Infirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2014, n° 13/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2013, N° 05/04420 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/04420
APPELANTE
Madame AQ-AR G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Claudia MASSA de la SCP LEHMAN AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉS
1°) Monsieur AC G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame F G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, postulant
assistés de Me Solange FLAMENT MORGAND, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0869, plaidant
3°) Madame J G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 mai 2014, en
audience publique, devant la cour composée de :
Madame J REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AQ-France MEGNIEN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J REYGNER, président, et par Madame AQ-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
AE G, divorcé en premières noces de Mme N O et veuf en secondes noces de V W, est décédé le XXX en laissant pour lui succéder :
* deux filles issues de sa première union :
— Mme J G, née le XXX,
— Mme F G, née le XXX,
* un fils issu de sa seconde union :
— M. AC G, né le XXX,
* une fille reconnue issue de sa relation avec Mme AA AB :
— Mme AQ-AR G, née le XXX,
et en l’état d’un testament olographe daté du 22 mai 1992 comportant le legs à son fils d’une maison située au Rayol, ainsi que divers legs à titre particuliers à des tiers, le solde étant 'à partager en cinq parties égales', soit entre son épouse, depuis décédée, et '[ses] quatre enfants'.
Placé sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Paris 16e du 20 mai 1998, le conseil de famille avait, le 16 juin 1998, désigné Maître H I, administrateur judiciaire, en qualité de tuteur et M. B C en qualité de subrogé-tuteur.
M. X, expert comptable, a été commis par le tuteur pour, notamment, examiner les mouvements bancaires enregistrés sur les comptes de AE G sur une période de dix années et décrire l’évolution de son AP. Il a déposé son rapport le 18 octobre 2001.
Maître Huber, notaire à Versailles, a été chargé du partage amiable de la succession.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et ont donné lieu à des rapports, dont le rapport du 30 mai 2002 de AO-AP portant sur les actions des sociétés Sotapharm et SA Alma et le rapport de M. A portant sur les parts de la SCI Sical.
Un administrateur judiciaire de l’indivision successorale de AE G a été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris dans les sociétés Alma et Sotapharm.
Par arrêt du 16 juillet 2004 rendu sur recours formé par Mme AQ-AR G à l’encontre d’une ordonnance de référé, la cour d’appel de Paris a désigné M. Y en qualité d’expert pour déterminer la valeur, à la date du XXX, des parts détenues par AE G dans les SCI du Joncheray et Claud’Mauroy.
Cet expert a déposé son rapport le 29 mars 2005.
Un partage partiel portant sur les parts détenues par le défunt dans les SCI du Joncheray et Claud’Mauroy a été reçu le 28 septembre 2005 par Maître Huber.
Par jugement du 26 mars 2013, sur assignation délivrée les 29 et 31 janvier 2004 par Mme J G à ses cohéritiers et après déclaration d’incompétence du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier tribunal a :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de AE G,
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
— commis un juge pour les surveiller,
— débouté Mme AQ-AR G de ses demandes de rapport à la succession,
— débouté Mme AQ-AR G de sa demande d’expertise sur la valeur des actions des Produits SD et sur la recherche des redevances des brevets déposés par AE G,
— dit que la demande de rapport des dons manuels reçus par Mme AQ-AR G est devenue sans objet,
— condamné Mme AQ-AR G à payer à Mme F G et M. AC G une somme de 20 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Mme AQ-AR G a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2013, elle demande à la cour de :
— débouter M. AC G et Mme F G de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rapport à la succession,
— dire et juger que Mme F G devra rapporter à la succession de AE G la valeur des biens suivants :
* 1950 actions de la société Produits SD à évaluer,
* 805 actions de la société Alma à hauteur de 121 555 €,
* 1900 actions de la société Sotapharm à hauteur de 165 300 €,
* 1530 parts de la SCI Claud’Mauroy à hauteur de 367 200 € ainsi qu’au rapport
des fruits perçus depuis 2002,
* 16 parts de la SCI du Joncheray à hauteur de 43 189 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
* 6 parts de la SCI Sical à hauteur de 13 846 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
