Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 12/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2011, N° 10/11795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 février 2014 après prorogation
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02007
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes PARIS – RG n° 10/11795
APPELANT
Monsieur K G H
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Edgar ENYEGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2014
INTIMEE
XXX
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par K G H contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 28 novembre 2011 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société SAMSIC SÉCURITÉ ;
Vu le jugement déféré ayant :
— débouté K G H de l’ensemble de ses demandes et la société SAMSIC SÉCURITÉ de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le salarié aux entiers dépens ;
Vu la signification de déclaration d’appel comportant signification de conclusions délivrée le 9 juillet 2013, visée par le greffier, les conclusions ayant été développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
K G H, appelant, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la société SAMSIC SÉCURITÉ à lui payer les sommes de:
— 1 386 € au titre des primes de panier,
— 161,70 € au titre des primes d’ancienneté,
— 5'672 € au titre des primes kilométriques,
— 1 671,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 161,71 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 716,62 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 77'621,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pressions et manoeuvres pour déterminer le salarié à rompre prématurément la relation de travail et pour provoquer cette rupture par anticipation, et pour refus de fourniture du travail, toutes causes confondues,
— 10'000 € en réparation du préjudice moral et matériel résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du harcèlement moral, des pressions, de la dégradation des conditions de travail et du refus de fourniture du travail,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société SAMSIC SÉCURITÉ, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au débouté de K G H de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAMSIC SÉCURITÉ applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 23 juillet 2008, elle a engagé K G H, à compter de cette date, en qualité de A.D.S (agent de sécurité) magasin arrière caisse relevant de la catégorie agent d’exploitation, échelon N3-EC2, coefficient 140, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1 375,63 € sur 12 mois, pour un horaire mensuel de 151,67 heures. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de base du salarié s’élevait à 1 416,41 €.
K G H a été affecté :
— du 14 octobre au 22 décembre 2008 sur le site de la FNAC de I J,
— du 23 décembre 2008 au 25 février 2010 sur le site de la FNAC de WISSOUS,
— du 4 mars au 16 avril 2010 sur le site des Galeries Lafayette de N C D,
— du 21 avril au 30 juin 2010 sur le site du magasin CARREFOUR à X.
Le 17 mai 2010, la société SAMSIC SÉCURITÉ l’a convoqué à se présenter le 27 mai 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 25 juin 2010, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de son indiscipline persistante s’étant manifestée par des retards, des pauses d’une durée excessive, une tenue vestimentaire inappropriée et des réponses irrespectueuses apportées aux observations de son chef de poste.
K G H qui a cessé de faire partie des effectifs de la société le 29 juillet 2010 a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 13 septembre 2010, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de différentes primes.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes en paiement des primes de panier (1 386 €), des primes d’ancienneté (161,70 €) et des indemnités kilométriques (5'672 €)
L’article 6 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, dans sa version applicable du 1er août 1985 au 21 octobre 2010 prévoit une indemnité de panier ' accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures '.
Le contrat de travail signé le 23 juillet 2008 avec la société SAMSIC SÉCURITÉ stipule qu’à la rémunération mensuelle brute de base fixée au profit du salarié, ' pourra s’ajouter une prime panier de 3 € par vacation de 7 heures (sauf dispositions plus favorables liées au site de rattachement) '.
Aucun des bulletins de paie versés au dossier ne mentionne la prime de panier.
Les plannings de K G H n’ont pas été produits pour la période du 23 juillet 2008 au 28 février 2010. Le planning individuel communiqué par l’employeur pour la période du 1er mars au 30 juin 2010 montre que le salarié a effectué des vacations de 7 heures et plus au nombre de 9 en mars, de 4 en avril, de 3 en mai et de 10 en juin 2010. Il est ainsi justifié que la société SAMSIC SÉCURITÉ reste redevable au titre des primes de panier de 26 x 3 € = 78 €.
L’article 9.03 de la convention collective prévoit une prime d’ancienneté au profit notamment des agents d’exploitation, prime qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et qui est calculée sur le salaire minimal conventionnel de sa qualification, au taux de 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’appelant soutient qu’il justifie de plus de 4 années d’ancienneté dès lors qu’il a conclu son premier contrat de travail en qualité d’agent de surveillance avec la société NOVATEC SÉCURITÉ GARDIENNAGE, le 1er octobre 2001, et que la société SAMSIC SÉCURITÉ aurait dû reprendre son ancienneté depuis cette date.
