Confirmation 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2014, n° 09/15195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2009, N° 06/09853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, Société MC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 FEVRIER 2014
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15195
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09853
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur AB A
23/25 AG de I
XXX
Représenté par : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de : Me Emmanuelle ZIBI plaidant pour la SELARL SFJ CABINET LAHMANI, avocat au barreau de Paris, toque : K0040
Madame O P épouse A
23 AG Jouffroy d’Abbans
XXX
Représentée par : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de : Me Emmanuelle ZIBI plaidant pour la SELARL SFJ CABINET LAHMANI, avocat au barreau de Paris, toque : K0040
Société G & X DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SNC PARIS 8EME – 23/25 AG DE I agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de : Me Edouard de BENGY plaidant pour la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE avocats au barreau de Paris toque : P154
INTIMES
Société MC T prise en la personne de ses représentants légaux
AG des Ajoncs ZI
XXX
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile décénnale de la Société MC T et en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société MT2C, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de : Me Michèle BECIRSPAHIC, substituant Me Philippe BALON avocat au barreau de Paris toque : P186
S.A.R.L. MT2C pris en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de : Me Olivier DOUEK plaidant pour CORTEN AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : E1939
Société CEF – ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux
76, AG des Tiphoines
XXX
Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de : Me Thierry DUGAST, avocat au barreau de Paris, toque : K79
S.A.S AMA ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
19, AG d’Arceuil
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en la personne de ses représentants légaux
9, AG Hamelin
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Societe S T IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
26, AG Drouot
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Jean-Marc ZANATI plaidant pour la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de Paris, toque : P435
Société REALISATION DE CARRELAGES ET DE MARBRES (H) prise en la personne de ses représentants légaux
35, AG Palmyre Pergod
XXX
Défaillante
Société PARQUETEURS DE T pris en la personne de ses représentants légaux
19, AG Jean Poulmarch
XXX
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
W AA, prise en la personne de Maître J, pris en sa qualité de liquidateur à liquidation judicaire de la Société AMA ARCHITECTURE
102 AG du Faubourg Saint-Denis
CS10023
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame AD AE, Conseillère
Madame Q R, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame AD AE, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. U V
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. U V, Greffier.
*******
En 2000, la SNC PARIS 8e – 23/25 AG DE I a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la rénovation d’un immeuble à usage de bureaux situé au 23/25 AG de I à Paris 8e pour être vendu par lots à usage de logements.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la SARL ATELIERS MELOT & Associés en qualité de maître d’oeuvre selon contrat du 29 octobre 1999 et qui a fait l’objet d’une procédure collective en cours de chantier,
— la société AMA & Associés devenue AMA ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, intervenue aux lieu et place de la société Ateliers MELOT & Associés suite à la carence de celle-ci, selon contrat du 15 janvier 2001 à effet rétroactif au 13 décembre 2000, et résilié par celle-ci le 9 octobre 2001,
— la SOCOTEC bureau de contrôle technique assurée auprès de la SMABTP,
— la société H assurée auprès de la Cie ACS GROUPE AZUR chargée du lot carrelage-faïence,
— la société LES PARQUETEURS DE T chargée du lot parquet revêtement de sol,
— la société MC T assurée auprès des MMA, chargée du lot menuiseries extérieures,
— la société F de C assurée auprès de la Cie CGU ABEILLE chargée du lot menuiseries intérieures,
— la société CEF assurée auprès d’S ASSURANCES chargée des lots gros-oeuvre, ravalement, chapes selon contrat du 15 mars 2000, et plomberie-chauffage-VMC selon contrat du 5 octobre 2000, et qui a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-VMC à la société MT2C assurée auprès des MMA.
Un police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Cie ZURICH INTERNATIONAL.
Par acte authentique du 12 juillet 2000, la SNC PARIS 8e – 23/25 AG DE I a vendu à Monsieur et Madame A les lots 4, 28 et 48, constitués d’un appartement de quatre pièces en duplex situé au rez-de-chaussée et 1er étage, d’une cave et d’un parking.
Aux termes de cet acte, la SNC s’engageait à livrer l’appartement après travaux fin juin 2001 ; après plusieurs reports, le rendez-vous de livraison a été fixé au 5 février 2002 ; à cette date, les époux A ont refusé de s’acquitter du solde du prix de vente en invoquant des non-finitions et non conformités et les clefs ne leur ont pas été remises.
Sur assignation en référé d’heure à heure du 15 février 2002, Madame N a été désignée en qualité de médiateur le 22 février 2002 ; par ordonnance du 4 juillet 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté la remise des clefs et l’échec de la médiation quant au règlement global de l’affaire.
Sur assignation du 21 novembre 2002, Monsieur K a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 3 décembre 2002 ; par ordonnance du 24 décembre 2002 celui-ci a été remplacé par Monsieur B qui a déposé son rapport le 13 juin 2005.
Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— pris acte des désistements de la société G & X à l’égard des sociétés Atelier MELOT, SOCOTEC, L et Y, des assureurs de responsabilité décennale à savoir la SMABTP assureur de SOCOTEC et de Y, les MMA assureur de MC T et MT2C, ACS Groupe AZUR assureur de H, E assureur de F de C, AGF assureur des PARQUETEURS DE T et de ZURICH assureur dommages ouvrage, et les a déclarés parfaits,
— mis hors de cause les sociétés AMA Associés et MAF,
— condamné la société G & X venant aux droits de la SNC PARIS 8e – 23/25 AG DE I à payer aux époux A :
4.064,57€ au titre des vices cachés et désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination à l’exception des désordres de plomberie intérieure,
5.737,53€ au titre des non-conformités portant sur les parties privatives,
6.960€ au titre des désordres de plomberie,
8.000€ au titre du préjudice de jouissance,
18.000€ au titre du préjudice de retard de livraison,
12.000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné à garantir la société G & X :
la société CEF à hauteur de 7.650€ au titre des désordres D5, I4, J1 et K3,
la société H à hauteur de 200€ pour le désordre J3,
la société F de C à hauteur de 3.252,10€ pour les désordres F1, A4 et A6,
la société MC T à hauteur de 60€ pour le désordre K8,
— condamné les sociétés MT2C et son assureur les MMA à garantir la société CEF de la condamnation prononcée à son encontre.
La société G & X et les époux A ont relevé appel de cette décision ; les instances ont été jointes.
Par arrêt du 3 octobre 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux A et à la SNC G & X de conclure sur les incidences entre eux du prononcé d’une réception judiciaire, notamment au regard de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNC.
