Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2012, N° 09/15089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 MARS 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03497
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 09/15089
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaël DANA de l’AARPI SARRUT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R004
INTIMES
Monsieur B G H Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me CMUDDE GENDREAU Valérie, avocat au barreau de NANTES, toque: A24
XXX
XXX
et
Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
XXX
XXX
et
XXX
XXX
Représentées par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistées par Me Julien BESSERMANN, de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 substituant Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.
Monsieur Y qui dirige une entreprise, la SENEMECA , située à Dakar, au Sénégal, a été contacté sur place par un agent d’assurance Monsieur X , agent général d’AXA.
Le 13 juillet 1999, après avoir effectué des examens médicaux au Sénégal Monsieur Y a signé une demande d’adhésion à Convention d’assurance et de Prévoyance « CAP » souscrite par l’association AGIPI auprès de la Compagnie AXA.
Ce contrat garantissait un capital décès, des rentes d’éducation pour ses trois enfants ainsi qu’une pension pour son conjoint .
Le 13 juillet 1999, Monsieur Y a signé le certificat d’adhésion émis après acceptation médicale avec une cotisation annuelle s’élevant à 9260 francs 1 411,68 € . Sur ce certificat, Monsieur Y a indiqué une adresse en France, 22 cour de la libération à GRENOBLE (38).
A l’automne 2008, l’assuré , par l’intermédiaire de son conseil , a interrogé l’AGIPI afin de solliciter des informations concernant la prise en charge par les garanties du contrat CAP dans le cas d’une résidence fiscale à l’étranger. L’AGIPI lui a répondu qu’elle ne bénéficiait pas d’agrément pour pratiquer l’assurance au Sénégal et pour assurer une personne non résidente fiscale en France. L’adhésion de Monsieur Y a pris fin le 31 décembre 2008.
Par actes des 14,17 et 22 septembre 2009, Monsieur Y a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, Monsieur X, l’association AGIPI et les sociétés AXA CONSEIL VIE ASSURANCE MUTUELLE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE en sollicitant leur condamnation solidaire à l’indemniser du manquement à l’obligation d’information et de conseil et de la faute lourde commise par l’agent général d’assurance, Monsieur X.
Par jugement du 13 janvier 2012, cette juridiction a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard d’AGIPI et a condamné in solidum , avec exécution provisoire, les sociétés AXA CONSEIL VIE ASSURANCE MUTUELLE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 18 595, 65 € et celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légal à compter du 14 septembre 2009 et anatocisme , outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens; elle a également condamné Monsieur D X à garantir la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et la société AXA CONSEIL VIE ASSURANCE MUTUELLE de l’ensemble des condamnations.
Par déclaration du 24 février 2012, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 22 janvier 2013, il poursuit l’infirmation du jugement et demande à la Cour, statuant à nouveau, de le décharger de toutes les condamnations et garanties prononcées contre lui en principal , intérêts, frais et accessoires dans le jugement et de condamner in solidum l’AGIPI et les sociétés AXA à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral , celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 avril 2013, Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur X et les sociétés AXA à lui verser des dommages-intérêts correspondant au montant des cotisations versées depuis la demande d’adhésion avec anatocisme sur les intérêts , et sa réformation en ce qu’il a limité à 2000 € la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts, sollicitant la somme de 10 000 € à ce titre, outre celle de de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 23 novembre 2012, l’AGIPI, les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Y à leur restituer la somme de 23 385 euros et à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire , elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute personnelle de l’agent d’assurance et demande la condamnation de Monsieur X à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre , et à payer à L’AGIPI la somme de 23 385 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 , au titre de la restitution des sommes versées directement à Monsieur Y’ sollicitant en outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la responsabilité de Monsieur X en sa qualité d’agent général d’assurance.
Considérant que l’agent général d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil qui l’oblige à faire souscrire à l’assuré une assurance adaptée à sa situation telle qu’il lui a exposée et que sa responsabilité peut être recherchée pour manquement à cette obligation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant qu’au vu de l’attestation du consul général de France à Dakar du 24 septembre 2012 qui certifie que Monsieur Y est inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 22 septembre 1981 et des lettres des 5 janvier 1999 et 17 février 1999 adressées par Monsieur X à Monsieur Y, il est établi que ce dernier résidait de manière habituelle au Sénégal au moment de la demande de souscription, et que Monsieur X , qui entretenait des relations amicales avec l’intéressé, ainsi que le révèle le contenu des lettres , le savait puisqu’il adressait ses courriers à Dakar et faisait état d’une soirée passée avec Monsieur Y et sa famille, ce qui n’est pas utilement contredit par la reprise de la gérance de la société SODIVES , intervenue quatre ans plus tard ;
Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre l’AGIPI et le conseil de Monsieur Y que l’AGIPI n’est pas agréée pour assurer le risque au Sénégal , que la production par Monsieur X de documents afférents à la souscription par des assurés résidant au Sénégal de contrats Optial, Serenial, Prism Avenir ou Cler est insuffisante pour démontrer que Monsieur Y pouvait été garanti par le contrat CAP alors même qu’il résidait au Sénégal ;
