Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 12/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 juin 2012, N° 11/01447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08237
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Activités Diverses RG n° 11/01447
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0590
INTIMEE
XXX
XXX
94207 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Mélanie GUEYE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A Y qui a le statut de travailleur handicapé, a été engagé par l’association ADEF RESIDENCES qui compte plus de dix salariés en qualité d’agent de maintenance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 9 janvier 2009 avec effet au 19 janvier 2009 pour une rémunération moyenne mensuelle de 1850 € brut, dans le dernier état des relations contractuelles régies par un accord d’entreprise.
M. Y avait notamment pour mission sous l’autorité du Directeur de l’établissement de :
— tenir un cahier de diagnostic permanent du bâtiment où sont consignées les anomalies devant être prises en compte dans le programme pluri-annuel des travaux d’entretien.
— assurer la sortie des poubelles et leur nettoyage.
— tenir en ordre les locaux techniques…
— assurer la mise en service des lignes téléphoniques individuelles.
— collecter les demandes d’intervention techniques… relevant de l’entretien courant et y répondre.
— répondre aux demandes particulières sous réserve d’accord du directeur.
— assurer l’entretien et le nettoyage des parties communes, des abords de l’établissement, des terrasses et toitures des véhicules.
— assurer le réapprovisionnement des consommables.
— relever les compteurs et signaler les écarts…
— réceptionner les livraisons et s’assurer de la quantité et de l’état de la marchandise (hors cuisine et infirmerie) et transmettre la livraison…
— effectuer les rapprochements livraison/bon de commande de sa responsabilité.
— préparer les petites commandes nécessaires à la maintenance de l’établissement.
— effectuer ponctuellement de petits achats de fournitures.
— participer à l’organisation matérielles de journées événementielles.
M. Y a été placé en arrêt maladie du 9 juin 2010 au 7 septembre 2010, puis du 13 septembre 2010 jusqu’au 13 octobre 2010.
M. A Y a fait l’objet le 15 septembre 2010 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, prévu le 1er octobre 2010 auquel il ne s’est pas présenté, avant d’être licencié par lettre du 07 octobre 2010 à raison des perturbations dans le fonctionnement de l’établissement induites par ses absences.
Le 03 mai 2011, M. Y saisissait le Conseil de prud’hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 07 octobre 2010 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner l’ADEF à lui payer 10 449,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Outre l’exécution provisoire, M. Y demandait au Conseil de prud’hommes d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
La Cour est saisie d’un appel formé par M. Y contre le jugement du Conseil de prud’hommes de CRETEIL en date du 11 juin 2012 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 03 octobre 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. Y conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l’association ADEF RESIDENCES à lui verser les sommes suivantes :
-10 449,30 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 348,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 03 octobre 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l’association ADEF RESIDENCE conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de juger que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner à lui verser 1.500 € sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de pièce
L’ADEF sollicite le rejet de l’attestation de M. Z au motif qu’elle aurait été communiquée tardivement et que l’intéressé avait des griefs à son encontre.
M. Y s’oppose à la demande formulée par l’ADEF, arguant de ce que cette attestation montre seulement qu’il a cumulé ses fonctions avec le remplacement d’un collègue.
En application de l’article des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire s’impose aux parties comme au juge, de sorte que c’est à bon droit que l’ADEF demande que la pièce litigieuse adressée tardivement par télécopie le 30 septembre 2014 pour l’audience du 03 octobre 2014 soit écartée des débats, étant relevé que seule l’importance du remplacement effectué par M. Y au sein de l’établissement de PERREFITTE-STAINS est contestée.
Sur la rupture
Si l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, un tel remplacement s’entend nécessairement comme étant contemporain à la rupture du contrat de travail du salarié absent, étant précisé que l’employeur doit s’être prévalu de la nécessité d’un tel remplacement dans la lettre de licenciement.
Pour infirmation, M. Y expose qu’il a été en arrêt de travail à compter du 9 juin 2010, prolongé jusqu’au 7 septembre 2010, en raison de l’aggravation de son état, avant d’être à nouveau arrêté du 13 septembre 2010 jusqu’au 13 octobre 2010 mais que les conditions cumulatives pour procéder à son licenciement ne sont pas réunies, aucun élément précis n’étant en outre invoqué ou produit pour caractériser le dysfonctionnement allégué hormis la conduite du plan d’action.
M. Y soutient en outre que l’ADEF qui compte 38 établissements dont 20 en Ile de France et 2500 salariés, procède à des remplacements comme celui qu’il a lui-même réalisé à STAINS, et ne rapporte pas la preuve du trouble occasionné par son absence partiellement remplacée, tout en ne procédant à son remplacement définitif sur un emploi peu qualifié qu’un mois après son licenciement.
Pour confirmation, l’association se référant à la fiche technique, de laquelle il ressort que M. Y devait veiller au bon fonctionnement du système de sécurité et au respect des consignes de sécurité, soutient que ses absences aussi répétées qu’impromptues perturbaient le bon fonctionnement de l’établissement dont il était le seul agent de maintenance, qu’il n’a pas été licencié à la veille de sa reprise mais d’une nouvelle prolongation de l’arrêt maladie.
L’association qui sollicite par ailleurs le rejet d’une attestation transmise la veille de l’audience, faire valoir que contrairement à ce qu’y est allégué, la maintenance ne peut être assurée sur deux établissements à la fois et que le remplacement invoqué était ponctuel, le recours à des remplaçants sur des courtes durées étant au demeurant compliqué compte tenu de la spécificité du poste supposant d’avoir une bonne connaissance de l’association et d’assurer une permanence sur le site.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2010, vous avez été convoqué dans le cadre d’une procédure de licenciement à un entretien préalable prévu le 01er octobre 2010. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous exposons les faits qui vous sont reprochés.
