Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2014, n° 10/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2010, N° 07/00145 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Mars 2014
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09439
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 07/00145
APPELANTS
Monsieur N-O P Q R Z
XXX
XXX
représenté par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d’ALBI
Madame A X épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Madame G H J
XXX
XXX
représentée par Me Vanessa BOUSSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E437
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/052562 du 10/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Guy POÎLANE, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 mai 1996, Madame G H J a été engagée en qualité de coiffeuse par Madame Y.
Le 25 mai 1998 son contrat de travail a été transféré à la SARL PBF ayant pour gérant Monsieur Y.
Le 1er juillet 1999, elle est passée à temps plein.
Le 1er octobre 2003, son contrat de travail a été transféré à Monsieur Z et à Madame X épouse Z suite à une cession du fonds de commerce au sein duquel elle exerçait ses fonctions.
Le 8 décembre 2003, Madame G H a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame H J a saisi, le 8 janvier 2004, le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance du 5 janvier 2005, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire opposant Madame H J à Monsieur Y et Monsieur et Madame Z et a subordonné le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement des diligences dont l’inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission par le demandeur des pièces et moyens de droit qu’il entendait produire devant le conseil au défendeur, puis la transmission par le défendeur de ses propres pièces et moyens de droit ainsi qu’au constat par le président d’audience de l’accomplissement des diligences précitées.
Le 4 janvier 2007, le conseil de Madame H J a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a fait l’objet d’une réinscription pour l’audience de jugement du 3 avril 2007 avant d’être renvoyée aux 27 novembre 2007, 11 juillet 2008, 14 mai 2009, 16 février 2010 puis au 31 août 2010.
Par jugement du 31 août 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté l’exception tirée de la péremption d’instance et la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et a renvoyé l’affaire au 17 novembre 2010 pour qu’elle soit plaidée au fond.
Le 20 octobre 2010, Monsieur et Madame Z ont interjeté appel de cette décision.
Ils soutiennent que la péremption d’instance est acquise au 19 mai 2006, aucune diligence n’étant intervenue dans le délai de deux ans courant à compter de la date de fixation par le bureau de conciliation du délai de communication des pièces par les parties, ce délai n’étant interrompu ni par les ordonnances de radiation, ni par les demandes de rétablissement de l’affaire.
Ils invoquent également l’absence de diligences accomplies avant la réinscription de l’affaire le 5 janvier 2007.
Ils demandent de juger l’instance éteinte par application des articles R 1452-8 du code du travail et 389 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la péremption de l’instance en cours, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué au fond et, encore plus subsidiairement, si la cour entendait évoquer l’affaire au fond, un renvoi à une audience ultérieure afin de leur permettre de conclure au fond.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame H J à leur verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame H J fait valoir qu’en application des dispositions spécifiques à la péremption en droit du travail celle-ci n’est acquise que si l’injonction émane d’un juge, que la décision de radiation, notifiée aux parties le 3 mars 2005, ne mettant pas expressément à la charge des parties de diligences, n’a pas fait courir le délai de deux ans.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle a adressé ses pièces et conclusions aux différentes parties le 4 janvier 2007 et déposé ses conclusions au greffe le 5 janvier 2007.
Elle demande en conséquence de constater que la péremption d’instance n’est pas acquise.
Elle fait également valoir qu’elle est fondée à réclamer les commissions sur reversement de service et congés payés du 8 janvier 1999 à son licenciement, la radiation intervenue étant sans incidence sur la prescription interrompue par sa saisine du conseil de prud’hommes le 8 janvier 2004.
Monsieur Y s’associe à l’argumentation des époux Z soulevant la péremption d’instance, soutient qu’en l’état de la convocation qu’il a reçue pour l’audience du 16 février 2010 devant le bureau de conciliation mentionnant une saisine du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2007, toute demande en matière de salaire portant sur une période antérieure au 5 janvier 2002 est prescrite.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience des débats, limités à la péremption et la prescription.
SUR CE, LA COUR,
L’article R 1452-8 du code du travail prévoit qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement fixant le délai de communication des pièces que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions et expirant, en l’espèce, le 19 mai 2004, en ce qu’il émane du greffier et non du juge, ne peut déterminer le point de départ du délai de péremption de l’instance.
La décision de radiation prononcée le 5 janvier 2005, en ce qu’elle n’impose aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire, n’a pas fait partir le délai de péremption.
En tout état de cause, il est justifié de l’envoi par Madame H J de ses pièces et conclusions aux parties le 4 janvier 2007 soit, dans les deux années de la notification, intervenue le 3 mars 2005, de l’ordonnance de radiation.
La radiation du rôle est une simple mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance et la demande de rétablissement de l’affaire s’analyse non comme l’introduction d’une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l’instance initiale.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale en matière de salaires, opposée par Monsieur Y pour toute demande de Madame H J antérieure au 5 janvier 2002, en retenant comme date d’interruption de la prescription celle du 8 janvier 2004.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il est de bonne justice au regard notamment de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure d’user de la faculté d’évocation ouverte à la cour par l’article 568 du code de procédure civile et, afin de permettre aux parties et notamment aux époux Z de conclure au fond, de renvoyer l’affaire pour plaidoirie au fond au 7 octobre 2014.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré rejetant l’exception tirée de la péremption d’instance et la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Usant de la faculté d’évocation ouverte par l’article 568 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire, afin de permettre aux parties et notamment aux époux Z de conclure au fond, à l’audience de plaidoirie du mardi 07 octobre 2014 à 09h00 devant le pole 6 – chambre 10, salle d’audience C D (406), escalier R, 4e étage, et disons que la notification de la présente décision vaut convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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