— dire et juger que Mme J G devra rapport à la succession de AE G des valeurs des biens suivants :
* 1550 actions de la société Produits SD à évaluer,
* 525 actions de la société Alma à hauteur de 79 275 €,
* 1900 actions de la société Sotapharm à hauteur de 165 300 €,
* 1530 parts de la SCI Claud’Mauroy à hauteur de 367 200 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
* 16 parts de la SCI du Joncheray à hauteur de 43 189 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
* 6 parts de la SCI Sical à hauteur de 13 846 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
— dire et juger que M. AC G devra rapport à la succession des valeurs des biens suivants :
* 1350 actions de la société Produits SD à évaluer,
* 524 actions de la société Alma à hauteur de 79 275 €,
* 1900 actions de la société Sotapharm à hauteur de 165 300 €,
* 4590 parts de la SCI Claud’Mauroy à hauteur de 367 200 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
* 16 parts de la SCI du Joncheray à hauteur de 43 189 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
* 6 parts de la SCI Sical à hauteur de 13 846 € ainsi qu’au rapport des fruits perçus depuis 2002,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise et en conséquence ordonner une expertise sur la valeur des actions de la société Produits SD à la date d’ouverture de la succession et sur la recherche des redevances des brevets déposés par AE G,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de demander l’application des règles relatives au recel successoral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— condamner solidairement Mme F G et M. AC G à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions remises le 7 février 2014, M. AC G et Mme F G demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de AE G, désigner un notaire et commis un juge, débouté Mme AQ-AR G de ses demandes de rapport à la succession et de sa demande d’expertise sur la valeur des actions de Produits SD et sur la recherche de redevances de brevets déposés par le de cujus,
— confirmer le jugement sur le principe des dommages et intérêts mis à la charge de Mme AQ-AR G et l’infirmer sur leur quantum,
— condamner Mme AQ-AR G à leur verser la somme de 100 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir imposer aux concluants un rapport à succession ou ordonner une expertise,
— dire et juger que Mme AQ-AR G devra rapport à la succession des dons manuels qui lui ont servi à acquérir et rénover sa propriété sise à XXX, pour la valeur de ladite propriété (article 860 et 860-1 du
code civil) et au rapport des fruits perçus à compter du décès,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour à l’effet de rechercher la valeur de ladite propriété et dépendances, à la date du décès et à la date la plus proche du partage, et le montant des fruits à compter du décès,
— condamner Mme AQ-AR G à leur verser à chacun la somme de 120 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J G, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de AE G, désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et commis un juge pour les surveiller ; qu’il doit être confirmé de ces chefs ;
— sur les demandes de rapport à succession :
Considérant qu’il appartient à Mme AQ-AR G, qui soutient que ses cohéritiers ont bénéficié de donations rapportables portant sur les actions détenues dans les sociétés commerciales et les parts de sociétés civiles immobilières, d’en rapporter la preuve ;
* sur la société Produits Sd et la société Plastic Pharma :
Considérant qu’il résulte des statuts de cette société que celle-ci a été constituée le 25 janvier 1985, le capital social de 100 000 francs étant divisé en mille parts sociales d’une valeur nominale de 100 francs, réparties entre les associés en proportion de leur apports comme suit :
. M. L M 150 parts
. Mme F G : 150 parts
.Mme J G : 200 parts
.M. D E : 100 parts
. M. P Q : 400 parts ;
Considérant que Mme AQ-AR G ne démontre pas que Mme J G, Mme F G, alors âgées respectivement de 33 et 34 ans, étaient dans l’incapacité financière d’acheter des parts, la première pour 20 000 francs, la seconde pour 15 000 francs ; qu’il n’est pas établi non plus que celles-ci ont bénéficié en 1993 d’une cession de parts de leur père, à la suite de l’achat par celui-ci en 1990 des parts de M. P Q ; que l’appelante indique au contraire dans ses conclusions qu’avant la fusion par absorption de la société Plastic Pharma en 1999, elles étaient détentrices du même nombre de parts sociales qu’initialement, le nombre de parts de M. L M étant passé à 350 et de celles de M. D U à 300 ; qu’enfin, elle ne verse aucun document relatif à la création de la société Plastic Pharma, dont elle déclare que ses cohéritiers étaient, avec d’autres tiers, mais pas AE G, titulaires de parts au moment de son absorption, de sorte qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune donation dont les intimés auraient bénéficié de la part de leur père ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rapport à la succession de la valeur des actions de la société Produits SD prétendument reçues de leur père détenues par eux au jour du décès ;
