Irrecevabilité 4 décembre 2014
Cassation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 6 février 2014, N° 214C0208 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014
(n° 170, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/03530
Décision déférée à la Cour : n° 214C0208 rendue le 06 Février 2014
par L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEURS AU RECOURS :
— M. M A
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Directeur marketing
XXX
Elisant domicile à la SELARL PELLERIN – DE MARIA – D (PMG)
XXX
— Mme B, K A épouse F
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Chef d’entreprise
XXX
Elisant domicile à la SELARL PELLERIN – DE MARIA – D (PMG)
XXX
— L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INVESTISSEURS,
Représentée par son Président
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile à la SELARL PELLERIN – DE MARIA – D (PMG)
XXX
Assistés de :
— la SELARL PELLERIN – DE MARIA – D,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0018
XXX
— Maître Frank MARTIN LAPRADE
avocat au barreau de PARIS,
toque : T04
AARPI JEANTET ET ASSOCIES,
XXX
DÉFENDEURS AU RECOURS :
— La société FINANCIÈRE A, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
XXX
— M. X A
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraité
XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
XXX
— M. Y A
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
XXX
Assistés de :
— la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : C2477
XXX
— Maître Arnaud FAYOLLE
avocat au barreau de PARIS
SELARL ALTANA
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
représentée par son Président
XXX
représentée par M. Quentin DURAND, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président de chambre
— Mme G H, Conseillère
— Madame AF AG- Z, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. AO AP-AQ
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme AD AE, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. AO AP-AQ, greffier présent lors du prononcé.
* * * * * * * *
La société A Le Confort Medical (ci-après 'E'), fondée en 1977 par M. X A et qui a pour activité les prestations de service pour l’hospitalisation à domicile, a été introduite en bourse en 1997.
Les titres de cette société sont actuellement admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.
En 1995, M. X A et son épouse ainsi que leurs trois enfants, M, B, et Y, ont fait apport de leurs participations individuelles au capital de E au sein d’une société holding familiale commune, la Société d’Investissement A (ci-après « SIB »), dont ils se partagent 100 % des titres. M. et Mme A ont effectué ensuite des donations d’actions SIB au profit de leurs trois enfants, dans des conditions qui ont les ont conduits à détenir, chacun, 16, 67 % du capital de la société.
En 2007, M. et Mme X et I A ont procédé à une déclaration de franchissement de seuil individuel en affirmant agir de concert avec leur trois enfants et SIB, à la suite d’une modification de la répartition des titres E et SIB consécutive à une autre donation.
En 2013, MM X et Y A ont constitué la société Financière A (FB) dont 51 % du capital est détenu par X A et dont le solde est détenu par Y A, afin de la faire bénéficier de l’apport de la totalité de leurs actions SIB, sous conditions suspensives de l’obtention d’une décision de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions E purgée de tout recours et de l’approbation de l’apport par l’assemblée générale des associés de Financière A.
A l’issue de cette opération d’apport, la société Financière A détiendra 52,85% du capital et des droits de vote de SIB et, consécutivement, franchira indirectement en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de E
En application des dispositions de l’article 234-2 du règlement général de l’AMF, Financière A serait ainsi tenue de procéder au dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique visant les actions E, sauf octroi en application des dispositions de l’article 234-9, 6° et 7° du règlement général de l’AMF d’une dérogation à une telle obligation, laquelle a précisément été sollicitée.
A l’appui de sa demande de dérogation présentée à l’Autorité des marchés financiers (l’AMF ou l’Autorité), la société Financière A faisait notamment valoir, d’une part, l’existence d’un sous-concert de fait composé de MM. X A et Y A qui, au sein du concert familial, détient indirectement, par l’intermédiaire de SIB, la majorité des droits de vote de E et, d’autre part, le fait que l’opération projetée n’aura pas pour conséquence de changement de contrôle de E, dès lors qu’elle ne fera qu’entériner une situation de fait résultant de que MM. X A et Y A exercent un contrôle de droit sur SIB et par conséquent sur E.
C’est dans ces circonstances que, dans sa séance du 4 février 2014, l’AMF a examiné la demande de dérogation de la société Financière A à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société E et que, par application des dispositions de l’article 234-9, 6° du règlement général, par une décision n° 214C0208 publiée le 6 février 2014 (la Décision), l’Autorité des marchés financiers octroyé à la société Financière A une telle dérogation.
