Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2014, n° 13/19413

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Chronologie de l’affaire

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er oct. 2014, n° 13/19413
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/19413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2013, N° 12/06656

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19413

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06656

APPELANT et INTIMÉ

Monsieur AD AU D B

né le XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, postulant

assisté de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410, plaidant

INTIMÉES

1°) Madame C AR B séparée AX AY

née le XXX à XXX

XXX

XXX

2°) Mademoiselle E B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentées et assistées de Me Alexandre SUAY de l’AARPI DELVOVE PONIATOWSKI SUAY Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

INTIMÉS et APPELANTS

3°) Madame Z AO B épouse Y

née le XXX à XXX

XXX'

XXX

4°) Monsieur Q Y

né le XXX à XXX

XXX'

XXX

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, postulant

assistés de Me Alexandra de SAINT PIERRE de l’AARPI VAILLANT & SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2212, plaidant

INTIMÉE

5°) SA F ASSURANCES VIE

agissant poursuites et diligences de son Directeur général

XXX

XXX

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, postulant

assistée de Me Xavier GERAUT de la SCP BCF & Associés, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame C AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

D B et I A, qui s’étaient mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens, ont par acte notarié du 16 janvier 1980 adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté à l’époux X.

Le XXX, D B a signé une demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie FIP EPARGNE de la société F (contrat n° 1650713) établie au nom des deux époux et désignant comme bénéficiaire des capitaux dus par l’assureur en cas de décès de l’adhérent son conjoint et à défaut, à part égale, M. AD B, Melle C B, Mlle E B, M. AH Y et Mme M Y.

Un 'avenant d’adhésion conjointe’ a été établi le 10 février 1993 précisant notamment qu’en cas de décès, chacun des co-adhérents était bénéficiaire de l’autre et devenait le titulaire exclusif du contrat et qu’en cas de décès du dernier adhérent vivant, les capitaux dus par F seraient versés par parts égales aux cinq bénéficiaires susvisés ou à défaut, aux héritiers du dernier adhérent.

Cette désignation a été remplacée par un nouvel avenant du 2 décembre 2005 précisant qu’en cas de décès du dernier adhérent vivant, les capitaux dus par F seraient versés par parts égales aux mêmes bénéficiaires que ci-dessus, les caractéristiques de l’adhésion non modifiées par cet avenant demeurant en vigueur.

Les époux avaient exprimé leurs dernières volontés, en termes identiques, dans deux testaments olographes datés du 13 décembre 2006 déposés en l’Etude de Maître Paul ISRAËL, notaire à Nice, rédigés en ces termes :

'Je soussigné (identité du testeur) déclare révoquer par la présente toutes dispositions testamentaires antérieures et notamment celles du 2 avril 2004.

Concernant les assurances-vie que j’ai souscrites sans l’intervention et la signature de mon conjoint, je dénonce les bénéficiaires concernés, entendant que notre communauté universelle s’applique pleinement en droit.

Fait à Cannes

Le 13 décembre 2006

(signature)'.

I A est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux, D B, attributaire de l’intégralité du patrimoine commun conformément aux dispositions du contrat de mariage et de l’intégralité des assurances-vie visées par son testament du 13 décembre 2006.

D B est lui-même décédé le XXX, laissant pour lui succéder Mme Z B épouse Y, sa soeur, et M. AD B, son neveu, venant en représentation de son père prédécédé, G B, frère du défunt, en l’état de son testament du 13 décembre 2006.

Maître ISRAËL, chargé de la succession de D B, a estimé qu’aux termes de leurs testaments du 13 décembre 2006, les époux A/B avaient révoqué l’ensemble des bénéficiaires de leurs assurances-vie et nommé le X d’eux comme unique bénéficiaire et qu’en conséquence, les héritiers de D B devaient recueillir l’ensemble du patrimoine à concurrence de moitié chacun, y compris les assurances-vie.

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2010, K C et E B ont été déboutées de leur demande de mise sous séquestre des capitaux décès devant être versés par la F et par ordonnance de référé du 26 novembre suivant, M. AD B a obtenu le versement par la F, à titre provisionnel, de la somme de 1 540 000 euros lui revenant au titre du contrat d’assurance-vie en litige.

Parallèlement, par acte d’huissier du 28 septembre 2010, K C et E B ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Z B épouse Y et M. AD B ainsi que la société F Assurance Vie aux fins de voir annuler le testament du 13 décembre 2006 pour non respect des formes exigées par l’article 970 du code civil, juger que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FIP EPARGNE du XXX n’a pas été modifiée et condamner en conséquence la F à leur verser à chacune une somme correspondant à 20 % des capitaux.

Par ordonnance du 5 octobre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme AF AG, laquelle a déposé son rapport le 10 avril 2012.