Vous occupez depuis le 19 janvier 2009 un poste d’Agent de maintenance au sein de notre établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes situé à Stains. Conformément à la fiche de fonction, l’agent de maintenance est le référent technique du Directeur d’Etablissement et est chargé de la maintenance courante de l’établissement.
Il est le garant du bon fonctionnement des systèmes de sécurité et du respect des procédures et consignes de sécurité. Cette mission est prépondérante puisqu’elle permet d’assurer la sécurité des résidents accueillis ainsi que de l’ensemble des personnes présentes sur nos établissements Il est également chargé de superviser les interventions des entreprises extérieures.
L’Agent de maintenance est donc le seul et unique collaborateur sur l’établissement à être en charge des parties maintenance et sécurité.
Vous avez été absent pour maladie du 09 au 16 juin 2010, puis prolongé du 17 au 30 juin.
Vous avez repris votre poste le 01er juillet 2010.
Le 5 juillet 2010 vous avez été à nouveau absent et vous nous avez adressé des certificats médicaux
pour les périodes suivantes :
du 06 au 16 juillet,
du 17 au 23 juillet,
du 24 juillet au 15 août,
du 16 août au 06 septembre.
Vous avez repris votre travail le 07 septembre 2010,
Le lendemain 08 septembre, vous avez indiqué dans la matinée à la Directrice que vous ne souhaitiez pas continuer. En fin de matinée, vous avez quitté l’établissement.
Nous sommes restés sans nouvelle de votre part jusqu’au 14 septembre, date à laquelle vous nous avez fait parvenir un avis d’arrêt de travail du 13 septembre au 10 octobre 2010.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’importance du rôle de l’agent de maintenance en tant que garant de la sécurité, du respect des consignes et procédures et de la conformité du bâtiment nécessite la présence en permanence d’une personne, maîtrisant parfaitement les protocoles et procédures et ayant une connaissance des différents locaux.
Vos absences répétées, parfois de courte durée, sont particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de l’établissement.
A titre d’exemple, le plan d’actions établi suite à la dernière visite du Contrôle de gestion organisaionnelle en février 2010 n’a toujours pas pu être mené à terme. De plus, pendant vos absences, nous n’avons pu pallier que partiellement, à votre remplacement; ainsi, un contrat à durée déterminée a été conclu pour assurer une partie de vos tâches (sortie des poubelles, entretien de l’extérieur, petits travaux de bricolage…)
Enfin, étant responsable de la sécurité des résidents que nous accueillons, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une maintenance partielle de notre établissement et par conséquent non conforme à nos exigences de qualité.
En conséquence nous sommes amenés à prononcer à compter de ce jour votre licenciement pour cause réelle et sérieuse afin de vous remplacer définitivement à votre poste.
Du fait de la reconnaissance de votre handicap, vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de deux mois. Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis qui débutera à la première date de présentation du présent courrier à votre domicile. Il vous sera réglé aux dates normales de paie.'
Au regard du niveau de compétences requis pour occuper l’emploi d’agent de maintenance, figurant sur l’offre d’emploi à laquelle avait répondu M. Y, combinant un « CAP/BEP métiers d’entretien avec l’expérience d’une fonction similaire d’au moins 2 ans, un permis de conduire et une bonne connaissance dans l’informatique et des procédures incendies, ainsi que des compétences ou notions appréciées en électricité, serrurerie, peinture, plomberie », c’est à dire sans qualification ou agrément particulier pour chacune de ces matières et du descriptif des tâches de maintenance courante incombant au salarié, il ne peut être tiré argument par l’employeur, qu’à raison de l’importance de son rôle en tant que garant de la sécurité, du respect des consignes et procédures et de la conformité du bâtiment et de sa parfaite maîtrise des protocoles et procédures et de sa connaissance des différents locaux, ses absences répétées, parfois de courte durée, étaient particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de l’établissement, la circonstance que M. Y ait pu communiquer tardivement un seul de ses arrêts de travail étant à cet égard inopérante.
Au surplus, outre qu’il ne peut être sérieusement imputé aux arrêts successifs d’un agent de maintenance sur une période de quatre mois, l’absence de conduite à son terme du plan d’action établi lors d’un contrôle de gestion organisationnel, il est constant ainsi que le souligne l’appelant et que l’invoque l’employeur dans la lettre de licenciement que ce dernier a procédé à son remplacement pendant ses absences par le biais d’un contrat à durée déterminée pour assurer une partie de ses tâches (sortie des poubelles, entretien de l’extérieur, petits travaux de bricolage…), M. X établissant au demeurant, avoir lui-même réalisé un remplacement au sein de l’établissement de PERREFITTE-STAINS en plus de son service.
De surcroît, il apparaît que le salarié initialement engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée pour remplacer M. Y, n’a été recruté pour le remplacer définitivement qu’un mois après son licenciement, de sorte qu’au regard de la désorganisation alléguée par l’employeur et des relations préexistant entre l’employeur et son remplaçant, l’engagement tardif de ce dernier ne permet pas de justifier qu’il ait été procédé au licenciement de M. Y en dérogation aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Compte tenu de l’ancienneté inférieure à deux ans et de l’âge du salarié (né 1960) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté avérée à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa situation de handicap ainsi que cela résulte des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail (L.122-14-5 ancien) une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant abusif, le salarié pourrait prétendre aux indemnités de licenciement mais il apparaît toutefois qu’il a déjà perçu une indemnité à ce titre, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. A Y.
ECARTE des débats l’attestation de M. Z.
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
DÉCLARE abusif le licenciement de M. A Y,
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES à payer à M. A Y :
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association ADEF RESIDENCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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