* Sur la société Alma :
Considérant qu’il résulte des statuts de cette société, constituée en 1961, et d’un procès-verbal d’assemblée générale mixte du 27 mai 1977, que les intimés, qui n’étaient pas actionnaires à la création de la société, le sont devenus avant cette dernière date, en recevant 30 parts chacun sur 200 d’une valeur nominale de 100 francs ; que Mme AQ-AR G ne démontre pas que Mme J G, Mme F G et M. AC G, alors âgés respectivement de 28, 26 et 24 ans, étaient dans l’incapacité financière d’acheter ces parts ; que si ceux-ci ont reçu chacun gratuitement 120 autres parts à l’occasion de l’augmentation de capital décidée à cette date, il en a été de même pour les autres associés ; qu’en l’absence de tout élément d’information sur les mouvements de titres avant 1990, il n’apparaît pas qu’ils aient bénéficié de donations consenties par AE G à leur profit ; que pour la période postérieure, le tableau récapitulatif établi par M. X dans son rapport ne fait apparaître qu’une seule donation de 280 actions consentie en février 1994 par AE G à Mme J G, qui figure sur la déclaration de succession ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-AR G de sa demande de rapport à la succession de la valeur des actions de la société Alma prétendument reçues par les intimés de leur père détenues par eux au jour du décès ;
* sur la société Sotapharm :
Considérant qu’en l’absence de production des statuts de cette société, créée en 1973, et de tout élément d’information sur les dates et les conditions d’acquisition par les intimés de leurs parts et sur les mouvements de titres avant 1990, il n’apparaît pas qu’ils aient bénéficié de donations consenties par AE G à leur profit ; que pour la période postérieure, le tableau récapitulatif établi par M. X dans son rapport ne fait apparaître aucune donation d’actions par AE G à leur profit ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-AR G de sa demande de rapport à la succession de la valeur des actions de la société Sotapharm prétendument reçues par les intimés de leur père détenues par eux au jour du décès ;
* sur la SCI Claud’Mauroy :
Considérant qu’il résulte des statuts de cette société que celle-ci a été constituée le 29 janvier 1976 pour l’acquisition d’un immeuble sis à XXX, le capital social de 100 000 francs étant divisé en 10 000 parts de 10 francs chacune réparties comme suit :
. AE G : 9 010
. Mme J G : 330
. Mme F G : 330
. M. AC G : 330 ;
Considérant que, compte tenu du prix modique de ces parts, Mme AQ-AR G ne démontre pas que Mme J G, Mme F G et M. AC G, alors âgés respectivement de 26, 25 et 22 ans, étaient dans l’incapacité financière de les acheter ;
Considérant qu’il résulte encore de ces statuts qu’en 1982, a été réalisé une augmentation en capital de 70 000 francs donnant lieu à la création de 7 000 parts nouvelles de 10 francs chacune, souscrites comme suit :
. AE G : 340 (portant son nombre total de parts à 9 350)
. V G : 3 060
. Mme J G : 1 200 (portant son nombre total de parts à 1 530)
. Mme F G : 1 200 (portant son nombre total de parts à 1 530)
. M. AC G : 1 200 (portant son nombre totale de part à 1 530) ;
Considérant que, faisant valoir qu’à la suite de cette opération, AE G, qui détenait 90,1 % du capital, n’en détenait plus que 55%, quand la participation de ses enfants passait de 3,3 % à 9%, sans paiement d’une prime d’émission, 'alors que la valeur réelle des parts était largement supérieure à 10 francs puisque l’immeuble de la rue Godot de Mauroy était payé', Mme AQ-AR G soutient que ces derniers ont bénéficié d’une donation indirecte qu’elle évalue à la valeur des parts actuellement détenues par eux ;
Considérant que, toutefois, il n’est nullement justifié de ce que l’immeuble de rapport de la rue Godot de Mauroy, dont les conditions d’acquisition ne sont pas précisées, aurait été payé à la date d’augmentation de capital ; qu’en l’absence de tout élément d’information sur l’actif et le passif de la SCI à cette date, la valeur réelle des parts n’est pas déterminable ; que l’existence de donations indirectes n’est donc pas démontrée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-AR G de sa demande ;
* sur la SCI du Joncheray :
