Cour d'appel de Paris, 23 mai 2014, n° 11/20317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 mai 2014, n° 11/20317
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/20317
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2011, N° 11/04523

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 23 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20317

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04523

APPELANTE

SELAFA SELAFA MJA (ME VALERIE LELOUP-THOMAS) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS UNIPERSONNELLE H I INVEST »

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIME

Monsieur N-O C

XXX

XXX

Représenté par Me Juliane BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0442

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller XXX

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET , Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 28 avril 2011 du TGI de Paris qui a statué ainsi qu’il suit :

— déboute la SAS H I INVEST, représentée par la SCP E & Z mandataire ad’hoc de sa demande de sursis à statuer,

— condamne in solidum la société de droit étranger MARBLEARTINVEST, la SAS H I INVEST, représentée par la SCP E & Z mandataire ad’hoc et Monsieur X à payer à N-O C la somme de 4.720€ correspondant au manque à gagner,

— condamne in solidum la société de droit étranger H I INVEST, la SAS H I INVEST, représentée par laSCP E & Z mandataire ad’hoc et Monsieur X à payer à N-O C la somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral,

— condamne in solidum la société de droit étranger MARBLEART INVEST, la SAS H I INVEST, représentée par la SCP E & Z mandataire ad’hoc et Monsieur X à rembourser les frais de séquestre du Crédit Municipal de Paris à N-O C,

— donne acte à N-O C de ce que les toiles suivantes sont sa pleine et entière propriété :

* Onze toiles de l’artiste Mathias MERGOT dont les noms sont :

'Jukurpa'

'Greenstripes'

'Turquoise'

'Rust'

'Wood'

'Ash'

'Red stripes'

'Grey stripes'

'Pastel blue'

XXX

'Crimon'

* Deux toiles de l’artiste HAZEL ANN WAITKING dont les titres sont :

'The windowuf the gallery Anna'

'Theater set 5'

*et l’autorise à les récupérer auprès du Crédit Municipal de Paris,

— condamne in solidum la société de droit étranger MARBLEART INVEST, la SAS H I INVEST, représentée par la SCP E & Z mandataire ad’hoc et Monsieur X à payer à N-O C la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code du procédure civile et les dépens ;

— condamne in solidum la société de droit étranger MARBLEART INVEST, la SAS H I INVEST, représentée par laSCP E & Z mandataire ad’hoc et Monsieur X aux dépens.

Vu l’appel du 14 novembre 2011 de la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS unipersonnelle H I INVEST,

Vu les conclusions du 5 décembre 2013 de l’appelante qui demande à la cour de :

— réformer le jugement,

— dire que le contrat de prestation de services, lorsque l’investisseur conserve les oeuvres, ne prévoit pas le remboursement du capital investi et le reversement de la plus value pour les trimestres restant à courir après conservation des oeuvres d’I; et par conséquent, dire que l’intimé ne figurera pas au passif des administrées des appelants pour les sommes correspondant au capital investi et la rentabilité promise de 4% sur le capital investi par trimestre restant à courir à compter de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,

— dire que l’intimée n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral et par conséquent réformer le jugement dont appel en ce qu’il lui a accordé une indemnité de ce chef,

— dire que l’intimé a déjà choisi entre l’exécution en nature ou en numéraire du contrat en sollicitant du premier juge la reconnaissance de sa propriété sur les oeuvres et l’autorisation d’en prendre la possession avec exécution provisoire, et par conséquent débouter l’intimé de sa demande subsidiaire qu’il lui soit accordé un délai pour exercer ce qu’il appelle son droit d’option,

— en tout état de cause, débouter l’intimé de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires contre la liquidation judiciaire, à savoir la confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge à rembourser l’investissement et à verser la plus-value et condamnation au titre d’un préjudice moral, ces demandes étant irrecevables en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce pour viser au paiement de créances antérieures,

— condamner l’intimé à verser aux appelants la somme de 3000€ sur le fondement de I’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’intimé aux entiers dépens ,

Vu les dernières conclusions de N-O C qui demande à la cour:

à titre principal de :

— déclarer irrecevable l’action de la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2011 par la 5e chambre, 2e section du Tribunal de Grande Instance en toutes ses dispositions, y compris le préjudice moral,

— débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

— débouter la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910 de sa demande tendant à la fixation du passif,

— rejeter l’interprétation du contrat émise par la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910,

— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2011 par la 5e chambre, 2e section du Tribunal de Grande Instance en toutes ses dispositions, y compris le préjudice moral,

— débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire:

— dire que la demande de la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910 tendant à rejeter du passif les sommes correspondant au capital investi et à la rentabilité promise de 4% n’est fondée ni en son principe ni en son quantum, en conséquence, l’en débouter,

— débouter la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910 de l’exercice du droit d’option qu’elle opère aux lieu et place de Monsieur N-O C,

— dire que chaque intimé disposera d’un délai fixé par la Cour d’appel pour exercer son droit d’option et que tous les frais inhérents à ce droit d’option seront supportés par la SELAFA MJA représentant la SAS MAI, la Société de droit étranger H I INVEST immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 453 738, Monsieur X immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 409 606 910,

— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2011 par la 5e chambre, 2e section du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a alloué à N-O C la somme de 1000€ à titre de préjudice moral,

En tout état de cause:

— Condamner la SELAFA MJA aux dépens ainsi qu’au versement à N-O C de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE

Considérant que, au vu des pièces produites que :

— LLP H INVEST, ci -après LLP MAI qui a été immatriculée au Royaume Uni le 30 avril 2008 au RCS de Nanterre le 7 juillet 2009.a exercé une activité en France d’achat et vente d’oeuvres d’arts à compter du 4 mai 2009 sous la responsabilité de Madame F G, à partir d’un établissement sis a Neuilly-sur-Seine au XXX, LLP MAI a démarché de très nombreux investisseurs en 2010 et conclu des contrats dénommés 'Contrat de Prestation de Services’ en vertu desquels elle promettait notamment aux investisseurs, dans le cadre d’une obligation de résultat, et au terme du contrat, de leur servir une rentabilité par rétrocession d’une plus value de 4% par trimestre réalisée par achat et revente d’oeuvres d’arts pour leur compte, la rentabilité promise aux investisseurs ne devant résulter que de l’achat et de la revente d’oeuvres d’arts pour les investisseurs.

— ainsi N-O C a conclu un contrat avec LLP MAI ,le 6 octobre 2010, dans lequel il a investi 5.000€ se rapportant à plusieurs toiles, les fonds étant séquestrés par la SCP A &B et les toiles conservées dans les chambres fortes de la société Chenue, toutefois N-O C et 13 autres investisseurs n’ayant pu réaliser les gains promis ,ont tenté différentes mesures de recouvrement :

— des saisies conservatoires des véhicules et comptes bancaires des sociétés LLP MAI et SAS MAI pratiquées le7 mars2011 se sont révélées infructueuses,

— N-O C et d’autres créanciers ont été autorisés par ordonnance du 9 mars 2011 du président du TGI de Paris à récupérer les toiles conservées par les établissements CHENUE et à les placer au Crédit Municipal de Paris ce qui a été fait courant mars 2011,

— des assignations ont été délivrées le 15mars2011 contre LLP MAI ,SAS MAI , Monsieur X pour obtenir l’exécution des contrats de prestations de services devant le TGI de Paris, l’affaire ayant été plaidée le 31mars2011 mais sur requête du même jour du mandataire ad’hoc de la SAS MAI cette dernière sera admise le 12avril 2011 par le tribunal de commerce de Paris, à la liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée mandataire judiciaire avant qu’elle ne soit étendue le 20 décembre 2011à la LLP MAI et à L X

Ces procédures collectives ont mis en évidence les faits suivants :

— la SAS MAI, dont le siège est XXX, XXX, a été constituée le 8 novembre 2010, pour l’exercice d’une activité identique à celle de la société LLP MAI, savoir l’achat, la vente et le négoce d’oeuvres d’I, la totalité de son capital étant détenue par J K qui en était le directeur général .tandis que N-R S, qui aurait été par ailleurs agent commercial de LLP MAI, en était le Président et selon ce dernier, la SAS MAI avait vocation à poursuivre l’activité de LLP MAI.,

— de fait, la SAS MAI a conclu avec des investisseurs des contrats de prestation de services identiques à ceux conclus par la LLP MAI, et avec la SCP A& B des contrats de séquestre similaires,

— le 24 novembre 2010, J K a cédé, avec effet rétroactif à la date de constitution de la société, la totalité des actions composant le capital de SAS MAI à L X, qui en devenait donc l’unique actionnaire, N-R S, qui a successivement été agent commercial de LLP MAI et Président de SAS MAI, a dénoncé un certain nombre de dépenses somptuaires et indiqué que Me A aurait payé 'de fausses factures de toiles, pour un montant de 68.000€, à un soit disant artiste dont le compte en banque était en réalité utilisé par L X, dirigeant de fait de toutes les sociétés et actionnaire de la majorité,