Par conclusions du 17 octobre 2013, la société G & X sollicite l’infirmation du jugement et demande, à titre principal à la cour de déclarer prescrites l’ensemble des prétentions des époux A sur le fondement de l’article 1648 du code civil, de les en débouter et de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux au 16 mai 2002, à tout le moins au 26 février 2002, et en tout état de cause avec réserves, la condamnation des sociétés CEF, PARQUETEURS DE T, H, MC T, la société AMA Architecture (celle-ci dans le cadre d’une fixation de créance) et la MAF assureur de la société AMA Architecture à la garantir, pour les entreprises en fonction des lots de chacune et pour le maître d’oeuvre et son assureur pour l’ensemble des coûts réparatoires, le rejet des demandes de préjudice formées par les époux A, et à défaut la condamnation de Maître J mandataire liquidateur de la société AMA Architecture et de la MAF à la garantir au titre du préjudice résultant du retard de livraison, la condamnation in solidum de l’ensemble des requis responsables à la garantir du chef des dommages et intérêts réclamés à raison de sa prétendue mauvaise foi ; par ailleurs, elle forme une demande au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre tant des époux A que de chaque succombant.
Par conclusions du 3 avril 2013, Monsieur et Madame A sollicitent :
— la réformation du jugement
en ce qu’il a considéré prescrites les demandes relatives aux vices apparents et demandent en conséquence sur le fondement de l’article 1147 du code civil la condamnation de la société G & X de ce chef à hauteur de 26.279,80€ avec indexation sur le taux de l’inflation à compter du 7 juin 2006,
en ce qu’il a rejeté la réparation de certains vices cachés et demandent en conséquence la condamnation de la société G & X du chef des vices cachés hors désordres de plomberie à hauteur de 4.502,42€ avec indexation sur le taux de l’inflation à compter du 7 juin 2006,
en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre de certaines non-conformités et demandent la condamnation de la société G & X de ce chef à hauteur de 7.639,48€ TTC avec indexation,
en ce qu’il a limité l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à 18.000€ et demandent de ce chef la condamnation de la société G & X au paiement de :
10.000€ au titre de la présence de la nourrice dans la salle de bains (B2),
12.335,97€ au titre de la non conformité de la terrasse en bois (K1),
15.000€ au titre de l’absence de la porte d’accès AG AH (AL),
10.000€ au titre de la diminution de la surface de la cave (L1),
10.000€ au titre de la défectuosité d’ouvrages communs (K6, K7, K11),
le tout avec indexation,
— en revanche la confirmation du jugement au titre du coût réparatoire des désordres de plomberie et des condamnations prononcées en raison du préjudice consécutif à l’existence d’ouvrages impropres à leur destination (D5, F1, D2, I1, K3),
— et y ajoutant, la condamnation de la société G & X à leur verser 15.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi et 20.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 avril 2013, la société CEF demande à la cour de dire que la réception de ses travaux est intervenue le 26 février 2002 sans réserve ; Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement et sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par son assureur S T IARD d’une part et la société MT2C et les MMA d’autre part ; En tout état de cause elle forme une demande de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 23 avril 2013, S T IARD prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CEF sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause ; subsidiairement, elle demande la garantie des sociétés MT2C et MMA ; Par ailleurs, elle forme une demande de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 12 novembre 2013, la MAF prise en qualité d’assureur de la société AMA & Associés sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ; Subsidiairement elle oppose la règle proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances et demande à la cour de dire qu’elle ne pourra garantir son assuré qu’à hauteur de 15% des condamnations éventuelles ; Elle forme une demande de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 octobre 2011, la société MT2C sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’absence de procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil et en ce qu’il a écarté sa responsabilité au titre des désordres E2 et B2 ; A titre incident, elle sollicite l’infirmation du jugement en ses condamnations à garantir la CEF ; Subsidiairement, elle demande à être garantie par son assureur les MMA ; Elle forme une demande au titre de ses frais irrépétibles
Par conclusions du 7 novembre 2013, la société MC T et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) prise en qualité d’assureur de MC T et de MT2C sollicitent la confirmation du jugement au titre de la condamnation à hauteur de 60€ prononcée à l’encontre de la société MC T et son infirmation en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des MMA du chef d’une garantie prétendument due à la société MT2C ; En conséquence, les MMA demandent le débouté de toute demande en cette dernière qualité et en tout hypothèse la condamnation de la société MT2C et de tout succombant à 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société H a été assignée à personne par la société G & X le 16 novembre 2009 et à étude par les époux A le 1er juillet 2010 ;
La société PARQUETEURS DE T a été assignée à personne par la société G & X le 19 novembre 2009 ;
La société AMA Architecture anciennement AMA et Associés a été mise en liquidation et Maître J de la W AA ès qualités de mandataire liquidateur de cette société a été assigné en intervention forcée ;
Ces parties n’ont pas constitué avocat.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
I/ Sur les demandes des époux A
Les époux A recherchent la responsabilité de la société G & X en sa qualité de vendeur d’un immeuble construit affecté de vices apparents réservés à la livraison, vices cachés et non conformités contractuelles.
Sur ce même fondement, la société G & X leur oppose qu’aux termes de l’acte de vente elle n’est tenue qu’à la seule garantie des vices cachés, et qu’en l’espèce l’action des époux A est prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Toutefois, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en proposent ; en conséquence, pour apprécier les règles de droit applicables au présent litige, il convient de rechercher la nature et la qualification de l’opération de vente intervenue entre les parties, dès lors que la garantie de l’article 1642-1 du code civil serait due et les dispositions de l’article 1648 alinéa premier du code civil seraient exclues s’il s’avérait que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il s’agissait d’une vente d’un immeuble à construire.
En l’espèce, les époux A ont acquis le 20 juillet 2000 les lots 4, 28 et 48 d’un immeuble de bureaux, composé de 7 étages sur rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sols, qui était en cours de travaux de rénovation pour transformation en immeuble de 17 logements avec parkings.
Aux termes de l’acte notarié, l’acquisition desdits lots s’est faite 'tels que lesdits biens existeront après l’achèvement des travaux de rénovation’ que la SNC, restant maître d’ouvrage, s’est engagée à réaliser selon notice descriptive annexée audit acte, avec livraison fin juin 2001, les époux A réglant au jour de la vente 55% du prix compte tenu du stade d’avancement, le solde étant payable par fractions échelonnées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il est constant que les travaux d’aménagement des lots des époux A s’inscrivaient dans une opération de rénovation de l’ensemble de l’immeuble ayant donné lieu à des permis de démolir et de construire ; la notice descriptive annexée du 24 juin 1999 conforme à l’arrêté du 10 mai 1968 mentionnait notamment la création de fondations neuves suivant descente de charge et étude de sol, la création de nouveaux murs en béton armé en sous-sols et sur circulations, la rénovation des murs de façades localement modifiés et ravalés, la reprise des souches de cheminées et conduits divers, la remise à neuf de l’ensemble des éléments de second oeuvre (menuiseries, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques).
