Infirmation partielle 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/20110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2012, N° 09/08840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC TRIPLE M Société c/ SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2014
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20110
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 09/08840
APPELANTE
SNC TRIPLE M Société en Nom Collectif au capital de 1.000 €, identifiée au RCS de PONTOISE sous le n° 492 457 171, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualitès audit siège.
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Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistée de Me Julie BILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMEES
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL REPRESENTE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE A CET EFFET AUDIT SIEGE
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Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Assistée de Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
GIE GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Guy MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 20/9/2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a mis le GIE Groupement Cartes Bancaires hors de cause et à toutes fins utiles a débouté la SNC Triple M de ses demandes à son encontre, a débouté la SNC Triple M de sa demande au titre de la garantie conventionnelle des paiements et de ses demandes complémentaires dirigées contre le Crédit Industriel et Commercial, a débouté la SNC Triple M de ses demandes au titre de la rupture prétendue abusive du contrat, a condamné le Crédit Industriel et Commercial à payer à la SNC Triple M la somme de 93,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 17/7/2008, et la somme de 243,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 17/7/2008, a ordonné l’exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Triple M à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 24/1/2013 par la société Triple M qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement le CIC et le GIE Cartes Bancaires au paiement de la somme de 93,28€ de frais d’abonnement du TPE alors qu’elle en était dépossédé, et de celle de 243,98€ de pénalités de rupture du contrat TPE, de l’infirmer pour le surplus, de constater que la banque a commis une faute contractuelle et le GIE Cartes Bancaires une faute délictuelle en permettant qu’un code aléatoire simule une autorisation de paiement au lieu de le rejeter, de condamner conjointement et solidairement le CIC et le GIE Cartes Bancaires au paiement à son profit de la somme de 15.000€, montant des sommes qui ont été portées au débit de son compte par la banque, 1.000€ montant des frais d’avocat engagés dans le cadre du référé qui a permis d’établir que le CIC n’avait jamais remis de contrat d’adhésion, de constater que le CIC a rompu abusivement le contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire, sans motif et sans respect de la procédure, de condamner le CIC à lui payer 20.000€ à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chiffres d’affaires suite au retrait immédiat et sans préavis du TPE, 10.000€ à titre de dommages-intérêts du fait du manquement à son obligation de conseil et au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/6/2008, ainsi que la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/3/2013 par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) qui demande à la cour de dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Triple, que la société Triple M a commis des fautes qui sont à l’origine directe de son préjudice, qu’il rapporte la preuve justifiant du paiement par la société Triple M de la pénalité de rupture contractuelle applicable, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf s’agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 243,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 17/7/2008 à la société Triple M et infirmer le jugement à ce titre, de condamner la société Triple M à restituer la somme de 243,98€ payée par le CIC avec intérêts au taux légal à compter du 17/7/2008, de débouter la société Triple M de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 20/3/2013 par le Groupement des Cartes Bancaires qui demande à la cour de constater qu’il n’est pas partie au contrat liant la société Triple M au CIC et n’a aucun lien contractuel avec la société Triple M, de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, en conséquence, confirmant le jugement entrepris, de le mettre hors de cause, de débouter la société Triple M de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société Triple M exerce une activité de tabac-presse-librairie-papeterie à Bezons ; qu’elle a adhéré, en novembre 2006, au système de paiement par carte bancaire qui a été mis à sa disposition par le CIC, membre du Groupement des Cartes Bancaires ; qu’elle explique que le compte a fonctionné normalement jusqu’en août 2007et que ce n’est nullement à titre de sanction que le seuil d’autorisation a été baissé à un euro le 30 août 2007 mais dans une optique de sécurité ; que le 16 septembre 2007, un client s’est présenté et a validé des 'lotofoot’ pour un montant total de 15.000 € payé par cartes bancaires, en 3 transactions de 3.000 €, 4.000 € et 8.000 € ; qu’il s’est représenté le lendemain et que le commerçant a refusé ses jeux car il prétendait avoir gagné la veille sur un match alors qu’il avait en réalité perdu ; qu’elle précise que le 21 septembre, soit 5 jours après la survenance des faits, son conseiller clientèle s’est présenté sans prévenir et a exigé la restitution du terminal TPE, immédiatement, sans aucun préavis et devant la clientèle présente et lui a remis en mains propres un courrier par lequel le CIC, compte tenu des incidents, signalait son intention de résilier immédiatement la convention, et de conserver une provision de 15.000 euros sur le solde actuel du compte en garantie des impayés pouvant se présenter ; que la société a protesté en manifestant son incompréhension et s’est dit victime d’une escroquerie qu’elle venait de constater pour laquelle elle avait déposé plainte; qu’après avoir vainement saisi le médiateur et adressé une mise en demeure, la société Triple M a assigné, par acte extrajudiciaire du 3/2/2009, le CIC et le Groupement des Cartes bancaires, en responsabilité mais aussi pour obtenir le remboursement de la somme de 93,28 € représentant les frais d’abonnement du TPE dont il avait été dépossédé, et celle de 243,98 € représentant les pénalités de rupture du contrat TPE, devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré ;