— en février 2011 aussi, l’Autorité des Marchés Financiers ( 'AMF’ ) a décidé d’ouvrir une enquête sur le respect par la société MARBEL I INVEST, ou toute personne qui lui serait liée, notamment des règles relatives à la commercialisation ou au conseil à la souscription de tous produits financiers dont ressortira que ni LLP MAI ni SAS MAI, qui démarchaient des personnes qui n’étaient pas des investisseurs professionnels, en nombre, et recueillaient leur investissement, ne paraissaient avoir été agréées par I’AMF ,

— N-R S indique avoir démissionné le 3 février 2011 de ses fonctions de Président de la SAS MAI démission qui a été inscrite au greffe le 25 mars 2011,

Par ordonnance du 09 février 2011, D E a été désigné Mandataire ad hoc de la SAS MAI, avec la mission de gérer et administrer cette société en suite de la démission de ses organes de représentation ;

Peu de temps auparavant, L Y s’était immatriculé le 19 janvier 2011 au RCS de Nanterre sous le nom commercial MARBEL I INVEST pour l’exercice d’une activité strictement identique aux activités développées par LLP MAI et SAS MAI ;le 15 mars 2011, 14 investisseurs qui avaient signé des contrats de prestations de service avec LLP MAI ont assigné 3 personnes la SAS MAI représentée par la SCP E & Z mandataire ad’hoc de cette société, la LLP MAI et L X et ce mandataire ad hoc a régularisé une déclaration de cessation des paiements de la SAS MAI le 1 avril2011, précisant au Tribunal qu’à son avis la procédure collective devrait être étendue à LLP MAI et Monsieur X, notamment aux motifs que ces trois entreprises n’en faisaient en réalité qu’une; et que les fonds auraient été collectés indifféremment par SAS MAI et LLP MAI ;

Selon le mandataire ad’hoc les sommes versées par les investisseurs, d’un montant de11.000.000€, ont été utilisées a d’autres fins que l’acquisition d’oeuvres d’arts, et ont disparu pour moitié.

La déclaration de cessation des paiements régularisée fait état d’une collecte via les comptes séquestres de l’huissier de 10,9 M€ sur lesquels une somme 5.385.457,67€ resterait due aux investisseurs, selon une liste faite par l’huissier, pour un actif disponible de 292.291€ ;

Le 12 avril 2011, la liquidation judiciaire de la SAS MAI a été ouverte ;

Le tribunal de commerce de Paris, aux termes d’un jugement en date du 20 décembre 2011,constatant que SAS MAI, LLP MAI et L Y exerçant Ie commerce sous Ie nom H I INVEST ne faisaient qu’une entreprise, a prononcé I’extension de Ia liquidation judiciaire de la SAS MAI à la LLP MAI et à Monsieur Y ;

Aux termes de 14 jugements du 28 avril 2011, dont Ie jugement dont appel, le TGI de Paris sur l’assignation de ces quatorze investisseurs a condamné in solidum LLP MAI, SAS MAI et Monsieur X tant en qualité d’entrepreneur individuel que de gérant de fait de la société H I INVEST, au visa des articles 1134 et 147 du Code civil, tout à la fois à verser la rentabilité promise, mais aussi a restituer le capital investi, tout en constatant que les investisseurs seront propriétaires des toiles acquises pour leur compte par la société ;

Le liquidateur judiciaire a tenté d’organiser la vente aux enchères de certaines oeuvres d’I à I’Hôtel Drouot en novembre 2011 ;

Devant l’opposition de certains créanciers dont l’intimé, le liquidateur judiciaire a accepté de renoncer a cette vente aux enchères, en rappelant toutefois, par lettre du 5 novembre 2011, que cette renonciation n’était pas motivée par le fait que l’ensemble des créanciers seraient propriétaires des oeuvres d’I aux termes des contrats de prestation de services ; dans cette lettre, le liquidateur judiciaire souligne que les créanciers ayant déclaré des créances au titre du remboursement des sommes investies et de la rentabilité promise ne sauraient en outre prétendre se voire restituer les oeuvres d’I ;

Il a en outre interjeté appel,le14 novembre 2011, des quatorze jugements rendus dont celui concernant N-O C ;

