Infirmation partielle 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2012, N° 11/09435 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 juin 2014 après prorogation
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03176 et 12/3201
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/09435
APPELANTE
Madame X Y
XXX
non comparante, représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K 137
INTIMEE ET APPELANT INCIDENT
SARL LES EDITIONS DE L’ESPLANADE
XXX
représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé le 23 mars 2012 par X Y contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 19 janvier 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE SARL, appel enregistré au greffe de la cour sous le numéro 12/03176 ;
Vu l’appel formé le 26 mars 2012 par X Y contre le même jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 19 janvier 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE , appel enregistré au greffe de la cour sous le numéro 12/03201 ;
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la SARL LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE à payer à X Y les sommes de :
— 1 314 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté X Y du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X Y, appelante, poursuit :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse,
— son infirmation pour le surplus,
— la constatation de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2004 et, en conséquence, la fixation de son ancienneté à partir du mois d’avril 2004,
— la fixation à 570 € de sa rémunération moyenne brute mensuelle,
— la constatation de l’absence de toute cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement qui lui a été notifié le 8 février 2011,
— la condamnation de la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE à lui payer les sommes de :
— 3 600,50 € à titre de rappel de prime d’ancienneté de juillet 2007 à avril 2011,
— 360,05 € au titre des congés payés y afférents,
— 300 € à titre de rappels de salaire sur le 13e mois,
— 263,08 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 26,30 € au titre des congés payés afférents,
— 2 367,70 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 28'500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs au sein de l’entreprise,
— la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au XXX et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
— la condamnation de la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE aux intérêts légaux, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
La société ÉDITIONS DE L’ESPLANADE SARL, intimée au principal et appelante à titre incident, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté,
— à son infirmation en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au débouté de X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE édite la revue bimestrielle > (VMF) à laquelle a collaboré X Y en qualité d’auteur non salarié d’avril 2004 à mai 2007, puis en qualité de journaliste pigiste bénéficiaire de deux contrats de travail successifs à durée déterminée signés les 1er juillet et 3 décembre 2007 et d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 2008 avec reprise de son ancienneté depuis juillet 2007.
La société applique la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
Par lettres des 27 mars, 25 avril, 19 et 31 mai 2008, X Y s’est plainte auprès du directeur de publication de VMF d’une baisse importante des commandes d’articles qui lui étaient faites pour cette revue.
Elle a saisi le contrôleur du travail de sa situation. Celui-ci, par lettre du 22 octobre 2008, a invité LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE à régulariser cette situation, relevant que l’existence d’un contrat de travail était établie par la régularité et l’ancienneté de la collaboration et par des éléments factuels et juridiques.
Par lettre du 28 octobre 2008, X Y s’est plainte de ne plus recevoir de salaire depuis le mois de décembre 2007.
C’est dans ces circonstances qu’un contrat de travail de journaliste pigiste à durée indéterminée a été signé le 26 novembre 2008 avec prise d’effet au 1er juillet 2008.
Le 1er février 2010, la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE a interrogé la salariée sur son ' intention de quitter ou non l’entreprise pour bénéficier d’une pension vieillesse à partir de (sa) date anniversaire soit le 9 mai 2010, jour de (ses) 65 ans.'
Par lettre du 5 septembre 2010, le directeur de la publication lui a exprimé son mécontentement à la suite de ses articles > et
> publiés dans la revue VMF n° 233 ayant suscité, selon lui, de vives réactions négatives et lui a demandé de manifester plus de rigueur et de professionnalisme à l’avenir et d’être plus vigilante sur le style et le fond lors de l’écriture de ses articles et de communiquer au responsable, lors de chaque remise d’article, la liste des personnes qu’elle avait interrogées, en précisant la date de chaque contact.
X Y a contesté, aux termes d’une lettre en réponse du 16 septembre 2010, les reproches qui lui étaient ainsi adressés. Faisant valoir que les exigences qui lui avaient été notifiées contrevenaient à la loi de la presse sur la protection des sources, elle a exprimé son refus de communiquer la liste des personnes interrogées ainsi que les dates et heures de leur rencontre mais a proposé de tenir à la disposition du directeur de la publication toutes ses notes soigneusement conservées et a fait observer qu’après 30 années de carrière sans interruption, s’il pouvait éventuellement subsister dans ses articles quelques maladresses d’expression et fautes d’orthographe, le rôle du secrétariat de rédaction consistait à les corriger.
Le 3 janvier 2011, la société d’édition l’a convoquée à se présenter le 17 janvier 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée à son encontre pour motif personnel.