Considérant que la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur Y n’est pas établie dès lors que , en première page du questionnaire médical dont il pouvait légitimement supposer qu’elle serait lue par l’assureur, il a précisé son adresse à Dakar , ville dans laquelle il a subi les examens médicaux, ce qui prouve sa bonne foi ;
Considérant que cette bonne foi est d’autant plus établie qu’il a lui-même interrogé l’AGIPI sur la difficulté et qu’aux termes de ses conclusions de première instance, reprises dans la décision dont appel , Monsieur X a reconnu qu’il était exact que pour régler les cotisations , il avait été demandé à Monsieur Y une domiciliation sur un compte bancaire en France ce dont il résulte qu’il ne peut de bonne foi reprocher à Monsieur Y d’avoir indiqué une adresse à Grenoble alors qu’il est à l’origine de cette mention;
Considérant qu’en qualité de professionnel de l’assurance , il incombait à Monsieur X, qui ne peut invoquer son ignorance, d’une part de se renseigner précisément sur les produits qu’il proposait, d’autre part de proposer au client qu’il avait démarché , au vu des courriers versés aux débats, un produit d’assurance adapté à sa situation et à sa résidence au Sénégal qu’il connaissait , que ne le faisant pas et conseillant à Monsieur Y d’inscrire une adresse en France sur la demande d’adhésion, l’agent général d’assurance a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Considérant que l’AGIPI , les sociétés AXA et Monsieur X ne peuvent prétendre que Monsieur Y ne subit aucun préjudice puisqu’il a bénéficié des garanties souscrites et que L’AGIPI aurait honoré sa garantie si un sinistre avait été déclaré alors que, dès qu’elle a été informée que Monsieur Y résidait au Sénégal , l’AGIPI a résilié le contrat , disant qu’elle ne pouvait couvrir le risque ce qui démontre qu’elle aurait invoqué l’existence de déclarations inexactes si un sinistre était survenu ;
Considérant que c’est en conséquence avec pertinence que les premiers juges ont dit que le préjudice de Monsieur Y était caractérisé par le fait d’avoir acquitté des cotisations sans être valablement garanti par l’assurance, même en l’absence de sinistre, et que ce préjudice devait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations versées ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Monsieur Y du fait de l’absence de couverture effective du risque alors qu’il cherchait à protéger sa famille en lui allouant la somme de 2000 € à ce titre ;
II- Sur la demande à l’encontre des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA VIE MUTUELLE
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a proposé à Monsieur Y de souscrire au contrat CAP en qualité d’agent général des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA VIE MUTUELLE et que celles-ci sont donc responsables en qualité de commettant de sa faute sur le fondement de l’article 511-1 du code des assurances, que la décision des premiers juges devra également être confirmée en ce que ces sociétés ont été condamnées in solidum avec Monsieur X à réparer le préjudice subi par Monsieur Y ;
III- Sur les demandes de garantie des sociétés AXA FRANCE VIE ET AXA VIE MUTUELLE et les demandes Monsieur X à l’égard de l’association AGIPI.
Considérant qu’aux termes de son traité de nomination d’agent général du 1er mars 1996 , les obligations de Monsieur X étaient ainsi définies: ' il vous appartient de communiquer aux clients les différentes conditions de garanties prévues par notre compagnie et les tarifications correspondantes, ainsi que toutes les informations de nature à les éclairer et à faciliter leur décision. Vous établissez les propositions d’assurances et les pièces constitutives du dossier de présentation des affaires. Vous devez aussitôt adresser ces documents à notre compagnie, accompagnés des renseignements et commentaires propres à éclairer les services sur la nature des risques proposés. Seule la direction a le droit d’accepter ou de refuser les propositions , d’établir , modifier ou résilier les polices ou avenants de quelque nature qu’ils soient’ ;
Considérant que Monsieur X devait , en sa qualité d’agent général , attirer l’attention des sociétés AXA sur le fait que le risque couvert se trouvait au Sénégal et il ne peut prétendre avoir été déchargé de cette obligation par le fait que l’adresse sénégalaise de Monsieur Y figurait sur le rapport médical alors q’il ne pouvait ignorer, en qualité de professionnel , que ce document , couvert par le secret médical , ne serait pas examiné par le service de souscription de l’assureur mais par un médecin conseil, que ne le faisant pas et conseillant à Monsieur Y une domiciliation en France de telle sorte que l’attention de l’assureur n’a pas été attirée sur le fait que Monsieur Y était résident fiscal au Sénégal, il a commis des fautes et est seul à l’origine du préjudice subi par Monsieur Y ce qui justifie qu’il soit condamné à garantir les sociétés AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant par contre qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la somme de 23 385 € présentée par l’AGIPI dans la mesure où d’une part Monsieur Y qui a été débouté de toute demande à l’égard de l’AGIPI ne présente aucune demande à l’encontre de cette association devant la cour et où d’autre part Monsieur X ne peut être condamné à garantir que les sociétés AXA condamnées in solidum avec lui à indemniser le préjudice de l’assuré ;
Considérant qu’alors que l’AGIPI n’est pas agréée pour couvrir l’assurance de personne souscrite à titre individuel pour des résidents fiscaux au Sénégal , ce qui n’est pas utilement contredit par les pièces produites par l’appelant , Monsieur X ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’ AGIPI et des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE dont il n’établit pas la faute ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
Condamne in solidum Monsieur D X , la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à payer à Monsieur B Y la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
Déboute Monsieur D X de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de l’AGIPI et des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE ;
Déboute L’AGIPI de sa demande en paiement de la somme de 23 385 € ;
Condamne in solidum Monsieur D X , la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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