Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 mars 2014, n° 10/24237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 21 mars 2014, n° 10/24237
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/24237
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, N° 10/24237
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2014

(n°070, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24237.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2010 – Tribunal de Commerce de PARIS 9ème Chambre – RG n° 2005082534.

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515,

assisté de Maître Christophe MELIN de la SELARL PRIEUX MELIN, avocat au barreau d’ANNECY.

INTIMÉE :

SA GE FACTOR anciennement dénommée RBS FACTOR et précédemment EURO SALES FINANCES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

assistée de Maître Danitza PASTEN plaidant pour Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0668.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2014, en audience publique, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.

La société EURO SALES FINANCE a conclu le 11 décembre 2003 un contrat d’affacturage de type 'full factoring’ avec la société NO LIMIT exerçant une activité de commerce de gros en quincaillerie.

Par acte du même jour, son gérant, Monsieur [L] [E], s’est porté caution solidaire de la société NO LIMIT au profit de la société GE FACTOR et a apposé sa signature sous la mention manuscrite suivante 'Bon pour caution solidaire et indivisible dans les termes ci-dessus pour un montant limité à 100.000 euros (cent mille euros), frais et intérêts au taux de …(taux contractuel) en sus et pour une durée indéterminée'.

Ayant constaté de nombreux dysfonctionnements dans les comptes de la société NO LIMIT et après 1'avoir mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 28 septembre 2005 d’avoir à régulariser sa situation financière pour le 6 octobre 2005, la société EURO SALES FINANCE l’a assignée ainsi que Monsieur [L] [E], es qualités de caution solidaire et indivisible de la société dont il est le gérant, les 28 octobre et 7 novembre 2005, devant le Tribunal de Commerce de Paris en paiement de la somme principale de 81.829,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2005.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société NO LIMIT et Maître [F] est intervenu à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 19 décembre 2006 sur assignation délivrée par la société EURO SALES FINANCE le 11 avril 2011.

Monsieur [L] [E] a essentiellement soutenu au visa des articles L.34l-2 et L.341-5 du code de la consommation la nullité de son engagement de caution du fait qu’il était indéfini, que les frais et intérêts n’y étaient pas déterminés et que son montant était manifestement excessif et reprochait à la société RBS FACTOR anciennement EURO SALES FINANCE, sur le fondement des articles 2290 et 2313 du code civil, d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, tant de lui-même que de la société NO LIMIT, et d’avoir refusé à partir du mois de janvier 2005, en violation de ses obligations contractuelles, de financer des factures dûment cédées ; il sollicitait en dernier lieu l’octroi de délais conformément aux dispositions de l’article 1244-l du code civil ;

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 15 octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a :

— ordonné la jonction des procédures,

— fixé la créance de la société EURO SALES FINANCE devenue GE FACTOR au passif de la société NO LIMIT à la somme de 83.203,96 euros,

— condamné Monsieur [L] [E], caution, à payer à la société EURO SALES FINANCE devenue RBS FACTOR puis GE FACTOR la somme de 83.203,96 euros,

— dit que Monsieur [L] [E] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités de 3.500 euros et pour la dernière d’un montant inférieur qui la soldera, pour la première avoir lieu au plus tard un mois après la signification du jugement, mais que faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné Monsieur [L] [E] à payer à la société EURO SALES FINANCE devenue RBS FACTOR puis GE FACTOR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2010.

Par arrêt en date du 24 février 2012 cette cour a :

— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a jugé que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [E] était valable et qu’il n’existait pas de disproportion de l’engagement de caution au regard de sa situation financière,

— ordonné une expertise comptable et désigné à cet effet Monsieur [J] [G] en qualité d’expert, avec mission d’entendre les parties et tous sachants, de prendre connaissance de l’ensemble des documents commerciaux, financiers et comptables et notamment du contrat d’affacturage daté du 11 décembre 2003, de décrire les conditions

de fonctionnement du compte courant de la société NO LIMIT dans les livres de la société GE FACTOR, de décrire si elles existent les anomalies affectant ce compte, chiffrer les prélèvements effectués par la société NO LIMIT sur ce compte, le montant de la garantie destinée au Fonds de garantie, les commissions de financement, les commissions d’affacturage et les divers frais dus à la société GE FACTOR, tous éléments permettant de

retracer les mouvements de fonds ayant existé entre la société NO LIMIT et la société GE FACTOR entre le 11 décembre 2003, date de conclusion du contrat d’affacturage et le 19 décembre 2006, date de liquidation judiciaire de la société NO LIMIT afin de déterminer le montant exact de la créance dont se prévaut la société GE FACTOR à l’encontre de la caution [L] [E],

— sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par [L] [E] et par la société GE FACTOR jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,

— réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport en l’état le 30 septembre 2013.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 décembre 2013 auxquelles il est expressément renvoyé, la société GE FACTOR anciennement dénommée RBS FACTOR et EURO SALES FINANCE demande à la Cour de :

— débouter Monsieur [L] [E] de son appel principal, et de façon plus générale de toutes ses demandes,

— l’accueillir en son appel incident, l’y déclarant recevable et bien fondée,

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 octobre 2010 en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [E] sauf à ramener la condamnation principale à la somme de 82.051,26 euros,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GE Factor anciennement RBS Factor et précédemment dénommée EURO SALES FINANCE, de sa demande de condamnation de la caution au paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2005,

Statuant à nouveau,

— fixer le point de départ des intérêts de retard sur les sommes dues par Monsieur [E] à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2005,

— rejeter la demande infiniment subsidiaire de délais formulée par Monsieur [L] [E],

y ajoutant,

— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (de première) instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, et dont recouvrement direct au profit de son conseil en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 décembre 2013 auxquelles il est également expressément renvoyé, Monsieur [L] [E] demande à la Cour, au visa des articles 9 du Code de procédure civile L341-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1134, 1147, 1148, 1244-1, 1315, 2290 alinéa 1er et 2313 alinéa 1er du Code civil, de :

à titre principal,

— constater que la société GE FACTOR entend mettre en 'uvre l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [L] [E] le 11 décembre 2003,

— constater que ledit acte de cautionnement comporte une mention manuscrite non-conforme aux dispositions des articles L341-2 et L341-5 du Code de la consommation,

En conséquence,

— dire et juger que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [L] [E] le 11 décembre 2003 est nul,

— constater par ailleurs qu’au moment de la souscription de cet engagement de caution le 11 décembre 2003 comme au jour de la présente procédure, il existe une disproportion manifeste entre les revenus et biens de Monsieur [E] et l’engagement de caution sollicité par la société GE FACTOR,

— dire et juger qu’en conséquence, il apparaît que la société GE FACTOR a commis une faute lors de la souscription de l’engagement de caution de Monsieur [E],

— dire et juger qu’en tout état de cause, l’engagement de caution de Monsieur [L] [E] ne saurait donc lui être opposable et se trouve privé d’effet,

— prononcer la caducité de cet engagement de caution,

— dire et juger qu’en agissant de la sorte, la société GE FACTOR a commis une faute à l’encontre de Monsieur [L] [E] dont le préjudice consiste dans la disproportion entre ses revenus et biens et son engagement,

— condamner en conséquence la société GE FACTOR à lui verser la somme de 74.089,32 euros à titre de dommage et intérêts correspondant à la disproportion susvisée,

— débouter la société GE FACTOR de sa demande d’appel reconventionnel,

à titre subsidiaire,

— constater que dans le cadre du contrat d’affacturage, la société GE FACTOR, établissement de crédit, s’est engagée à financer en avance de crédit les créances cédées par la société NO LIMIT moyennant le versement d’une commission,

— dire et juger qu’un tel contrat d’affacturage constitue bien une opération de crédit à ce titre,

— constater que tant la société GE FACTOR (sic) que son gérant Monsieur [E] étaient des emprunteurs non avertis à la date de signature du contrat d’affacturage,

— dire et juger en conséquence que la société GE FACTOR était tenue à l’égard de la société NO LIMIT et de son gérant Monsieur [L] [E] d’une obligation de mise en garde, eu égard aux capacités financières de la société NO LIMIT, des risques de l’endettement susceptibles de naître de l’opération d’affacturage envisagée,

— constater que la société GE FACTOR ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu’elle a rempli ladite obligation,

— dire et juger en conséquence que la société GE FACTOR a manqué à son obligation de mise en garde,

— constater que la société GE FACTOR ne rapporte pas la preuve de sa créance,

— constater qu’au terme du rapport d’expertise, la démonstration de la créance de la société GE FACTOR n’est pas apportée en l’absence d’analyse des mouvements de fonds entre le 11 décembre 2003, date de conclusion du contrat et le 19 décembre 2006, date de liquidation judiciaire de la société NO LIMIT,

— dire et juger que la société GE FACTOR a manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

— débouter la société GE FACTOR de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société GE FACTOR à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— constater ses difficultés financières,

— lui octroyer des délais de paiement,

en tout état de cause,

— condamner la société GE FACTOR à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par son conseil dans les conditions de l’article 699 Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2014.