Considérant que les premiers juges ont constaté que la société Triple M avait été victime d’une escroquerie perpétrée par un client au moyen d’une carte bancaire volée non frappée d’opposition dont le client possédait le code confidentiel ; qu’ils ont expliqué qu’après que le client ait eu tapé le code confidentiel, il a été demandé au commerçant sur l’écran du TPE de suivre la procédure d''appel phonie', que le commerçant n’a pas téléphoné à la banque, qu’il n’a pas conservé la main pendant la procédure manuelle enclenchée, que son client a eu accès au terminal à la disposition du commerçant au moment où l’appel phonie s’est déclenché pour frapper les chiffres aléatoires ; qu’ils ont conclu qu’il était dès lors patent que les paiements litigieux n’avaient pas été effectivement autorisés par la banque du tireur ; qu’ils ont retenu que la banque ne devait aucune garantie conventionnelle de paiement dès lors, d’une part, que la transaction n’avait pas été autorisée et, d’autre part que les conditions posées par le contrat n’avaient pas été respectées, étant à préciser que selon le tribunal les conditions générales étaient opposables à la société ; que le GIE Cartes Bancaires devait être mis hors de cause, puisqu’aucune faute en lien direct avec le préjudice ne pouvait lui être reproché ; que la société Triple M devait être déboutée de toutes ses demandes, dès lors qu’elle avait laissé le client librement disposer du terminal et n’avait pas suivi les procédures de sécurité ; qu’ils ont dit que la banque était légitime a prononcer la rupture du contrat qui ne pouvait être qualifiée d’abusive, mais que le CIC ne pouvait réclamer le montant de la location pour le 4e trimestre 2007 et qu’il ne justifiait pas de la pénalité contractuelle de rupture ;
Considérant que la société Triple M soutient tout d’abord qu’elle n’a jamais reçu la convention d’adhésion et n’a donc pas eu connaissance, ni a fortiori, accepté les obligations mises à sa charge ; qu’elle a été contrainte de diligenter une procédure en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de faire constater que le CIC n’était pas en mesure de produire le contrat d’adhésion du 26 novembre 2006, ni des conditions générales s’y rapportant, signés par elle ; qu’elle en déduit que le CIC ne peut invoquer le non respect d’obligations qu’il n’a même pas pris la peine de porter à sa connaissance; qu’elle conteste avoir reçu un guide d’utilisation lors de l’installation du TPE ADSL, qui, en tout état de cause, émanerait de SAGEM, qui est le technicien, et non du CIC ; qu’elle ne conteste pas le contrat mais soutient que la banque ne prouve pas son contenu et que seules les dispositions du code monétaire et financier doivent s’appliquer, et qu’elles ne prévoient pas notamment qu’un justificatif d’identité soit produit lors de l’usage d’une carte bancaire, contrairement aux dispositions afférentes au chèque ; que la société Triple M ajoute que tant la banque que le Groupement Cartes Bancaires ont commis des fautes que le tribunal a, à tort, qualifié de particularités ou d’imperfection, alors qu’elles ont entraîné la défaillance du système en termes de sécurité, ce que d’autres banques ont reconnu ; qu’elle ajoute que 'les obligations traditionnellement mises à la charge du commerçant’ qu’elle a respectées ne l’ont en rien protégé de la commission de l’infraction ; qu’elle exerce son activité dans une zone sensible ; qu’elle a même été victime d’un vol avec arme ; qu’elle rappelle que la mise à disposition du système de paiement par carte bancaire, qui est présenté comme sécurisé, est facturée par la banque, et que les commissions sont très élevées ; qu’elle n’a commis aucune faute, à la différence du porteur de la carte, Monsieur X, qui n’a effectué d’opposition, qu’après qu’un autre commerçant ait signalé les dysfonctionnements et non pas conformément à l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, et qui a ainsi permis une escroquerie portant sur la somme de 102.150 euros pour des achats effectués entre le 13 et 17 septembre 2007; que s’agissant du retrait immédiat du TPE, elle souligne que les stipulations contractuelles, qui ne lui sont pas opposables, prévoient l’envoi d’une lettre de mise en demeure en Lettre recommandée AR, fait valoir que ce formalisme n’a pas été respecté et que la banque, qui ne prouve pas les manquements graves et répétées qu’elle aurait commis, étant à préciser que les paiements n’ont été rejetés que le 7 octobre, non seulement n’a pas agi en justice, mais n’a même pas adressé de mise en demeure préalable ; que ce retrait brusque et sans préavis lui a causé un préjudice certain puisqu’elle s’est trouvée privée d’un moyen de paiement très utilisé dans son commerce, a dû changer de banque, obtenir la fourniture d’un TPE, résilier avec frais le contrat auprès du fournisseur de TPE ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts ; qu’elle insiste sur le point que l’escroquerie n’a pu être possible que parce qu’une faille du système valide une transaction alors même qu’un code aléatoire a été tapé ;
