Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 4 novembre 2014, n° 14/06670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 nov. 2014, n° 14/06670
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06670
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 12 février 2014, N° 2013L00824
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2013L00824

APPELANT :

Maître Maître [P] [C] [R] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BIOSYSTEMS INTERNATIONAL SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

Ayant pour avocat plaidant Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

INTIMEE :

SA OSEO nouvellement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente, et Monsieur Joël BOYER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC greffière présente lors du prononcé.

La société Oseo a conclu avec la société Biosystems International SAS ( BSI dans la suite de la décision) divers contrats de financement de projets entre 2005 et 2010, au titre desquels ont été versées, dans le cadre d’un projet dénommé 'Dippal’ la somme de 961 049 euros.

Par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 25 juillet 2011, le société BSI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2012, Maître [C] [R] [P], précédemment mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur.

Oseo a déclaré le 31 août 2011 une créance au passif de cette procédure pour un montant total de 1 501 710 euros, à titre chirographaire, laquelle a été contestée par Maître [P] pour un montant de 1 465 196 euros aux motifs qu’une des sommes versées (961 049 euros) correspondait à une subvention, sans obligation de remboursement financier, l’autre (504 000 euros) l’ayant été dans le cadre d’un projet ayant abouti à un constat d’échec de sorte qu’elle se trouvait acquise à la société débitrice.

Oseo ayant maintenu sa créance, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société BSI, après avoir relevé que la discussion entre les parties portait sur l’exécution du contrat, a, par ordonnance du 25 février 2013, soulevé d’office son 'incompétence', sans surseoir à statuer ni inviter les parties à saisir le juge compétent.

Cette ordonnance qui a été notifiée au créancier le 26 février 2013 n’a fait l’objet d’aucun recours.

La société Oseo a alors fait assigner Maître [P], ès qualités, devant le tribunal de commerce d’Evry pour qu’il soit statué au fond sur le montant de sa créance, alors ramenée à la somme de 1 006 733 euros. L’assignation a été délivrée le 22 mars 2013 et enrôlée au greffe du tribunal le 29 mars suivant.

Maître [P], ès qualités, a soulevé avant tout débat au fond l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au motif de la clause attributive de compétence stipulée aux contrats qui désignait les tribunaux de Paris pour connaître de tout litige entre les parties et a, subsidiairement, opposé une fin de non- recevoir tirée de la forclusion, faute pour Oseo d’avoir saisi la juridiction du fond dans le délai d’un mois prévu par l’article R 624-5 du code de commerce.

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal, ne statuant que sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, a rejeté la première au motif que la contestation de créance se trouvait en lien direct avec la procédure de liquidation judiciaire et ne pouvait être tranchée, par application de l’article R 622-3 du code de commerce, que par le tribunal de la procédure collective, et a rejeté la seconde au motif que le délai d’un mois de l’article R624-5 du code de commerce n’avait pas été méconnu, l’assignation ayant été délivrée le 22 mars 2013 ensuite d’une décision d’incompétence rendue le 25 février 2013.

Le 27 février 2014 Maître [C] [R] [P], ès qualités, a formé contredit à l’encontre de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent, faisant application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, d’évoquer l’affaire au fond, de déclarer irrecevable la demande d’Oseo, à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la contestation élevée par la société BSI, de condamner la société Oseo à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2014, la société BPI France Financement, nouvelle dénomination d’Oseo, demande à la cour de déclarer Maître [P], ès qualités, irrecevable et mal fondé en son contredit, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, subsidiairement et si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de sa saisine tardive, de constater que la forclusion met fin à l’instance en contestation de créance formée par Maître [P], en toute hypothèse, usant de son pouvoir d’évocation, de fixer sa créance à la somme de 1 0006 733 euros à titre chirographaire, de condamner Maître [P], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

La société Biosystems International SAS, assignée par acte du 25 juin 2014 comportant signification des dernières conclusions d’appelant à comparaître à l’audience du 22 septembre 2014, n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la compétence

Il est constant que les contrats en litige comportent une clause attributive de compétence désignant les tribunaux de Paris, rédigée en ces termes dans le contrat-cadre : 'en cas de contestation, litige ou autre différent éventuel sur l’interprétation ou l’exécution du contrat-cadre, les parties s’efforcent de parvenir à un règlement amiable. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera soumis aux tribunaux de Paris compétentes', le second contrat en litige comportant une clause ainsi rédigée 'les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour toute contestation relative au présent contrat'.