En raison de leur ampleur, il n’est pas contestable que ces travaux de rénovation étaient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; c’est d’ailleurs dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement que les autres lots ont été vendus, rendant en tout état de cause nul et non avenu le visa à l’article 1643 du code civil contenu dans l’acte de vente au regard de l’article L.261-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs ces travaux étaient en cours au jour de la vente A du 12 juillet 2000, la livraison étant prévue en juin 2001 et le solde du prix (45%) étant à régler par fractions échelonnées concernant les phases 'hors d’air'(15%), 'cloisonnements en cours’ (15%), 'achèvement des travaux’ (10%), 'achèvement et livraison des biens vendus’ (5%) et visant expressément l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la vente litigieuse relevait des dispositions de l’article 1601-1 du code civil.
Sur la réception
Les parties s’opposent sur l’existence d’une réception des travaux, les époux A soutenant qu’elle n’est pas intervenue, la société G & X faisant valoir qu’elle est intervenue le 9 septembre 2004 avec effet rétroactif au 16 mai 2012 et à défaut demandant le prononcé de la réception judiciaire au 16 mai 2002 et à tout le moins au 26 février 2002 en tout état de cause avec réserves, et la société CEF recherchée en garantie par le vendeur opposant que la réception est intervenue le 26 février 2002 à sa demande et sans réserve.
Dans une instance opposant la société G & X, la CEF et MT2C sur des soldes de travaux, la présente cour a par arrêt définitif du 7 avril 2010 considéré que la réception n’était intervenue ni expressément ni tacitement, et après avoir retenu que les travaux de la société CEF étaient achevés au 26 février 2002, a prononcé la réception judiciaire à cette date.
Cette décision a autorité de chose jugée à l’égard des parties concernées par celle-ci ; ces dernières ne peuvent en conséquence remettre en cause cette réception judiciaire ; en revanche, il n’en est pas de même à l’égard des personnes qui n’étaient pas parties à cette procédure.
Il est constant que la réception s’entend de la visite que le maître d’ouvrage et les entrepreneurs font contradictoirement de l’ouvrage achevé et non de la livraison des ouvrages aux acquéreurs.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2004, la société G & X a convoqué les entreprises pour signature d’un procès-verbal de réception daté du 9 septembre 2004 portant rétroactivement sa prise d’effet au 16 mai 2002, auquel étaient joints les procès-verbaux de livraison aux acquéreurs et syndic de copropriété mentionnant des réserves ; les entreprises GUESDON, MC T, PARQUETEURS DE T et SIC ÉTANCHÉITÉ ont signé ce procès-verbal ; il doit donc être admis que ces entreprises ont accepté le procès-verbal de réception présenté par le maître d’ouvrage, et ce avec ses effets relatifs à la date du 16 mai 2002 et les réserves annexées constituées des doléances des acquéreurs, dont celles émises par les époux A.
Il n’en est pas de même des autres locateurs d’ouvrage qui n’ont pas signé le procès-verbal ; toutefois, il est constant qu’à la date du 26 février 2002, l’ouvrage était en état d’être reçu, la quasi-totalité des appartements ayant été livrés à cette date dont celui des époux A, et ce nonobstant les réserves émises par les acquéreurs ; il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et les entreprises concernées au 26 février 2002.
S’agissant d’une réception judiciaire, il appartient au juge qui la prononce de rechercher au vu des circonstances de fait si celle-ci doit être affectée de réserves ;
En l’espèce, il ne saurait être déduit de la constatation opérée par la cour dans l’arrêt précité du 7 avril 2010 de l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement par le maître d’ouvrage, que cette réception judiciaire a été prononcée sans réserve dès lors que la cour n’était pas saisie de ce point et ne s’est pas prononcée sur celui-ci.
En effet, il résulte tant des nombreuses doléances des acquéreurs dont celles des époux A mentionnées tant dans les procès-verbaux de livraison que du procès-verbal de constat d’huissier du 5 février 2002, que les travaux étaient affectés au 26 février 2002 de non finitions, mal-façons et non conformités justifiant le prononcé de la réception avec les réserves mentionnées auxdits documents.
Sur les demandes relatives aux vices apparents
En vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur VEFA doit répondre des vices apparents dénoncés lors de la réception de l’ouvrage ou dans le mois de la livraison à l’acquéreur.
En l’espèce, les réserves dénoncées par les époux A sont contenues dans le procès-verbal de constat de Maître M du 5 février 2002 et le procès-verbal d’état des réserves de livraison du 12 février 2002.
Toutefois, la société G & X soulève à titre subsidiaire la prescription annale de l’article 1648 al.2 du code civil qui dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1 du code civil, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Les époux A opposent que la réception prononcée judiciairement ne saurait avoir d’effet rétroactif à son prononcé et qu’en conséquence le délai de l’article 1648 al.2 n’avait pas encore commencé à courir au jour de leur assignation au fond du 6 juin 2006.
Toutefois, la réception prononcée tant expressément le 9 septembre 2004 à effet du 16 mai 2002 que judiciairement au 26 février 2002 entre le maître d’ouvrage et les entreprises concernées s’impose, à défaut de toute exception légale, en tous ses effets aux acquéreurs dès lors que ceux-ci viennent aux droits de leur vendeur dans leurs relations avec les locateurs d’ouvrage, étant relevé au surplus que les époux A ont bien agi à l’encontre de la SNC dans l’année de la livraison de leurs lots.
En revanche, s’ils ont bien interrompu le délai de forclusion par l’assignation du 21 novembre 2002 et jusqu’à l’ordonnance de remplacement d’expert du 24 décembre 2002, en revanche, les époux A ne justifient pas avoir agi dans le nouveau délai d’un an ouvert à partir de ladite ordonnance, ceux-ci n’ayant introduit leur action au fond à l’encontre de la société G & X que par assignation du 7 juin 2006.