Considérant que la banque expose que le 24 novembre 2006, la société Triple M a souscrit auprès d’elle, en sa qualité de mandataire de la société Euro Information, fournisseur de matériel et/ou de maintenance, un contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires « CB » et directement auprès de la société Euro Information un contrat d’abonnement au service optionnel TPE ADSL ayant pour objet une installation du TPE sur la connexion ADSL ; qu’elle a transmis deux exemplaires de chacun de ces contrats, à savoir un exemplaire 'banque’ et un exemplaire 'client’ à la société Triple M afin qu’elle les retourne à la banque, dûment paraphés et signés, à charge pour elle de retourner l’exemplaire revenant au client régularisé ; que cependant la société Triple M n’a jamais retourné les dits contrats dont elle avait conservé une copie ; qu’à la fin du mois de novembre 2006, en exécution des deux conventions susvisées, il a été procédé à l’installation du TPE sur ADSL dans les locaux de la société Triple M, à qui les installateurs ont remis un guide d’utilisation et expliqué le fonctionnement du TPE fixe muni d’un pin pad pour la composition du code confidentiel par le porteur de la carte ; que la société Triple M a alors utilisé ledit TPE durant onze mois et que son compte courant ouvert dans ses livres a fonctionné normalement jusqu’à la fin du mois d’août 2007; qu’elle précise qu’ après avoir relevé un nombre important de transactions anormales au moyen de cartes bancaires révélées en opposition postérieurement à la vente (contrefaçon, perte, vol…), elle a baissé le seuil d’autorisation pour les paiements par cartes bancaires en vente de proximité à 40 € le 8 février 2007, puis à 1 € le 30 août 2007, ce qui impliquait qu’une demande d’autorisation était initiée pour chaque achat de ce montant minimum ; que s’agissant des faits commis le 16/9/2007, elle indique que le 18 septembre 2007, une plainte pour vol et utilisation frauduleuse de carte bancaire a été déposée auprès du commissariat de police de Neuilly sur Seine (92) par Monsieur A X, véritable porteur de la carte bancaire au moyen de laquelle les trois paiements litigieux ont été effectués et que l’opposition a été formulée le 19 septembre ; que suite à cette opposition venant conforter l’existence de paiement suspects, elle a constitué une provision pour risques d’impayés à hauteur de 15.000 € sur le compte courant de la société en garantie des impayés susceptibles de se présenter au débit dudit compte ; qu’elle a mis fin à la convention le 21 septembre 2007 et a fait récupérer par un de ses préposés le TPE ; que le 4/10/2007, quand les paiements ont été rejetés, elle a débité le compte courant de la société de la somme de 15.000 €, qu’elle avait provisionnée ; qu’elle soutient que les opérations litigieuses n’ayant pas été autorisées, elle n’était pas débitrice de la garantie conventionnelle des paiements ; qu’elle précise qu’elle n’a joué aucun rôle dans le processus de demande d’autorisation en cas d’appel phonie ; que la société Triple M n’a pas sollicité d’autorisation et qu’elle s’est montrée négligente ; qu’elle a, de manière fautive, laissé le client, après avoir saisi son code confidentiel, en composer un deuxième ' pour valider le montant de son achat’ sur le TPE fixe ; qu’elle n’a pas vérifié la signature, celles figurant sur les tickets étant très différentes entre elles, et de celle de la carte nationale d’identité qui présente en outre une anomalie puisque le nom 'X’ est indiqué comme prénom et que le nom est 'A’ et qu’elle n’a réclamé la carte nationale d’identité que le lendemain pour se conformer à la circulaire de la Française des Jeux ; qu’elle prétend qu’elle n’a pas rompu abusivement le contrat puisqu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions légales et de la jurisprudence en matière de rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil; qu’elle estime que le comportement de la société Triple M lors de l’utilisation du TPE présente un degré de gravité suffisant pour qu’elle n’ait plus confiance et qu’elle ne laisse plus le TPE à sa disposition ; qu’elle conteste en outre tout préjudice, précise qu’il résulte des dispositions de l’article 13 intitulé 'clause pénale’ des conditions générales du contrat d’abonnement monétique, souscrit directement par la société Triple M auprès de la société Euro Information, qu’en cas de résiliation anticipée de l’abonnement l’abonné devra verser, le cas échéant,à Euro Information, à titre de clause pénale et par prélèvement automatique, douze mensualités au titre de l’abonnement, ce qui justifie le prélèvement de la somme de 243,98 € ;
Considérant que le Groupement Cartes Bancaires explique qu’il est constitué sous forme de Groupement d’Intérêt Economique et regroupe la plupart des établissements de crédit opérant en France, et qu’il a pour objet 'd’assurer l’étude, la normalisation, la promotion, la représentation, la sécurité et la prévention des fraudes, du système interbancaire des cartes 'CB’ (…) ; qu’il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu’il insiste sur l’absence de relation contractuelle entre la société Triple M et lui même, sur le fait qu’il n’intervient aucunement dans les relations contractuelles des établissements de crédit avec leurs clients, qu’il n’est absolument pas garant des paiements par cartes bancaires et qu’il ne saurait faire l’objet d’une condamnation solidaire avec la banque ; qu’il ajoute qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause, aucune faute en lien direct avec le préjudice ne peut lui être reprochée ; qu’il expose qu’il n’est pas chargé d’intervenir dans les paiements, ni de donner son accord à l’établissement de crédit du commerçant, ni de procéder à une quelconque validation des paiements ; qu’il n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la société ; qu’il soutient qu’il n’a commis aucune faute, ' dénonce l’outrecuidance de l’appelante qui ose affirmer qu'(il) aurait reconnu l’existence d’une faille dans son système et en conséquence sa faute – comme si un numéro autre que celui donné par le centre d’autorisation était susceptible d’autoriser l’opération de paiement, alors qu’il n’en est rien – et ce après que le contraire ait été soutenu dans ses écritures', et explique qu’il n’est impliqué ni dans les autorisations, dont il ne fait que gérer le routage des messages, ni dans l’Appel Phonie ; qu’il fustige la négligence dont a fait preuve la société Triple M qui a laissé le TPE à la disposition du client qui l’a utilisé selon ses instructions ' pour valider le montant de ses achats’ en saisissant un second code, alors qu’elle aurait dû au surplus, en tant que professionnelle de la vente et de l’acceptation de moyens de paiement, faire preuve d’un surcroît de précaution compte tenu du montant des opérations litigieuses ;