Le jugement déféré a néanmoins retenu la compétence du tribunal de commerce d’Evry au motif qu’il s’agit du tribunal de la procédure collective et ce au visa de l’article R 622-3 du code de commerce, selon lequel ' sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire', le tribunal saisi de la procédure collective 'connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance'.

Mais ce texte réserve précisément les pouvoirs attribués au juge-commissaire en matière de vérification et d’admission des créances, auquel il revient, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 624-2 du code de commerce, de décider de l’admission ou du rejet des créances ou de constater qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence, soit qu’elle relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, soit qu’elle excède l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels. Dans cette dernière hypothèse, le juge-commissaire est alors tenu de surseoir à statuer, à charge pour les parties de saisir du litige le juge du contrat.

Tel était le cas de l’ordonnance du 25 février 2013 par laquelle le juge-commissaire, en dépit d’une formulation ambiguë dans le dispositif de la décision évoquant une 'incompétence’ a, en réalité, jugé que la contestation élevée excédait l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, comme cela ressort sans ambiguïté de ses motifs.

Dans une telle hypothèse, la clause attributive de compétence stipulée au contrat désigne seule la juridiction compétente pour trancher la contestation.

C’est vainement à cet égard que la société BPI France soutient que la clause attributive de compétence devrait céder face aux dispositions de l’article R 622-3 du code de commerce, alors que la procédure collective n’a aucune incidence sur le litige à trancher au fond, dès lors que la question de l’exécution du contrat conclu entre Oseo et la société BSI et celle du sort des sommes avancées par la première à la seconde se seraient posées dans les mêmes termes si cette dernière n’avait pas été soumise à une procédure collective.

La juridiction compétente pour trancher la contestation était dès lors le tribunal de commerce de Paris et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce d’Evry.

Par application de l’article 89 du code de procédure civile, la cour, juridiction d’appel de la juridiction désignée comme étant compétente, fera usage de son pouvoir d’évocation comme le sollicitent les deux parties constituées et comme le commande le souci d’une bonne administration de la justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine de la juridiction du fond

Selon l’article R 624-5 du code de commerce, la décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

La société BPI France soutient que ce délai de forclusion n’est applicable qu’aux seules décisions d’incompétence stricto sensu dans lesquelles le juge-commissaire constate que la contestation relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction mais ne le serait pas dans le cas où le juge-commissaire estime, comme en l’espèce, que la contestation excède l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels.

Mais le délai de forclusion de l’article R 624-5 du code de commerce s’applique dans les deux hypothèses, de sorte que la société Oseo disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du juge-commissaire pour saisir le juge du fond.

En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 26 février 2013 à Oseo qui a fait assigner le liquidateur judiciaire et la société débitrice par actes respectivement des 22 et 26 mars 2013.

Le liquidateur judiciaire soutient, sur la foi de la date d’enrôlement de l’affaire, qui est intervenue le 29 mars suivant, que la juridiction du fond n’a pas été saisie dans le délai d’un mois de sorte que la société BPI France se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion tandis que cette dernière se prévaut, pour y échapper, de la date de délivrance de l’assignation en soulignant n’avoir aucune prise sur la date d’enrôlement.

Mais il résulte de l’article 857 du code de procédure civile que le tribunal de commerce est réputé saisi dès la date de délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a été ultérieurement remise au greffe, sauf caducité constatée par le président ou le juge-rapporteur lorsque ladite remise est intervenue moins de huit jours avant l’audience.

Les assignations ont en l’espèce été délivrées dans le mois de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, remises au greffe à une date non précisée par les parties et enrôlées le 29 mars 2013, soit plus de huit jours avant la date d’audience, de sorte que le juge du fond a bien été saisi dans le délai.

Le liquidateur judiciaire paraît encore soutenir que faute d’avoir saisi le tribunal compétent dans ledit délai, la société Oseo se heurterait en tout état de cause à la forclusion. Mais selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion, l’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Ainsi, la forclusion n’est pas, en l’espèce, encourue.

Sur les créances

1. Sur la somme de 465 925 euros due au titre du contrat cadre

Cette somme a été initialement contestée aux motifs qu’il s’agissait d’une subvention non remboursable et que la société aidée justifiait de dépenses réalisées à hauteur de la somme de 2 336 443, 56 euros.