Aux termes d’une lettre en date du 16 avril 2012, se rapportant à u autre investisseur non attrait, le liquidateur judiciaire a rappelé qu’il avait conteste les créances déclarées au titre de remboursement du capital investi et de paiement de la rentabilité promise par des personnes ayant en outre revendiqué la propriété des oeuvres d’I ;

Dans ses dernières conclusions, la SELAFA MJA a indiqué que tous les investisseurs y compris l’intimé avait déclaré leur créance ;

Considérant que, sur l’appel de la SELAFA MJA, ès qualités, l’intimée excipe de ce que cette dernière serait irrecevable à agir faute d’intérêt et de qualité ,en faisant valoir que :

— seule, à l’exception des débiteurs, elle conteste l’interprétation donnée au contrat par l’intimé au contrat alors qu 'elle n’a aucune qualité à cette fin,

— elle ne saurait de plus invoquer l’intérêt des créanciers qui tous se plaignent de son action qui tend à rejeter leur créance alors que la plupart ont procédé à une déclaration de créance et/ou ont déposé une requête en revendication de leurs toiles tandis que l’absence de revendication par certains créanciers est 'étrangère à la définition du contrat, étant observé que le mandataire liquidateur doit représenter l’intérêt de tous les créanciers ;

Considérant que la SELAFA MJA, es qualités réplique que :

— par application des articles R624-1 et L625-1 du code de commerce, elle a qualité et intérêt à agir pour vérifier et contester les créances indépendamment de la position similaire ou non du débiteur ,

— son droit à contester ou non une créance n’est pas fonction de l’ intérêt du créancier mais du caractère fondé ou non de la créance contre le débiteur ,

Mais considérant qu’aux termes de l’article R.624-1 du Code de commerce : 'La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance outre que celle mentionnée à 1'article L.625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec avis de réception’ ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public, que le mandataire judiciaire qui représente la société débitrice, et a pleine compétence pour vérifier les créances, apprécier l’étendue et l’importance du passif au regard de l’actif, vérifier les créances et d’établir dans quelle mesure elles sont opposables à la société débitrice, que, dans l’exercice de ces fonctions il n’est pas limité par la position adoptée parle débiteur personnellement, à, raison du droit propre de contester les créances qui lui a été dévolu , ou par l’intérêt collectif des créanciers qui peut être distinct de celui de la société, qu’à raison de l’incidence sur le passif de la société de la qualification d’un contrat et des obligations qui en découlent, et de l’absence de toute restriction par le législateur du pouvoir du mandataire judiciaire, ne saurait lui être contesté le droit d’ interpréter un contrat ;

Considérant que par suite l’appel du mandataire judiciaire est recevable ;

Considérant qu’il est acquis aux débats que les créances des investisseurs dont N-O C tendent au paiement et sont antérieures au jugement d’ouverture, qu’elles ont été déclarées ,en sorte que l’action ne peut tendre qu’à la fixation de créance, le jugement dont ces investisseurs demandent la confirmation étant donc nécessairement réformé en ce qui concerne les condamnations à paiement prononcées au titre de ces créances ;

Considérant que, en suite , sur l’argumentation développée par l’intimé selon laquelle seul, l’instance encours par application de l’article L6246-2 du code de commerce s’entendant de l’action engagée contre le débiteur er non par ce dernier, le juge commissaire et non la cour est compétent pour fixer une créance au passif, la SELAFA MJA excipe de l’irrecevabilité de cette exception comme tardive et prétend que celle- ci n’est pas fondée, toute instance encours à l’encontre du débiteur étant interrompue par application des articles L622-21, L622-22, L624-2, L626-3 et, L641-3 du code de commerce et l’instance en cours ayant été initiée par les investisseurs intimés contre les débiteurs, le 12 avril 2011 avant que le jugement déféré ne soit intervenu le 28 avril 2011,

Considérant que , par application de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir,

Considérant que ,il n’est pas contredit utilement que, en se prévalant de ce que la fixation de créance ressortirait de la compétence non de la cour mais du juge commissaire , à raison de l’absence d’instance en cours engagée contre le débiteur à la date du jugement d’ouverture alors que l’appel ne résulte que de l’initiative de la SELAFA MJA es qualités le 12 novembre 2011 ;

Considérant que l’exception de compétence a été soulevée dans les conclusions au fond prises le 17 octobre 2013 par l’intimé alors que l’irrecevabilité de l’appel a été invoquée par des conclusions d’incident en 2012, en sorte que l’exception d’incompétence est irrecevable comme tardive ;

Considérant que, en tout état de cause l’exception de compétence ne peut prospérer, au vu des dispositions des articles L622-21, L624-2 et L641-3 du code de commerce ;