Considérant qu’il y a lieu, à titre liminaire, de constater que ni le titulaire de la carte, ni son banquier ne sont dans la cause, de sorte que les développements relatifs aux fautes qu’ils ont pu commettre, et les moyens tirés de l’application de l’article L132-2 du code monétaire et Financier, sont inopérants ;
Considérant que le Groupement Cartes Bancaires est un GIE, dont les membres sont tous les établissements de crédit et plus généralement tous les établissements autorisés à fournir des services de paiement conformément aux textes en vigueur ; qu’aux termes de l’article 3 de son contrat constitutif, il a pour objet, 'directement ou indirectement, d’assurer l’étude, la normalisation, la promotion, la représentation, la sécurité et la prévention des fraudes, du système interbancaire des cartes CB (…), d’organiser l’acceptation des cartes agréées 'CB’ dans le système ' CB', de mettre en oeuvre et d’assurer la gestion de tous les services communs nécessaires à l’interbancarité et à l’interopérabilité du système ' CB’ avec les systèmes de cartes agrées ' CB’ et/ou avec ceux avec lesquels le groupement a passé un accord, d’exercer toute activité de prestation de services ou d’agrément et de qualification liée à l’activité monétique 'CB', d’assurer en justice la représentation collective ou individuelle de ses membres, notamment aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par eux individuellement ou collectivement à l’occasion de fraudes et/ou de tout autre dommage de quelque nature qu’il soit , au titre des activités 'CB’ (…) de veiller à l’intégrité et à la sécurité des applications 'CB’ sur les cartes multiapplicatives et plus généralement de faire toute opération de quelque nature que ce soit, nécessitée par l’activité monétique du groupement qu’elle soit notamment économique, juridique ou financière (…)' ;
Considérant qu’il est exact que le CIC n’a pu produire aux débats l’exemplaire paraphé et signé par le dirigeant de la société Triple M du contrat en date du 24/11/2006 qui le lie à son client ; qu’il n’en reste pas moins que le matériel fourni via le CIC a été installé et qu’il a été utilisé jusqu’en septembre 2007 par la société Triple M dans les conditions, notamment tarifaires, fixés par le contrat invoqué par le CIC ; qu’il est manifeste que le commerçant n’a jamais renvoyé à la banque l’exemplaire revêtu de sa signature, qu’il a donc conservé ; que les premiers juges ont, à juste titre, dit que les conditions générales du contrat étaient opposables à la société triple M ;
Considérant que la convention prévoit dans ses stipulations essentielles :
'ARTICLE 1 : DEFINITION DU SYSTEME
Le système de paiement par carte bancaire « CB » repose sur l’utilisation des cartes bancaires pour le paiement d’achat de biens ou de prestations de services auprès des accepteurs du système de paiement par cartes bancaires et cela dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le GIE 'CB'.
XXX
La Banque s’engage à :
4.1-Fournir, à la demande de l’accepteur, les informations le concernant directement sur le fonctionnement du système CB et son évolution
4.2 -Indiquer à l’accepteur la liste et les caractéristiques de toutes les cartes agréées par le GIE « CB ». Lui fournir, à sa demande, le fichier des codes émetteur BIN
4.3-Mettre à la disposition de l’accepteur, selon les conditions particulières convenues avec lui, les informations relatives à la sécurité des transactions, notamment l’accès au système d’autorisation.
4. 4-Créditer le compte de l’accepteur des sommes qui lui sont dues, selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec lui.
4.5-Ne pas débiter, au delà du délai maximum de 6 mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de l’accepteur, les opérations non garanties et qui n’ont pu être imputées au compte du porteur .
4.6-Communiquer, à la demande de l’accepteur, les éléments essentiels des procédures administratives annexes, notamment :
— facture crédit pour les détaxes et les remboursements,
— gestion et renvoi des cartes capturées par l’accepteur,
— gestion et renvoi des cartes oubliées par les porteurs.
ARTICLE 5 GARANTIE DE PAIEMENT
5.1-Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité à la charge de l’accepteur et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement.
5.2-Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres.
Ainsi, l’autorisation donnée par le système d’autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code confidentiel.
5.3-En cas de non respect d’une seule de ces mesures, les factures et les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d’encaissement.
6 : MESURES DE SECURITE
6.1-L’accepteur doit être clairement identifié par le numéro SIRET et l’APE que l’INSEE lui a attribué (…)
6.2- L’accepteur doit informer immédiatement la banque en cas de fonctionnement anormal de l’équipement électronique, et pour toutes autres anomalies (absence de reçu ou de mise à jour de la liste noire, impossibilité de réparer rapidement,…).
Lors du paiement l’accepteur s’engage à :
6.3.- Utiliser l’équipement électronique, respecter les indications affichées sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées.
L’équipement électronique doit notamment après la lecture du microcircuit ou de la piste ISO2 :
— permettre le contrôle du code confidentiel des cartes CB,
— vérifier le code émetteur de la Carte (BIN), le code service, et la période de validité des cartes ou la date de la fin de validité des autres cartes,
— assurer automatiquement les opérations de sécurité définies aux articles 6.5 et 6.7 des conditions générales,
— stocker les enregistrements des opérations effectuées jusqu’à leur transaction à la banque à l’initiative de l’accepteur,
— être équipé d’un logiciel conforme à la dernière version du manuel de paiement électronique,
6.4-Vérifier l’acceptabilité de la Carte c’est à dire :
— la présence de l’hologramme,
— la présence des caractères sécuritaires pour les cartes Visa et Mastercard u microcircuit sur les Cartes « CB »,
— la présence du micro circuit sur les cartes CB,
— le type de Carte défini à l’article 2,
— la période de validité (fin et éventuellement début).
