Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2014, n° 13/06062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 février 2013, N° 11/13597 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2014
(n° 33, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06062
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/13597
APPELANTS
Monsieur F A
Madame D E épouse A
demeurant tous deux XXX
représentés par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistés de Maître Françoise MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 953
INTIMES
Monsieur H X
Madame J K épouse X
demeurant tous deux XXX
représentés par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: Z
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2010, M. F A et Mme D E, épouse A (les époux A), ont vendu à M. H X et Mme J K, épouse X (les époux X), un pavillon sis 37 rue d’Ermont à Saint-Denis (93) au prix de 250 000 €, sous la condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs d’un prêt d’un montant de 239 000 € au taux de 4,15 % l’an, d’une durée de 30 ans. La réitération de la vente par acte authentique dressé par M. Y, notaire, était prévue dans un délai de six mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2011, l’avocat des époux A a interrogé le notaire sur l’état d’avancement du dossier. Par lettre du 8 juin 2011, les époux A ont indiqué au notaire qu’ils considéraient que l’acte du 22 novembre 2010 était caduc. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2011 adressé en copie aux vendeurs, l’avocat des époux X a réitéré au notaire sa mise en demeure du 1er juin 2011 de convoquer les parties pour régulariser la vente. Par lettre du 29 juin 2011, le notaire a convoqué les époux A à cette fin. Par acte du 10 octobre 2011 délivré à la suite du refus des époux A, les époux X ont assigné les vendeurs en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— prononcé la résolution judiciaire de la promesse de vente du 22 novembre 2010 aux torts exclusifs des époux A,
— condamné les époux A à payer aux époux X la somme de 25 000 € de dommages-intérêts,
— débouté les époux A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux A à payer aux époux X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux A aux dépens.
Par dernières conclusions du14 juin 2013, les époux A, appelants, demandent à la Cour de :
— vu les articles 1147, 1184 et 1382 du Code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— prononcer la résolution judiciaire du 'compromis’ du 22 novembre 2010 aux torts des époux X,
— condamner les époux X à leur payer les sommes de 25 000 € de dommages-intérêts pour ne pas les avoir tenus informés des démarches entreprises pour la réalisation de la vente, 10 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du retard de la vente, 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de cette chambre, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, a déclaré les époux X irrecevables à conclure.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que les moyens développés par les époux A au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’à ces justes motifs, il sera ajouté que doivent être rejetés les moyens des appelants fondés sur les pièces adverses ('PA') qui ne sont pas versées aux débats par les époux A dès lors que la Cour n’a pu en prendre connaissance en raison de l’irrecevabilité frappant les intimés ;
Considérant que les époux A, qui ont signé l’acte sous seing privé du 22 novembre 2010 mentionnant clairement que le prix convenu était fixé à 250 000 € et qui ne concluent pas à la nullité de cet acte, ne peuvent prétendre justifier leur refus de réitérer la vente par leur désaccord prétendu sur le prix ;
Considérant que le contrat du 22 novembre 2010 fixait la durée de validité de la condition suspensive jusqu’au 21 janvier 2011, celle-ci étant considérée comme réalisée si l’acquéreur obtenait le prêt dans ce délai ; que ce n’est qu’en cas de non-réalisation de la condition que les parties retrouvaient leur liberté ;
Qu’il se déduit de ces stipulations qu’en l’absence d’information au 21 janvier 2011 relative à l’obtention du prêt, les vendeurs ne pouvaient tenir pour acquis que la condition suspensive relative au prêt n’était pas réalisée ;
Considérant que, si les acquéreurs devaient justifier de leurs diligences dans la recherche du prêt, cependant, le contrat ne prévoyait aucune sanction au défaut de justification, de sorte que les époux A ne peuvent soutenir que la vente est caduque ;
Considérant, de surcroît, que les époux A, qui admettent que les acquéreurs ont obtenu le prêt le 3 janvier 2011, reconnaissent que les époux X les ont informés verbalement le 23 mai 2011, soit à l’issue du délai de six mois prévu par le contrat pour la signature de l’acte authentique, de leur intention de réitérer la vente ;
Que ce délai n’est qu’indicatif de la date à compter de laquelle chacune des parties pouvait mettre en demeure l’autre de régulariser la vente ;
Considérant que, dès lors, le refus de réitérer la vente opposé par les époux A n’est pas justifié, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a accueilli les demandes des époux X de résolution de la vente aux torts des vendeurs et de condamnation de ceux-ci à leur payer la somme prévue par le contrat à titre de clause pénale ;
Considérant qu’ainsi, les époux A doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des époux A ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. F A et Mme D E, épouse A, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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