Infirmation partielle 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2014, n° 13/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04417 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04417
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/07105 rectifié par Jugement du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/527
APPELANTE
Madame Y, E D épouse B
XXX
91310 I J K
représentée par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE XXX à SAINT MICHEL J K représenté par son syndic Monsieur G H
XXX
91240 SAINT MICHEL J K
représenté par Me Solange FIENGO-REMANDET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y D épouse B est propriétaire d’un lot dans l’immeuble en copropriété « XXX » sis XXX 91240 SAINT MICHEL J K.
La copropriété est composée de six copropriétaires et est gérée par un syndic non professionnel dit « bénévole ».
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le XXX.
Par exploit du 5 septembre 2011, Mme B a fait assigner le syndicat pour voir annuler l’assemblée générale du XXX et subsidiairement voir annuler ses résolutions n° 2, 3, 5 et 7, outre l’allocation d’une indemnité J le fondement de l’article 700 du CPC.
Le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 décembre 2012, le Tribunal de grande instance d’Evry 8e chambre :
Déboute Mme B de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme B à payer au syndicat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Mme B aux dépens.
Par jugement rectificatif rendu le 24 janvier 2013, le Tribunal de grande instance d’Evry 8e chambre a substitué au précédent dispositif le dispositif suivant :
Condamne Mme B à payer au syndicat la somme de 618,37 euros au titre des arriérés de charges 2010 et de l’appel de fonds pour les charges 2011, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011,
Déboute Mme B de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme B à payer au syndicat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Mme B aux dépens.
Mme B a appelé des jugements des 20 décembre 2012 et 24 janvier 2013 précités par déclaration du 5 mars 2013.
Le syndicat intimé a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse aux décisions déférées et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
De Mme B, le 11 juillet 2013,
Du syndicat, le 18 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
J les prétentions en cause d’appel
Mme B demande d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’annuler l’assemblée générale du XXX,subsidiairement d’annuler ses résolutions n° 2, 3, 5 et 7, de débouter le syndicat de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros J le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme B à lui payer la somme de 1.809,42 euros au titre des arriérés de charges au 30 avril 2013 avec intérêts à compter du 4 avril 2011, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
J l’assemblée générale du XXX
Les moyens invoqués par Mme B au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du XXX ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter que Mme B soutient que l’assemblée devrait être annulée au motif qu’elle se serait tenue, contrairement aux dispositions de l’article 26 du règlement de copropriété, ni chez le syndic qui habite XXX J K ni dans la commune de l’immeuble situé à XXX J K mais chez un copropriétaire qui habite XXX ;
Le syndicat fait valoir que dans cette petite copropriété, gérée depuis 1998 par un syndic bénévole qui exerce la profession de médecin généraliste, il était d’usage que l’assemblée se tienne chez un des copropriétaires, à tour de rôle, indépendamment de la commune, le règlement de copropriété mentionnant le mot « pourra » et n’excluant donc pas cette possibilité, que M. Z demeurant à XXX aurait été le seul à se porter volontaire pour que l’assemblée se réunisse chez lui, à 900 mètres de l’immeuble, et que les six copropriétaires dont Mme B, auraient été présents lors de la réunion, sans opposition ni réserve de la part de Mme B ;
L’article 26 du règlement de copropriété stipule : « les convocations devront comporter l’indication des lieu, date et heure de la réunion, laquelle pourra être tenue dans la commune, soit de la situation de l’immeuble, soit du domicile du syndic » ;
Le règlement de copropriété n’impose pas, par la stipulation précitée et par dérogation aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, que la réunion se tienne dans la commune de situation de l’immeuble, mais qu’elle puisse se tenir dans une commune différente, telle celle du domicile du syndic, l’intention manifeste étant que les copropriétaires puissent se rendre aisément J le lieu de la réunion pour y exercer leurs droits de copropriétaires, quelque soit la commune ;
C’est en ce sens que les copropriétaires ont appliqué la clause précitée du règlement de copropriété, l’assemblée générale du 9 janvier 1999 s’étant par exemple tenue au domicile de Mme B à I J K, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites ;
Pour ce qui concerne l’assemblée générale du XXX querellée, il appert des pièces versées aux débats que tous les copropriétaires ont pu se rendre J le lieu de la réunion, à 900 mètres de l’immeuble, et y exercer leurs droits, sans réserve ni opposition, Mme B ne contestant pas qu’aucun autre copropriétaire habitant la commune ait accepté que l’assemblée se tienne chez lui ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale de ce chef ;