Le 8 février 2011, elle lui a notifié son licenciement pour défaut de qualité rédactionnelle des articles commandés et pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 4 juillet 2011, de la contestation de son licenciement et de son ancienneté telle que retenue par LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE ainsi que de ses demandes en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté et des indemnités de rupture.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
Les instances inscrites au rôle de la cour d’appel sous les numéros 12/03176 et 12/03201 présentent entre elles un lien évident de connexité qui impose d’en prononcer la jonction.
— Sur le point de départ du contrat de travail et ses conséquences
et sur les demandes liées à l’ancienneté
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 novembre 2008 prévoit la reprise de l’ancienneté de la journaliste pigiste depuis juillet 2007, soit depuis la signature du premier contrat de travail à durée déterminée. Il stipule également en son article VI que X Y qui a collaboré à la revue Vieilles Maisons Françaises en qualité d’auteur, ' reconnaît être remplie de l’ensemble de ses droits liés à sa collaboration avec la société et renonce en tant que de besoin et à titre de transaction, à toute demande quant à la qualification de ses contrats antérieurs '.
La qualification du contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de l’appellation qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
C’est ainsi que X Y a pu, par lettre du 1er décembre 2008, émettre une
' réserve ' relative à la clause de reprise d’ancienneté contenue dans le contrat de travail signé le 26 novembre 2008 et revendiquer une reprise d’ancienneté depuis mars 2004, début de sa collaboration à la revue VMF.
Il n’est pas contesté que la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE est une entreprise de presse.
Il résulte d’une attestation établie par le président de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels que X Y a obtenu une telle carte en qualité de stagiaire, le 29 mars 1979, que sa titularisation est intervenue le 29 mars 1981, que sa carte a été renouvelée jusqu’en 2008 et que depuis 2009, elle est titulaire de la carte de journaliste professionnel honoraire.
XXX lui ont, à cet égard, établi chaque année, au mois de novembre, notamment de 2004 à 2006, un ' certificat d’employeur ' attestant qu’elle travaillait régulièrement pour l’entreprise en qualité de journaliste et précisant la somme globale brute qu’elle avait perçue au cours des 12 derniers mois.
Les avis d’imposition sur les revenus de 2004 à 2007 produits par l’appelante montrent que ses revenus professionnels provenaient exclusivement de son activité pour le compte des ÉDITIONS DE L’ESPLANADE et d’autres entreprises de presse, notamment en 2006, et que le surplus de ses revenus était essentiellement constitué de pensions alimentaires.
Ayant eu une activité principale, régulière et rétribuée dans une entreprise de presse assurant des publications périodiques et en tirant le principal de ses ressources, la situation de X Y répond à la définition du journaliste professionnel énoncée par l’article L. 7111-3 du Code du travail.
Dès lors, LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE lui ayant fourni, de 2004 à 2007, un volume permanent de commandes d’articles, la convention liant les parties depuis le mois d’avril 2004 est présumée être un contrat de travail, peu important que les rémunérations versées à l’appelante aient été qualifiées de droits d’auteur soumis aux retenues de l’AGESSA, le lien de subordination étant par ailleurs démontré par le fait que les sujets des articles commandés s’inséraient dans des rubriques calibrées telles que 'Patrimoine en question’ qui lui étaient imposées, que les articles devaient être fournis dans un délai également imposé et que leur teneur était contrôlée par la direction de la publication, comme l’atteste la lettre d’observations du 5 septembre 2010.
Il en résulte que la relation professionnelle ininterrompue ayant existé entre X Y et LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2004, date de parution de la première revue VMF à laquelle elle a collaboré, et que son ancienneté doit être fixée à cette date.
Sur la demande en paiement de rappels au titre des primes d’ancienneté et des congés payés afférents pour la période de juillet 2007 à avril 2011 (3 600,50 € + 360,05 €)
X Y sollicite le paiement de primes d’ancienneté calculées sur sa rémunération réellement perçue, aucun barème minimum conventionnel n’étant applicable à ses travaux de pige et le SMIC étant impossible à mettre en application en l’absence d’évaluation du temps passé. Par application de l’article 23 de la convention collective nationale de travail des journalistes, et se prévalant de son ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel, elle réclame une prime d’ancienneté de 11 % (940,50€) sur les salaires bruts perçus de juillet 2007 à décembre 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord de branche conclu le 7 novembre 2008 relatif aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Pour la période postérieure à cet accord, soit de janvier 2009 à avril 2011, elle réclame une prime d’ancienneté au taux de 20 % correspondant à 20 années de détention effective de la carte de presse.