L’article 2.1.2 du contrat-cadre prévoit que les bénéficiaires s’engagent à affecter l’aide à la réalisation du projet et au financement des dépenses retenues y afférentes, Oseo se réservant le droit d’exiger des bénéficiaires la répétition des aides versées qui n’auraient pas été affectées à la réalisation dudit projet. Il en résulte que lorsque les dépenses effectivement réalisées sont inférieures à celles retenues par le contrat au titre de l’assiette de l’aide, le montant de l’aide versée est réduit proportionnellement aux dépenses réalisées.

En l’espèce, l’assiette de l’aide s’élevait initialement à la somme de 2 135 666 euros, laquelle a déterminé le versement d’une aide au titre de la première tranche de 961 049 euros.

Aux termes de l’article 1.2.3 du contrat, les dépenses réalisées par le bénéficiaire de l’aide au titre dudit contrat ne sont prises en compte qu’à compter du 8 février 2010. Il résulte des pièces au débat, certifiées par l’expert-comptable de la société BSI, que les dépenses affectées au programme postérieurement à cette date se sont élevées à la somme de 1 100 276 euros, cette réduction de l’assiette déterminant une réduction de l’aide initialement accordée de 961 049 euros à 495 124 euros, soit un trop perçu de la société débitrice de 465 925 euros.

La créance de BPIFrance de ce chef est dès lors justifiée et sera admise au passif de la société débitrice à hauteur de cette somme à titre chirographaire.

2. Sur la créance de 504 147 euros au titre du contrat A0806038Q

Cette somme a été initialement contestée au motif qu’elle se trouvait acquise au bénéficiaire de l’aide compte tenu du constat d’échec du programme.

Il sera rappelé qu’aux termes des contrats d’aide à l’innovation, il appartient au bénéficiaire de l’aide d’adresser avant telle date déterminée une demande de constat de fin de programme, accompagnée de pièces justificatives précisément énumérées, au vu desquelles la société Oseo constate soit le succès technique du programme, soit l’échec technique du programme, soit encore le succès technique partiel du programme.

En cas d’échec technique du programme constaté par la société Oseo, le bénéficiaire se trouve délié de tous ses engagements, sauf à garantir à la société Oseo le paiement d’une somme forfaitaire, déterminée en fonction de l’aide accordée et précisée au contrat.

En cas de succès ou de succès partiel du programme, la société Oseo verse le solde de l’aide prévue au bénéficiaire, lequel s’engage à la rembourser selon un échéancier.

Enfin, la société Oseo peut exiger le remboursement de l’avance accordée si elle constate l’inachèvement ou l’abandon du programme ainsi qu''en cas de défaillance du bénéficiaire', si ce dernier n’a pas présenté dans les délais la demande de constat de fin de programme, ou n’a pas produit l’ensemble des documents devant être joints à cette demande.

Il sera relevé au préalable que la société débitrice ne saurait se prévaloir d’une date de fin de programme au 30 juin 2010 pour soutenir qu’à cette date les sommes versées lui demeuraient acquises, cette échéance, d’ordre exclusivement technique, ne mettant nullement fin au contrat.

La société BSI soutenait par ailleurs avoir formé une demande de constat d’échec par courrier du 31 janvier 2011 en soulignant que l’absence de demande de remboursement de la part d’Oseo valait implicitement mais nécessairement constat d’échec.

Mais le courrier invoqué ne constitue nullement une demande de constat d’échec mais une demande d’échéancier, n’était accompagné d’aucune des pièces justificatives exigées par les clauses contractuelles nécessaires à l’instruction d’un constat d’échec, lequel est entouré d’un formalisme exclusif de toute décision implicite d’acceptation.

Il sera de surcroît relevé que la première échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2011 et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte moins d’un mois plus tard, de sorte qu’aucune inertie fautive ne saurait être reprochée à Oseo qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de cette procédure dans les délais.

La créance de 504 147 euros, justifiée, sera dès lors admise au passif de la société BSI.

En définitive, la créance déclarée par BPI France Financement sera fixée au passif de la procédure à hauteur de la somme totale de 1 006 733 euros.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Maître [C] [R] [P], ès qualités, et dit le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour statuer sur la créance de la société Oseo, devenue BPI France Financement,

Faisant application de l’article 89 du code de procédure civile, évoque l’affaire,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article R 624-5 du code de commerce,

Fixe la créance de la société BPI France Financement au passif de la société Biosystèmes International SAS à la somme de 1 006 733 euros à titre chirographaire,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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