L’examen de ses bulletins de paie montre qu’il a exercé les fonctions de chef de poste pour le compte de la société NOV’A.P – HAP Sécurité en 2003 et 2004 avec le bénéfice d’une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2001, cette société étant locataire gérante de la société NOVATEC.
Il aurait travaillé ensuite de 2004 à 2007 pour la société BODYGUARD.
De décembre 2006 à juillet 2008, il a été agent de surveillance de la société MERCURE SÉCURITÉ sans reprise d’ancienneté, avant d’être embauché par la société SAMSIC SÉCURITÉ sans reprise d’ancienneté.
K G H ne justifie pas que la succession de ses employeurs procède d’une modification de la situation juridique de chacun d’entre eux ayant permis à son contrat de travail de subsister, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société NOVATEC SÉCURITÉ GARDIENNAGE jusqu’à son transfert à la société SAMSIC SÉCURITÉ.
Il bénéficie de moins de deux années d’ancienneté au sein de cette dernière, ce qui ne lui permet pas de prétendre à la prime d’ancienneté conventionnelle.
Le salarié soutient que ses horaires ne lui permettaient pas d’emprunter les transports en commun, qu’il a été contraint de 2008 à 2010 d’utiliser son véhicule personnel et que la société SAMSIC doit donc lui rembourser les frais exposés à l’occasion de ses trajets sur la base des indemnités kilométriques. Cependant, ni la convention collective, ni son contrat de travail ne met à la charge de l’employeur les frais de trajets qui ne sont pas effectués au moyen des transports en commun.
En conséquence, le rejet par le conseil de prud’hommes des demandes en paiement des primes d’ancienneté et en remboursement des indemnités kilométriques sera confirmé.
Sur les manquements préjudiciables de l’employeur et les demandes de dommages et intérêts (77'621,76 € + 10'000 €)
K G H fait valoir qu’il a subi de la part de la société SAMSIC SÉCURITÉ un harcèlement moral, des pressions psychologiques, des manoeuvres, un refus de fourniture de travail, une dégradation de ses conditions de travail, destinés à provoquer la rupture anticipée et à son préjudice de son contrat de travail, ces tracasseries étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Toutefois, il n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les doléances du salarié se plaignant en mars et avril 2010, à la suite de la perte du marché de la FNAC et de l’immobilisation de sa voiture, que sa nouvelle affectation sur le site des Galeries Lafayette à N C D avec une prise de poste très matinale lui causait des difficultés ont été prises en compte par l’employeur puisqu’il a été muté dès le 21 avril 2010 au magasin CARREFOUR de X.
Aucun élément du dossier ne fait présumer des pressions psychologiques ou des manoeuvres dans le but d’obtenir sa démission ou de le pousser à commettre des fautes.
Son planning individuel de mars à juin 2010 montre que la société SAMSIC lui a fourni du travail et que ses missions n’ont été entrecoupées que par des périodes d’arrêts de travail pour cause de maladie, de congés payés et de récupérations RTT, congés dont il n’est pas démontré qu’ils ont été imposés par l’employeur.
La dégradation de ses conditions de travail ressentie par le salarié résulte de la perte du marché de la FNAC en février 2010 et non de tracasseries et de faits volontairement dirigés à son encontre par la société SAMSIC.
Deux arrêts de travail ont été prescrits à K G H, du 13 au 18 avril, puis du 29 avril au 9 mai 2010. Il s’agit d’arrêts pour cause de maladie non accompagnés d’une déclaration de maladie professionnelle. À l’occasion de ces arrêts maladie, le salarié n’a d’ailleurs pas demandé à être examiné par le médecin du travail. Le lien qu’il allègue entre ses conditions de travail et son état de santé ayant nécessité alors des arrêts de travail n’est établi par aucun élément.