La société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE s’oppose au paiement de cette prime au motif que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 novembre 2008 prévoit une rémunération annuelle brute de 5'700 € sur 13 mois incluant les congés payés et la prime résultant de l’ancienneté.
Il convient d’observer qu’à l’exception de leur divergence sur l’inclusion de la prime d’ancienneté dans la rémunération de la journaliste pigiste, les parties s’accordent pour faire remonter certains effets du contrat du 26 novembre 2008 au-delà du 1er juillet 2008, soit depuis le 1er juillet 2007.
L’article 23 de la convention collective nationale de travail des journalistes ne prévoit une majoration pour prime d’ancienneté que sur les barèmes minima des traitements, à charge pour les partenaires sociaux des organes de presse de fixer lesdits barèmes.
Aucun barème n’étant opposable aux ÉDITIONS DE L’ESPLANADE, X Y ne peut prétendre à une prime d’ancienneté pour la période de juillet 2007 à décembre 2008.
En revanche, son calcul de prime pour la période de janvier 2009 à avril 2011 étant conforme à l’accord de branche du 7 novembre 2008 entré en vigueur en janvier 2009, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2 660 € outre 266 € au titre des congés payés lui correspondant.
Sur la demande en fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute (570 €)
Après intégration de la prime d’ancienneté, le salaire mensuel brut moyen de X Y ressort à 475 € + (2 660 € / 28) = 570 €. Il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement de rappels de salaire sur le 13e mois (300 €)
Ce chef de demande, ni expliqué ni détaillé, n’est pas justifié et sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs au sein de l’entreprise
L’appelante ne démontre pas que le non-respect par l’employeur de l’accord de branche du
7 novembre 2008 lui cause un préjudice qui ne sera pas réparé par la seule allocation des intérêts de droit. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder les dommages et intérêts qu’elle réclame à ce titre.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre du 8 février 2011, la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE motive le licenciement de X Y comme suit :
' nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour le motif suivant :
défaut de qualité rédactionnelle des articles commandés.
Malgré nos observations, formulées à diverses reprises, entretien de février 2009 et divers échanges de mails depuis, votre production rédactionnelle ne convient pas à la revue pour deux raisons :
— Une analyse beaucoup trop parcellaire et succincte des dossiers, sans que vous ayez pris en compte les positions de toutes les parties prenantes, qui conduit à donner aux articles rédigés un caractère polémique subjectif non approprié à la ligne éditoriale de la revue des Vieilles Maisons Françaises.
— De nombreuses imprécisions qui conduisent à des erreurs ou à des mauvaises interprétations, et même quelquefois à des contestations écrites de la part de lecteurs.
Ceci nous a amené à vous adresser une lettre d’observations en date du 5 septembre 2010, relativement au numéro 233 du magazine, votre article ayant suscité un droit de réponse de la DRAC du CALVADOS, à raison de faits inexacts.
Dans cette même lettre, nous vous signalions également le mécontentement d’un de nos lecteurs et administrateur quant aux inexactitudes concernant votre brève de la rubrique
>, portant sur les bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, parue dans le même numéro 233.
Afin de mieux apprécier votre travail, il vous a alors été demandé de fournir à votre rédacteur en chef la liste de vos sources.
Par lettre du 16 septembre 2010, vous avez contesté la pertinence de ces observations critiques et avez refusé de fournir vos sources à votre hiérarchie, en arguant du principe de protection des sources.
Vous n’avez pas répondu à cette demande de communication pour le numéro 235 de décembre 2010, ce qui constitue une exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail.
Par ailleurs, des imprécisions demeurent dans vos articles.
Ainsi, dans l’article >, paru dans le numéro 234 (septembre 2010), vous évoquez la >, qui s’appelle en réalité >, en indiquant >. Or, l’Aquarium tropical fut créé en 1931 dans le seul bâtiment de l’Exposition Coloniale destiné à rester, afin de montrer au public la faune aquatique des colonies.
Les imprécisions demeurent donc malgré nos observations répétées et vous continuez à refuser de nous communiquer vos sources.
En réponse à ces observations, vous nous avez indiqué lors de l’entretien préalable que toutes les rédactions reçoivent des lettres de lecteurs mécontents.
Il convient toutefois de relever que notre revue présente un caractère associatif qui oblige à une certaine retenue dans les prises de position et à une certaine rigueur, eu égard à l’intérêt soutenu de notre lectorat.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme au contrat de pige qui nous liait jusqu’alors.