LA COUR,
Vu la déclaration de recours intitulée 'en annulation et réformation’ de la décision de l’AMF déposée le 17 février 2014 par M. M A, par Mme B F et par l’Association de Défense des Investisseurs C ;
Vu l’exposé des moyens à l’appui du recours déposé le 4 mars 2014 par M. M A, par Mme B F et par l’Association de Défense des Investisseurs ;
Vu le mémoire déposé le 29 avril 2014 par la société Financière A, par M. X A et par M. Y A ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 26 juin 2014 par M. M A, par Mme B F et par l’Association de Défense des Investisseurs ;
Vu les observations écrites de l’AMF, déposées le 3 juin 2014 ;
Vu les observations écrites du ministère public en date du 29 septembre 2014, mises à la disposition des parties à l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 2 octobre 2014, en leurs observations orales, le conseil des requérants, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, ainsi que le conseil de la société Financière A, de M. X A et de M. Y A, le représentant de l’AMF et le ministère public ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours de l’Association de Défense des Investisseurs
Considérant que la société Financière A, M. X A et M. Y A, soutenus par le ministère public, demandent à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par l’C, dès lors qu’il ne répond, ni aux exigences de l’article L. 225 -120 du code de commerce permettant à une association d’actionnaires dont la déclaration de constitution doit être publiée au Journal Officiel à la date du recours d’agir pour la défense collective des intérêts individuels de ses membres, ni aux exigences de l’article L. 452 – 1 du code monétaire et financier autorisant une association de défense des investisseurs à agir en justice si l’intérêt collectif des investisseurs est concerné par une opération déterminée ;
Considérant que les requérants qui, dans leurs conclusions en réplique, n’ont pas soulevé de contestation sur la fin de non- recevoir qui leur est opposée en ce qui concerne le défaut de qualité à agir de C, et n’ont invoqué, ni les dispositions de l’article L. 225 -120 du code de commerce, ni les dispositions de l’article L. 452 – 1 du code monétaire et financier, se sont finalement bornés à produire un compte rendu d’opération du 17 février 2014 mentionnant l’achat par une 'Association de défense des obligataires ADO’ de 10 titres de la société A Le Confort Médical à la date du 17 février 2014 ;
Considérant qu’en cet état, C ne justifie pas de sa qualité à agir et que, dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable ;
Sur la dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société A LE CONFORT MEDICAL
Considérant que l’article L. 433-3 du code monétaire et financier concernant l’obligation de déposer un projet d’offre publique, dispose que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société ;
Que l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dispose encore que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles elle peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Considérant que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers énonce :
— en son article 234- 2, dans sa rédaction applicable du 2 février 2011 au 29 juin 2014 :
« Lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d’une société, elle est tenue à son initiative d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF.
Le projet d’offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d’un nombre minimal de titres pour que l’offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.
Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu’elles viennent à détenir par suite de fusion ou d’apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d’une société. »
— en son article 234 – 8 que l’AMF peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d’elle remplir l’une des conditions énumérées à l’article 234-9 et que l’AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’opération a fait ou fera l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société visée ;
— en son article 234-9 que les cas dans lesquels l’AMF peut accorder une dérogation sont les suivants : ' (…) 6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ' ;
— en son article 234-10 :
'Dans le cas d’opérations soumises à l’approbation des actionnaires de la société visée, l’AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d’informations précises sur l’opération projetée.
Dans les autres cas prévus à l’article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées (Arrêté du 31 janvier 2011) « aux articles 234-4 et 234-7 », l’AMF peut statuer préalablement à la réalisation d’une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.
L’AMF est informée du déroulement de l’opération et, dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.
Si l’AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu’il n’y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision (Arrêté du 24 décembre 2009) « sur son site » et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.'
Considérant, enfin, qu’il est rappelé que le considérant 9 de la directive n° 2004/25/CE énonce : 'Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable conformément à une définition commune.'