SUR CE,

Considérant que conformément au précédent arrêt rendu par cette chambre le 24 février 2012, la Cour est saisie des demandes portant sur le montant de la créance alléguée par la société GE FACTOR, sur le point de départ des intérêts, sur les dommages intérêts, sur les délais de paiement et sur les frais non compris dans les dépens qui ont été réservés jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Qu’en conséquence, outre le fait qu’il n’y a pas lieu de répondre aux différentes demandes de constat de Monsieur [L] [E] qui ne constituent pas des demandes en justice au sens du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau ni sur la validité de l’engagement de caution souscrit par lui le 11 décembre 2003, ni sur la disproportion alléguée de celui-ci au regard de la situation financière de Monsieur [E], ni encore sur l’obligation de mise en garde invoquée par ce dernier à l’égard de la société GE FACTOR, ces points ayant déjà été jugés ;

Considérant qu’en ouverture du rapport d’expertise, Monsieur [L] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, que la société GE FACTOR ne justifie pas que le compte de la société NO LIMIT serait débiteur dans ses livres d’un montant de 81.829,32 euros, les seules pièces communiquées étant des décomptes et des tableaux confus établis par elle-même ; qu’il indique que la société et GE FACTOR affirme avoir constaté des dysfonctionnements sans verser aux débats les factures litigieuses, les relances réalisées auprès des clients ou les contestations émises par ces derniers, et ce, en violation des conditions générales du contrat d’affacturage ; qu’il ajoute que l’intimée, qui a commis de nombreuses défaillances au titre du contrat d’affacturage dénoncées tout au long de son exécution ainsi que de nombreuses erreurs dans la gestion des comptes de la société NO LIMIT, a ainsi violé ses obligations contractuelles au sens de l’article 1148 du Code civil et son obligation de bonne foi de sorte que ses demandes tant à son égard, en sa qualité de caution de la société NO LIMIT , qu’à l’égard de cette dernière doivent être rejetées ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle ;

Considérant que la société GE FACTOR réplique, pour conclure à la confirmation du jugement du 15 octobre 2010 sur ce point, que tant le Tribunal que l’expert judiciaire ont constaté que sa créance résulte d’une stricte application des stipulations du contrat d’affacturage conclu entre elle et la société NO LIMIT, et que la créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société est le strict reflet des relevés de compte courant et d’encours qui ont été régulièrement adressés à la société NO LIMIT dont Monsieur [L] [E] était le gérant ; qu’elle poursuit en indiquant que l’expert n’a identifié aucune d’anomalie dans le fonctionnement du compte ayant un impact sur sa créance et que le cautionnement de Monsieur [L] [E] porte valablement sur la commission de financement – qualifiée communément d’intérêts de retard-, en conformité avec les articles 2292 et 1326 du Code civil et sollicite ainsi la confirmation de la condamnation de Monsieur [L] [E] à lui payer les sommes dues par la société NO LIMIT, ramenée à l’évaluation faite par Monsieur l’expert soit à 82.051,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2005 en application de l’article 1153 du Code Civil ; qu’elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités compte tenu de ceux dont Monsieur [E] a déjà bénéficié et du non respect de ses précédents engagements ;

Considérant ceci exposé, que par arrêt du 24 février 2012 la cour, face à l’apparente complexité des comptes et à l’impossibilité de déterminer avec certitude le montant de la créance allégué par la société GE FACTOR résultant des encours correspondant à un financement de la société NO LIMIT, a désigné un expert avec mission de déterminer le montant exact des sommes susceptibles d’être dues par la société NO LIMIT, et par voie de conséquence par la caution, à la société GE FACTOR ;

Que Monsieur [J] [G], expert désigné a déposé son rapport en l’état le 30 septembre 2013, après autorisation du conseiller de la mise en état compte tenu de l’absence de communication par Monsieur [E] des éléments supplémentaires sollicités malgré plusieurs relances ;

