Infirmation partielle 24 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 2014, n° 12/17769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17769 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2012, N° 2006076704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE c/ SA GROUPAMA, SA COVEA RISKS, SA AXA IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
(n°2014- , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17769
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2012 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2006076704
APPELANTE
SA LA BANQUE POSTALE VENANT AUX DROITS DE LA POSTE
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de Paris, toque P0240
assistée de Me Pierre BICHOT de la SELAS Avocats BICHOT, avocat au barreau de Paris, toque A0489
INTIMÉES
SA AXA C
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA B C
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA F RISKS
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA B C venant aux droits de la société A EUROCOURTAGE C
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA Y
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentées par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris, toque G0450,
assistées par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de Paris, toque G0450, substituant
Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris, toque G0450
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
D E, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA
ARRÊT
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Claire VILACA, Greffier.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Poste a proposé à ses clients, en septembre 1999 et décembre 2000, la souscription de produits dénommés Benefic (Benefic étant un fond commun de placement pouvant avoir pour support, soit un contrat d’assurance vie, soit un PEA, soit un compte-titres ordinaire), libellés en unités de compte dont le rendement a été affecté par la baisse substantielle du CAC 40 durant cette période, ce qui a entraîné de très nombreuses réclamations (environ 19.000 réclamations, tant amiables que judiciaires) fondées sur la responsabilité civile. La Poste avait souscrit auprès de la société AXA, venant aux droits de la société Uni Europe, un contrat de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité de courtier en assurances, et un contrat d’assurance en seconde ligne, auprès de plusieurs autres assureurs, à savoir AGF, apériteur, pour 40%, F G pour 20%, A pour 10% et Y pour 30%, venant en complément du premier contrat. Elle a donc demandé la mise en 'uvre de ces deux contrats d’assurance de responsabilité civile, mais les assureurs lui ont opposé un refus d’indemnisation au motif que les réclamations formulées portaient sur les produits Benefic et non sur les contrats d’assurance-vie dans lesquels étaient logés ces produits financiers.
La Banque Postale, venant aux droits de la Poste a alors fait assigner la société AXA France, la société AGF (devenue B C), la société F G, la Société A Eurocourtage et la société Y (les assureurs) devant le tribunal de commerce de Paris, suivant acte d’huissier en date du 13 novembre 2006, aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir du sinistre déclaré le 30 septembre 2003 et le 9 novembre 2004, à savoir AXA France pour le tout et AGF pour 40%, F G pour 20%, A pour 10% et Y pour 30%, et à lui verser la somme de 5.135.905,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des décisions et transactions déjà intervenues avec ses clients, sauf à parfaire, outre la somme de 248.780 € au titre des frais de défense, celle de 1.519.335 € au titre des frais de mise en place du centre de gestion des réclamations et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de la Banque Postale concluante, comme venant aux droits de la Poste, aux motifs que le transfert des services financiers de la Poste à la Banque Postale n’englobait pas l’assurance et que les contrats d’assurance de responsabilité civile de courtier étaient restés sur la tête de la Poste qui existait toujours en qualité de courtier alors que la Banque Postale n’avait repris que l’activité de crédit. Ils ont subsidiairement sollicité le rejet des demandes comme mal fondées et la condamnation de la Banque Postale à leur verser une somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 300.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 6 avril 2011, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’opportunité et le contenu d’une mesure d’expertise en vue de rechercher, au cas par cas, la nature des produits vendus par la Poste et ayant donné lieu à transaction, la rémunération des parties et le quantum des différents postes de préjudices.
Ressaisi par voie de requête pour omission de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les assureurs, le tribunal de commerce a, par jugement en date du 24 septembre 2012, joint la requête et l’instance au fond et :
déclaré la Banque Postale, venant aux droits de la Poste, irrecevable en ses demandes,
condamné la Banque Postale à verser aux assureurs la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à partager entre eux à proportion de leurs engagements,
déclaré pour le surplus les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires.