Par jugement rendu le 26 septembre 2013, le tribunal a :

— reçu M. Q Y en son intervention volontaire,

— dit que le testament olographe du 13 décembre 2006 de D B n’a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FIP EPARGNE n° 1650713 souscrit par D B et I A auprès de la société F Assurance Vie,

— condamné en conséquence la société F Assurance Vie à verser à Mme C B et Mme E B chacune la somme de 1 541 619,08 euros correspondant à 20 % des capitaux du contrat d’assurance-vie,

— débouté sur le surplus des demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

— condamné M. AD B, Mme Z B et M. Q Y aux dépens.

M. AD B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2013, Mme Z B et son époux, M. Q B, par déclaration du 24 octobre suivant.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2014, M. AD B demande à la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce que le testament du 13 décembre 2006 a bien eu pour effet de révoquer la clause bénéficiaire du contrat FIP EPARGNE,

— entendre Maître Paul ISRAËL, demeurant professionnellement au XXX à XXX, en sa qualité de notaire ayant reçu et conseillé D B le jour de l’établissement du testament afin d’obtenir tous éclaircissements quant à la volonté de ce dernier à l’occasion de son testament,

En toutes hypothèses

— débouter K C et E B de leurs demandes en ce qu’elles sont mal fondées,

— ordonner le versement à son profit par la compagnie F Assurance Vie de la quote part des sommes inscrites au crédit du contrat FIP EPARGNE n° 1650713, soit la somme de 2 317 047,70 euros (3 854 047,70 euros diminuée de la somme de 1 540 000 euros allouée par le juge des référés), à parfaire des intérêts courus dont il appartiendra à F de justifier au préalable du montant,

— condamner K C et E B, solidairement avec la société F Assurance Vie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 juin 2014, Mme Z B et son époux, M. Q Y, prient la cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a reçu M. Q Y en son intervention volontaire,

En conséquence

— juger que les dispositions testamentaires prises par D B le 13 décembre 2006 révoquent les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie FIP EPARGNE souscrit par ce dernier le XXX dont le capital décès revient en conséquence à ses héritiers légaux,

— fixer à 3 854 047,70 euros le montant des droits de Mme Z B au titre du capital décès du contrat FIP EPARGNE n° 1650713,

— condamner la compagnie F Assurance Vie à payer ladite somme à Mme Z B outre les intérêts de droit,

— en tant que de besoin, ordonner l’audition de Maître Paul ISRAEL, notaire à Nice, aux fins d’éclairer la cour sur la volonté de D B,

— débouter K E et C B de leurs demandes,

— les condamner solidairement avec la compagnie F Assurance Vie à verser à Mme Z B la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 16 juin 2014, K C et E B demandent à la cour de :

— juger que les dispositions du testament du 13 décembre 2006 ne concernaient pas le contrat d’assurance-vie FIP EPARGNE du XXX (contrat n° 165713),

— juger que la clause bénéficiaire dudit contrat n’a pas été modifiée,

— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société F Assurance Vie à leur verser à chacune la somme de 1 541 619,08 euros, correspondant à 20 % des capitaux du contrat d’assurance-vie,

— condamner la société F ASSURANCE VIE, M. AD B et Mme Z B conjointement et solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions du 6 juin 2014, la société F Assurance Vie prie la cour de :

— constater que, déduction faite des sommes qu’elle a versées à titre provisionnel à M. AD B, le capital décès restant à partager au titre du contrat d’assurance vie conjointement souscrit par les époux D et I B le XXX, est de 6 074 172,85 euros avant impôt,

— constater que si ledit contrat contient une clause non équivoque, désignant plusieurs bénéficiaires identifiables au sens de l’article L. 132-8 du code des assurances, la qualité de bénéficiaire dépend de l’interprétation faite du testament de D B daté du 13 décembre 2006 et de la nature du contrat d’assurance vie -adhésion simple ou co-adhésion-,

— lui donner acte qu’elle n’entend pas et n’a jamais entendu s’immiscer dans le litige opposant les héritiers B quant aux effets du testament du 13 décembre 2006,

— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur ce point à la cour,

— constater qu’elle n’est attraite dans la présente procédure qu’en raison de sa qualité de cocontractant au contrat d’assurance vie,

— juger en conséquence qu’il serait manifestement inéquitable qu’elle conserve à sa charge tout ou partie des frais qu’elle a dû avancer pour faire assurer la défense de ses intérêts,

— condamner in solidum les parties qui succomberont à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a reçu M. Q Y en son intervention volontaire ;