6.5-Contrôler le numéro de la carte par rapport à la dernière liste des cartes en opposition diffusée par la banque , pour le point de vente concerné et selon les conditions convenues avec la banque .
6.6- Pour les cartes « CB » faire composer par le porteur, dans les meilleures conditions de confidentialité, son code confidentiel. La preuve de ce controle est apportée par le certificat qui doit figurer sur le ticket TPE. Lorsque le code confidentiel n’est pas vérifié, la transaction n’est réglée que sous réserve de bonne fin d’encaissement, même en cas d’autorisation.
6.7-Obtenir une autorisation au moment de la transaction et pour le même montant :
— lorsque le montant de l’opération en cause, ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même carte, dans la même journée et pour le même point de vente, dépasse celui du seuil de demande d’autorisation fixé dans les conditions particulières convenues avec la Banque, et ceci, quelle que soit la méthode d’acquisition des informations,
— lorsque le matériel électronique ou la carte à microcircuit déclenche une demande d’autorisation, indépendamment du seuil de demande d’autorisation de l’accepteur.
A défaut, l’opération ne sera pas garantie, même pour la fraction autorisée ou correspondant au montant du seuil de demande d’autorisation.
Une transaction refusée par le système d’autorisation n’est jamais garantie.
Une demande de capture de Carte, faite par le système d’autorisation, annule la garantie pour toutes les transactions faites postérieurement le même jour et avec la même Carte, dans le même point de vente.
6.8-Faire signer le ticket de l’Equipement électronique :
— lorsque le montant de la transaction est supérieur à 800 euros.
— dans le cas où le contrôle de code n’est pas requis( carte étrangère) .
6.9-Lorsque la signature est requise, vérifier la conformité de celle-ci avec celle qui figure sur la carte utilisée.
6.10-Remettre au client l’exemplaire du ticket de l’équipement électronique qui lui est destiné.
Après le paiement le client s’engage à :
6.11 -Transmettre à la banque dans les délais et selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec la banque , les enregistrements électroniques des transactions, et s’assurer qu’ils ont bien été portés au crédit du compte dans les délais et selon les modalités prévus dans les conditions particulières convenues avec la banque . Toute transaction ayant fait l’objet d’une autorisation doit être remise à la banque domiciliataire du contrat lors de la demande d’autorisation.
6.12- Archiver et conserver, à titre de justificatif, pendant un an après la date de l’opération :
— un exemplaire du ticket de l’équipement électronique, comportant la signature du porteur lorsque celle-ci est requise,
— éventuellement l’enregistrement magnétique représentatif de l’opération ou le journal de fond lui même.
6.13- Communiquer à la demande de la banque et dans les délais prévus dans les conditions convenues avec elle, tout justificatif des opérations de paiement.
Considérant qu’il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats:
— que le 16/9/2007, une personne s’est présentée dans l’établissement exploité par la société Triple M et y a effectué des achats qu’elle a payés par carte bancaire délivrée par un établissement bancaire autre que le CIC , à 9h54mn pour 3.000 €, à 9h58 pour 4.000 € et à 10h05 pour 8.000€ ;
— qu’il ne s’agit pas de paiements fractionnés mais de paiements distincts ;
— que cette personne était en possession d’une carte bancaire et du code confidentiel de la carte qu’elle a utilisée ;
— que cette carte avait été volée par ruse le 12/9/2007 dans un distributeur d’une agence BNP Paribas de Neuilly sur Seine au préjudice de Monsieur A X, personne âgée qui avait effectué un retrait d’espèces, en compagnie de son assistante de vie et qui, abusée, avait été amenée à composer le code secret devant le voleur ;
— que Monsieur X, qui avait été convaincu par l’escroc que sa carte avait été récupérée par la banque, a déposé plainte le 18 septembre 2007, quand il a découvert le subterfuge et a fait opposition le 19 septembre ;
— que les transactions litigieuses ont donné lieu à l’émission des tickets, porteur et commerçant, sur lesquels figurent les mentions 'n° auto 215080 MAN', 'n° Auto 216075MAN’ 'n° 521214MAN’ ;
— que l’utilisateur a apposé sur les tickets, une signature correspondant à l’identité du titulaire de la carte ;
— que les sommes égales au montant des transactions ont été créditées sur le compte du commerçant ;
— que la banque du porteur de la carte a, ultérieurement, rejeté les transactions,
— qu’il s’est avéré que la société Triple M n’avait pas respecté les indications affichées sur l’écran du terminal de paiement et n’avait pas suivi la procédure prévue en matière d’ 'appel phonie’ ; que la banque a contrepassé les sommes au débit ;
Considérant qu’il est constant que l’utilisateur de la carte était un escroc qui, d’une part, était en possession d’une carte volée dont il connaissait le code confidentiel, et qui n’était pas en opposition, d’autre part, utilisait une faille du système qui consistait, lorsque le message 'appel phonie’ s’inscrivait sur l’écran de l’appareil ou juste avant qu’il ne s’inscrive, à taper immédiatement n’importe quel chiffre sur le clavier ce qui déclenchait automatiquement une autorisation, l’émission de tickets et le paiement ;
Considérant que le Groupement Cartes Bancaires CB explique que :
'Un Appel Phonie constitue une réponse à une demande d’autorisation ( souligné par la cour) invitant le commerçant à contacter l’établissement de crédit du détenteur de la carte, notamment en cas d’incident technique du réseau d’autorisation ou afin d’effectuer des contrôles complémentaires liés à la gestion de risques de l’établissement de crédit du détenteur de la carte. Ainsi, à la demande d’autorisation qui a été déclenchée au point d’acceptation, la réponse peut être « Appel Phonie », ce qui implique d’initier une seconde demande d’autorisation, effectuée téléphoniquement par le commerçant auprès de l’établissement de crédit du détenteur de la carte, afin d’obtenir les instructions de celui-ci pour continuer l’opération ou pas et de s’assurer de la possibilité de réaliser l’opération sans risques.