Considérant que s’évince de ces textes que le jugement d’ ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, étant observé que l’instance en cours s’entend d’une action exercée contre le débiteur, l’instance ne prenant fin que par l’effet d’ une décision ayant force de chose jugée et donc insusceptible de recours suspensif, qu’en outre les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de leur montant ;

Considérant que les actions en paiement des 14 investisseurs dont celle de N-O C ont été engagées contre les débiteurs LLP MAI, SAS MAI, L X le 15 mars 2011, à l’origine du jugement du 28 avril 2 011 objet du présent appel, interjeté le 12 novembre 2011, que la SAS MAI a été admise à la procédure collective le 12 avril 2011 laquelle a été étendue le 20 décembre 2011 à la LLP MAI et à L X dont s’évince que une instance encours engagée par les créanciers contre les débiteurs était bien en cours à la date des jugements d’ ouverture des 12 avril 2011 et 20 décembre 2011 pour avoir été introduite le 15 mars 2 011 et reprise par le mandataire judiciaire par l’effet de son appel ,après la production de la déclaration de créance courant mai 2011 ;

Considérant que, il s’en suit que la fixation de la créance relève du juge du fond et non du juge commissaire ;

Considérant que, une discussion oppose les parties sur l’interprétation des contrats ;

Considérant que l’appelant prétend que l’intimé ayant demandé que soit constatée la propriété des oeuvres achetées pour son compte, le prestataire ne peut obtenir ni remboursement du capital, dont le contrat fait une alternative à la conservation des oeuvres ni la rentabilité pour les trimestres du contrat restant à courir et la date de l’assignation. en faisant valoir que:

— au vu des articles 1.3, 1.4, 2, 3.2, 4-1-5, 4-1-6 du contrat la rentabilité promise correspond intégralement à la plus value réalisée par le prestataire en revendant pour le compte du client des oeuvres préalablement acquises pour le compte et avec le fonds investis par le client

— si le client conserve ses oeuvres, le prestataire ne les revend pas ,ne lui verse pas la rentabilité promise qui est un reversement de plus-value, faute de plus-value, et ne lui reverse pas le capital investi en argent utilisé pour acquérir les oeuvres d’I conservées par le client et qui ne peut être restitué faute de revente des toiles,

— par application de l’article 8-1et 8-2 du contrat, les oeuvres d’I ne sont la propriété du client que s’il souhaite les conserver à l’issue de la période trimestrielle de valorisation,

— toute autre interprétation et notamment celle de l’intimé conduit à dénaturer le contrat,

— en définitive ,il n’y a lieu ,l’intimé ayant conservé ses toiles à fixation de créance ni pour le montant de la créance en principal, ni pour les intérêts restant à courir à la date de l’assignation, ni pour un éventuel préjudice moral non caractérisé et non démontré,

Considérant que l’ intimé réplique en reprenant l’ interprétation donnée au contrat par le tribunal que:

— le contrat comporte deux aspects et porte à la fois sur un investissement financier et sur l’acquisition d’oeuvres d’I dans un but de patrimonialisation à valeur pérenne et transmissible,

— le gain promis qui est une obligation de résultat emporte une valorisation qui s’effectue en cours de trimestre par la vente de certaines ou de toutes les oeuvres du stock initial et l’achat de nouvelles oeuvres en sorte qu’à la fin de la première période trimestrielle un stock d’oeuvres d’I existe toujours concrétisé par la remise d’ un 'book’ comportant des certificats d’authenticité correspondant à des oeuvres différentes de celles acquises initialement ,qu’à l’issue de la deuxième période, il existe toujours un stock d’oeuvres qui est en principe revendu sauf si le client choisit d’en conserver ,en sorte que le client conserve les oeuvres choisies e t perçoit une plus value de 4% ainsi qu’une partie de la somme investie initialement correspondant à la valeur des toiles conservées,

— l’attribution de la propriété des oeuvres à l’issue du contrat prévue par l’article 8 n’empêche pas la valorisation trimestrielle garantie,

— la seconde phrase de l’article 8-1 du contrat est à mettre en relation avec l’article 8-2 et a pour objet de prémunir le client contre une utilisation des droits attachés aux oeuvres conservées parle client et qui restent physiquement entreposées aux Etablissements CHENUE,

— les dispositions claires des contrats qui sont en l’espèce d’adhésion ne nécessitent aucune interprétation et celle de l’intimée a été validée à plusieurs reprises par le président du TGI ,le juge de l’exécution, la SCP A &B et même l’appelante qui a admis le cumul de la revendication des oeuvres et du gain promis ;

— en tout état de cause le contrat s’interprète contre celui qui stipule,

Considérant que les dispositions essentielles du contrat étaient les suivantes :

ARTlCLE l ' OBJET DU CONTRAT:

(…}

Article 1-3 : Par son savoir faire de gestion et de renouvellement du stock d’oeuvres d’I pour Ie compte de son Client, H I INVEST réalise des plus values financières à I’issue de chaque trimestre.