Il a retenu que la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales avait transféré à la Banque Postale l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers, ce qui n’incluait pas les assurances, et qu’en conséquence la Banque Postale ne pouvait prétendre au bénéfice des contrats d’assurance courtage souscrits par la Poste. Il a ajouté que la Poste était restée inscrite au RCS comme une société distincte de la Banque Postale et qu’elle était, à la date du 6 janvier 2008, immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie courtier avec la mention activité d’intermédiation à titre accessoire, alors que la Banque Postale était inscrite à l’ORIAS dans la catégorie courtier avec la mention activité d’établissement de crédit, de sorte que la Banque Postale ne pouvait bénéficier ni du contrat d’assurance souscrit par la Poste auprès d’AXA ni du contrat en seconde ligne comme venant aux droits de la Poste.
Il a ajouté, à titre superfétatoire, qu’aurait été retenue au fond, la clause d’exclusion de garantie à raison de l’engagement pris par la Banque Postale d’indemniser ses clients en assumant l’intégralité de la responsabilité, au-delà de celle qui aurait dû lui incomber, sans avoir recueilli l’accord des assureurs, alors que le défaut d’information concernant le produit Benefic émanait notamment des notices d’information et des pièces élaborées par la Caisse Nationale de Prévoyance.
Il a, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, dit qu’aucune mauvaise foi ne pouvait être retenu contre la Banque Postale pour n’avoir pas, comme le lui reprochent les assureurs, couvert la responsabilité de la CNP.
La Banque Postale a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2012.
La Banque Postale, aux termes de ses dernières écritures signifiées par Z le 27 novembre 2013, conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
sur la recevabilité :
dire que les contrats d’assurance ont été transférés de plein droit de la Poste à la Banque Postale par l’effet de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 et déclarer l’action de la Banque Postale venant aux droits de la Poste recevable à l’égard des assureurs,
dire que les transactions versées aux débats sont parfaitement recevables,
sur le fond :
dire que les contrats proposés à ses clients sous les dénominations Garantie Multi-options et Ascendo constituent des contrats d’assurance-vie, que leur présentation a été faite par la Banque Postale en qualité de courtier en assurance, activité assurée par les contrats litigieux, et que la Banque Postale a manqué, dans cette activité, à son obligation d’information et de conseil, ce qui constitue une faute professionnelle garantie par les assureurs,
en conséquence, condamner les assureurs à la garantir du sinistre déclaré les 30 septembre 2003 et 9 novembre 2004, concernant le produit Benefic,
constater que les transactions sont intervenues chaque fois que le manquement de la Banque Postale à son obligation d’information et de conseil n’était pas sérieusement contestable,
condamner en conséquence AXA France, ainsi que AGF pour 40%, F G pour 20%, le A pour 10% et Y pour 30% à lui payer :
la somme de 5.135.905,63 € au titre des décisions et transactions déjà intervenues, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
celle de 248.780 € au titre des frais de défense,
celle de 1.519.335 € au titre des frais de mise en place et de fonctionnement du centre de gestion des réclamations des clients,
celle de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
condamner la société AXA France, la société AGF, la société F G, la Société A et la société Y in solidum à lui verser une somme de 250.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer l’appel incident des assureurs infondé et les débouter de toutes leurs demandes.
