Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 13/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04274 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 janvier 2013, N° 11-12-002847 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-12-002847
APPELANTS
Monsieur J A
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour conseil Me Jacky GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame B Z
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour conseil Me Jacky GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Madame Y de F RODRIGUES O P
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Francine KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Mme Y de F X O P a donné en location, à compter du 27 août 2011, un studio meublé situé XXX à XXX à M. J A et Mme B Z .
Le 11 juillet 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré aux locataires pour avoir paiement d’une somme de 4 500 €.
Le 25 septembre 2012, Mme Y de F X O P a fait assigner M. A et Mme Z devant le tribunal d’instance de XXX pour voir constater la résiliation du bail.
Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal d’instance a :
— constaté la résiliation du bail,
— condamner solidairement Monsieur A et Mme Z à payer à
Mme X O P, en deniers ou quittances valables, la somme de 5 856,90 euros au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation dus au 11 septembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné l’expulsion de Monsieur A et de Madame Z ainsi que de tout occupant de leur chef et statué sur les meubles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. A et Mme Z à verser à Madame X O P une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur A et Mme Z ont interjeté appel le 1er mars 2013.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2014.
Par conclusions du 20 septembre 2013, Monsieur A et Mme Z demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la procédure à leur égard et de prononcer, compte-tenu de leur absence de ressources, un échelonnement de la dette à hauteur de 200 € par mois, de débouter Madame X O P de toutes ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant qui aurait été payé si le bail avait continué,
— limité la capitalisation des intérêts à l’arriéré de loyers dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande de paiement du loyer quatre mois après la libération des lieux pour permettre la remise en état,
— rejeté la demande de remboursement de la réparation de la bonde du bac à douche,
— rejeté la demande de réparation du préjudice de la bailleresse.
M. A et Mme Z ont été expulsés le 3 juillet 2013.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 3 septembre 2014, Mme X O P demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2012,
— condamné solidairement Monsieur A et Mme Z à lui payer une somme de 5 856,90 euros au titre des loyers et charges dus au 11 septembre 2012 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné solidairement Monsieur A et Madame Z à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif,
— ordonné l’expulsion de Monsieur A et de Madame Z,
— et les a condamnés à lui payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation au montant qui aurait été payé si le bail avait continué, en violation de la clause du bail,
— limité la capitalisation des intérêts à l’arriéré locatif et refusé pour l’indemnité d’occupation,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil au lieu de l’article 1155 du Code civil comme demandé,
— rejeté la demande relative au remboursement de la somme de 250 € payée pour le compte des locataires pour la réparation de la bonde du bac à douche,
— rejeté sa demande de réparation de son préjudice causé par le comportement abusif des locataires durant l’occupation,
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation échue entre le 12 septembre 2012 et le 2 juillet 2013 à la somme de 13 235,88 euros, conformément à la clause pénale numéro deux du bail,
— ajouter à la condamnation au paiement de la somme de 5 856,90 euros, le paiement d’une somme de 14 919,4 €au titre de l’actualisation la dette,
— ordonner la capitalisation des intérêts produits par l’intégralité des sommes dues par les preneurs par périodes successives de trois mois sur le fondement de l’article 1155 du Code civil,
et subsidiairement ordonner la capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur A et Mme Z à lui payer une indemnité de 1 000 € pour réparation de son préjudice résultant de leur obstruction systématique durant l’occupation des lieux,
— condamner les appelants à lui rembourser la somme de 250 € en réparation de la douche,
— condamner Monsieur A et Mme Z à lui payer une autre indemnité de 1 000 € en réparation des dégradations des lieux loués et de leur appropriation d’objets ménagers,
— condamner M. A et Mme Z à lui verser une indemnité de 1 200 € pour appel manifestement abusif,
— condamné M. A et Mme Z à lui payer une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la procédure d’expulsion.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame X O P ne reprend pas au dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité des conclusions des appelants et le caractère non soutenu de l’appel ; que la cour n’en est donc pas saisie ;
Considérant que, dans les motifs de ses conclusions, elle se désiste de la demande en paiement d’un loyer pendant quatre mois après la libération des lieux et ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions ;
Considérant que les appelants ne contestent pas le montant de la condamnation de première instance et proposent de verser une somme de 200 € par mois pour s’en acquitter;
que Madame X O P forme quant à elle un appel incident pour actualiser la demande et reprendre des demandes dont elle a été déboutée en première instance;