Schématiquement, l’Appel Phonie est déclenché par l’établissement de crédit du détenteur de la carte en fonction de paramètres décidés par ce dernier dans le cadre de sa gestion de risques.(souligné par la cour)
Dans ces cas, le message « Appel Phonie » s’affiche sur l’écran du TPE du commerçant qui peut alors valider cette option et téléphoner à l’établissement de crédit du détenteur de la carte ou annuler l’opération. S’il valide l’option, le message « NUM AUTO ' » s’affiche sur l’écran de son TPE et le commerçant doit alors appeler le Centre d’Autorisation à l’aide de son téléphone puis saisir sur son TPE le numéro d’autorisation spécifique à l’opération de paiement qui lui est communiqué par le centre, puis appuyer sur ' Valider';
Considérant qu’il découle de ce qui précède que l’introduction de la carte dans le TPE et la frappe du code confidentiel déclenchent automatiquement une demande d’autorisation, soit si le seuil de transaction qui a été contractuellement prévu entre la banque et le commerçant bénéficiaire du paiement est dépassé, soit si le banquier du titulaire de la carte en a lui même fixé un, au delà duquel le paiement est demandé ; que ces deux cas sont prévus à l’article 6.7 de la convention ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est la procédure prévue dans la seconde hypothèse dite 'appel phonie’ qui s’est mise en place et non pas la première ;
Considérant qu’aux termes de celle-ci, le message 'appel phonie', qui s’affiche sur l’écran du TPE, ne constitue ni une acceptation, ni un refus, mais une demande d’appel au centre d’autorisation par le commerçant ; que le commerçant doit alors appeler par téléphone le centre d’autorisation au numéro qui lui a été communiqué, en s’identifiant avec son numéro de commerçant et communiquer les informations relatives à la carte du client ainsi que le montant de la transaction ; que le centre d’autorisation autorise ou pas la transaction ; qu’en cas de refus, le commerçant doit abandonner la transaction ; qu’en cas d’acceptation, le centre d’appel communique un numéro d’autorisation que le commerçant doit saisir sur son TPE avant de valider ; que le ticket s’imprime avec l’indication du numéro d’autorisation et la mention ' MAN’ ;
Considérant qu’il ne peut être sérieusement contesté, ni que le commerçant ne pouvait prévoir et anticiper cette procédure, puisqu’il ignore tout des règles fixées par le banquier du porteur de la carte, ni qu’il ait pu constater qu’une demande d’autorisation avait été déclenchée ;
Considérant en effet sur le second point, que contrairement à ce qu’affirme le CIC, l’escroc tape le second code aléatoire sur le même TPE que celui sur lequel il a préalablement composé le code confidentiel ; qu’il convient de rappeler que le commerçant a, dans le cadre de la transaction, l’obligation de remettre au client le TPE, et qu’il a l’interdiction de regarder les manipulations que celui-ci effectue lorsqu’il tape son code confidentiel ; que cette remise volontaire ne peut être qualifiée de mise à disposition fautive ou d’abandon ; qu’il doit être ensuite souligné que le client est dans le cas d’espèce un escroc, ce que le commerçant ignore, et qu’il agit très vite ; que la manoeuvre consiste en effet, dès l’apparition de la mention 'appel phonie', ou peut être même auparavant, à taper tout de suite un ou plusieurs chiffres au hasard, en inventant une explication, ce qui immédiatement, simule une autorisation et autorise le paiement ; que le temps utilisé par l’escroc est très bref, ainsi que le démontre la présente espèce, étant à préciser que le commerçant a expliqué que le client était, entre chaque transaction, allé chercher d’autres paris ; que le commerçant normalement vigilant ne peut suspecter aucune anomalie, s’il n’a pas été au préalable alerté sur l’existence de cette fraude ;
Considérant que le commerçant a d’autant moins de raison d’imaginer un quelconque problème ou une fraude qu’il peut constater que le code confidentiel, sur lequel, aux termes des stipulations contractuelles ci-dessus rapportées, doit essentiellement porter son contrôle, est bon, que les tickets ont été normalement émis, qu’ils comportent la mention de l’autorisation et qu’ils sont signés par le porteur de la carte ;
Considérant sur ce dernier point que la banque ne peut objecter qu’ils comportent des signatures différentes, dès lors qu’aux termes de la convention, le contrôle sur la signature doit s’effectuer par rapport à celle qui figure sur la carte, laquelle est versée aux débats sous une forme totalement illisible ;
Considérant en ce qui concerne la carte nationale d’identité qui présente l’anomalie apparente d’intervertir les nom et prénom, qu’il y a lieu de constater que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la vérification de la pièce d’identité du porteur de la carte et que la Française des Jeux n’a alerté les buralistes sur les escroqueries à la carte bancaire et leur a demandé de procéder à ce contrôle que le lendemain des faits ;
Considérant que certes les autorisations requises n’ont pas été accordées, de sorte que la garantie n’est pas due par la banque, mais qu’il ne saurait être reproché à la société Triple M d’avoir, par les fautes qu’elle aurait commises, été à l’origine de son préjudice;
Considérant notamment qu’il ne peut être pertinemment allégué qu’elle aurait dû se rendre compte à la lecture des tickets qu’il était fait référence à une autorisation manuelle qui n’avait pas été donnée ;
Considérant que la cour ne trouve pas, dans les documents contractuels qui ont été versés aux débats, de référence au terme 'MAN', qui signifie selon le Groupement des Cartes Bancaires qu’il y a eu déclenchement de la procédure d’Appel Phonie sur le TPE, ni même de définition de cette procédure ; qu’elle ne voit pas non plus, dans les mesures de sécurité mise à la charge du commerçant, la possibilité, sinon l’obligation d’annuler une transaction qui a été autorisée de manière anormale ;