Sont donc irrecevables en raison de la forclusion de l’article 1648 al.2 du code civil, les demandes relatives aux désordres apparents dénoncés dans le procès-verbal de constat du 5 février 2002 et le procès-verbal de réception du 12 février 2002, à savoir les désordres :
— A2 : défaut de planéité du parquet dans les chambres 1 et 2,
— A3 : défaut ponctuel de l’enduit et de la peinture dans les chambres 1 et 2,
— A5 : défaut d’exécution des pourtours de fenêtre des chambres 1 et 2,
— B1 : défaut de planéité de la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée,
— C2 : défaut ponctuel de la peinture sous radiateur dans l’entrée,
— D1 : défaut ponctuel de l’enduit et de la peinture sur la porte des wc au rez-de-chaussée,
— D2 : défaut ponctuel du joint de carrelage dans les wc du rez-de-chaussée,
— E1 : défaut de planéité du parquet dans le séjour,
— E3 : défauts ponctuels dans l’installation électrique dans le séjour (ajustement des prises et tête de thermostatique manquante),
— F1 : mauvaise mise en jeu de la porte coulissante de la cuisine,
— G1- D7 – G2 : mauvaises finitions des marches de l’escalier,
— H1 : défaut d’amortisseur du placard dans le dégagement,
— J1 : absence de bouche d’extraction de V.M. C. dans les wc du 1er étage,
— J2 : détérioration de la trappe sur la colonne sèche dans les wc du 1er étage,
Les appels en garantie formés par la société G & X au titre de ces désordres s’avèrent donc sans objet.
Sur les demandes relatives aux vices cachés
Il s’agit des vices non apparents qui engagent la responsabilité du vendeur VEFA, également maître d’ouvrage, sur le fondement des articles 1147 du code civil pour les désordres intermédiaires, et sur celui de l’article 1646-1 du code civil pour les désordres de nature décennale ou biennale.
La société G & X oppose la prescription de l’article 1648 al.1 du code civil ; toutefois, en matière de vente en l’état futur d’achèvement, cette prescription est inapplicable, l’action pour vices cachés étant soumise à un délai biennal ou décennal à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que l’assignation au fond des époux A du 7 juin 2006 a valablement interrompu le délai décennal ; par ailleurs, la société G & X n’invoque pas la prescription de l’action en garantie de bon fonctionnement.
La demande des époux A à l’encontre de la société G & X au titre des vices cachés porte sur les désordres dénoncés dans leur assignation en référé du 21 novembre 2002 et qui seront analysés selon la nomenclature retenue par l’expert.
Désordres
— A7 – D6 – J4 : bas de porte abîmée dans chambres 1 et 3, wc rez-de-chaussée et 1er étage
— E5 : défaut d’exécution de l’huisserie de fenêtre du séjour
— F4 : écoulement d’eau pluviale au-dessus de la verrière résultant d’une mauvaise implantation de l’évacuation
— F6 : mauvaise exécution du rebouchage de fuite
— H3 : trace de peinture sur la rampe
— I2 : mauvaise finition au niveau du raccord du chauffage
— K5 : défaut de finition de la porte sur la AG AH
— K6 : stagnation d’eau devant la porte cochère
— K7 : dégradation des seuil de porte de la terrasse
— K11 : écoulement des eaux de pluie au-dessus du passage
L’expert a constaté ces désordres mais a relevé qu’aucun chiffrage de réparation ne lui avait été soumis.
Les époux A les visent en page 21 de leurs écritures mais ne formulent pas de réclamations pour ces désordres ; en l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ces désordres.
Les appels en garantie formés par G & X au titre de ces désordres sont donc sans objet.
Désordres :
— D5 : malfaçon du raccordement de vidange dans les wc du rez-de-chaussée
— F2 – F5 : malfaçons sur le raccordement d’évacuation et d’alimentation d’eau froide et chaude dans la cuisine
— I1 : manque de pression d’eau dans la salle de bain du 1er étage
L’expert a constaté que le raccordement du wc sur eaux vannes ne comprenait pas les organes de siphon nécessaires à un fonctionnement correct.
Par ailleurs, il a relevé que suite aux modifications demandées par les époux A, il n’a pas été procédé au remaniement rendu nécessaire de l’ensemble du réseau d’évacuation et d’alimentation.
Enfin, il a relevé que le réseau d’alimentation d’eau avait été mal dimensionné, ce qui ne permettait pas d’obtenir une pression correcte dans la salle de bains.
Il a chiffré le coût réparatoire de l’ensemble de ces désordres de plomberie à un total de 2.530€ HT.
S’il a été mentionné à la livraison une réserve de 'vérification’ sur le système d’évacuation et la pression d’eau à la livraison, force est de relever que ces désordres n’étaient clairement établis ni dans leur réalité ni dans leurs conséquences à cette date ; il s’agit donc de vices cachés au sens de l’article 1646-1 du code civil.
Ces vices sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à la destination d’un logement de confort normal dès lors qu’ils concernent l’évacuation des eaux vannes et usées ainsi que l’alimentation d’eau dans la salle de bains.
En conséquence, ils engagent la responsabilité décennale de la société G & X sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ; celle-ci sera tenue de les indemniser du coût de reprise à hauteur du montant évalué par l’expert, actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que ces désordres ont généré un préjudice de jouissance dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 3.000€.
La société G & X forme des appels en garantie pour ces désordres à l’encontre de la société CEF, de la W AA liquidateur de la société AMA Architecture et de son assureur la MAF.
La société CEF oppose l’absence de réserves à la réception, subsidiairement oppose l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et sa carence dans la procédure de levée des réserves, et plus subsidiairement forme ses recours à l’encontre de son assureur S T, son sous-traitant MT2C et son assureur MMA.
Ainsi qu’il a été vu, les moyens tirés du défaut de réception avec réserves et du défaut de caractère décennal des désordres ont été rejetés ; la société G & X est donc recevable à rechercher la responsabilité des sociétés CEF et AMA Architecture sur la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Si le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société AMA Architecture a succédé à celui de la société Ateliers MELOT et n’a été effectif que du 13 décembre 2000 au 9 octobre 2001, date de sa résiliation, la MAF ne démontre toutefois pas que les désordres seraient étrangers à la sphère d’intervention de son assuré.
En effet, force est de constater que les équipements dont s’agit constituent des ouvrages de second-oeuvre nécessairement réalisés en deuxième partie du chantier, après les gros travaux relatifs à la structure, et qu’en tout état de cause, la société AMA Architecture a accepté de continuer le chantier en l’état à la suite de l’Atelier MELOT ; par ailleurs, dans son courrier du 9 octobre 2001, elle indiquait que le chantier était 'en passe de livraison aux acquéreurs'.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée par le seul fait qu’elle n’a pas remplacé la société AMA après la résiliation par celle-ci de son contrat, que la société G & X, profane en matière de bâtiment, aurait joué un rôle de maître d’oeuvre ni se serait immiscée dans la réalisation des travaux ; il n’est en effet justifié d’aucun élément objectif d’immixtion, en dehors des reproches de la société AMA Architecture dans sa lettre de résiliation nécessairement orientée ; par ailleurs, le fait de ne pas se faire assister d’un maître d’oeuvre ne saurait constituer une faute à charge du maître d’ouvrage.