Article 1-4 : Les plus values réalisées au cours de chaque cycle de valorisation trimestrielle seront versées au Client au début du trimestre suivant et au plus tarde 8 (huit) jours ouvrés après la date de renouvellement par ventes de I’ancien stock d’oeuvres d’I et acquisition du nouveau stock d’oeuvres d’I. Ces plus-values atteindront 4% du montant net de l’investissement trimestriel avant toute fiscalité ».

XXX:

Le présent Contrat de Prestations de Services, dont l’objet est défini a l’article 1, est établi ce jour: [Date] avec une valeur initiale d’investissement du client, d’un montant de [Somme d’argent] correspondant à l’acquisition du premier stock d’oeuvres d’I du Client.

Ce montant correspond a la valeur contractuelle finale obligatoire de l’investissement du Client durant l’utilisation de la prestation de services définie a l’article 1 du présent contrat, au début de chacun des 2 (deux) cycles de valorisation trimestrielle, définissant la prestation de services H I INVESTMENT: (…)

XXX

Le présent contrat prendra fin de plein droit 6 (six mois) après la date de signature des deux parties, soit le [Date], sauf si le Client désire le renouveler pour la même durée. Au plus tard 8(huit) jours ouvrés après le deuxième cycle de valorisation trimestrielle défini par le présent contrat, le Client percevra par virement, au crédit de son compte bancaire, la valeur de l’investissement du deuxième trimestre d’utiIisati0n de la prestation et sa valorisation de 4% avant toute fiscalité 1».

XXX :

Le présent contrat peut être renouvelé pour une période de la même durée (6 mois décomposés en deux cycles de valorisation patrimoniale, à son échéance des 6 premiers mois par tacite reconduction,

XXX

Le Prestataire s’engage a renouveler entièrement chaque trimestre le stock d’oeuvres d’I du Client (…). Ce renouvellement trimestriel du stock d’oeuvres d’I se fera à la date d’échéance avec plus ou moins 8 (huit)jours ouvrés de décalage, si nécessaire. Ce décalage éventuel de 8 (huit) jours ouvrés est fonction des meilleures opportunités du marché

de l’I au service de la valorisation trimestrielle de 4 % du montant net de l’investissement, avant toute fiscalité, que le client pourra percevoir, au plus tard, au début du trimestre suivant.

XXX

Pour permettre ce renouvellement trimestriel, le Prestataire s’engage à revendre, la totalité du stock d’oeuvres d’I de son client en cours de valorisation, à la fin de chaque trimestre, sans perte de valeur financière et garantit au Client une plus value de 4% net, avant toute fiscalité, sauf volonté contraire du Client, qui précisera par écrit, minimum 1 (un) mois a I’avance par lettre recommandée. avec accusé de réception, Ies oeuvres d’I qu’il souhaite conserver dans Ie cadre de I’application d’une stratégie de conservation patrimoniale a valeur pérenne, défiscalisable et transmissible.

ARTICLE 8 PROPRIÉTÉ :

Article 8-1: 'De convention expresse entre les parties ,la propriété des oeuvres d’I ,résultat de la prestation réalisée en application du présent contrat ,est attribuée au client. A cette fin ,le prestataire transfère au client tous les droits de reproduction ,droits de représentation ,droits de commercialisation ,droits d’usage, de détention d’adaptation, de traduction, et plus généralement tous droits d’exploitation si les oeuvres d’I sont conservées à l’issue de la période trimestrielle de valorisation par le client'.