Mme B ne peut pas valablement soutenir que l’assemblée devrait être annulée au motif que le secrétaire aurait été dispensé d’établir le procès-verbal en fin de séance alors que Mme B a voté en faveur de cette résolution, ainsi qu’il résulte de l’examen du procès-verbal, et ne peut la contester ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale de ce chef ;
J les résolutions n° 2, 3, 5 et 7 de l’assemblée générale du XXX
J les résolutions n° 2 et 5
Mme B soutient que la résolution n°2 approuvant les comptes de l’exercice 2010 et la résolution n° 5 votant le budget prévisionnel devraient être annulées au motif qu’aucun document comptable n’aurait été joint à la convocation, en infraction aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ; que ces résolutions devraient également être annulées au motif que la convocation n’aurait pas précisé quand les pièces comptables étaient laissées à la disposition des copropriétaires ;
Le syndicat fait valoir que le syndic bénévole aurait adressé le 1er janvier 2011 à chaque copropriétaire la répartition des charges 2010 par appartement, par postes, l’avance de charges par appartement, la consommation d’eau en m3 par appartement ainsi que le règlement réel de l’eau par appartement, chacun des cinq autres copropriétaires à l’exception de Mme B attestant avoir reçu ces documents comptables, et que la convocation aurait précisé que la comptabilité pouvait être consultée J rendez-vous ; que de surcroit, suite à son mail du 11 mai 2011, Mme B aurait été invitée à venir consulter à l’adresse du syndic les photocopies de toutes les factures 2010, ce qu’elle aurait fait courant mai 2011 ainsi que le confirme Mme X dans une attestation en date du 22 septembre 2011 ; que dans ces conditions, Mme B aurait eu une connaissance suffisamment éclairée de la situation comptable de la copropriété pour l’année 2010 et que, concernant le budget, elle n’ignorerait pas que celui-ci était peu important et quasi-équivalent d’année en année depuis plus de 5 ans ;
Par application des dispositions d’ordre public de l’article 11-I- 1° et 2° du décret du 17 mars 1967, doivent être notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité des décisions, notamment l’état financier du syndicat et son compte de gestion général lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, et le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune pièce comptable n’a été notifiée en même temps que l’ordre du jour pour l’assemblée générale du XXX appelée à approuver les comptes de l’exercice 2010 et à voter le budget prévisionnel de l’exercice 2011 ;
Le syndicat fait valoir que Mme B aurait reçu le 1er janvier 2011, comme les autres copropriétaires, les éléments comptables de l’exercice 2010, mais si les autres copropriétaires ont attesté avoir reçu ces éléments comptables début janvier 2011, soit avant l’ordre du jour de l’assemblée générale du XXX comme le permet l’article 11 du décret précité, Mme B conteste avoir reçu lesdits documents comptables et le syndicat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de les avoir effectivement adressés à Mme B ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Dans ces conditions, les résolutions n° 2 et 5 querellées seront annulées en l’absence des notifications prescrites à peine de nullité pour l’approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel, peu important que Mme B ait pu être informée par d’autres voies ou que l’absence de notification ne lui cause aucun préjudice ;
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’annulation soulevé par Mme B pour absence d’indication précise dans la convocation quant à la consultation des justificatifs des charges, qui s’avère dès lors sans objet ;
En conséquence, par infirmation, les résolutions n° 2 et 5 de l’assemblée générale du XXX seront annulées :
J la résolution n° 3
Mme B ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 3 querellée portant J le quitus au syndic devrait être annulée pour absence de notification des pièces comptables prévues par l’article 11 du décret alors que le quitus au syndic est distinct de l’approbation des comptes et que la décision à prendre J ledit quitus ne nécessite aucune notification comptable préalable ; ce moyen d’annulation ne peut donc prospérer ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du XXX ;
J la résolution n° 7
Le syndicat ne peut pas valablement soutenir, dans le dispositif de ses écritures, que la contestation de Mme B J la résolution n° 7 constituerait une nouvelle prétention devant être rejetée alors que Mme B a, dès l’assignation introductive d’instance, contesté ladite résolution ; ce moyen sera donc rejeté ;
La résolution n° 7 querellée fixe à 650 euros le dédommagement alloué à la copropriétaire Mme A pour le temps consacré à l’entretien de la résidence pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;
Mme B ne peut pas valablement soutenir que cette résolution devrait être annulée au motif qu’il s’agirait d’un salaire pour lequel le syndicat devrait régler des charges sociales alors que la demande d’annulation ne peut être fondée que J la violation de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ou des principes gouvernant les assemblées délibérantes et non J le point soulevé en l’espèce par Mme B de telle sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer ;