Considérant que Mme AQ-AR G soutient que ses cohéritiers ont bénéficié d’une donation (qu’elle ne qualifie pas) qu’elle évalue à la valeur des parts actuellement détenues par eux ; qu’en l’absence d’information sur les dates et les modes d’acquisition de ces parts, et sur l’actif et le passif de la Sci, l’existence de donations n’est pas démontrée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-AR G de sa demande ;
* sur la SCI Sical :
Considérant que Mme AQ-AR G soutient que ses co-héritiers ont bénéficié d’une donation indirecte à la suite de la création de parts supplémentaires en 1987 par augmentation de capital, qu’elle évalue à la valeur des parts actuellement détenues par eux ; qu’en l’absence de tout élément d’information sur l’actif et le passif de la SCI à cette date, la valeur réelle des parts n’est pas déterminable ; que l’existence de donations indirectes n’est donc pas démontrée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-AR G de sa demande ;
— sur la demande d’expertise :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande d’expertise sur la valeur des actions des Produits SD sur la recherche des redevances des brevets déposés par AE G ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— sur les demandes reconventionnelles de M. AC G et Mme F G :
Considérant que ces demandes n’étant formée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir imposer aux concluants un rapport à succession ou ordonner une expertise, ce qui vient d’être écarter, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande de rapport des dons manuels reçus par Mme AQ-AR G est devenue sans objet ;
— sur les dommages et intérêts :
Considérant, en premier lieu, que M. AC G et Mme F G soutiennent que Mme AQ-AR G, dont ils ont appris l’existence lors de la mise sous tutelle de AE G, n’a eu de cesse, depuis lors, tant auprès du juge des tutelles que de l’expert-comptable M. X, de semer le doute sur la sincérité de toutes les opérations réalisées par le de cujus et ses enfants dans les entreprises familiales, 'se gardant bien de mentionner qu’elle n’était pas la fille de Monsieur AE G’ ;
Considérant que c’est en vain que les intimés remettent insidieusement en cause la filiation de Mme AQ-AR G, qui résulte de sa reconnaissance par AE G à sa naissance, non contestée en justice ; qu’aucun des éléments du dossier de tutelle versés aux débats ne permet d’étayer le surplus de leurs allégations, et spécialement l’existence d’un climat de suspicion qui aurait été entretenu par l’appelante ; que le rapport du tuteur au juge des tutelles du 30 novembre 1999 met en évidence un contexte familial difficile, où, notamment, contrairement à ses co-héritiers, Mme AQ-AR G n’avait jamais été impliquée par son père dans les sociétés du groupe ; qu’il résulte de ce rapport, comme des lettres communes adressées par Mme J G au reste de la fratrie en 1997et d’un procès-verbal du conseil de famille de 2000, que, d’une part, Mme J G elle-même ne parvenait pas à obtenir de sa soeur, Mme F G, de réponse à ses interrogations sur la gestion des comptes bancaires de son père et , d’autre part, que le tuteur a eu toutes les difficultés à obtenir de M. AC G et de l’ancien mari de Mme F G les informations patrimoniales nécessaires à l’exercice de sa mission ; que c’est dans ces conditions qu’il a sollicité l’assistance de l’expert comptable M. X, afin de faire toutes investigations sur le AP industriel du de cujus et sur les conditions de sa gestion ; qu’il ressort enfin du rapport de 2001 de ce dernier qu’il ne lui a pas été possible de connaître l’origine d’importants mouvements financiers ; qu’il ne peut donc être reproché à Mme AQ-AR G d’avoir sollicité des informations relatives au AP de AE G ;
Considérant qu’il n’est pas non plus démontré que Mme AQ-AR G a, par son comportement, perturbé l’administration et la gestion quotidienne des entreprises ; que, force est de constater que c’est à sa demande, et contre l’avis de tous que, par ordonnance de référé du 19 mars 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire de justice pour exercer les droits de l’indivision successorale sur les actions de AE G dans les sociétés Alma et Sopharm, ce qui ne pouvait que faciliter la prise des décisions urgentes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. AC G et Mme F G soutiennent que Mme AQ-AR G a entravé la bonne marche du règlement de la succession et exercé sur eux un chantage ; qu’ils produisent différentes lettres adressées par M. AC G à Mme AQ-AR G, en septembre et octobre 2002, dont une, datée du 22 octobre 2002, dans laquelle il s’indigne en ces termes :
'En présence de tes avocats (…) Tu nous as informés lors de notre rendez-vous chez Maître Huber, notaire à Versailles que tu refusais de signer :
— la déclaration de succession,
— le transfert du compte non déclaré par papa en Suisse, que nous entendons tous les trois déclarer,
— la clôture de l’inventaire.
