Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 12/23160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 oct. 2014, n° 12/23160
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23160
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 26 novembre 2012, N° 11-12-000146

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 1er – RG n° 11-12-000146

APPELANT

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1672

INTIMÉE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516

Assistée de Me M. K. LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Madame Y Z, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Y Z, Conseillère

Mme Y B, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********************

Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement a débouté Monsieur C X de sa demande d’indemnisation formée contre la Société AIR ALGERIE , faute de preuve suffisante.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner la Société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts , toutes causes de préjudice confondues, celle de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.

Il expose qu’à l’occasion d’un vol Paris Bamako avec escale à Alger, le 28 janvier 2011, ses bagages ont été fouillés, cadenas cassé, et que lui ont été volés ses médicaments et du matériel informatique ; il indique de plus que l’acheminement de ses bagages a été retardé de quatre jours.

Il fonde sa demande sur la Convention de Montréal du 22 mai 1999, soutient qu’il n’y a eu aucune négligence de sa part, et que la limitation de responsabilité prévue à l’article 22 de la Convention précitée ne s’applique pas en l’espèce, en application du 5e paragraphe de ce texte .

La Société AIR ALGERIE a conclu le 5 septembre 2013 en invoquant l’article 22 de la Convention de Varsovie et demande à la cour de constater que l’appelant ne justifie pas du poids de ses bagages et de le débouter.

Elle sollicite une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle allègue que sa responsabilité est limitée au poids des bagages et que Monsieur X n’établit pas que le vol avec dégradation de ses bagages dont il se plaint résulterait d’un dol, ou d’une faute équivalente au dol, de la compagnie aérienne .

SUR CE, LA COUR

Monsieur X, à qui incombe la preuve de son préjudice et de la responsabilité de la compagnie aérienne, verse aux débats une capture d’écran démontrant qu’il a acquis auprès de la Société AIR ALGERIE un billet d’avion pour un vol Paris Bamako le 28 février 2011 à15h55.

Il produit par ailleurs le procès verbal de dépôt de plante établit sur ses seules déclarations le 4 février 2011 par les services de police de Paris 19e arrondissement et, devant la cour, sa carte d’embarquement.

Il ne produit pas de justificatif justifiant de la mise en soute des bagages litigieux, ni, a fortiori, de leur poids .

Alors que les conditions générales de transport recommandent aux passagers de ne pas mettre en soute leurs objets de valeur ou leur traitement médical, il n’établit aucunement que, comme il l’affirme, il lui aurait été refusé d’embarquer son traitement , non plus que la présence du matériel informatique dans ses bagages mis en soute.

Toutefois, la Société AIR ALGERIE ne conteste pas sa responsabilité de transporteur en application de l’article 22 de la Convention de Varsovie, mais se prévaut de la limitation prévue à l’alinea 2 de ce texte.

En application de l’article 25 de la Convention de Varsovie, cette limitation de responsabilité n’est pas applicable en cas de dol ou de faute dolosive du transporteur.

Faute de justifier du moment où s’est produit le dommage entre l’embarquement et le débarquement , Monsieur X n’établit aucune faute de cette nature à l’encontre du transporteur dont la responsabilité ne peut donc être que limitée, selon la Convention , à la somme de 20 dollars par kilogramme .

En l’absence de déclaration relative au poids des bagages, celui-ci sera limité aux 20 kilogrammes de poids maximal accepté par la Compagnie

Eu égard au retard de 4 jours dans la réception de ses bagages, le préjudice de Monsieur X sera indemnisé, toutes causes confondues, perte et retard, par l’allocation de la somme de 500 €.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur X une indemnité de 1 000 €pour frais irrépétibles . L’intimée supportera les dépens d’appel, Monsieur X supportant ceux de première instance pour n’avoir pas versé l’intégralité de ses justificatifs.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement ;

Y substituant,

Condamne la Société AIR ALGERIE à payer à Monsieur C X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Société AIR ALGERIE à payer à Monsieur C X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur C X aux dépens de première instance.

Condamne la Société AIR ALGARIE aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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