Elle soutient pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur la recevabilité de ses demandes :
— aux termes de l’article 16-II 1° de la loi du 20 mai 2005, la Poste a transféré à une filiale, ayant pris la dénomination de Banque Postale, l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers avec effet au 31 décembre 2005 ; les services financiers incluaient les activités de courtage d’assurance : en effet, le code de la consommation (article L121-20-8) intègre les activités d’assurance dans les services financiers, de même que la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; le contrat de plan quinquennal conclu entre l’Etat et la Poste pour la période 2003-2007 prévoit que les services transférés comprennent les métiers de la banque et de l’assurance ; il convient également de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 20 mai 2005, au rapport financier de la Poste pour l’exercice 2005, et à l’extension de l’objet social de la société filiale EFIPOSTE, devenue la Banque Postale, comprenant l’intermédiation en assurances ;
— l’activité de courtage d’assurance a été effectivement transférée de la Poste à la Banque Postale le 1er janvier 2006 ; la Poste n’a plus exercé d’activité de courtage à compter du 1er janvier 2006, ce qui est attesté par les commissaires aux comptes, sauf en qualité de MIA, c’est-à-dire comme mandatée par la Banque Postale ; la Banque Postale a bien la qualité d’assurée, à partir du 1er janvier 2006, dans le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit parla Poste auprès d’AXA et a réglé les primes des contrats d’assurance en cause ; la Poste a continué à être inscrite sur le fichier de l’ALCA comme courtier, puis a été inscrite à l’ORIAS, à partir de juillet 2008 en qualité de courtier mandataire puisqu’elle intervenait comme MIA avec comme mandataire la Banque Postale, laquelle est également inscrite à l’ORIAS, non pas comme établissement de crédit, mais bien comme intermédiaire en assurance ;
— les contrats litigieux ont été transférés de plein droit de la Poste à la Banque Postale en application de l’article 16 II 4° de la loi du 20 mai 2005, ce que confirme le projet d’apport portant transmission universelle de patrimoine de la Poste à la Banque Postale et, depuis le 1er janvier 2006, la Banque Postale intervient dans toutes les procédures dans lesquelles la Poste a été assignée au titre de ses services financiers, intervention reconnue par la Cour de cassation notamment à raison de la responsabilité civile de celle-ci dans la souscription de parts dans le fonds commun de placement Benefic ;
Sur la responsabilité de la Poste en qualité de courtier en assurance :
— les produits Benefic distribués par la Poste sous les dénominations Garantie Multi-options (GMO) et Ascendo sont bien des contrats d’assurance dès lors que se trouvent réunis trois éléments : une prime payée par l’adhérent, un événement aléatoire, lié à la durée de la vie de l’assuré, et une prestation d’assurance consistant dans le versement d’un capital, peu important le support financier qui constitue seulement une modalité de placement du risque et non l’acquisition d’actifs financiers, les adhérents n’ayant jamais été propriétaires des parts du FCP Benefic;
— la Poste est intervenue, dans la présentation des contrats d’assurance collective de la CNP, comme courtier en assurance et non en qualité de mandataire d’assurance, qualité réservée aux personnes physiques avant l’intervention de la loi du 15 décembre 2005 ; au demeurant, la qualité de courtier est compatible avec la qualité de mandataire de l’assureur, comme elle est compatible avec la qualité de souscripteur d’assurance collective qu’avait la Poste qui avait effectivement souscrit les contrats collectifs d’assurance vie à adhésion facultative GMO et Ascendo auprès de la CNP mais qui n’était pas lié à la CNP par un mandat de souscription exclusif ; la Poste était propriétaire de son portefeuille de clients, agissait au service de ses clients et avait un mode de rémunération par prélèvement sur les contrats commercialisés compatible avec son statut de courtier ;