Il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du XXX ;
J la demande du syndicat en paiement de charges
Le syndicat demande, par actualisation de sa créance, que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 1.809, 42 euros au titre des charges arriérées arrêtées au 30 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011;
Mme B fait valoir qu’au 31 décembre 2010, son solde relatif aux charges était positif de 142,74 euros, que les charges réclamées ne pouvaient concerner que le budget provisionnel 2011 dont les charges n’étaient pas approuvées et que le syndicat ne justifierait pas des charges qu’il réclame ; elle demande donc, par infirmation, que le syndicat soit débouté de ses prétentions ;
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Le syndicat peut valablement demander en cause d’appel l’actualisation de sa créance de charges arriérées à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ;
En l’espèce, il appert de l’examen des pièces produites par le syndicat que le compte de Mme B dans la comptabilité du syndicat était positif de 142, 74 euros au 31 décembre 2010, mais qu’il est ensuite devenu négatif de 124 euros au 31 décembre 2011, de 435, 44 euros au 31 décembre 2012 et de 1809, 42 euros au 30 avril 2013, les provisions versées par Mme B étant insuffisantes à couvrir sa quote-part dans les dépenses de la copropriété ;
Il appert également de l’examen des pièces produites que les comptes des exercices du 1er au 31 janvier 2011 et du 1er janvier au 31 janvier 2012 ont été approuvés par les assemblées générales des 9 juin 2012 et 22 juin 2013, ainsi que les budgets prévisionnels 2012 et 2013 ;
Il convient d’observer que l’annulation prononcée par la Cour de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du XXX approuvant les comptes de l’exercice 2010 est sans incidence J l’exigibilité des charges réclamées par le syndicat puisque Mme B ne conteste pas que son compte était créditeur au 31 décembre 2010 de la somme de 142,74 euros et que les comptes des exercices postérieurs ont été approuvés par les assemblées générales de 2012 et 2013 ; que de même, l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du XXX votant le budget prévisionnel de l’exercice 2012 n’a pas d’incidence J la présente demande en paiement du syndicat ;
Ainsi, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, notamment l’état des dépenses du syndicat, le relevé individuel de Mme B arrêté au 30 avril 2013 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée, que le syndicat établit sa créance de charges à l’encontre de Mme B à la somme de 1.809, 42 euros arrêtée au 30 avril 2013 ;
Le syndicat ne peut valablement demander que sa créance de 1.809,42 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011 alors qu’il ne justifie pas que la lettre adressée à cette date à Mme B l’ait été en recommandé avec demande d’avis de réception et vaille mise en demeure et qu’au surplus la totalité de la somme aujourd’hui réclamée n’était pas alors exigible ;
En conséquence, par infirmation et actualisation de la créance, Mme B sera condamnée à payer au syndicat la somme de 1.809, 42 euros au titre des charges arrêtées au 30 avril 2013 avec intérêts au taux légal J la somme de 618, 37 euros à compter des conclusions de première instance signifiées par le syndicat le 30 mai 2012 et pour le surplus à compter des conclusions signifiées par le syndicat le 18 juillet 2013 ;
J la demande de dommages et intérêts du syndicat
Le syndicat sollicite, J le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il n’aurait pas vocation à faire l’avance de fonds à un copropriétaire défaillant, d’autant qu’il s’agit en l’espèce d’une toute petite copropriété ;
En s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, Mme B impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie, en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, l’allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant J sa dette ;
Il sera alloué au syndicat de ce chef la somme de 800 euros qui assure la réparation intégrale de ce préjudice distinct ;
En conséquence, par infirmation, Mme B sera condamnée à payer au syndicat la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
J les autres demandes
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Mme B sera condamnée à payer au syndicat la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement du 20 décembre 2012 et le jugement rectificatif du 24 janvier 2013 sauf en ce qu’ils ont rejeté la demande d’annulation des résolutions n° 2 et 5 de l’assemblée générale du XXX, en ce qui concerne le montant des charges et le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Annule les résolutions n° 2 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « XXX » sis XXX 91240 SAINT MICHEL J K, tenue le XXX ;
Condamne Mme B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « XXX » sis XXX 91240 SAINT MICHEL J K les sommes suivantes :
— 1.809,42 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 avril 2013 avec intérêts au taux légal J la somme de 618,37 euros à compter des conclusions de première instance signifiées par le syndicat le 30 mai 2012 et pour le surplus à compter des conclusions signifiées par le syndicat le 18 juillet 2013 valant mise en demeure,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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