Article 8- 2 : 'Dans le cadre d’ une conservation de patrimoine des oeuvres par le client à l’issue de la période trimestrielle de valorisation ,le prestataire’interdit pour l’avenir d’exploiter ces oeuvres d’I dont principalement le prêt ou la location à des interlocuteurs institutionnels sans l’accord du client ;

ARTICLE 9 DÉCLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

Article 9 – 1- 4 : 'le prestataire déclare qu 'il garantit la réalisation des plus values dans le cadre de l’exécution du présent contrat .par ce fait ,les profits de cessions des oeuvres d’I du client, dans le cadre des cycles de valorisation trimestrielles sont garantis par H I INVEST . En conséquence, l’ obtention d’ une valorisation de 4% du montant net de l’investissement trimestriel avant toute fiscalité est garantie par le prestataire dans le cadre de son obligation de résultat’ ;

Considérant que ,des pièces produites, résulte que:

N-O C a conclu :

— le 6octobre 2010 avec la société MAI un contrat de prestations de services pour huit cycles trimestriels, en versant une somme de 50.000€ par un chèque a dressé à la SCP A & B qui avait conclu une convention de séquestre avec la SAS MAI, cette somme devant servir à l’achat d’oeuvres d’I par la SAS MAI et les à son profit, le séquestre a perçu pour son compte la somme de 50.000€ correspondant à la somme investie,

— le 31 janvier 2011 le séquestre l’ informait que ne recevant pas de réponses satisfaisantes de MAI sur l’exécution de la convention de séquestre il la dénonçait et lui reversait au titre du contrat la somme de 18.750€ correspondant au solde disponible sur son compte en lui précisant que les toiles dont elle était propriétaire, telles qu’identifiées par des certificats d’authenticité qui lui avaient été remis se trouvaient entreposés dans les locaux des établissement CHENUE,

— une lettre circulaire dont il est justifié pour d’autres investisseurs atteste la transmission d’un 'book’ par MAI au client contenant les certificats d’authenticité des oeuvres acquises,

— le 7 avril2011 le mandataire ad hoc de MAI a procédé au récollement des oeuvres entreposées aux établissements CHENUE dont il ressort 1447 oeuvres identifiées pour une valeur estimée entre 43.000€ et 443.000€

Considérant qu’il ressort tant des dispositions contractuelles que de la pratique suivie ,que, par des dispositions claires exclusives d’ interprétation :

— le contrat avait pour objet le versement garanti d’un intérêt de 4 % ce qui constituait une obligation de résultat(article 9-1-4) et la constitution d’une valeur patrimoniale et pérenne et transmissible,(I 4-2-1),

— à cet effet le client versait des fonds séquestrés pour l’acquisition d’oeuvres d’I dont l’acquisition était justifiée par une facture et des certificats d’authenticité ,que ces fonds étaient séquestrés et ces oeuvres entreposées pendant la première période de valorisation, à l’issue de laquelle ces oeuvres étaient revendues et l’ intérêt garanti versé,(articles 2,4-2, convention de séqestre,4-1-6),

— il en était autrement et donc l’intérêt garanti n’était pas versé dans le seul cas ,où le client aurait notifié une volonté contraire par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de fin de valorisation trimestrielle les oeuvres qu’il souhaite conserver dans le cadre de l’application d’une stratégie de conservation patrimoniale à valeur pérenne, défiscalisable et transmissible, (article 4-1-6 )

— les contrats étaient d’ une durée de six mois ou de deux ans et étaient renouvelables par tacite reconduction mais le mécanisme était le même : une première période de valorisation de trois mois était suivie d’ une deuxième période de valorisation de même durée ou de sept autres successives de même durée et le client percevait au crédit de son compte après la deuxième période de valorisation dans le contrat de six mois et après la huitième dans le contrat de deux ans la valeur de l’investissement du deuxième trimestre d’ utilisation de la prestation (contrat de six mois)ou du huitième trimestre d’utilisation (contrat de deux ans) et sa valorisation de 4 % avant toute fiscalité (articles 3-3, 4-1-6),

— pour la deuxième période de valorisation ,la valeur nominale était reversée pour permettre l’acquisition de nouvelles oeuvres les fonds étant à nouveau séquestrés et les oeuvres entreposées pendant cette nouvelle période de valorisation, jusqu’au versement de l’ intérêt garanti, (article 3-3, 4-1-6), sous la même exception de conservation patrimoniale ;

— les oeuvres d’I acquises résultat de la prestation réalisée en application du contrat sont la propriété du client qui dispose de tous les droits attachés à l’oeuvre que lui transfère le prestataire si les oeuvres d’I sont conservées à l’issue de la période trimestrielle de valorisation par le client ( article 8 – 1)

Et qu’en l’espèce N-O C n’a notifié aucune volonté de conserver certaines oeuvres, dans les conditions prévues par l’article 4-1-6 du contrat, l’absence de revente n’étant due qu’à la défaillance des sociétés en cause, en sorte qu’il aurait du percevoir pour ce contrat une somme de 66.000€ alors qu’il ne lui a été restitué qu’une somme de 18.750€, en sorte qu’il justifie d’une créance de 47.520€ ;