Considérant que M. M A et Mme B F demandent à la cour d’annuler la décision de l’Autorité au motif qu’elle n’était pas en droit d’octroyer une dérogation en vertu des dispositions de l’article 234-9 (6°) du RGAMF, dès lors que la majorité des droits de vote prévue et exigée par ce texte doit préexister au franchissement de seuil et que ce cas de dérogation renvoie à deux hypothèses distinctes :
— soit le demandeur (FB) est en mesure de justifier de la détention préalable du contrôle majoritaire (en droits de vote) de la société cotée, ce qui peut notamment se produire en présence de droits de vote double, le seuil de 30 % déclenchant l’OPA obligatoire n’étant alors franchi qu’en capital ;
— soit la majorité des droits de vote échappe au demandeur, mais elle continue en revanche d’appartenir à un tiers qui lui est étranger, celui-ci apparaissant par conséquent comme le véritable détenteur du contrôle (majoritaire) sur la société ;
Que les requérants affirment que, dans les deux cas, le demandeur n’est certainement pas en situation de ' prendre le contrôle’ de la société cotée, au sens de la directive 2004/25 /CE du 21 avril 2004 qui en fait une condition 'sine qua non ' pour justifier le dépôt d’une OPA obligatoire, si bien qu’il apparaît légitime de l’en exonérer ;
Que M. M A et Mme B F soutiennent que l’Autorité n’était, au cas d’espèce, pas en droit d’accorder une dérogation, dès lors que Financière A ne pouvait se prévaloir d’aucune de ces deux situations ; qu’en effet :
— par définition, FB ne saurait revendiquer la détention préalable de la majorité des droits de vote de E puisqu’elle reconnaît elle-même qu’elle ne franchira le seuil de 30 % (en capital comme en droits de vote) qu’à compter de la future réalisation des opérations d’apports envisagées par MM. X A et Y A : ce sont, en effet, ces dernières opérations qui sont clairement présentées dans la Décision comme le fait générateur de l’obligation de déposer l’OPA pour laquelle Financière A demande, par anticipation, à bénéficier d’une dérogation, la meilleure preuve en étant que la finalisation de ces opérations d’apport est expressément soumise à la condition suspensive de l’obtention d’une décision de dérogation ;
— qu’aucun tiers (par rapport à Financière A) ne détiendra la majorité des droits de vote de E puisque celle-ci appartiendra indirectement à Financière A, dès que les apports de titres SIB seront réalisés à son profit, alors qu’il est 'mathématiquement impossible’ d’avoir, en même temps, deux majoritaires ( Financière A et un tiers) au sein de la même société ;
Que les requérants ajoutent que la seule personne qui pourrait effectivement revendiquer la détention de la majorité des droits de vote de E postérieurement au franchissement de seuil réalisé par FB (à l’issue des opérations d’apport déclenchant l’obligation de déposer une OPA)serait SIB mais que, toutefois, cette société ne saurait être regardée comme un 'tiers’ de FB puisque celle-ci en aura pris le contrôle à l’occasion des opérations d’apport, sachant qu’il existe une présomption de concert entre deux sociétés unies l’une à l’autre par un lien de contrôle;
Que toute autre interprétation reviendrait à vider de son sens l’article 234 -2 du RG AMF qui oblige précisément FB à déposer une OPA sur BCLM en raison de l’acquisition indirecte de plus de 50 % des droits de vote de E, ceux-ci étant détenus par la société SIB dont FB indique qu’elle prendra le contrôle grâce aux opérations d’apports envisagées et, qu’à défaut, il suffirait qu’une prise de contrôle majoritaire de la société cotée soit réalisée de façon indirecte, en prenant le contrôle de la société holding qui détient déjà en direct plus de 50 % des droits de vote de la société cotée et qui continuera à le faire, pour bénéficier systématiquement d’une dérogation fondée sur l’article 234-9, 6 ° du RG AMF ;
Considérant, cependant, qu’au cas d’espèce, il n’est, ni contesté, ni contestable, qu’ainsi que l’ a constaté le collège de l’AMF, les membres de la famille A détenaient directement et indirectement par l’intermédiaire de SIB dont ils détiennent la quasi-totalité du capital, 4 125 257 actions E représentant 8 250 514 droits de vote, soit 56,20% du capital et 70,97% des droits de vote de cette société selon une répartition détaillée dans la décision déférée, à laquelle la cour renvoie pour plus ample informé ;
Considérant qu’il est également constant qu’à la suite de l’apport par MM. X et Y A de la totalité de leurs actions de la société SIB à la société Financière A, celle-ci va, en application des dispositions de l’article L. 233-9 l, 2° du code de commerce, être amenée à détenir indirectement, par l’intermédiaire de la société SIB, plus de trois dixièmes du capital et des droits de vote de la société E ;
Considérant qu’il en résulte que, conformément à l’article L. 433 – 3 du code monétaire et financier, Financière A est tenue au dépôt d’un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de E, sauf octroi de la dérogation précisément sollicitée en l’espèce en application des dispositions;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l’article 234-9 (6°) du règlement général de l’AMF ne peuvent, sauf à les priver de sens et de portée, être interprétées comme interdisant, au cas d’espèce, l’octroi de cette dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique au motif que Financière A ne pouvait détenir la majorité des droits de vote de E préalablement à la demande de dérogation et que le franchissement du seuil de 30 % en capital et en droits de vote n’interviendrait qu’à compter des opérations d’apports envisagées par MM. X et Y A ;