— l’article 3 des contrats d’assurance prévoit la garantie des conséquences pécuniaires résultant des fautes professionnelles de l’assurée telles qu’erreurs de droit ou de fait, omission, négligences ou inexactitudes ; or, en l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que la Poste a manqué à son obligation de conseil et d’information en participant à l’élaboration de documents contractuels et publicitaires de nature à induire les clients en erreur et en omettant de les éclairer sur la réelle signification de ces documents et sur les caractéristiques exactes des unités de compte, que ce manquement est à l’origine des très nombreuses réclamations de la part des clients et que les transactions versées aux débats démontrent l’existence des réclamations et le montant des indemnités versées par la Banque Postale à ses clients ;
— les transactions ne sont pas intervenues en dehors des assureurs puisque dès le mois de mai 2003, ils ont été intégrés dans la mise en place de la plate-forme de gestion Benefic mais ont fait le choix, au prétexte du refus de garantie, de ne pas examiner, fût-ce à titre conservatoire, les réclamations ; ils ne peuvent dès lors invoquer l’article 8 du contrat et se plaindre de ne pas avoir été avisés des transactions à intervenir ; en tout état de cause, l’inopposabilité des transactions ne permet pas aux assureurs d’échapper à leur obligation de couvrir la dette de responsabilité, appréciée de manière objective ;
— la clause d’exclusion n°4.1.5 du contrat qui exclut les conséquences pécuniaires d’engagements contractuels dérogeant au droit en vigueur ou rendant la responsabilité de l’assuré plus rigoureuse n’a pas à s’appliquer, le mode de règlement transactionnel, s’il devait s’analyser comme un manquement de la Poste, ne pouvant être passible, tout au plus, que de la règle de l’inopposabilité ;
— les dommages indemnisés constituent un seul et même sinistre puisque se rattachant à un même fait générateur et s’élèvent à la somme de 5.135.905,63 €, ainsi qu’il ressort du tableau de synthèse détaillé des sommes versées en exécution des transactions et des décisions de justice et portant exclusivement sur les contrats d’assurance-vie, à l’exclusion des réclamations des clients ayant acquis des produits d’investissement ; il ne peut lui être fait grief d’avoir versé aux débats un échantillonnage de protocoles d’accord et d’avoir anonymisé les pièces communiquées, s’agissant pour elle de respecter le secret bancaire ; mais elle est disposée à produire des transactions avec des signataires identifiables, si la cour le juge nécessaire ;
— l’article 8 des contrats prévoit que sont inclus dans la garantie tous les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat, ainsi que les frais de procès et d’arbitrage, ce qui justifie ses demandes en paiement de la somme de 248.780 € au titre des frais de défense dans les instances engagées et pour mener à bien les transactions et de la somme de 1.519.335 € au titre des frais de mise en place de la plate-forme de gestion des réclamations.
La société AXA C, la société B C, la société F G, la société B C venant aux droits de la Société A Eurocourtage et la société Y (les assureurs), aux termes de leurs dernières écritures signifiées par Z le 28 novembre 2013, demandent à la cour de :
sur la recevabilité, à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Banque Postale ne peut valablement prétendre venir aux droits de la Poste dans le contrat d’assurance courtage dont celle-ci bénéficiait,
— en conséquence, déclarer la Banque Postale irrecevable en ses demandes contre les assureurs,
sur le fond, à titre subsidiaire :
— dire que le placement du produit Benefic ne correspond pas à une opération de courtage en assurance, que l’activité de la Banque Postale n’était pas celle d’un courtier en assurance ni même d’un intermédiaire et qu’elle n’était tenue, ni d’assumer l’insuffisance de rendement du produit, ni d’assumer la responsabilité de la CNP à l’égard de ses clients, ni de leur verser des indemnités, ce choix de gestion participant d’une libéralité ou d’un accord commercial ou financier avec son partenaire, et dire que les assureurs sont bien fondés en leur exclusion de garantie édictée par l’article 4.1.5 des conditions générales de la police relative aux conséquences pécuniaires d’engagements ayant pour effet de rendre la responsabilité de l’assuré plus rigoureuse que celle qui aurait dû normalement lui incomber,
— dire que les transactions produites aux débats, outre qu’elles leur sont inopposables, doivent être déclarées irrecevables,
— débouter en conséquence la Banque Postale de toutes ses demandes,
à titre d’appel incident :
— condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à raison de sa mauvaise foi, outre une somme de 300.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles sommes seront partagées entre les assureurs en proportion de leurs engagements.
