Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 13/04283

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 mars 2014, n° 13/04283
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04283
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2012

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° 62, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04283

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTE

Madame J K A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant

assistée de Me Joëlle GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K123, plaidant

INTIMÉ

Monsieur R Y G

né le XXX à XXX

chez Monsieur et Madame Y

XXX

XXX

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0046, postulant

assisté de Me François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0249, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame J-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame J-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

M. R Y G et Mme J K A se sont mariés le XXX à XXX, Orense (Espagne), sans contrat préalable.

Par jugement du 23 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder et un juge pour faire rapport en cas de difficultés.

Maître Dominique Z, notaire à Paris, délégué pour procéder aux opérations de partage, a dressé le 4 mars 2009 un procès-verbal de carence, Mme A, sommée par acte d’huissier du 20 février précédent de se présenter en l’Office notarial pour voir statuer sur le projet d’acte liquidatif, n’ayant pas comparu.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2009, Mme A a assigné M. Y G devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit procédé à la liquidation des droits des parties.

Par jugement du 4 juin 2010, ce tribunal s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement rendu le 20 décembre 2012, a, en substance :

— débouté M. Y de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif joint au procès verbal de carence dressé par Maître Z le 4 mars 2009,

— fixé, à défaut de meilleur accord entre les parties, les modalités de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Y-A comme suit,

— dit que la communauté doit récompenses à M. Y à hauteur de la somme globale de 148 849,50 euros,

— dit que Mme A doit récompenses à la communauté à hauteur de la somme de 2 496,40 euros au titre du solde du compte bancaire BNP,

— débouté Mme A de sa demande d’expertise de l’appartement sis XXX et de l’emplacement de parking sis XXX à XXX,

— fixé à la somme de 227 500 euros, la valeur de l’appartement et à la somme de 18 500 euros la valeur de l’emplacement de parking,

— débouté M. Y de sa demande d’attribution préférentielle,

— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation en deux lots, à l’audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Paris, des biens ci-après désignés situés à XXX

* appartement sis XXX, cadastré : section XXX, surface: 00 ha 06 a 16 ca, nature: sol, lot XXX, escalier B, 1er étage à droite en montant de l’escalier, l’ensemble constituant le lot n° 1,

* emplacement de parking sis XXX, cadastré : section XXX, surface: 00 ha 07 a 49 ca, nature: sol, lot n° 38 dans le bâtiment B, au sous-sol, l’ensemble constituant le lot n° 2,

— fixé la mise à prix de ces biens comme suit

* lot n ° l : 227 500 euros

* lot n° 2 : 18 500 euros

avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères,

— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,

— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,

— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,

— débouté Mme A de ses demandes d’indemnité d’occupation, de restitution de ses bijoux et de "compensations',

— fixé respectivement à 400 euros et à 1 500 euros soit la somme globale de 1 900 euros la valeur du prix de vente des véhicules Peugeot 205 et Citroën Berlingo ayant appartenu à la communauté, qu’il convient d’inclure dans l’actif à partager,

— fixé à 2 000 euros la valeur des meubles laissés dans la loge sise XXX, XXX, biens qui ont vocation à être partagés entre les ex-époux, qu’il convient d’inclure dans l’actif à partager,

— débouté Mme A de sa demande d’attribution à son profit de la somme de 44 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers de la résidence située en Espagne,

— constaté que les armes invoquées n’appartiennent plus à l’actif de la communauté et qu’il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial des parties,

— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés,

— renvoyé les parties devant Maître Z, notaire à Paris 7 ème, aux fins de rédaction d’un acte liquidatif tenant compte des éléments sus-visés,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— rappelé que les parties peuvent, à tout moment, régler la liquidation de leur régime matrimonial à l’amiable.

Mme A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2013.

Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2013, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif joint au procès verbal de carence dressé par Maître Z le 4 mars 2009 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Et, réformant le jugement entrepris,

— fixer les modalités de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Y-A

A titre principal

— dire qu’elle a droit à la moitié de la valeur des biens immobiliers de la communauté,

— dire que les chèques de 400 000,00 francs du 31 mai 1989 et de 170 000,00 francs du 26 juin 1990 émis par les parents de M. Y n’ont pas été remis aux époux Y / A,

A titre subsidiaire

— si la cour juge que la somme de 86 895 euros a été placée sur un compte joint et a profité à la communauté, dire que la communauté ne doit récompense que du montant des chèques, c’est-à-dire de la somme de 86 895 euros,

En tout état de cause

— condamner M. Y à lui restituer ses bijoux (bague en or blanc avec une pierre noire et des pierres blanches autour, gourmette en or de 2,5 cm de largeur, boucles d’oreille pendentifs en or) et à défaut, dire qu’elle pourra conserver la somme de 1 248,20 euros (2 496,40 euros / 2) prélevée par elle sur le compte bancaire commun,

— faire expertiser l’appartement XXX à Asnières sur Seine, à défaut d’accord de M. Y sur le prix qu’elle propose de 255 000 euros,

— ordonner la mise en vente des biens immobiliers de la communauté,

— condamner M. Y à lui verser une indemnité d’occupation de

* 1500 euros (500 x 3 mois) pour l’appartement,

* 70 euros/mois pour l’emplacement de stationnement, depuis juillet 2007,

* 2 000 euros/ mois pour l’utilisation des deux voitures de la communauté depuis juillet 2007,

— lui donner acte de ce qu’elle propose l’attribution à M. Y des armes de chasse (5 000 euros),

— lui donner acte de ce qu’elle demande l’attribution des meubles meublants se trouvant XXX euros),

— concernant les meubles se trouvant en Espagne, statuer que la communauté reçoive récompense de la somme de 44 000 euros à ce titre, subsidiairement que ces meubles soient attribués à M. Y G contre soulte de sa part et encore plus subsidiairement, si la demande de récompense de M. Y G devait prospérer, que cette somme vienne en compensation de la récompense qui serait due par la communauté,

— dire que les sommes dues par M. Y G porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation pour une année entière,

— condamner M. Y G à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2013, M. Y G prie la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que la communauté lui doit récompenses à hauteur de la somme globale de 148 849 euros alors que ladite récompense doit s’évaluer au jour de la liquidation et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau, sur son appel incident

— dire que la communauté lui doit récompense à proportion de 70,37 % de la valeur au jour du partage des biens immobiliers de la communauté,

— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution à Mme A des meubles meublant la loge située XXX,

— condamner Mme A à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

— débouter Mme A de toutes ses demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions,

— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur les récompenses

Sur les récompenses dues par la communauté à M. Y G

Considérant que M. Y G soutient qu’il a reçu en donation de son père, par chèques de banque à son ordre, le 31 mai 1989 la somme de 400 000 francs soit 60 979 euros et le 26 juin 1990 celle de 170 000 francs soit 25 916 euros, soit au total 86 895 euros de fonds propres dont la communauté a tiré profit, ceux-ci ayant servi à l’acquisition des deux biens immobiliers acquis par les époux – le 30 juin 1989 un appartement situé XXX à Asnières sur Seine au prix de 710 000 francs et le 18 juin 1991 un box situé XXX également à Asnières sur Seine au prix de 100 000 francs -, ce que Mme A n’avait jamais contesté jusqu’à présent, notamment devant le notaire chargé des opérations de liquidation ; qu’il sollicite en conséquence une récompense égale au profit subsistant, correspondant à 70,37 % de la valeur des biens au jour de la liquidation ;

Considérant que Mme A conteste l’existence de cette donation et en tout état de cause que la communauté en ait profité ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que M. Y G ne prouve pas que les fonds ont servi à l’acquisition des deux biens communs et demande que la récompense soit limitée au montant des chèques, soit la somme de 86 895 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1405, 1er alinéa, du code civil, les biens que les époux X, pendant le mariage, par succession, donation ou legs restent propres ;

Que selon l’article 1433 du même code, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres’ ; qu’il en est ainsi, notamment, 'quant elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi’ ; que 'si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions’ ;

Considérant que M. Y G établit qu’il a reçu de son père la somme totale de 86 895 euros par la production de deux chèques de banque tirés sur la D E ESPANOL libellés à son ordre d’un montant respectif de 400 000 francs en date du 31 mai 1989 et de 170 000 francs en date du 26 juin 1990 ainsi que des bordereaux de débit correspondant sur le compte de son père, M. O Y Q ;