Considérant, en effet, que les dispositions de l’article 234-9 (6°) du règlement général de l’AMF imposent seulement à l’Autorité de vérifier la détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;
Considérant qu’au cas d’espèce, le collège de l’Autorité a précisément constaté qu’à la date de la séance, les membres de la famille A détenaient directement, et indirectement par l’intermédiaire de la société SIB, dont ils détiennent la quasi-totalité du capital,56,20% du capital et 70,97% des droits de vote de la société BLMC ;
Que l’actionnariat de la société SIB, qui détenait 49,29 % du capital de E et 62,25 % des droits de vote de E était composé selon la répartition suivante :
— X A : 26,83 % du capital et des droits de vote ;
— Y A : 26,01% du capital et des droits de vote ;
— M A : 16,67 % du capital et des droits de vote ;
— B F : 16,67 % du capital et des droits de vote ;
— I A : 13,82 % du capital et des droits de vote ;
Que, par ailleurs, les membres de la famille A exercent les fonctions suivantes au sein de SIB et de E :
— X A : président du conseil de surveillance de SIB et président-directeur général
de E ;
— Y A : président du directoire de SIB et directeur général délégué et administrateur de E ;
— M A : administrateur de E ;
— I A : vice président du conseil de surveillance de SIB et administrateur de E ;
Considérant qu’ainsi que l’a relevé le collège de l’AMF, le concert familial qui contrôle E n’a pas été formalisé et qu’il est également acquis que l’opération envisagée, sans répercussion sur l’actionnariat direct de E, n’a d’incidence que sur l’actionnariat de la société SIB ;
Considérant que l’appréciation d’un changement de contrôle ou non au regard des dispositions de l’article 234-9 (6°) du règlement général de l’AMF se pose ainsi seulement au niveau de cette société et qu’il convient ainsi de déterminer l’existence ou non, au sein du concert familial, au jour de la demande de dérogation, selon les termes employés par les demandeurs à la dérogation, 'd’un sous-concert de fait prédominant ' composé de MM. X et Y A détenant, indirectement par l’intermédiaire de SIB, la majorité des droits de vote de E ;
Considérant que si, à la date de la demande de la dérogation, aucun actionnaire ne contrôlait seul la société SIB, il n’en demeure pas moins que MM. X et Y A, qui en sont les actionnaires principaux, détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et qu’ils étaient les seuls membres du groupe familial à exercer des fonctions opérationnelles au sein du groupe ;
Qu’en revanche, il n’est pas utilement contesté que les autres membres de la famille A n’ont aucun rôle opérationnel dans E ainsi que dans SIB et que M. M A et Mme B A ne participent pas, depuis 2008, aux assemblées générales de la société E ;
Que, par ailleurs, le collège a exactement constaté que X A, en sa qualité représentant de SIB, exerce les droits de vote attachés aux actions E détenues par SIB, soit plus de 50 % des droits de vote de E, dans le sens des décisions prises au sein de SIBpour lesquelles MM. X A et Y A sont en mesure de faire prévaloir leurs positions depuis 2007 ;
Considérant qu’il est ainsi établi que ceux – ci déterminent conjointement, en fait, la politique menée par la société SIB notamment vis-à-vis de sa filiale E ;
Considérant que ces éléments suffisent à établir, au sein du concert familial, une prédominance de MM. X A et Y A qui se matérialise, non seulement, par le montant de la participation en capital et en droits de vote, mais encore par des éléments liés à l’exercice du contrôle, même si celui-ci n’a pas été formellement acté ;
Considérant qu’ainsi que le confirme l’Autorité dans ses observations, l’opération envisagée ne constitue rien d’autre que le passage d’une situation préalable de contrôle par le concert de la société SIB et par transparence de la société E, à un contrôle de droit matérialisé par la création de Financière A ;
Qu’aucun changement de contrôle n’interviendra ainsi dans la société cotée E puisque MM. X AM A qui contrôlaient SIB et, par voie de conséquence, E préalablement à l’opération envisagée, la contrôleront toujours in fine, l’interposition de la société Financière A résultant de l’opération qui a été analysée comme étant sans impact sur ce contrôle;
Que, contrairement à ce qui est soutenu,il ne s’agit en l’espèce pas d’une prise de contrôle de la société holding détentrice du capital de la société cotée mais de la simple interposition d’une autre société dans la chaîne de détention, qui n’entraîne pas pour autant un changement des actionnaires de contrôle finals ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état d’une telle constatation de l’absence de changement de contrôle de E, l’AMF était en droit, en application des dispositions de l’article 234-9, 6° de son règlement général, d’accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique ;
Que le recours sera rejeté ;
Et considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande d’allouer à la société Financière A ainsi qu’à M. X A et M. Y A une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par l’Association de Défense des Investisseurs C,
Rejette le recours formé par M. M A et par Mme B F ,
Déboute la société Financière A ainsi que M. X A et M. Y A de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de leurs frais irépétibles,
Condamne M. M A, Mme B F et l’Association de Défense des Investisseurs C aux dépens.
LE GREFFIER,
AO AP-AQ
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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