Considérant que les dispositions de l’article 4 -1 – 6 n’ont de sens que dans le cadre d’une exécution normale du contrat c’est à dire après possibilité de vente effective de toutes les toiles,

Or considérant que le jugement étant confirmé sur les responsabilités des SAS MAI de LLP MAI et de L X dès lors qu’il n’est pas critiqué de ce chef , il s’ensuit que parla faute exclusive de ces derniers les différents clients dont Monsieur C n’ont pas récupéré en fin de contrat la totalité de l’investissement et de l’intérêt promis au terme de la dernière période de valorisation en sorte qu’ils ont une créance à titre de dommages et intérêts à hauteur de cet investissement majoré de l’ intérêt garanti et diminué des montants de fait restitués par le séquestre; qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire dans les conditions du dispositif ;

Considérant que le jugement est également confirmé sur le préjudice moral ,le contexte de cette affaire ayant mis en évidence le comportement fautif des auteurs responsables en vue de priver l’investisseur du bénéfice qu’il escomptait; et le principe de ce préjudice comme son montant n’ayant pas été contredit en sorte que les différents investisseurs dont N-O C ont également une créance de ce chef qui sera inscrite également au passif de la liquidation judiciaire , dans les conditions du dispositif ;

Considérant que, en outre, du fait des manquements commis par les sociétés MAI, LLP MAI et L X, les toiles n’ont pas été revendues en sorte que les toiles acquises avec les fonds remis pour la dernière période de valorisation, par application des articles 3-2, 8-1 et 8-2 et qui n’ont pas été revendues sont demeurées la propriété du client puisque la revente ne pouvait s’opérer que dans la mesure où il en était devenu propriétaire et que du fait de cette absence de revente, le client dont N-O C en est demeuré le propriétaire ,étant observé qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne fait obstacle à ce que ce droit de propriété puisse se cumuler avec une créance à titre de dommages et intérêts au titre de l’investissement majoré de sa valorisation non restitué ;

Considérant que, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a donné acte à N-O C de ce que les toiles visées au dispositif sont sa pleine et entière propriété ;

Considérant que, cependant, eu égard à la procédure collective ,il convient de réformer le jugement en ce qu’il a autorisé à récupérer ces toiles auprès du Crédit Municipal de Paris, ces toiles ne pouvant être récupérées que dans le cadre de l’action en revendication prévue par les articles L624-9 et suivants qui relève de la compétence exclusive du juge commissaire, en sorte qu’il y a lieu de renvoyer N-O C à se pourvoir devant les instances de la procédure collective ;

Considérant que, au regard de ce qui précède ,il n’ y a lieu à statuer sur la demande de l’intimé formée à titre subsidiaire tendant à lui reconnaître un droit d’option entre l’exercice de son droit de propriété et celui de sa créance indemnitaire ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article;

Considérant que la SELAFA MJA, es qualités est condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant inscrits au passif de la liquidation judiciaire des débiteurs;

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de l’appel,

Reforme le jugement sauf en ce qu’il a donné acte à N-O C de son droit de propriété sur les toiles visées au dispositif du jugement et sur l’article 700 code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau ,

Constate la liquidation judiciaire de la SAS MAI, et l’extension de cette liquidation judiciaire à LLP MAI et à L Y, désormais représentés par la SELAFA MJA, sous patrimoine commun,

Inscrit au passif de cette liquidation judiciaire la créance de N-O C pour un montant de 47.520€ et 1.000€ ,les frais de séquestre du Crédit Municipal de Paris, ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal et les dépens de première instance,

Dit N-O C propriétaire des oeuvres ci après désignées :

*Onze toiles de l’artiste Mathias MERGOT dont les noms sont :

'Jukurpa'

'Greenstripes'

'Turquoise'

'Rust'

'Wood'

'Ash'

'Red stripes'

'Grey stripes'

'Pastel blue'

XXX

'Crimon'

*Deux toiles de l’artiste HAZEL ANN WAITKING dont les titres sont :

'The windowuf the gallery Anna'

'Theater set 5'

Renvoie N-O C à exercer son droit de propriété devant les instances de la procédure collective

Condamne la SELAFA MJA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile

Le greffier Le Président

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Cour d'appel de Paris, 23 mai 2014, n° 11/20317