Enfin, la société CEF ne saurait rejeter sur le maître d’ouvrage la mauvaise réalisation des travaux dont elle était en charge et elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée d’en reprendre les malfaçons dont elle ne pouvait ignorer l’existence quand bien même la société G & X ne justifie pas les lui avoir toutes notifiées expressément.
La société AMA Architecture et de la CEF ne s’exonèrent donc pas de leur responsabilité décennale au titre des désordres D5 – F2 – F5 – I1.
La MAF oppose la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances et la limitation de sa garantie à hauteur de 15% en vertu des articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de sa police et des dispositions de la circulaire de déclaration d’activité.
Elle fait valoir à cet effet que la déclaration de chantier de la société AMA est erronée en raison d’une sous-déclaration de la part d’intérêts qui lui a été confiée et de l’absence totale d’assurance des deux autres co-traitants.
Les articles 5.12 et 8.115 précités font obligation à l’assuré de déclarer au 31 mars de chaque année chacune des missions constituant son activité professionnelle de l’année précédente permettant de calculer l’ajustement de cotisation, toute déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi donnant le droit à l’assureur de faire application de l’article L.113-9 du code des assurances.
Par ailleurs, la circulaire relative à l’établissement de la déclaration des activités professionnelles 2001 indique en page 4 qu’en cas de co-traitance, le déclarant doit détenir les contrats délimitant l’intervention des co-traitants ainsi que leurs attestations d’assurance professionnelles en état de validité.
En l’espèce, il est versé une déclaration de la société AMA pour l’année 2001 faisant mention d’une co-traitance avec les Ateliers MELOT pour (60%) et Z pour 25%, la part d’intérêt de la société AMA étant ainsi réduite à 15%.
Or, outre que la société G & X n’oppose aucun moyen de défense à l’argumentation de la MAF, force est de relever d’une part que la co-traitance d’Z n’est pas établie et l’identité de son assureur n’est pas renseignée, d’autre part qu’il résulte du courrier de la MAF du 30 juillet 2003 que la police de la société Ateliers MELOT était résiliée depuis le 17 décembre 1998 ce que ne pouvait ignorer Monsieur D président de la société AMA dès lors qu’il était à cette date porteur de parts des Ateliers MELOT ; En conséquence, la garantie de la MAF ne sera retenue qu’à hauteur de 15%.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société G & X sera garantie des condamnations prononcées au titre de ces désordres par la société CEF et la MAF celle-ci dans la limite de 15%, tenues in solidum ; par ailleurs, la créance en garantie correspondante sera fixée au passif de la société AMA Architecture.
La société CEF sera garantie par in solidum son assureur en responsabilité décennale S T, la société MT2C tenue à son égard à une obligation de résultat, et l’assureur de celle-ci la société MMA en vertu des garanties complémentaires de l’article 4 Titre I chapitre 1 des conventions spéciales de la police.
S sera intégralement garantie par la société MT2C et MMA ;
La société MT2C sera garantie par son assureur MMA.
— Désordre E4 : fissuration et défauts de peinture sur les faux-plafonds du séjour
L’expert a constaté que la peinture des faux-plafonds présentait des défauts d’enduit ; il a chiffré le coût réparatoire à 1.700€ HT.
La fissuration est apparue après la livraison ; il s’agit d’un vice intermédiaire qui n’engage la responsabilité du vendeur VEFA que sur démonstration d’une faute personnelle qui n’est pas démontrée en l’espèce, étant relevé que s’agissant d’un vice ponctuel qui n’était pas apparent à la réception pour une personne normalement vigilante, le fait que la société G & X n’était pas assistée d’un maître d’oeuvre à ce stade est sans incidence.
La demande de ce chef sera rejetée et l’appel en garantie formé par la société G & X sera déclarée sans objet.
— Désordre F7 : défaut d’alimentation d’applique électrique
L’expert a constaté que l’alimentation des appliques électriques dans la cuisine n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art ; il a chiffré le coût réparatoire à 150€HT.
Le caractère caché du désordre n’est pas contesté.
La prescription biennale n’étant pas invoquée, ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil à laquelle est tenu le vendeur VEFA en vertu de l’article 1646-1 du code civil.
La société G & X sera tenue à indemnisation à hauteur du montant fixé par l’expert, actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Il y a lieu de constater qu’elle ne forme pas d’appel en garantie de ce chef.
— Désordre I4 : VMC de la salle de bains du 1er étage inaccessible
L’expert a constaté que la bouche de ventilation fixée en partie haute de la gaine était inaccessible pour l’entretien ; il a chiffré le coût réparatoire à 80€ HT.
Pour la même raison que le désordre F7 la société G & X sera tenue à indemnisation à hauteur de cette somme actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Pour les mêmes motifs que pour les désordres D5 – F2 – F5 – I1, la société AMA Architecture ne s’exonère pas de la garantie de bon fonctionnement à laquelle elle est tenue à l’égard du maître d’ouvrage ; en conséquence, la société G & X sera garantie de la condamnation à hauteur de 15% ; par ailleurs, la créance de garantie sera fixée au passif de la société AMA Architecture.
— Désordre J3 : carrelage fissuré
L’expert a constaté que le carrelage des wc du 1er étage était fissuré ; il a chiffré le coût de reprise ponctuelle à 200€ HT.
Il s’agit d’un désordre intermédiaire ; la demande sera rejetée pour les même motifs que le désordre E4 ; l’appel en garantie est sans objet.
— Désordre K3 : point d’eau non raccordé au niveau de la terrasse
L’expert a constaté que le robinet d’eau sur la terrasse n’était pas raccordé au réseau d’alimentation. Il a chiffré le coût réparatoire à la somme de 510€ HT.
La société G & X n’oppose pas le caractère apparent du désordre.
Il s’agit d’un désordre qui relève de la garantie de bon fonctionnement ; pour la même raison que le désordre F7, la société G & X sera tenue à indemnisation du coût réparatoire à hauteur de montant évalué par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
L’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif est pris en compte dans la somme allouée au titre des désordres D5 – F2 – F5 – I1 .
Pour les mêmes motifs que pour le désordre I4, la société G & X sera garantie par in solidum la société CEF et la MAF, celle-ci dans la limite de 15% , par ailleurs, la créance de garantie sera fixée au passif de la société AMA Architecture.
La société CEF sera garantie par in solidum S (article 13 des conditions particulières), et la société MT2C tenue à son égard à une obligation de résultat.