Considérant que dans le cas présent, la société Triple M a pu légitimement croire, compte tenu de l’émission des tickets, que l’autorisation avait été donnée et que les transactions étaient régulières, ce que par la suite le crédit de son compte a confirmé ;
Considérant que les paiements n’ont pu être effectués que parce que la sécurité du système s’est avérée défaillante ; qu’en effet, alors que la procédure d’appel Phonie prévoit le blocage de la transaction, la nécessité pour le commerçant d’appeler lui même le centre d’appel téléphonique, lieu dans lequel la décision est prise de valider, ou pas, le paiement, il suffit en réalité d’effectuer une manipulation extrêmement simple qui passe inaperçue, qui consiste à saisir n’importe quel numéro au hasard, pour, non seulement, supprimer toutes les étapes de cette procédure, mais encore, simuler une autorisation et permettre le paiement ;
Considérant qu’aux termes de la convention ci dessus rappelée la banque a souscrit l’engagement de mettre à la disposition du commerçant les informations sur le fonctionnement du système, son évolution, celles relatives à la sécurité des transactions; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la même époque, des banques, telles que la Société Générale et le Crédit Agricole du Languedoc avaient spécialement alerté leurs clients sur ce type de fraude et que la Société Générale avait même supprimé la procédure d’appel phonie ;
Considérant que les faits en eux mêmes révèlent l’inexécution par la banque de ses obligations ;
Considérant que la banque a donc commis une faute dont il est résulté un préjudice pour la société Triple M qui est égal au montant des sommes qui ont été contrepassées, c’est à dire 15.000 € ; que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la mise en demeure du 26/6/2008 ;
Considérant que le CIC a résilié le 21/9/2007 la convention de paiement par cartes bancaires et a récupéré le matériel électronique dans l’établissement ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que tant la résiliation que la reprise du matériel se sont effectuées sans préavis ni mise en demeure ; que le jour même, la banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au commerçant dont elle lui a remis un exemplaire en mains propres, au moment où elle récupérait le matériel ;
Considérant que cette lettre est ainsi libellée : ' Messieurs, nous faisons suite à nos différents entretiens relatifs aux paiements par cartes bancaires effectués au bénéfice de votre société, dans le cadre du contrat d’adhésion au système de paiement de proximité par cartes bancaires CB au cours duquel nous avons eu l’occasion d’attirer votre attention sur les incidents que nous avons constatés, dus notamment à des manquements de votre part lors des demandes d’autorisations .
Nous vous informons en conséquence que nous entendons résilier cette convention à dater du 21/9/2007, conformément à l’article 9 intitulé ' résiliation du contrat des conditions générales'.
Par ailleurs en raison de l’importance du risque anormal d’impayés relatif au paiement par cartes intervenus le 16 septembre dernier, pour un montant total de 15.000€ et du fait que ces paiements peuvent être contestés pendant un délai de 120 jours par les porteurs des cartes concernés, nous vous informons de notre décision de conserver une provision de 15.000€ sur le solde actuel de votre compte, en garantie des impayés pouvant se présenter au débit de votre compte. Ceci conformément à la clause d’affectation de garantie figurant à l’article 2 de votre convention de compte’ ;
Considérant que la cour ne trouve dans les pièces versées aux débats aucune trace des 'entretiens’ évoqués dans la lettre ni aucun courrier antérieur au 21 septembre, ni même au 16 septembre, qui y feraient référence ou qui expliqueraient les motifs de la baisse du seuil d’autorisation à 40 € puis à 1€, l’appelante expliquant, en outre, que c’est elle qui l’a sollicitée ;
Considérant que l’article 9 invoqué dans le courrier prévoit que chacune des parties peut mettre fin au contrat sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il est constant qu’en l’espèce, cette formalité, exigée par les stipulations contractuelles, n’a pas été respectée, puisque l’enlèvement du matériel a été concomitant, sinon antérieur à l’envoi de la lettre ;
Considérant que le CIC ne peut utilement invoquer la gravité du comportement du commerçant, dès lors qu’en l’espèce le commerçant a été victime d’une escroquerie et que la banque n’a pas sécurisé le système ;
Considérant que la rupture initiée par la banque du contrat d’adhésion de système de paiement par cartes bancaires est brutale et abusive ; que le CIC a commis une faute qu’il doit réparer ; que la société Triple M fait valoir à juste titre qu’elle a subi un préjudice d’image, compte tenu du fait que l’enlèvement a eu lieu, de façon inopinée, devant la clientèle ; que cette procédure vexatoire l’a en outre privée brusquement d’un moyen de paiement ; qu’elle a dû changer de banque et conclure de nouveaux contrats, ce qui a été onéreux ; que la cour estime devoir indemniser ce préjudice à hauteur de 10.000 € ;
Considérant que les premiers juges ont, à juste titre condamné le CIC à rembourser la somme de 93,28 €, prélevée au titre de l’abonnement, alors que la banque avait dépossédé le commerçant du matériel ; que le CIC, qui a pris l’initiative de la résiliation, ne peut invoquer pertinemment les dispositions de l’article 13 des conditions générales du contrat d’abonnement monétique intitulé 'clause pénale’ pour justifier du paiement par le commerçant de la somme de 243,98 € dès lors que le paiement des 12 mensualités par prélèvement automatique est mis contractuellement à la charge de l’abonné, quand celui-ci est à l’origine de la résiliation anticipée ;