Qu’en revanche, il ne rapporte pas la preuve que ces fonds ont été encaissés par la communauté, les démarches qu’il a effectuées auprès de la D PASTOR, auprès de laquelle les époux avaient à l’époque un compte joint sur lequel les chèques auraient été déposés, n’ayant pas répondu à ses demandes de remise de duplicata des relevés bancaires des années 1989 et 1990 ;

Qu’il lui incombe dès lors d’établir que les fonds qui lui ont remis par son père ont profité à la communauté ;

Or considérant que M. Y G ne justifie pas que Mme A a reconnu le bien fondé de ses prétentions devant le notaire liquidateur, ce que démentent les lettres adressées à ce notaire par l’avocat de l’intimée ;

Que par ailleurs, le notaire qui a dressé l’acte d’acquisition de l’appartement d’Asnières sur Seine, dont le prix a été payé comptant, a établi un reçu au nom des deux époux correspondant à deux règlements effectués par chèques tirés sur un compte à la D PASTOR, sans précision sur l’origine des fonds ;

Que M. Y G produit également une attestation de son père, aujourd’hui décédé, lequel déclare que les deux chèques établis à son nom ont servi à la communauté pour financer l’achat de leur appartement du XXX à Asnières sur Seine et une attestation de sa soeur, Mme B C, qui déclare que ses parents ont remis à M. Y G les deux chèques en cause afin de l’aider à financer l’achat d’un appartement situé à Asnières sur Seine qu’il venait d’acquérir avec son épouse ;

Que, toutefois, ces attestations, émanant de membres de la famille de M. Y G, avec laquelle Mme A était en mauvais termes ainsi qu’il le déclare lui-même, présentent des invraisemblances puisque si le chèque de 400 000 francs a été établi un mois avant l’acquisition de l’appartement, celui de 170 000 francs l’a été un an après cette acquisition, à laquelle il n’a donc pu contribuer, et un an avant celle du box, faite le 18 juin 1991, qu’aucun des témoins ne mentionne comme ayant été financée par les donations ;

Que ces attestations sont de surcroît contredites par celle de la soeur de Mme A, Mme H I, qui déclare qu’ayant toujours été en contact étroit avec sa soeur, le mari et les beaux-parents de celle-ci, elle n’a jamais entendu parler d’une donation ou apport quelconque émanant des parents de M. Y G concernant l’achat de l’appartement d’Asnières sur Seine ;

Qu’enfin il n’est pas impossible que les époux, mariés depuis une dizaine d’années à l’époque des acquisitions, qui disposaient d’économies comme le montre le relevé du livret d’épargne ouvert au nom des deux époux à la D E ESPANOL en Espagne pour la période considérée, qui travaillaient tous les deux, avaient à l’époque des revenus déclarés de 138 250 francs en 1989, 167 177 francs en 1990 et 171 603 en 1991 et des frais minimes puisqu’ils habitaient dans la loge de l’immeuble dont Mme A était gardienne , aient pu disposer des sommes nécessaires pour procéder aux acquisitions en litige sans l’aide financière du père de M. Y G ;

Considérant en conséquence que M. Y G ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la communauté a tiré profit de la somme de 86 895 euros qu’il a reçue de son père, et a fortiori que cette somme a servi au financement des deux acquisitions immobilières faites par la communauté ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la communauté doit récompense à hauteur de la somme globale de 148 849,50 euros à M. Y G, celui-ci étant débouté de toutes demandes de ce chef ;

Sur la récompense due par Mme A à la communauté

Considérant qu’il n’est pas contesté que le 22 février 2007, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2006, Mme A a fait virer sur un compte ouvert à son nom le solde du compte bancaire ouvert au nom des deux époux auprès de la BNP PARIBAS, d’un montant de 2 496,40 euros ;

Qu’elle ne peut utilement prétendre l’avoir fait en 'compensation’ des bijoux lui appartenant que M. Y G aurait pris lors de leur séparation, ce que les règles de liquidation et partage de la communauté après divorce ne permettent pas ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme A doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 2 496,40 euros qu’elle s’est appropriée ;