Elles font valoir, pour l’essentiel de leurs explications, les éléments suivants :
sur la recevabilité :
seule la Poste – qui existait toujours en qualité de courtier en assurance au 23 janvier 2008 – a la qualité d’assurée, à l’exclusion de ses filiales, et la Banque Postale, qui est une société totalement distincte, n’a reçu en apport que les services financiers et ne vient pas aux droits de la Poste dans les contrats d’assurance qui ont été conclus intuitu personae ; le nouvel article L 518-25 du code monétaire et financier distingue bien les domaines bancaires, financier et des assurances dans lesquels la Poste propose ses produits et le tribunal a donc bien relevé que seuls les services financiers, et non les services d’assurance, avaient été apportés à la Banque Postale;
la Banque Postale a été créée dans le but de distribuer du crédit et ses statuts ne prévoyaient pas initialement l’exercice d’une activité de courtage d’assurance ; d’ailleurs, la Poste a conservé son activité de courtage d’assurances, de sorte que les polices d’assurance garantissant cette activité ne peuvent avoir été transférés ; la Poste est inscrite à l’ORIAS en qualité de courtier, alors que la Banque Postale n’y est inscrite qu’en qualité d’établissement de crédit ;
la Poste n’a pas signalé aux assureurs sa cessation d’activité de courtier et le transfert de son portefeuille à la Banque Postale et cette dernière n’a jamais demandé aux assureurs de modifier le souscripteur et l’assuré de la police de responsabilité civile professionnelle courtier ;
sur la garantie d’assurance :
l’activité de la Poste n’était, ni celle d’un courtier en assurance, ni celle d’un intermédiaire en assurance : en effet, Benefic est un Fond commun de placement et non un contrat d’assurance vie, de sorte qu’en vendant des parts de Benefic, la Poste vendait un pur produit financier lui appartenant ; par ailleurs, alors que le courtier est le mandataire de l’assuré, ici la Poste avait la qualité de mandataire de l’assureur, la CNP, conformément à l’article L 141-6 du code des assurances, s’agissant en effet pour elle de recueillir des adhésions facultatives à un contrat collectif souscrit par la Poste auprès de la CNP ; d’ailleurs, l’engagement de la Poste à défendre les intérêts de la CNP ressort de la convention de partenariat Poste-CNP ; enfin, la Poste, qui vendait un produit qui lui appartenait, n’était pas rémunérée comme intermédiaire, par un commissionnement, mais comme copropriétaire du produit, par un partage avec la CNP des revenus générés par le produit ;
la Poste ou la Banque Postale n’était pas tenue d’assumer l’insuffisance de rendement du produit et d’assumer la responsabilité envers les clients : en principe, un courtier d’assurance n’est pas responsable du travail de rédaction de la notice d’information, normalement établie par l’assureur ; en l’espèce, alors que la convention du 7 juillet 1972 liant la CNP et la Poste prévoyait que la CNP assumait la responsabilité en matière de conception et de présentation des produits CNP-Poste, la Poste a accepté la délégation par la CNP de la gestion des réclamations, mais les assureurs sont en droit d’opposer la clause 4.1.5 qui exclut de la garantie les conséquences pécuniaires d’engagements contractuels dérogeant au droit au vigueur ; d’ailleurs, par cinq arrêts du 19 septembre 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis la Poste hors de cause au motif que le défaut d’information n’était pas démontré et cette jurisprudence a été suivie par les juridictions de fond et réaffirmée par la Cour de cassation concernant les produits Benefic ; et la CNP a admis devant le Conseil d’Etat et devant son autorité de contrôle, l’ACAM, que c’était bien sur elle que pesait la responsabilité et qu’il lui appartenait de gérer les réclamations, alors que c’est l’AMF qui s’est prononcée en qualité d’autorité de contrôle de la Poste, tant pour les produits Benefic acquis en PEA que pour ceux placés en assurance vie, pour dire que rien ne pouvait lui être reproché ; certes, la Poste a pu être condamnée ici ou là pour n’avoir pas invoqué les dispositions contractuelles la liant à la CNP, mais les assureurs n’ont pas à rembourser des indemnités payées à tort et avant même que ces assureurs ne soient saisis d’une déclaration de sinistre ;
