Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 29 octobre 2014, n° 13/04287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 29 oct. 2014, n° 13/04287
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04287
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2013, N° 10/16652
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 29 OCTOBRE 2014

(n° 334 , 04 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04287

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16652

APPELANTE

Madame [V] [P], ÉPOUSE [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664

INTIMEES

SCP ELODIE FREMONT ET JEAN FABRICE HEY NOTAIRES ASSOCI IES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

SA COUTOT ROEHRIG

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CASEY avocat plaidant, de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Sophie RIDEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sophie RIDEL

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Maître [N], notaire chargé de la succession de Mme [C] épouse [T] au sein de la SCP [N], ayant eu connaissance de l’existence d’une fille naturelle de la défunte en la personne de Mme [P] épouse [R], a mandaté, le 5 mars 2008, la société COUTOT ROEHRIG, généalogiste, aux fins de procéder à une vérification généalogique.

Par courrier du 11 juillet 2008, la société COUTOT ROEHRIG a transmis son rapport d’où il ressortait que Mme [P] n’avait été reconnue que par son père, M [X] [P] et qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi à l’égard de sa mère sous réserve de l’établissement d’une possession d’état ou d’une reconnaissance faite par la défunte postérieurement au mariage de sa fille.

Le notaire a donc dressé le 4 décembre 2008, l’acte de notoriété mentionnant l’absence d’enfant légitime ou naturel avec lesquels la défunte aurait eu un lien de filiation, d’enfant adoptif ou de descendant d’eux.

Le 31 mai et le 20 juillet 2010, Mme [P], par l’intermédiaire de Maître [L], son notaire, a communiqué à Maître [N] un certificat de vie signé de [F] [C] et un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Lorient.

Le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient, saisi sur requête du Procureur de la République du 1er juillet 2010, a rendu un jugement supplétif de naissance concernant Mme [P].

Le 27 octobre 2010, Mme [P] a fait assigner Maître [N] et la société COUTOT ROEHRIG en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 27 février 2013, a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P], appelante, par conclusions du 28 août 2013, demande à la cour de réformer le jugement, de condamner in solidum la SCP FREMONT HEY, notaires associés, et la société COUTOT ROEHRIG à lui verser la somme représentant 75% de la valeur de la succession de Mme [F] [C] épouse [T] soit 70.846,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la déclaration le 12 décembre 2008, celle de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2013, la SCP [N] souhaite voir la Cour confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, condamner la société COUTOT ROEHRIG à la garantir et condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société COUTOT ROEHRIG, par conclusions du 14 août 2013, sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l’appel en garantie de la SCP notariale et la condamnation de Mme [P] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que Mme [P] reproche au notaire et au généalogiste de ne pas l’avoir contactée pour obtenir des renseignements sur sa filiation éventuelle avec la défunte, d’avoir ainsi commis une faute la privant de la possibilité de faire valoir sa qualité d’héritière dans la succession de sa mère et lui causant un préjudice moral du fait de cette spoliation et de la nécessité de se battre pour faire reconnaître ses droits ;

Considérant que le notaire saisi de la succession de Mme [T] a été avisé par la gérante de tutelle de celle-ci par un courrier du 26 février 2008 qu’elle aurait eu une fille née en 1938 qui aurait été reconnue par son père à l’ambassade de France en Chine, qui aurait quitté la Chine vers 10 ou 12 ans pour rejoindre son père ; que, par une seconde lettre du 27 février 2008, cette personne donnait l’adresse de Mme [P] à [Adresse 4] ainsi que celle de sa fille et précisait qu’elle s’était fâchée avec le reste de la famille ;

Considérant que le notaire a alors saisi le généalogiste pour rechercher une éventuelle filiation ;

Considérant que le notaire n’a adressé aucun courrier à Mme [P] pour obtenir des informations sur une éventuelle filiation ou lui faire part du décès de Mme [T] et lui demander si elle avait fait l’objet d’une reconnaissance par cette dernière ; que le généalogiste n’a pas écrit à cette dernière pour recueillir des informations et s’est contenté d’un appel téléphonique à son fils, dont, au demeurant, il ne pouvait oralement vérifier l’identité, et qui, selon l’étude, aurait indiqué que sa mère n’était pas intéressée ;

Considérant que tant le notaire que le généalogiste se sont abstenus de tout contact direct avec Mme [P] dont ils avaient pourtant toutes les coordonnées et qui était la plus à même de leur fournir des informations sur sa filiation éventuelle ; qu’ils ne justifient d’aucun envoi d’un courrier destiné à obtenir des informations sur sa situation de filiation ; que cette façon de faire révèle une légèreté dans l’accomplissement de leur mission constitutive d’une faute ;

Considérant qu’ils se sont ainsi privés de renseignements de nature à faire avancer leur recherche sur l’existence d’un enfant naturel de Mme [T] ;

Considérant que Mme [P] déclare qu’elle disposait alors du certificat de vie et de l’acte de notoriété dressé par le juge d’instance de Lorient en date du 30 mai 2008 ;

Considérant qu’il convient néanmoins de relever que le premier de ces documents n’a pas de valeur probante de la filiation et que le second destiné à pallier son impossibilité d’obtenir un acte d’état civil qui visait expressément Mme [C] comme étant sa mère et était antérieur de plusieurs mois à la rédaction de l’acte de notoriété dressé par Maître [N] le 4 décembre 2008, n’était cependant pas un acte de filiation ;

Considérant dès lors que le 4 décembre 2008, date à laquelle a été dressé l’acte de notoriété par Maître [N], la filiation de Mme [P] avec Mme [T] n’était pas établie ;

Considérant qu’il s’ensuit que la faute commise tant par le notaire que par le généalogiste n’est pas en lien avec le préjudice subi par Mme [P] dès lors que ce préjudice est consécutif à son absence de filiation et que sa filiation avec Mme [T] n’a été reconnue qu’à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 7 octobre 2010 soit près de deux ans après l’acte de notoriété incriminé ;

Considérant que Mme [P] dispose, au demeurant, toujours d’une action en revendication de ses droits à l’encontre de M. [T] qui a bénéficié de l’entière succession de son épouse en l’absence d’enfant ;

Considérant que le préjudice moral ne peut être imputé à la faute des intimés, qu’elle ne peut prétendre subir une spoliation alors qu’elle peut encore agir pour recouvrer son héritage et que les intimés ne font que développer leurs moyens de défense sans qu’il puisse leur être reproché de l’agressivité à son égard ;

Considérant que les intimés ne peuvent donc voir leur responsabilité retenue en l’absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ;

Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie formé par la SCP notariale à l’encontre de la société COUTOT ROEHRIG ;

Considérant qu’en conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [P] à l’encontre du notaire et du généalogiste ; qu’il est, par contre, infirmé en ce qu’il l’a condamnée à leur régler une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer une somme de 4.000 euros à la SCP [N] et à la société COUTOT ROEHRIG et aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à examen de l’appel en garantie formé par la SCP [N] à l’encontre de la société COUTOT ROEHRIG ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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