En application de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels, la présente lettre fait courir un délai de préavis de 2 mois qui vous sera réglé mais dont nous vous dispensons en totalité de l’exécution.'
La société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE reproche ainsi à la salariée, d’une part, une insuffisance professionnelle tenant à un défaut de qualité rédactionnelle, d’autre part, une faute procédant de l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
Le défaut de qualité rédactionnelle dont il lui est fait grief se manifesterait par une analyse parcellaire et succincte des dossiers, de nombreuses imprécisions et le caractère polémique subjectif des articles non approprié à la ligne éditoriale de la revue.
Aucun exemplaire de la revue VMF n’a été versé aux débats pour permettre à la cour de vérifier la mauvaise qualité rédactionnelle des articles de X Y. L’employeur s’est limité à produire la lettre très critique que D E, administrateur, a adressée, le 24 août 2010, au président de l’association > à propos de l’article ' Controverses sur la Bibliothèque nationale de France ' rédigé dans la rubrique > du numéro de juin 2010 de la revue VMF par X Y, l’article lui-même n’étant pas communiqué.
En l’absence de production des articles critiqués dans la lettre de licenciement, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’analyse parcellaire et succincte du sujet traité ainsi que les imprécisions reprochées à la journaliste, étant observé que, préalablement à leur parution, ses articles auraient dû faire l’objet d’une relecture vigilante et critique par le secrétariat de rédaction et par le rédacteur en chef chargé du respect de la ligne éditoriale de la revue.
À cet égard, F-G H, ancienne rédactrice en chef de la revue et retraitée depuis le 30 juin 2006, a attesté du caractère habituellement polémique de la rubrique
>. Après son départ, il n’est pas établi que la direction de la société d’édition a informé la journaliste d’une modération de la ligne éditoriale de la revue exigeant ' une certaine retenue dans les prises de position '.
L’insuffisance professionnelle de X Y qui se serait manifestée par un défaut de qualité rédactionnelle de ses articles découvert après qu’elle a réclamé le maintien de sa collaboration dans les conditions antérieures n’est pas démontrée.
L’exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui lui est également reprochée ne relève pas de l’insuffisance professionnelle mais d’une faute disciplinaire. Son refus de fournir la liste des personnes interrogées à l’occasion de chaque remise d’article, avec la précision de la date de chaque contact, a été exprimé par la salariée dans sa lettre du 16 septembre 2010.
À supposer que ce refus soit constitutif d’une insubordination fautive, l’employeur qui en a eu connaissance en septembre 2010 n’est pas recevable à invoquer cette faute dans sa lettre de licenciement du 8 février 2011, soit près de 5 mois plus tard, alors qu’il n’est pas établi que le refus a été réitéré dans les 2 mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement. C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de la journaliste était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence de la rémunération moyenne mensuelle brute arrêtée ci-avant à 570 €, il sera fait droit aux demandes de rappels d’indemnités compensatrices de préavis (263,08 €) et de congés payés sur préavis (26,30 €) ainsi que d’indemnité de licenciement (2 367,70€).
En considération de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des circonstances du licenciement et des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 4 000 € la réparation du dommage causé par son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La société intimée devra lui remettre des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt.
— Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du
XXX
Sauf la possibilité pour la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE qui a omis de préciser le nombre de salariés qu’elle occupait habituellement lors du licenciement de X Y de justifier auprès du XXX qu’elle avait alors moins de 11 employés, il convient d’ordonner, la salariée ayant plus de deux années d’ancienneté, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
— Sur la charge des dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE, succombant partiellement à l’issue de l’appel, en supporteront les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais non taxables qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il convient de lui accorder à ce titre le remboursement qu’elle sollicite, dans les termes de sa demande, et de confirmer l’application qui a été faite par le conseil de prud’hommes des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/03176 et 12/03201 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en paiement de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juillet 2007 à décembre 2008 et condamné la SARL LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que X Y bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2004 et que son ancienneté doit être fixée à compter de cette date ;
Fixe sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 570 € ;
Dit que le licenciement qui lui a été notifié le 8 février 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE SARL à payer à X Y, avec intérêts au taux légal, les sommes de :
— 2 660 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2009 à avril 2011,
— 266 € au titre des congés payés y afférents,
— 263,08 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 26,30 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 367,70 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 4 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE de remettre à X Y un certificat de travail, une attestation destinée au XXX et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
À défaut par la société LES ÉDITIONS DE L’ESPLANADE de justifier au XXX qu’elle employait moins de 11 salariés, la condamne à rembourser à cet organisme les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
La condamne aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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