Considérant que la société Triple M est mal fondée à réclamer, dans le cadre de la présente procédure, 1.000 € au titre des frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour agir en référé, dès lors qu’elle a été déboutée, dans le cadre de cette dernière procédure, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il est constant que le Groupement Cartes Bancaires est étranger aux relations contractuelles nouées entre les banques et leurs clients, qu’il ne joue aucun rôle dans les opérations d’autorisation qui sont uniquement le fait des banques, et que l’obligation de garantie qui pèse sur la banque ne saurait lui être transférée, qu’il ne saurait, non plus être considéré comme un codébiteur passif tenu à la même dette de garantie que l’établissement de crédit dont il n’est pas garant solidaire ;
Considérant cependant que si aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée, il n’est pas sérieusement contestable que le Groupement Cartes Bancaires a commis une faute qui est à l’origine du préjudice subi par la société Triple M, pour laquelle il doit réparation ;
Considérant en effet, ainsi que l’énonce son contrat constitutif dont les termes ont été ci-dessus rappelé, que le GIE a pour mission essentielle d’assurer la sécurité des transactions, de recenser les fraudes et d’informer ses adhérents ;
Considérant que le Groupement Cartes Bancaires ne peut pertinemment invoquer son désintérêt pour le type de fraude répertorié pour s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il lui incombe de mettre en oeuvre tous moyens pour la faire cesser et prévenir les utilisateurs du système ; que si le nombre des victimes de ce type d’escroquerie a, ainsi qu’il le prétend, été réduit, c’est vraisemblablement, ainsi que les pièces versées aux débats le démontrent, du fait de l’attitude de certaines banques (dont la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc et la Société Générale) qui dès l’année 2007, ont découvert ce type de fraude, alerté leurs clients et même décidé de supprimer la procédure d’appel phonie pour la remplacer par un refus d’autorisation ; que la faute du GIE est d’autant plus caractérisée qu’il a nécessairement été informé, dès l’apparition de ce type d’escroquerie, et est resté inactif, alors que selon ses écritures procédurales , 'au service de ses membres, il engage les recherches et les investissements nécessaires à la fiabilité du système interbancaire de paiement par cartes bancaires’ et qu’il est chargé de 'piloter le système interbancaire CB et a essentiellement pour mission de … veiller à la sécurité du système CB’ ;
Considérant qu’aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que le type de fraude illustrée dans la présente instance n’ait pas été cité dans le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement versé aux débats ; qu’il sera tout d’abord relevé que le document produit date de 2011 et que les faits de l’espèce sont antérieurs à cette année, et qu’il est possible que, compte tenu des explications fournies plus haut, ce type de fraude ait disparu ; qu’en tout état de cause, le Groupement Cartes Bancaires revendique lui même de ne pas avoir répertorié la fraude et de n’avoir affecté aucun moyen pour la neutraliser et qu’il ne saurait en tirer argument à son profit ; qu’il doit être ensuite retenu que les faits révélés par la présente procédure correspondent à la définition de la fraude donnée par l’Observatoire, soit : ' toute utilisation illégitime d’une carte de paiement ou des données qui lui sont attachées ainsi que tout acte concourant à la préparation ou à la réalisation d’une telle utilisation ayant pour conséquence un préjudice pour le banquier (…), le porteur, l’accepteur, l’émetteur, un assureur (…) Ou tout intervenant dans la chaîne de conception, de fabrication, de transport, de distribution de données physiques ou logiques, dont la responsabilité civile, commerciale ou pénale pourrait être engagée quelque soient les moyens employés pour récupérer, sans motif légitime, les données ou le support de la carte ( …), les modalités d’utilisation de la carte ou les données qui lui sont attachées ( …), la zone géographique d’émission ou d’utilisation de la carte ou des données qui lui sont attachées, le type de cartes de paiement, que le fraudeur soit un tiers, le banquier teneur de compte, le porteur de la carte (…)' ;
Considérant que la faute du Groupement des Cartes bancaires CB est donc caractérisée ; qu’elle a généré un préjudice qui s’élève pour le commerçant au montant des transactions litigieuses ;
Considérant en conséquence que le Groupement des Cartes Bancaires CB sera condamné à payer à la société Triple M la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Considérant que les fautes commises par le CIC et par le Groupement Cartes Bancaires ont concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Triple M ; qu’ils seront condamnés in solidum à le réparer ;
Considérant que le CIC et le Groupement des Cartes bancaires CB qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire que le CIC le soit condamné à payer la somme de 5.000€ à la société Triple M;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné le CIC à payer à la société Triple M la somme de 93,28€ et celle de 243,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 17/7/2008, l’infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le CIC , in solidum, avec le Groupement des Cartes Bancaires 'CB', à payer la somme de 15.000 € à la société Triple M, avec intérêts au taux légal, pour le premier nommé, à compter du 17/7/2008 et pour le second à compter du 3/2/2009,
Condamne le CIC à payer à la société Triple M la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne, solidairement, le CIC et le Groupement des Cartes Bancaires CB aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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