites, celle-ci n’ayant pas été expressément formalisée avant le 23/12/2011, qui était le dernier jour du terme de l’opposition administrative et le jour où la banque a accusé réception de l’ATD de sorte qu’il a été privé de toute possibilité de contestation au fond, celle-ci étant subordonnée à l’exercice régulier de l’opposition à poursuites, et que son recours principal contre le Comptable du trésor devant le juge de l’exécution a été déclaré irrecevable ;

— ensuite le manquement à son obligation de restitution puisque, selon lui, si l’obligation de restitution disparaît en cas de compensation ou de notification d’une saisie-attribution (article 47 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991) ou d’un avis à tiers-détenteur (article L.263 LPF), 'l’exonération de la responsabilité des banques disparaît si elles commettent des manquements de nature à porter atteinte aux droits du créancier saisissant ou de leur client saisi’ ; que tel est le cas en l’espèce puisque la somme de 17.379,70 € figurant sur le compte CCP lui appartenant a été immobilisée dès le 23 décembre 2011 et immédiatement inscrite au débit de son compte par la banque avec transfert ultérieur des fonds au comptable saisissant ;

— enfin l’exécution le 30 juillet 2012, d’un avis à tiers détenteur malgré une mainlevée donnée depuis le 13 juin 2012 par le comptable de Nevers ;

Considérant que Monsieur X soutient que cette action en responsabilité de droit commun fondée sur ces fautes échappe à la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où elle ne vise pas à discuter le titre exécutoire ou la mesure d’exécution ; qu’il rappelle que la jurisprudence relative à l’article 213-6 du code l’organisation judiciaire a toujours opéré une césure nette entre l’action visant à discuter le titre exécutoire ou la mesure d’exécution et l’action en responsabilité de droit commun ; qu’il ajoute que nonobstant l’exclusivité de compétence conférée au juge de l’exécution, l’article 213-6 du code l’organisation judiciaire n’en cohabitait pas moins avec l’article 45 de la loi du 09 juillet 1991 qui permettait au 'débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit (devant le juge de l’exécution) à agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent’ ;

Considérant qu’aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) Le juge de l’exécution connaît sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (…)' ;

Considérant qu’en l’espèce Monsieur X fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de l’exécution fautive par la banque de deux ATD ;

Considérant qu’aux termes du texte visé, qui définit la compétence exclusive et d’ordre public du JEX, ce magistrat est compétent, non seulement quand la demande de réparation oppose le créancier et le débiteur, mais aussi quand la responsabilité d’un professionnel intervenant à l’exécution est recherchée ;

Considérant que la jurisprudence invoquée par Monsieur X n’est pas transposable au litige, la responsabilité étant recherchée, dans la décision citée, non pas par le débiteur, mais par le créancier qui a donné mandat de poursuivre le recouvrement forcé;

Considérant que l’action fondée sur la mauvaise exécution de la mesure d’exécution forcée relève de la compétence du JEX ;

Considérant qu’il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée ;

Considérant que Monsieur X, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre, ni en première instance ni en appel ; que la disposition du jugement sur ce point sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la BANQUE POSTALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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