Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014, n° 14/03520

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Frédéric Moustrou · consultation.avocat.fr · 30 juin 2017

La durée de l'engagement de la caution Les parties doivent définir précisément les limites, notamment temporelles, de la garantie. A défaut de définition claire, le juge devra se prononcer sur la portée de l'engagement, si elle est contestée. L'article 2290 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle, énonçant que si «le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses», au demeurant «il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses». Les parties peuvent …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/03520
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03520
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 janvier 2014, N° 2013065857

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 prononcé par la 1re Chambre Section B du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013065857

APPELANTE

SASU A FRANCE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 736 169

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIMÉ

Monsieur C Y

XXX

XXX

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

Dans le cadre de son activité professionnelle, la société ISAAC AUTOS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 498 673 185, a souscrit auprès de la société A :

— un contrat de crédit-bail mobilier le 2 octobre 2007 référencé X ayant pour objet la location de pneus à ciseaux géométrie,

— un autre contrat de crédit-bail mobilier le 2 octobre 2007 référencé Z ayant pour objet la location d’un appareil de géométrie.

Le matériel a été livré le 10 novembre 2007.

Par acte reçu le 7 décembre 2007 M. C Y, s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société ISAAC AUTO au titre des contrats sus visés à hauteur de 46 766 € au titre du 1er contrat et de 23 000 € au titre du second contrat.

Suite à des loyers impayés, les contrats ont été résiliés le 30 avril 2009 pour le premier contrat et le 29 avril 2009 pour le deuxième contrat.

Le 13 octobre 2009 la société ISAAC AUTOS a fait l’objet d’un redressement judiciaire.

La société A a procédé à la déclaration de ses créances le 16 novembre 2009 auprès de Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur au titre des deux contrats :

— pour le contrat X, à hauteur de 33.889, 34 €,

— pour le contrat Z, à hauteur de 14.603,18 €.

La société A a réclamé le paiement des sommes dues par deux courriers du 22 juin 2009 à Monsieur Y en sa qualité de caution. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

Par jugement du 7 juin 2013 le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur Y à payer à la société A FRANCE la somme de 33 889,34 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation pour le premier contrat.

En revanche, pour ce qui concerne le second contrat, par jugement en date du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce a rejeté la demande au motif que l’acte de caution ayant été signé le 4 octobre 2007 pour une durée de 60 mois, l’engagement de caution a expiré le 3 octobre 2012. L’assignation ayant été diligentée le 14 octobre 2013, la société A ne pouvait solliciter l’exécution de l’engagement de caution.

La société A a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2014.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2014, la société A demande à la cour d’appel de :

— Déclarer la société A France recevable et bien fondée en son appel,

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 janvier 2014,

— Condamner Monsieur C Y à payer à la société A la somme de 14.603,18 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/6/2009,

— Condamner Monsieur C Y à payer à la société A la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application des articles 1147 et 1153 du code civil,

— Condamner Monsieur C Y à payer à la société A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

**

L’acte d’appel ainsi que les conclusions de A ont été régulièrement signifiés à Monsieur Y à son domicile le 16 avril 2014 mais il n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

La société A fait valoir que pour bénéficier du cautionnement il suffit que les dettes dont le remboursement est demandé soient exigibles avant le terme fixé pour l’engagement des poursuites, ces poursuites pouvant être exercées ultérieurement. Elle précise que les premiers impayés de la société ISAAC AUTOS étant du mois de décembre 2007, elle pouvait intenter une action à compter de ce premier impayé.

La cour note cependant que le crédit bail conclu le 1er octobre 2007 stipulait le paiement de 48 loyers mensuels et que l’engagement de caution signé le 4 octobre 2007 était d’une durée de 60 mois, donc d’une durée plus longue que le contrat. Il en ressort, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter l’acte de caution, que ce dernier ne peut plus être mis en oeuvre après ce délai de 60 mois à compter de la signature. L’assignation de A a été délivrée le 14 octobre 2013, soit plus de 60 mois après l’engagement de caution.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société A de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris,

Condamne la société A France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI

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