Sur les biens immobiliers

Considérant que M. Y G ne reprenant pas devant la cour la demande d’attribution préférentielle dont il a été débouté par les premiers juges ni ne sollicitant le partage en nature des biens immobiliers acquis par la communauté, dont Mme A demande la vente, il y a lieu de confirmer le jugement qui en a ordonné la licitation à l’audience des criées du tribunal sur les mises à prix de 227 500 euros pour l’appartement et 18 500 euros pour le box, en rapport avec les estimations qui en sont faites par Mme A, de respectivement 235 000 euros et 20 000 euros, rendant inutile sa demande d’expertise ;

Sur les biens meubles

Sur les bijoux

Considérant que Mme A ne rapportant pas la preuve que M. Y G a conservé des bijoux lui appartenant en propre, a été à juste titre déboutée par le tribunal de sa demande de restitution ;

Sur les meubles laissés dans la loge

Considérant que la valeur des meubles laissés dans la loge de gardienne qui constituait le domicile conjugal lors du départ de M. Y G, fixée à 2 000 euros par le tribunal, n’est pas contestée ;

Considérant que M. Y G ne s’opposant pas à la demande d’attribution de ces meubles faite par Mme A, il convient de constater l’accord des parties de ce chef, étant précisé que leur valeur doit figurer à l’actif de la communauté en vue du partage ;

Sur les meubles en Espagne

Considérant que Mme A soutient qu’entre août 1987 et août 1988, les époux ont acheté des meubles destinés à la maison des parents de M. Y G en Espagne pour une valeur de 43 302,76 euros retirés de leur compte joint en Espagne, ce que M. Y G conteste ;

Que Mme A ne rapportant pas la preuve de ses allégations autrement que par la production du livret d’épargne des époux faisant apparaître des retraits dont la cause est ignorée, sa demande de récompense au profit de la communauté et, subsidiairement, d’attribution de ces meubles à M. Y G à charge de soulte est infondée et ne peut prospérer ;

Sur les armes de chasse

Considérant que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme A de sa demande d’attribution à M. Y G des armes de chasse payées par la communauté et saisies le 24 août 2006 par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d’une procédure finalement classée sans suite, ces armes ne faisant plus partie de l’actif à partager ;

Sur les indemnités d’occupation

Considérant que c’est également par de justes motifs, adoptés par la cour, que Mme A a été déboutée de ses différentes demandes d’indemnités d’occupation ;

Qu’il suffit d’ajouter que si M. Y G a fait changer les clés de l’appartement à la suite d’une effraction en avril 2008, Mme A n’a subi aucune privation de jouissance dès lors que le bien était inoccupé à cette époque et que sur la demande qu’elle en a faite le 25 juin 2008, M. Y G lui a remis un double des clés courant juillet 2008 ;

Que s’agissant du box, s’il n’est pas contesté que M. Y G l’a utilisé pour y garer l’un des véhicules communs, Mme A ne rapporte pas la preuve qu’elle a été empêchée par celui-ci d’en faire un usage concurrent ;

Qu’il en est de même des deux véhicules dépendant de l’actif de communauté, dont elle n’établit pas avoir vainement demandé à M. Y G de partager la jouissance, ayant même expressément refusé de récupérer le véhicule Peugeot 2005 comme il le lui a proposé en mars 2009 ;

Sur la demande au titre des intérêts

Considérant que M. Y G n’étant redevable à ce stade d’aucune somme envers Mme A ou la communauté, la demande de l’intimée au titre des intérêts est sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y G

Considérant qu’au regard de la solution du litige, M. Y G ne peut valablement reprocher à Mme A d’avoir abusivement résisté aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la communauté doit récompenses à M. Y G à hauteur de la somme globale de 148 849,50 euros et en ce qu’il a dit que les meubles laissés dans la loge sise XXX à XXX ont vocation à être partagés entre les ex-époux,

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Déboute M. Y G de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 148 849 euros au titre de donations de son père,

Constate l’accord des parties pour l’attribution à Mme A des meubles laissés dans la loge de gardienne située XXX à XXX,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. Y G de sa demande et le condamne à payer à Mme A la somme de 2 000 euros,

Le condamne aux dépens que la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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