En revanche, il n’est pas démontré que la reprise du désordre entre dans le champ d’application de la garantie de MMA.
— Désordre K8 : manque d’un stop volet
L’expert a constaté qu’il manquait un stop volet ; il a chiffré le coût réparatoire à 60€ HT.
Le caractère caché du désordre n’est pas contesté.
Il s’agit d’un désordre qui relève de la garantie de bon fonctionnement ; pour la même raison que le désordre F7, la société G & X sera tenue à indemnisation à hauteur du montant évalué par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Il s’agit d’un oubli de fin de chantier à une époque où le contrat de la société AMA Architecture était résilié ; sa responsabilité ne sera pas retenue.
La société MC T et son assureur MMA qui ne le contestent pas seront tenus de garantir la société G & X de cette condamnation.
Sur les demandes relatives aux non conformités contractuelles
Les époux A forment des demandes au titre de non conformités à la notice descriptive annexée à l’acte de vente ; ils demandent l’indemnisation du coût de mise en conformité et pour certaines d’entre elles le préjudice de jouissance en résultant.
Il est constant que la non conformité contractuelle de la chose vendue engage, sans qu’iil soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice, la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1604 du code civil, sauf à ce que cette non conformité entraîne une impropriété à destination auquel cas elle relève de l’article 1646-1 du code civil pour le vendeur VEFA.
La réduction de la durée de la prescription trentenaire de l’action au titre des non conformités contractuelles, résultant de la loi du 17 juin 2008, n’a pas eu pour effet de rendre prescrites les demandes des époux A.
Sur les 26 non conformités contractuelles dénoncées par les époux A, ceux-ci ne forment des demandes indemnitaires que pour 9 d’entre elles.
— Non-conformité A4 : plinthes non moulurées dans la chambre du rez-de-chaussée
La notice descriptive prévoyait dans les chambres 'une plinthe moulurée en médium peint en blanc de 10cm de hauteur'.
L’expert a constaté que la plinthe réalisée était droite sans moulure. Il a chiffré le coût de mise en conformité à 487,53€ HT.
Pour sa défense la société G & X se contente d’invoquer la responsabilité de la société F DE C chargée du lot menuiserie et de la société AMA.
Il sera donc fait droit à la demande des époux A à hauteur du montant proposé par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Il s’agit d’une non conformité d’exécution ponctuelle susceptible d’échapper à un maître d’oeuvre normalement vigilant et non tenu à une présence constante sur le chantier ;
La responsabilité de la société AMA Architecture ne sera pas retenue.
— Non-conformité A6 : aménagement intérieur non conforme des placards
L’article 2.9.5 de la notice descriptive donne une description très précise du nombre et de l’agencement des tiroirs ; l’expert a constaté qu’ils n’ont pas été respectés.
Il a chiffré le coût de la mise en conformité à 1.500€ HT.
Pour la même raison que précédemment il sera fait droit à la demande à hauteur du montant proposé par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Il s’agit d’un aménagement de fin de chantier ; il n’est pas établi que le contrat de la société AMA Architecture était toujours en cours au moment de l’exécution de l’aménagement des placards ; l’appel en garantie de la société G & X à l’encontre de celle-ci et de la MAF sera rejeté.
— Non-conformité B2 : non conformité de l’emplacement de la nourrice dans la salle de bains du rez-de-chaussée
La salle de bains du rez-de-chaussée livrée à l’état brut a, à la demande des époux A, été aménagée différemment des plans architectes initiaux ; toutefois l’agencement au milieu de la pièce de la nourrice d’arrivée d’eau et son coffrage ne permet aux époux A de l’aménager conformément au plan architecte TMA ; l’expert a chiffré le coût de mise en conformité à 4.430€ HT.
La société G & X oppose que la notice descriptive autorisait le vendeur à procéder à toute modification d’agencement intérieur nécessitée comme en l’espèce, par des impératifs techniques.
Toutefois, il appartenait au vendeur qui acceptait les modifications demandées par l’acquéreur de veiller à ce que le réseau plomberie soit remanié en conséquence ; en l’espèce, la société G & X ne démontre pas qu’elle en aurait été empêchée par des impératifs techniques, l’expert relevant seulement qu’il convenait de remanier le réseau plomberie en conséquence.
Elle doit donc indemniser les époux A du coût de mise en conformité tel que évalué par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Cette non-conformité a incontestablement généré un préjudice de jouissance dès lors que les époux ont été empêchés d’utiliser leur salle de bains ; l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 6.000€.
La société AMA Architecte qui a établi les plans TMA aurait dû veiller à rendre l’installation du réseau plomberie compatible avec les modifications demandées par les époux A.
Par ailleurs, la société CEF ne justifie pas avoir alerté le maître d’ouvrage de la difficulté ; elle a manqué à son devoir de conseil.
La MAF, qui ne conteste pas le principe de sa garantie dans la limite de 15%, et la société CEF seront tenues in solidum de garantir la société G & X de cette condamnation.
En revanche, cette condamnation ne relève pas de la garantie d’S assureur en responsabilité décennale ; par ailleurs, la faute de la société MT2C n’est pas démontrée s’agissant d’une non conformité à une notice descriptive de vente ; en conséquence l’appel en garantie formé par la société CEF à leur encontre sera rejeté.
— Non-conformité E2 : emplacement non conforme du radiateur du séjour
Les radiateurs du séjour ont été disposés sur les murs alors que la société G & X avait accepté de les mettre en allège de fenêtre à la demande des époux A.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que en raison de la puissance de chauffage à mettre en oeuvre les radiateurs ne pouvaient pas être mis en allège.
Il s’agit en conséquence d’un empêchement technique admis par la clause technique en page 22 de l’acte de vente et qui s’impose.
La demande de ce chef sera rejetée et les appels en garantis sans objet.
— Non-conformité G3 : excroissance dans la montée de l’escalier
L’expert a constaté que dans l’escalier, une excroissance maçonnée correspondant à un ouvrage structurel du bâtiment excède le nu du mur et présente un aspect inesthétique et un risque de blessure en raison des arêtes vives pour les personnes utilisant l’escalier.
Les époux A admettent que la clause technique précitée s’applique ; toutefois, ils demandent la reprise des arêtes pour un montant de 550€ HT.
Cette non conformité constitue en raison de sa dangerosité un vice de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et dont les conséquences n’étaient perceptibles qu’à l’usage.