la Banque Postale n’établit pas que les réclamations pour lesquelles elle recherche la garantie des assureurs portaient exclusivement sur des souscriptions Benefic placés en contrat d’assurance vie, les pièces qu’elle communique étant constitutives de preuves à soi-même.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la Poste a souscrit un contrat d’assurance n° 0020516011270387 auprès d’Axa France, venant aux droits d’Uni Europe, pour garantir les conséquences dommageables de la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle au titre de son activité de courtier en assurances et un contrat en coassurance venant en seconde ligne pour intervenir après épuisement de la garantie de 10.000.000 F par année d’assurance souscrite auprès d’Uni Europe, et se répartissant entre PFA (aujourd’hui AGF) pour 40%, Y pour 30%, Mutuelles du Mans (aujourd’hui F Risks) pour 20%, et A pour 10% ;
Qu’entre le mois de septembre 1999 et le mois de décembre 2000, les services financiers de la Poste ont proposé à leurs clients la souscription de produits dénommés Benefic, Benefic étant un fonds commun de placement pouvant avoir pour support des contrats d’assurance collective sur la vie souscrits auprès de la CNP et commercialisés sous les dénominations 'Garantie Multi-options’ (GMO) et 'Ascendo’ ;
Que la responsabilité civile professionnelle de la Poste a été mise en cause dès janvier 2003 en raison des variations à la baisse subies par ces placements, indexés sur le CAC 40, en raison de la chute de plus de 23 % de celui-ci en trois ans, et la Poste a été confrontée à près de 19.000 réclamations de clients agissant individuellement ou collectivement en invoquant le manquement de celle-ci à son obligation d’information ;
Que la garantie des assureurs a été réclamée par la Poste qui a déclaré le sinistre le 30 septembre 2003 à la compagnie AXA, puis le 9 novembre 2004 aux AGF, apériteur du second contrat ;
Que, devant le refus de garantie opposé par les assureurs, la Banque Postale les a assignés devant le tribunal de commerce en indiquant venir aux droits de la Poste ;
Sur la recevabilité de l’action de la Banque Postale comme venant aux droits de la Poste :
Considérant que la Banque Postale soutient venir aux droits de la Poste en application des dispositions de l’article 16-II 1° de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 qui prévoit que la Poste transfère à sa filiale – devenue la Banque Postale – 'l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature lié à ses services financiers’ ;
Que le tribunal, retenant en cela l’argumentation développée par les assureurs, a considéré que la Banque Postale ne venait pas aux droits de la Poste dans le bénéfice des contrats d’assurance courtage au motif que seuls les services financiers de la Poste avaient été transférés, à l’exclusion de l’activité d’assurance, et que la Poste avait poursuivi, au delà du 1er janvier 2006, son activité de courtage en assurance puisqu’elle était immatriculée à l’ORIAS encore en janvier 2008 en qualité de courtier, conservant ainsi à son profit les contrats d’assurance litigieux ;
Mais que si la définition des 'services financiers’ ne peut être trouvée de manière concordante dans le code monétaire et financier – qui distingue, dans son article L 518-25 relatif à la Poste en tant que prestataire de services bancaires, entre les domaines bancaire, financier et des assurances – et le code de la consommation – qui, dans son article L 121-20-8, intègre au contraire les opérations en matière d’assurance dans la fourniture de services financiers au consommateur – il convient de se reporter, pour rechercher l’intention du législateur, aux travaux préparatoires à la loi, notamment à l’avis donné par M. X, sénateur, au nom de la commission des finances dont il ressort que la future filiale de la Poste avait pour vocation de reprendre l’ensemble des filiales financières existantes, englobant ainsi, sous la dénomination 'activités financières', l’activité bancaire, le pôle immobilier, le pôle gestion d’actifs et le pôle assurance ; qu’il y a lieu également de se référer, d’une part, au rapport financier 2005 du groupe la Poste qui, après avoir présenté les diverses activités financières de la Poste (CCP- épargne bancaire – service épargne logement – épargne financière, comprenant notamment l’assurance-vie, et services bancaires et assurances), prévoit d’apporter à la Banque Postale 'l’ensemble des biens, droits et obligations liés à son activité de services financiers, y compris les activités d’assurance..', d’autre part, au projet d’apport de la Poste à Effiposte – approuvé par l’assemblée générale mixte d’Effiposte en date du 12 décembre 2005 – disposant que sont apportés à la Banque Postale 'les activités de services financiers comprenant notamment l’ensemble des actifs des activités liées aux services financiers de la Poste, en ce compris les activités d’assurance';