Tu subordonnes ton accord au versement par nous à ton profit d’une somme de 6. 000. 000 F que tu réclames 8 jours avant le rendez-vous du 18 octobre (…)' ;
Considérant, toutefois, que dans une lettre datée du 13 novembre 2002, Maître AK Z, notaire de Mme AQ-AR G, déclare, à propos de l’un de ces courriers, que M. AC G 'menace notre cliente tout en la harcelant', et indique ne pas avoir le souvenir 'qu’à aucun moment notre cliente ait refusé que les comptes en Suisse soient déclarés', ajoutant que celle-ci n’a fait que répondre à la proposition d’indemnisation qui lui avait été suggérée par son frère ; que les lettres de M. AC G, dont les termes sont formellement contestés par Mme AQ-AR G, ne sont étayées par aucun élément permettant d’établir la réalité d’une entrave et d’un chantage ; qu’il n’est démontré aucun abus dans le refus de celle-ci de signer la déclaration de la succession ;
Considérant, en troisième lieu, que M. AC G et Mme F G soutiennent que ce sont les manoeuvres et les dénonciations mensongères Mme AQ-AR G qui sont à l’origine du redressement fiscal annulé après plus de 5 ans de procédure menée par eux ;
Considérant que, s’il résulte des pièces relatives au redressement diligenté par l’administration fiscale que celle-ci s’est notamment fondée sur les annotations manuscrites de Mme AQ-AR G figurant sur la lettre de Maître Z du 13 novembre 2002 et sur le fait que cette dernière a refusé de signer la déclaration de succession de son père 'au motif de l’omission d’avoirs bancaires suisses', il n’apparaît pas que l’intéressée ait pu imaginer l’interprétation qui serait faite par l’administration fiscale de ces annotations – qu’elle conteste avec les intimés – et ce, à partir de recoupements opérés avec d’autres documents remis ou avec la non remise de documents sollicités dans le cadre des demandes d’informations non contraignantes d’usage, et aucun élément ne vient confirmer que son refus de signer la déclaration de succession a été motivé par l’omission d’avoirs bancaires en suisses ; que, dans sa lettre en réponse à l’administration fiscale du 26 février 2007, elle se borne ainsi à signaler qu’elle 'rencontre depuis toujours les plus grandes difficultés à obtenir des informations concernant les éléments de la succession', ajoutant manuscritement 'd’ailleurs, vu l’opacité, je n’ai pas signé la déclaration de succession’ ; qu’à cet égard, il ne peut être reproché à Mme AQ-AR G d’avoir livré à l’administration fiscale ce que celle-ci ne pouvait en tout état de cause ignorer en raison du litige successoral en cours, lequel ne pouvait manquer d’attiser sa curiosité, sans que celle-ci puisse être imputée à l’une ou l’autre des parties ;
Considérant qu’il doit en outre être observé que le dégrèvement de la totalité des impositions rectificatives en litige a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 27 mai 2011, saisi sur assignation délivrée le 23 septembre 2010 par Mme J G et Mme AQ-AR G à l’encontre de la Direction générale des Finances Publiques, de sorte que le même tribunal, saisi parallèlement sur assignation délivrée 28 septembre 2010 par M. AC G et Mme F G à l’encontre du même défendeur, n’a pu que constater que les demandes de dégrèvement de ces derniers étaient devenues sans objet ; que, dans son jugement du 27 mai 2011, le tribunal a retenu que la procédure fiscale était irrégulière dans son ensemble, après avoir relevé que l’administration fiscale avait, tout au long de la procédure, méconnu les principes de la contradiction et de la loyauté des débats en notifiant la totalité des actes de la procédure à Mme F G, bien que celle-ci ne se soit pas présentée comme représentant l’ensemble de la succession, mais seulement son frère, et qu’elle 'ne pouvait ignorer la mésentente existant entre les cohéritiers, excluant tout mandat global', laquelle ressortait 'à tout le moins clairement des courriers que lui avaient adressés le 26 février 2007 Mme AQ-AR G et le 24 novembre 2008 Mme F G’ ; qu’il en résulte que la focalisation de la procédure fiscale sur Mme F G et M. AC G n’est pas imputable à Mme AQ-AR G, mais à l’administration fiscale ; que, de plus, l’ensemble des cohéritiers a subi la saisie conservatoire opérée sur le compte de la succession et tous ont fait l’objet de demandes de constitution de garanties et de saisies conservatoires sur leurs comptes ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme F G et M. AC G ne démontrent pas que Mme AQ-AR G a entretenu sciemment un climat de suspicion à leur égard ;
Considérant que l’invocation par l’appelante, pour la première fois en cause d’appel, d’attouchements dont elle aurait été victime de la part de AE G, n’est que la réponse inopérante aux remises en cause tout aussi inopérantes de son lien de filiation par Mme F G et M. AC G ;
Considérant qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a condamné Mme AQ-AR G à payer à Mme F G et M. AC G une somme de 20 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme F G et M. AC G,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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