Elle engage donc la responsabilité décennale de plein droit de la société G & X sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, la preuve n’étant pas rapportée d’une impossibilité de reprise des arêtes.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur du montant proposé par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
Il sera fait droit aux appels en garantie formés par la société G & X à l’encontre de la MAF et de la société CEF (entreprise chargée du lot gros-oeuvre) pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que pour les désordres D5 – F2 – F5 – I1 ; par ailleurs, la créance de garantie sera fixée au passif de la société AMA Architecture.
S assureur de responsabilité décennale sera tenue de garantir la société CEF de cette condamnation.
— Non-conformité K1 : non conformité du revêtement de la terrasse
L’expert a relevé que la terrasse, partie commune à usage privatif des époux A était en bois et non en dallage pierre comme prévue à la notice descriptive de vente.
La société G & X ne conteste pas cette non-conformité contractuelle ; elle sera donc condamnée à payer la somme de 8.000€ HT augmentée de la TVA à laquelle la cour évalue le coût de mise en conformité.
En revanche, il n’et pas justifié d’un quelconque préjudice de jouissance et la demande des époux A de ce chef sera rejetée.
Au regard de la date de résiliation de son contrat, la faute de la société AMA Architecture n’est pas caractérisée ; l’appel en garantie formé par la société G & X sera rejeté.
— Non-conformité AL : non conformité de la porte cochère
En sa page 23, l’acte de vente mentionne la clause suivante :
'Par ailleurs, LE VENDEUR s’oblige à poser une grille au rez-de-chaussée de la AG Malleville en remplacement du portail bois existant suivant les caractéristiques relatées en une lettre en date du 23 juin 2000, dont une copie est demeurée ci-annexée après mention, ainsi que de réaliser les travaux particuliers, décrits en une note annexée à la lettre précitée.
L’expert a constaté que la porte en bois n’a pas été remplacée.
Il résulte de l’expertise et des pièces au dossier que cette modification non prévue au stade du permis de construire initial n’a pas été autorisée par l’architecte des bâtiments de T et que le permis modificatif n’a pas été obtenu.
Le caractère déterminant de cette modification pour les acquéreurs résulte de sa mention expresse dans l’acte ; par ailleurs, cet engagement n’est pas concerné par la clause d’impératif technique qui vise 'les prestations énumérées dans la notice descriptive', les modifications de structure et l’agencement intérieur.
La responsabilité de la société G & X qui s’est engagée sans s’assurer préalablement que cette modification au permis de construire était possible, est engagée.
L’expert indique que cette non-conformité ne crée pas de trouble de jouissance par perte de luminosité de l’appartement ; par ailleurs, la porte en bois permet tout autant l’accès à la AG AH qu’une porte métallique.
Le préjudice de jouissance est donc exclusivement esthétique et l’indemnisation sera limitée à 2.000€.
La responsabilité de la société AMA Architecture n’est pas établie dès lors que l’engagement est celui du vendeur et qu’il n’est pas démontré que le refus de l’ABF serait imputable à celle-ci ; l’appel en garantie de la société G & X sera donc rejeté.
— Non-conformité L2 : porte en bois au lieu d’une porte métallique
L’expert a constaté qu’il avait été posé en cave une porte en bois au lieu de la porte métallique prévue au CCTP et à la notice descriptive de vente ; il a chiffré le coût de remplacement à 50€ HT.
Cette non conformité engage la responsabilité de la société G & X qui ne le conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur du montant proposé par l’expert actualisé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement.
La société G & X ne démontre pas que cette porte aurait été posée sous la maîtrise d’oeuvre de la société AMA Architecture ; elle sera donc déboutée de son appel en garantie.
— Non-conformité L1 : non conformité de la surface de la cave
L’expert a constaté que la cave n’était pas conforme au plan de vente, celle-ci présentant une perte de la moitié de la superficie, du fait de la présence d’une gaine maçonnée.
S’il s’agit bien d’une contingence technique liée à la structure de l’immeuble, celle-ci était visible dès l’origine et les plans de vente auraient dû en tenir compte.
Cette non-conformité engage la responsabilité de la société G & X tenue à la délivrance conforme de la chose vendue.
Il n’est pas contestable qu’il en résulte un préjudice tant financier que de jouissance pour les époux A dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 8.000€.
La responsabilité de la société AMA Architecture n’est pas démontrée dès lors qu’il n’est pas établi que c’est elle et non le maître d’oeuvre d’origine, qui a réalisé les plans de vente ; de même, la société CEF était tributaire de la structure existante et il n’est pas démontré qu’il lui ait été demandé de supprimer le poteau.
Les appels en garantie formés par la société G & X seront dont rejetés.
Sur la demande au titre de la défectuosité d’ouvrages communs
Les époux A demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance consécutif aux désordres K6 (stagnation d’eau devant la porte cochère), K7 (dégradation des seuil de porte de la terrasse), K11 (écoulement des eaux de pluie au-dessus du passage).
L’expert a considéré que ces désordres concernaient les parties communes et ne les a pas traités en relevant toutefois qu’ils généraient un 'préjudice d’utilisation’ pour les époux A ;
Cependant, il est versé l’arrêt définitif du 15 septembre 2010 rendu par la cour d’appel de Paris dans un litige opposant la société G & X et les différents locateurs d’ouvrage, dont il résulte que la réalité des désordres a bien été constatée et leur reprise a été mise à la charge du vendeur.
Il n’est pas contestable qu’ils génèrent un préjudice de jouissance pour les occupants de l’immeuble dont les époux A ; l’indemnisation sera fixée à la somme de 2.000€.
Le rejet de l’appel en garantie de la société G & X prononcé par l’arrêt précité à l’égard de la société AMA et de la MAF est opposable dans le présent litige.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison
Les époux A font valoir que du fait du retard de livraison de leur appartement, ils ont subi un préjudice financier et moral dont il demandent l’indemnisation à hauteur de 18.000€.
L’acte de vente prévoyait la livraison des locaux 'au plus tard au cours du mois de juin 2001" ; celle-ci n’est intervenue que courant février 2002, soit avec 8 mois de retard.
La société G & X oppose l’existence de causes légitimes de suspension du délai prévues à l’acte de vente ainsi que le refus injustifié des époux A de régler le solde du prix de vente.
A l’appui de ce moyen, la société G & X verse :
— une attestation établie par la société AMA sur la base des relevés publiés par la station météorologique de Paris Montsouris, faisant mention de 42 jours d’intempéries entre le mois de mars 2000 date de démarrage des démolitions et le mois de juin 2001 date de la mise hors d’air de l’immeuble ;
— une attestation de la société AMA faisant mention du dépôt de bilan de la société CCFR attributaire des lots plomberie, sanitaire, chauffage et VMC survenue le 20 août 2000 et la signature d’un ordre de service auprès de la société CEF le 5 octobre 2000, ayant entrainé un retard dans l’exécution des travaux d’un mois ;
— une attestation de la société AMA faisant état de la carence de la société T SERRAMENT chargée du lot menuiserie extérieure, oriels ayant entrainé un retard de trois mois ;
— une attestation de la société AMA faisant état de trois mois de retard dus au mode de démolition particulier de la salle des coffres située au rez-de-chaussée imposé par l’expert suite aux plaintes des voisins.