Considérant que la demande de l’intimée de voir appliquer la clause pénale du bail et de voir fixer au double du montant du loyer quotidien l’indemnité d’occupation est excessive eu égard à l’absence de ressources des locataires et au montant du préjudice réel de Mme X O P, que celle-ci vient indemniser ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a fixée raisonnablement au montant du loyer antérieur ;
Qu’en conséquence ce n’est pas une somme de 13'235,88 euros qui est due au titre de l’indemnité d’occupation, de la résiliation du bail jusqu’à l’expulsion, mais la moitié de celle réclamée, soit 6 617,94 euros ;
Considérant que Madame X O P justifie en appel des charges 2012 et 2013 et que la somme qu’elle réclame à titre de régularisation d’un montant de 860,47 euros est justifiée ;
Considérant qu’en conséquence les appelants sont redevables d’une somme de : 5 856,90 euros de loyers + 6 617,94 euros d’indemnités d’occupation + 860,47 euros de charges = 6 617,94 euros + 5856,90 euros = 13 335, 31 euros ;
Considérant que le jugement entrepris a appliqué à la demande d’intérêts prévue l’article 1154 du Code civil alors que Madame X O P demande l’application de l’article 1155 du code civil ;
Considérant, en effet, que l’article 1155 du code civil concerne les loyers mais les loyers échus, de sorte que Madame X O P ne peut valablement soutenir que la capitalisation part de la signature du bail ; qu’elle ne peut donc jouer que pour chaque loyer à compter de son échéance ; que les intérêts produiront eux-mêmes annuellement des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que l’intimée réclame la réparation du préjudice causé par le comportement fautif d’obstruction systématique des locataires durant leur occupation des lieux loués, notamment en refusant l’accès au peintre pour réaliser les travaux de peinture après le dégât des eaux ; que les pièces 20 à 28 de l’intimée établissent ce refus, la bailleresse ayant même fait une déclaration de main courante à ce sujet ;
Considérant, cependant, que le préjudice réel et normal de la bailleresse reste limité et qu’une somme de 150 € lui sera allouée pour réparer ses tracas ;
Considérant que Madame X O P produit en appel la facture de réparations de la bonde de douche (pièces 28); qu’en conséquence elle sera remboursée de la somme de 250 €;
Considérant que Madame X O P sollicite enfin une somme supplémentaire de 1 000 € en réparation des dégradations des lieux loués par les appelants et de leur appropriation d’objets ménagers notamment du lave-linge qui garnissait les lieux loués ; qu’elle verse aux débats l’état des lieux d’entrée qui montre l’état parfait de l’appartement sauf les lambris au plafond la cuisine ainsi que le bail du 10 janvier 2012 qui comprend l’inventaire des meubles du studio et notamment fait état d’un lave-linge et d’un four encastré ;
Qu’elle produit ensuite le constat d’état des lieux établis par huissier le 19 juillet 2013 qui montre que la porte palière a été dégradée, que le parquet est sale, que le tableau électrique n’est plus pourvu de plomb, que les ventilations ne sont pas nettoyées, que la cuisine est très sale, que la vitre de porte-fenêtre est cassée, que le plan de travail a été enlevé, que le four est d’une saleté repoussante comme les casseroles, que la hotte comme le carrelage sont graisseux ; qu’une latte du sommier est cassée, qu’il manque un abat-jour ; que le matelas du clic-clac est sale ; qu’une chaise est cassée ;
Qu’elle produit, en outre, la plainte qu’elle a déposée le 13 août 2013, les locataires ayant emporté le lave linge figurant à l’inventaire du bail ;
Considérant que Madame X O P justifie son préjudice et qu’une somme de 1 000 € sera allouée à titre de réparation ainsi qu’elle le sollicite ;
Considérant qu’enfin Madame X O P réclame le paiement d’une somme de 1 200 € pour appel manifestement abusif ; que, cependant, elle n’établit pas que cet appel, qui lui a permis de former appel incident, lui a causé un préjudice réparable ; qu’elle sera donc déboutée de cette demande ;
Considérant que les appelants se déclarent sans ressources et demandent des délais de paiement sans produire aucune pièce ; que Mme Z est employée à la mairie de Boulogne-Billancourt et fait l’objet d’une saisie sur ses rémunérations à laquelle Mme X O P est intervenue ; mais que leur capacité réelle de remboursement n’est pas justifiée ; que, surtout, leur proposition de régler une somme de 200 € tous les mois est manifestement insuffisante pour apurer la dette dans un délai de 24 mois ; que, dans ces conditions, leur demande ne peut prospérer ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais de procédure qu’elle a exposés en première instance et en appel ; qu’une somme de 1 300 € lui sera allouée à ce titre ;
Que les appelants seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de procédure d’expulsion ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des condamnations pécuniaires des appelants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Monsieur A et Mme Z au paiement de la somme totale liquidée de 13'335,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’expulsion du 3 juillet 2013,
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de chaque échéance avec capitalisation conforme à l’article 1154 du code civil,
Condamne solidairement Monsieur A et Mme Z à verser à Madame X O P une somme de 150 € pour refus d’accès à l’appartement pour travaux de peinture et celle de 1 000 € pour réparations locatives,
Condamne Monsieur A et Mme Z à rembourser à Madame X O P la facture de réparation de la douche d’un montant de 250 €,
Y ajoutant,
Déboute Madame X O P de sa demande de réparation pour appel abusif,
Déboute les appelants de leurs demandes de délais de paiement,
Condamne les appelants au paiement d’une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de procédure d’expulsion.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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