Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014, n° 13/18218

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18218

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2012J00404

APPELANTE

URSSAF DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

INTIMÉ

Maître Gilles BARONNIE

ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPIXYS

demeurant en cette qualité XXX

XXX

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

SARL EPIXYS

ayant son siège XXX

XXX

représentée par son gérant y domicilié

représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉE

SELARL Y-Z

ès qualités mandataire judiciaire de la société EPIXYS

XXX

XXX

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

PARTIE INTERVENANTE

SELARL Y-Z,

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPIXYS

ayant son siège XXX

94100

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame C D, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement en date du 16 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL EPIXYS ;

Le 24 mai 2012, l’URSSAF d’ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Y-Z en la personne de Maître Z, Mandataire Judiciaire, pour un montant total de 37105,67 € à titre privilégié au titre de la période du 4e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012 et de la régularisation 2012.

Le 25 septembre 2012, la société EPIXYS a contesté ladite déclaration de créance ;

Le 7 novembre 2012, l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE a adressé une déclaration de créance rectificative à la SELARL Y-Z ès qualités et a ramené sa créance suite à la fourniture des éléments déclaratifs à la somme de 16.924,67 € à titre privilégié.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2013 le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a dit non valide la déclaration de créance faite au nom de l’URSSAF au motif que celle ci ne démontre pas que la reproduction mécanographique de la signature apposée sur le bordereau de déclaration équivaudrait à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code civil et notamment ne rapporte ni la preuve de ce que Monsieur A a seul la maîtrise de l’apposition de sa signature scannée, comme le soutient l’URSSAF, ni, dans le cas contraire, la preuve de l’identité de l’exécutant qui 1'a mise en oeuvre et l’habilitation à cette fin de celui-ci.

L’URSSAF a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2013.

Par la suite le tribunal de commerce de Créteil par jugement en date du 4 décembre 2013 a résolu le plan de sauvegarde de la société EPIXYS, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL Y -Z ès qualités de liquidateur judiciaire.

***

Dans ses conclusions transmises par X le 23 mai 2014 l’URSSAF demande à la cour d’appel de :

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 4 décembre 2013,

I) Statuer ce que de droit sur le dessaisissement de la cour au profit du juge-commissaire,

II) Si la cour devait s’estimer toujours compétente, sur la validité de la déclaration de créance de l’URSSAF et le quantum de ladite créance.

— Déclarer bien fondé l’appel ;

— Infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2013 par Monsieur le Juge Commissaire du tribunal de commerce de Créteil et juger valide la déclaration de créance de l’URSSAF à la procédure de sauvegarde de la société EPIXYS ;

Admettre la créance de l’URSSAF de Paris Ile-de-France au passif de la procédure de sauvegarde de la société EPIXYS pour un montant total de 16924,67 € à titre privilégié ;

Condamner la société EPIXYS en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en ce qui concerne ces derniers par Maître Patrick BETTAN Avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ainsi qu’à payer à la concluante une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La société EPIXYS, la SELARL Y-Z, ès qualités de mandataire judiciaire, Maître B, ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Y-Z ès qualités de liquidateur judiciaire ont transmis leurs dernières conclusions par X le 27 mars 2014 et le 28 mars pour rectification.

Ils demandent à la cour d’appel de :

Déclarer recevable et bien fondée en son intervention la SELARL Y-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPIXYS,

Vu le jugement du tribuna de commerce de Créteil du 4 décembre 2013 prononçant la résolution du plan de sauvegarde de la SARL EPIXYS et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

. Dire que la Cour d’Appel se trouve dessaisie de la contestation de la déclaration de créance de l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne intervenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la Société EPIXYS, cette créance déclarée au passif de la première procédure collective étant désormais soumise à la procédure de vérification et d’admission propre à la procédure de liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire :

. Dire la Société EPIXYS recevable et bien fondée en sa contestation.

. Dire invalide la déclaration de créance faite par l’URSSAF Paris en l’absence d’identification de son auteur, et partant, de l’impossibilité de vérifier l’habilitation éventuelle de son auteur pour y procéder.

. Dire n’y avoir lieu en conséquence à admettre l’URSSAF au passif de la procédure collective de la Société EPIXYS.

. Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

En toute hypothèse :

— Débouter l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

. Condamner l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne à payer à la Société EPIXYS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le dessaisissement de la cour

Il résulte de l’avis de la cour de cassation n° 120007 du 17/09/2012 que 'Par application de l’article L 626-27 I du Code de Commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l 'état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan, met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises, sont soumises à la procédure de vérification et d 'admission propre à la seconde.'

Ainsi, le juge de la première procédure collective se trouve dessaisi de la procédure de vérification des créances et des contestations en cours au profit du juge de la deuxième procédure collective.

Aux termes du même avis tout créancier qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L.626-27 III du code de commerce quand bien même sa créance n’aurait pas été admise définitivement au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.

Il convient en conséquence de se déclarer dessaisi au profit du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société EPIXYS.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l’intervention de la SELARL Y – Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPIXYS,

Se déclare dessaisi de la contestation de la déclaration de créance de l’URSSAF de Paris et de la Région Parisienne intervenue dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société EPIXYS, cette créance étant désormais soumise à la procédure de vérification et d’admission de la procédure de liquidation judiciaire,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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