Les intempéries et le dépôt de bilan d’une entreprise figurent parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues par l’acte de vente ; il n’en est pas de même des deux autres motifs allégués, étant relevé au surplus que ces deux évènements ne remplissent pas les conditions d’extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité constitutifs de cas de force majeure ; en conséquence, seules les deux premières causes de retard seront retenues laissant subsister un retard injustifié de 6 mois 1/2, étant relevé que les époux A étaient fondés à en refuser la livraison tant que les locaux n’étaient pas achevés au sens de l’article 1601-2 du code civil.
Pour le calcul de leur préjudice, les époux A invoquent les frais d’hôtel qu’ils ont payés aux preneurs de leur location (701,25€), les loyers qu’ils ont supportés dans l’attente de la livraison (1.829,30€ par mois), les frais d’annulation de leur déménagement (591,75€), leur préjudice moral et l’inconfort de leur situation en raison des reports successifs de la date de livraison.
Sur la base des justificatifs produits, l’indemnisation du préjudice lié au retard de 6 mois 1/2 sera fixée à la somme de 15.000€.
Si ce retard est dû aux mauvaises conditions du déroulement du chantier, il n’est cependant pas établi qu’il serait imputable à la société AMA Architecture qui a pris le chantier en cours après la liquidation judiciaire de l’ancien maître d’oeuvre, et qui a résilié son contrat sans opposition du maître d’ouvrage et alors que le chantier était sur le point d’être recevable ; il sera à cet égard relevé que si les deux dernières causes de retard ne peuvent être opposées aux acquéreurs comme n’étant pas contractuellement prévues, en revanche elles ont participé au retard sans pouvoir être imputées au maître d’oeuvre ; l’appel en garantie formé à l’encontre de la socité AMA Architecture et la MAF sera donc rejeté.
Sur le préjudice consécutif au comportement du maître d’ouvrage
Les époux A font valoir un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la société G & X dans le cadre tant de la levée des réserves, que de la livraison des locaux et que du déroulement des opérations d’expertise, ayant retardé une prise de possession paisible de leur appartement.
Il est constant que, par sa défaillance dans l’organisation d’une procédure de réception, par son manque de diligence relevée par l’expert durant les opérations d’expertise ayant eu pour effet de les complexifier et de les retarder, par sa brutale interruption de l’opération de médiation, la société G & X a fait subir aux époux A un préjudice moral particulier et distinct qui justifie l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 10.000€.
L’équité commande d’allouer aux époux A la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la vente passée entre la société G & X et les époux A est une vente en l’état futur d’achèvement,
Dit que le procès-verbal de réception notifié par la société G & X le 9 septembre 2004 vaut réception expresse avec réserves au 16 mai 2002 pour les sociétés MC T, PARQUETEURS DE T,
Constate que par arrêt définitif du 7 avril 2010, la cour d’appel de Paris a prononcé la réception judiciaire des travaux de la société CEF au 26 février 2002,
Prononce la réception judiciaire au 26 février 2002 à l’égard des autres locateurs d’ouvrage parties à l’instance,
Dit que la réception judiciaire prononcée au 26 février 2002 est assortie des réserves constituées par les désordres, non finitions et non-conformités mentionnées dans le procès-verbal d’huissier du 5 février 2002 et les procès-verbaux de livraison,
Dit atteintes de forclusion les demandes relatives aux désordres réservés numérotés par l’expert : A2, A3, A5, B1, C2, D1, XXX
Condamne la société G & X à payer aux époux A au titre des travaux de reprise :
— 2.530€ HT pour les désordres D5, F2, F5, I1,
— 150€ HT pour le désordre F7,
— 80€ HT pour le désordre I4,
— 510€ HT pour le désordre K3,
— 60€ HT pour le désordre K8,
— 487,53€ HT pour la non-conformité A4,
— 1.500€ HT pour la non-conformité A6,
— 4.430€ HT pour la non-conformité B2,
— 550€ HT pour la non-conformité G3,
— 8.000€ HT pour la non-conformité K1,
— 50€ HT pour la non-conformité L2,
Dit que ces sommes seront actualisées sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement (indice de référence juin 2005), outre TVA puis intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement,
Condamne la société G & X à payer aux époux A au titre de leur préjudice de jouissance :
— 3.000€ pour les désordres D5, F2, XXX,
— 2.000€ pour les désordres K6, K7, K11,
— 3.000€ pour la non-conformité A6,
— 2.000€ pour la non-conformité AL,
— 8.000€ pour la non-conformité L1,
Dit que la société G & X sera garantie par, tenues in solidum, la société CEF et la MAF, celle-ci dans la limite de 15% pour les désordres D5, F2, XXX, les non-conformités B2, G3,
Dit que la société G & X sera garantie par la MAF dans la limite de 15% pour les désordres I4, K6, K7, K11,
Dit que la société G & X sera garantie par la société MC T et MMA pour le désordre K8,
Dit que la société CEF sera garantie par les sociétés S T, MT2C, MMA tenues in solidum pour les désordres D5, F2, F5, I1,
Dit que la société CEF sera garantie par les sociétés S T et MT2C tenues in solidum pour les désordres K3,
Dit que la société CEF sera garantie par la société S T pour la non-conformité G3,
Dit que la société S T sera garantie par les sociétés MT2C et MMA tenues in solidum pour les désordres D5, F2, F5, I1,
Dit que la société MT2C sera garantie par son assureur MMA pour les désordres D5, F2, F5, I1,
Fixe au passif de la société AMA Architecture la somme de 13.100€ (2.530€ HT + 3.000€ + 80€ HT + 4.430€ HT + 550€ HT + 510€ HT + 2.000€),
Condamne la société G & X à payer aux époux A la somme de 15.000€ au titre de leur préjudice de jouissance résultant du retard de livraison,
Condamne la société G & X à payer aux époux A la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice moral,
Rejette les autres demandes et appels en garantie,
Condamne la société G & X aux entiers dépens et à payer aux époux A la somme de 10.000€ au titre de leurs frais irrépétibles d’appel qui s’ajoutera à celle allouée en première instance,
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée à proportion des condamnations prononcées,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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