Les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur n’étant pas justifiés, il n’y a pas lieu d’allouer les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils auraient causé.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 25 juin 2010, la société SAMSIC SÉCURITÉ reproche à K G H une indiscipline persistante qui s’est manifestée par :
— des retards à sa prise de poste, de 3 heures 45 le 23 avril 2010 et de 20 minutes le 28 avril 2010, sans justification et sans prévenir sa hiérarchie,
— des pauses de 45 minutes excédant les 20 minutes prévues,
— le port de baskets comportant des bandes rouges alors que la nature de ses fonctions impose obligatoirement des chaussures discrètes,
— l’inexécution de ses fonctions, le 28 avril 2010 vers 20 heures, lorsqu’il a été trouvé se promenant dans la galerie du magasin, au lieu d’être à son poste de travail, à l’arrière caisse,
— ses réponses irrespectueuses aux observations de son chef de poste à qui il a répliqué :
' je fais ce que je veux '.
Par courriel du 30 avril 2010, A B, manager du service sécurité du magasin CARREFOUR de X, a informé le responsable de la société SAMSIC SÉCURITÉ que le chef de poste lui avait signalé qu’il rencontrait avec K G H des problèmes de retard, de pauses de 45 minutes au lieu de 30, de comportement avec la clientèle, de prise de service avec des baskets à bandes rouges, problèmes le conduisant à demander qu’il soit fait ' le nécessaire rapidement pour l’enlever du site ', un rapport du chef de poste du 24 avril 2010 étant à disposition.
Ce rapport n’a pas été versé aux débats, de sorte qu’il n’a pas été précisé à quelles dates, ni avec quelle fréquence l’agent de surveillance s’est accordé des pauses excédant la durée autorisée.
De même, le règlement intérieur de la société SAMSIC SÉCURITÉ n’a pas été communiqué.
La durée des pauses autorisées, ni les prescriptions en matière de tenue vestimentaire se rapportant plus précisément aux chaussures ne sont pas déterminées.
Il n’est donc pas établi que K G H s’est accordé des pauses d’une durée excessive dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement et, à défaut de consignes précises sur le type de chaussures imposé aux agents de surveillance, le port à une seule occasion, le 28 avril 2010, de baskets comportant des couleurs voyantes ne constitue pas une faute de nature à entraîner la rupture du contrat de travail.
À défaut de production du rapport du chef de poste, les griefs tirés des réponses irrespectueuses qui lui ont été faites par K G H n’est pas justifié, de même que l’inexécution de son travail de surveillance qui lui est reprochée le 28 avril 2010 à 20 heures.
Les retards à la prise de poste constatés les 23 et 28 avril 2010 sont en revanche établis par le relevé du planning individuel de l’intéressés et par son bulletin de salaire du mois d’avril 2010 qu’il n’a pas contesté. Toutefois, en l’absence de précédents justifiés et en considération de l’ancienneté de près de 2 ans du salarié, il apparaît que les deux retards mentionnés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas à eux seuls une gravité de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Il en résulte que le licenciement est abusif.
Lors de son licenciement K G H occupait depuis moins de deux ans un emploi d’agent de surveillance de niveau 3 échelon 2.
L’article 9 de l’annexe IV de la convention collective dans sa version en vigueur au 16 juillet 2009 fixe à un mois de salaire le délai congé dû aux salariés de niveau 1 à 3 ayant plus de six mois à plus de deux ans d’ancienneté.
L’appelant ne saurait en conséquence réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement calculées sur la base d’un délai congé de 2 mois et d’une ancienneté de 4 ans. Le rejet de ces chefs de demandes par le conseil de prud’hommes doit donc être confirmé.
Au vu des éléments de préjudice et en l’absence de tout justificatif de recherche d’emploi, la cour estime devoir fixer la réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail à 3 000 €.
Les circonstances du licenciement n’ont pas été de nature à causer un préjudice moral.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société SAMSIC SÉCURITÉ, succombant partiellement à l’issue de l’appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de K G H les frais non taxables qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure prud’homale.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros et de rejeter la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté K G H de ses demandes en paiement des primes de panier, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAMSIC SÉCURITÉ à payer à K G H les sommes de :
— 78 € au titre des primes de panier de mars à juin 2010,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société SAMSIC SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution par ministère d’huissier de justice.
Le Greffier, Le Président,
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