Qu’après avoir analysé le fonctionnement du compte courant de la société NO LIMIT et identifié l’impact des prétentions de Monsieur [E], présenté le fonctionnement du contrat d’affacturage conclu par la société NO LIMIT auprès de GE FACTOR et analysé le compte courant et l’encours de NO LIMIT dans les livres de FACTOR, il indique qu’un total de 83.203,96 euros, correspond au solde du compte courant, c’est à dire à la créance de FACTOR sur la société NO LIMIT au 19 décembre 2006, après imputation des réserves et du fonds de garantie ;

Qu’il ajoute que :

— il n’a pas identifié d’anomalie dans le fonctionnement du compte de NO LIMIT ayant un impact sur la créance de GE FACTOR, et que les prétentions de Monsieur [E], telles que des avoirs établis par NO LIMIT après avoir cédé les factures à GE FACTOR conduiraient à des reclassements de comptes mais aucunement à modifier le solde du compte,

— si GE FACTOR n’a pas communiqué l’intégralité des éléments documentaires à même de permettre une analyse intégrale et exhaustive du compte de NO LIMIT, il apparaît que les allégations de Monsieur [E] ne sont, techniquement, en l’état, pas de nature à remettre en cause le solde du compte dans les livres de GE FACTOR au 19 décembre 2006,

— le fonctionnement du compte de NO LIMIT dans les livres de GE FACTOR, qui est décrit au chapitre II, section II du rapport, n’appelle pas d’observation particulière de sa part,

— en l’état des communications reçues, le fonctionnement du compte-courant

n’appelle pas d’observation particulière de sa part,

— l’examen des éléments justificatifs fournis à l’appui des contestations de Monsieur [E] ne conduit pas à rectifier le solde réclamé par le GE FACTOR à la société NO LIMIT, dans la mesure où leur seul impact serait d’entrainer des reclassements de compte à compte, tous en position exigible, et aucun autre élément ne vient justifier des contestations de financement de factures-clients,

— en l’état des communications effectuées, la créance dont GE FACTOR peut faire état envers la société NO LIMIT au 19 décembre 2006, date de la liquidation judiciaire de la société, s’élève, non pas à 83.203,96 euros mais à 82.051,euros, suite à une erreur de devise et à l’impact de la différence entre la facture en francs de 1.405,51 euros et la facture en euros de 252,81 euros de 1.152,70 euros ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre probant, que Monsieur [E] ne peut contester l’existence de la créance de la société GE FACTOR à son encontre, ni a fortiori celle existant à l’encontre de la société NO LIMIT qui n’est pas partie à la présente procédure ;

Qu’il ne peut pas plus invoquer, pour s’opposer à la demande en paiement, des manquements contractuels à la charge de la société intimée, dans la mesure où aucun dysfonctionnement du compte de la société NO LIMIT ayant un impact sur la créance de GE FACTOR n’a été révélé par l’expertise ;

Considérant dans ces conditions qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la société GE FACTOR à hauteur de la somme de 82.051,euros, suite à la rectification de l’erreur de conversion de devises (francs/euros) effectuée ;

Qu’à défaut de production aux débats par la société GE FACTOR de la mise en demeure invoquée, ce malgré le bordereau de communication de pièces qui l’annonce en numéro 16, la somme sus-visée portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce soit à compter du 28 octobre 2005 ;

Considérant que la société NO LIMIT a été liquidée le 19 décembre 2006 et que Monsieur [E] indique être dans une situation financière difficile ;

Que cependant, outre le fait qu’il ne produit que ses déclarations de revenus de 2003 et de 2006, des actes de poursuites de 2007 et des lettres de pôle emploi de 2010 et 2011, à l’exception d’une de décembre 2013 faisant état du versement au 30 novembre 2013 de 255 allocations journalières, il y a lieu de constater que Monsieur [E] a, de fait, bénéficié de plus de huit années de délais pendant le temps de la procédure, et qu’il ne conteste pas ne pas avoir respecté les précédents délais accordés par le tribunal de commerce ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande de délais de paiement ;

Considérant que Monsieur [L] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Considérant en revanche qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’arrêt du 24 février 2012,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 octobre 2010 en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de caution, à payer à la société GE FACTOR le solde du compte courant dont la société NO LIMIT était débitrice, sauf à ramener cette somme à 82.051,26 euros.

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que les intérêts de retard au taux légal seront dus sur la somme à 82.051,26 euros à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2005.

Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de délais de paiement.

Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [L] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier,Le Président,

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