Que, par ailleurs, il est établi que l’activité d’assurance de la Poste a été transférée effectivement à la Banque Postale, ainsi qu’attesté par le cabinet Mazars, commissaire aux comptes du groupe la Poste, qui certifie que la Poste, qui avait encaissé un montant de 458 millions d’euros en 2005 au titre de son activité de courtage en assurance, n’a plus encaissé aucune commission à partir du 1er janvier 2006, alors que la Banque Postale encaissait, pour cette activité, une somme de 503 millions d’euros ; que la Banque Postale a été immatriculée à l’ORIAS et qu’il importe peu que la Poste ait maintenu sa propre immatriculation, dès lors qu’elle ne réalisait pas d’opérations de courtage en assurance pour son compte, n’intervenant après 2006 qu’en qualité de mandataire de la Banque Postale dans le cadre de la convention permettant à cette dernière de recourir au personnel de la chaîne commerciale 'services financiers’ de la Poste ;
Que c’est en vain que les assureurs mettent en avant le fait que, dans le contrat d’assurance initial, conclu intuitu personae, seule était assurée la Poste, à l’exclusion de ses filiales, et que la Poste ne les a jamais avisés de la cessation de son activité de courtier et du transfert de son portefeuille à la Banque Postale ; qu’en effet, le transfert des contrats est intervenu par l’effet de la loi puisque l’article 16 sus-cité prévoit le transfert à la filiale de la Poste de tous les droits et obligations liés à ses services financiers dont il a été vu plus haut qu’ils comprenaient l’activité d’assurance ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la Banque Postale était irrecevable à agir contre les assureurs comme venant aux droits de la Poste dans le bénéfice des contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de courtier en assurances ;
Sur le fond :
Considérant que les assureurs dénient leur garantie en soutenant que la Poste ne distribuait pas les contrats Benefic en qualité de courtier en assurance, mais vendait un produit qu’elle avait créé et qu’elle plaçait, selon le souhait du client, en PEA ou en assurance-vie, et qu’elle agissait ce faisant, soit pour son propre compte, soit en qualité de mandataire de la CNP, assureur, dans le cadre de leur accord de partenariat ;
Que la Banque Postale réplique en indiquant que la qualité de courtier en assurance serait compatible avec la qualité de mandataire de l’assureur et avec celle de souscripteur d’assurance vie collective ; mais qu’elle n’oppose aucun argument au fait qu’elle vendait, dans le cadre de l’assurance vie collective souscrite auprès de la CNP, les produits financiers qu’elle avait créés, allant ainsi très au-delà de la simple intermédiation du courtier en assurance qui ne fait que proposer à son client les contrats d’assurance les plus intéressants parmi ceux qui sont offerts par les différentes compagnies ; qu’elle ne peut non plus sérieusement discuter le fait que, pour le placement de ses produits dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, elle était rémunérée, non pas à la commission calculée en pourcentage du placement réalisé, mais sur la base d’un partage avec la CNP des prélèvements opérés, d’un commun accord des deux partenaires, sur les primes et sur les encours de provisions ;
Que force est donc de constater, malgré les dénégations de la Banque Postale, que la Poste, en commercialisant ses propres produits Benefic, même dans le cadre d’un support d’assurance vie, n’agissait pas en qualité de courtier ou d’intermédiaire en assurance ;
Considérant en outre que la Banque Postale, pour justifier l’indemnisation de ses clients, reconnaît avoir élaboré la notice d’information des contrats en concertation avec la CNP, assureur, et avoir ainsi engagé sa responsabilité en raison d’un manquement dans la rédaction de cette notice, insuffisamment explicite à l’égard de la majorité de sa clientèle, alors pourtant qu’aux termes de l’article L 141-4 du code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent la notice d’information établie par l’assureur et ne participe pas à sa rédaction ; que ce faisant, la Banque Postale, ainsi que le soulignent les assureurs, a indemnisé ses clients au-delà de ses obligations légales, à raison des engagements contractuels pris avec la CNP, de sorte que les assureurs sont bien fondés à lui opposer l’article 4.1.5 de la police d’assurance qui exclut de la garantie 'les conséquences pécuniaires d’engagements contractuels qui dérogeraient au droit en vigueur et qui auraient pour effet de rendre la responsabilité de l’assuré plus rigoureuse que celle qui aurait dû normalement lui incomber’ ;