Considérant que M. AD B soutient que le testament de D B du 13 décembre 2006 a eu pour effet de révoquer la clause bénéficiaire du contrat FIP EPARGNE dès lors que son épouse n’a pas signé le bulletin de souscription du XXX et qu’il était le seul souscripteur du contrat, peu important que divers documents postérieurs aient été signés par I B ; qu’il fait valoir qu’en effet, une grave mésentente survenue avec M. Q B et ses filles C et E a conduit les époux B à exprimer clairement la volonté d’exclure ces dernières de leur succession et du bénéficie des contrats d’assurance-vie souscrits auprès des compagnies F et CNP ; qu’il sollicite dans le cadre de l’interprétation du testament et de la recherche des éléments extrinsèques quant à la portée de la volonté exprimée par le défunt l’audition de Maître ISRAËL, notaire, qui a délivré une consultation juridique aux époux B le 13 décembre 2006 et s’est vu confier leurs derniers testaments ;

Considérant que Mme Z B et son époux, M. Q Y, développent une argumentation similaire ;

Mais considérant que les appelants ne font que reprendre, sans élément complémentaire utile, les moyens développés devant les premiers juges, qui y ont répondu par des moyens exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il y ait lieu de les suivre dans le détail d’une discussion relevant de la simple argumentation ;

Considérant qu’il suffit de relever que si la demande d’adhésion au contrat FIP EPARGNE en litige a été signée le XXX par D B seul, les deux époux étaient dès l’origine co-adhérents dudit contrat, comme l’établissent notamment la demande d’adhésion portant la mention '2 têtes’ dans laquelle D B a écrit de sa main le nom et la date de naissance de son épouse, le certificat d’adhésion et l’avenant d’adhésion conjointe précisant les dispositions propres à ce type d’adhésions adressés en retour aux deux époux par la F le 10 février 1993, l’avenant du 2 décembre 2005 également adressé aux deux époux par la F et les demandes de versements complémentaires signées par les deux époux en date respectivement des 6 novembre 1995 et 5 décembre 2005, étant observé que le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, qui se forme dès la rencontre des volontés de l’assureur et des souscripteurs, l’absence de signature par I B de la demande d’adhésion était sans incidence sur la validité de son adhésion et la date d’effet de celle-ci ;

Que la portée de ces nombreux documents contractuels concordants ne peut être sérieusement contredite par le certificat destiné à l’administration fiscale établi par la F et les énonciation figurant dans certaines correspondances ou écritures émanant de cet assureur, de la BNP PARIBAS ou encore du conseil de K C et E B dont font état les appelants, désignant D B comme souscripteur, adhérent ou client, qui relèvent d’imprécisions ou inexactitudes sans portée juridique, nées de ce que la demande d’adhésion a effectivement été signée par le seul D B ;

Considérant que le testament de D B du 13 décembre 2006 dénonçant les bénéficiaires désignés par les contrats d’assurance-vie souscrits sans l’intervention et la signature de son épouse afin que leur communauté universelle s’applique pleinement ne pouvait concerner que les contrats dont il était le seul souscripteur ou adhérent et non le contrat FIP EPARGNE en litige, dont les deux époux étaient co-adhérents dès acceptation de la demande d’adhésion par l’assureur, puisqu’aux termes des avenants des 10 février 1993 et 2 décembre 2005 ce contrat avait précisément pour caractéristique qu’en cas de décès de l’un des adhérents, l’autre devenait le titulaire exclusif du contrat, ce qui correspondait aux attentes de l’intéressé, et que ce n’est qu’au décès du dernier adhérent vivant que les capitaux dus par F devaient être versés par parts égales aux cinq bénéficiaires désignés ou à défaut, aux héritiers du dernier adhérent ;

Que du reste, après rédaction de leurs testaments du 13 décembre 2006, les époux B n’ont pas cru devoir informer directement la F de leur volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat FIP EPARGNE alors qu’ils l’ont fait pour les contrats d’assurance-vie dont chacun était personnellement titulaire auprès de la CNP ;

Considérant qu’à tire surabondant, il convient de relever encore que les attestations de Mme M Y et de M. AH Y, enfants de Mme Z B et de M. Q Y, faisant état d’une brouille survenue en 2006 entre les époux B et M. Q B, père de K C et E B, sont insuffisantes à établir que leur oncle a entendu écarter ces dernières du bénéficie du contrat en litige ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de Maître ISRAËL, inutile à la solution du litige ;

Considérant que la F ne versant aux débats aucune pièce justifiant du montant du capital décès à partager, la cour ne saurait procéder au constat requis ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. AD B et Mme Z B épouse Y de leur demande et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme C B séparée AX AY et à Mme E B d’une part, à la société F Assurance Vie d’autre part,

Condamne M. AD B, Mme Z B épouse Y et M. Q Y in solidum aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2014, n° 13/19413