Que la Banque Postale prétend également, pour justifier devoir indemniser ses clients, qu’elle aurait engagé sa responsabilité relativement au défaut de présentation du produit, alors même que la convention de partenariat conclue avec la CNP prévoyait dans son article 1.4.3.2 : 'responsabilité face au client : la CNP assume face au client la responsabilité en matière de conception et de présentation des produits Poste-CNP et instruit tout litige soulevé par un client.' ;
Que la Banque Postale ajoute enfin qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil auprès de ses clients en ne les alertant pas sur les caractéristiques des unités de compte constituées par les parts de FCP Benefic, mais que force est de constater qu’elle ne caractérise pas ce manquement, alors que les décisions de jurisprudence produites par les assureurs dans les affaires ayant donné lieu à une procédure judiciaire retiennent au contraire que les manquements de la Poste dans la présentation des produits souscrits ne sont pas caractérisés ;
Considérant dès lors que la Banque Postale est mal fondée à réclamer aux assureurs la prise en charge, au titre de la garantie de la police d’assurance, des conséquences de sa responsabilité engagée en dehors de l’exercice de l’activité de courtage en assurance et au-delà des prévisions légales en matière de responsabilité du courtier ;
Considérant qu’il n’est pas établi qu’en engageant la présente action la Banque Postale a commis une faute équipollente au dol de nature à justifier la demande en dommages et intérêts présentée contre elle par les assureurs ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a déclaré la Banque Postale irrecevable à agir comme venant aux droits de la Poste contre les assureurs de responsabilité civile professionnelle de celle-ci;
Statuant en conséquence sur le fond et y ajoutant,
Déboute la Banque Postale de ses demandes à l’encontre de la société AXA France, de la société B C, de la société F G, de la Société A Eurocourtage et de la société Y ;
Déboute la société AXA France, la société B C, la société F G, la Société A Eurocourtage et la société Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Banque Postale à leur payer, ensemble, une somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile engagés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Assureur ·
- Bail rural ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Prime d'assurance ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Monaco ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Lieu de travail ·
- Permis de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Frais de transport ·
- Transport
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Client ·
- Échelon ·
- Machine ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Avenant ·
- Positionnement ·
- Montant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Préavis ·
- Agence ·
- Intimé
- Cartes ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Forclusion ·
- Frais professionnels ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Contrats
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice personnel ·
- Juridiction administrative ·
- Parking ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal d'instance ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Domicile ·
- Locataire
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Siège ·
- Rupture ·
- Vrp ·
- Dommages et intérêts ·
- Hors de cause ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail
- Forclusion ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Huissier ·
- Recouvrement ·
- Infraction ·
- Rétractation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Modification ·
- Entrepôt ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Document ·
- Mise en service ·
- Plan
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Personnes ·
- Fermeture administrative ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Crédit
- Salarié ·
- International ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Stress ·
- Travail ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.