Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2014, n° 11/19343

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 07 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19343

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/11910

APPELANTE

Madame A Y -X

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me David LUSTMAN de la SELARL BUREAU D’ETUDES JURIDIQUES PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0040

INTIMÉE

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société étrangère immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 108 001 agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Victoire REVENAZ de la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P526

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre et par Madame Aouali BENNABI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Contestant le montant de l’indemnisation due par la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED (QBE), à la suite d’un déménagement intervenu le 10 novembre 2004, Madame Y-X a, par acte du 29 juillet 2009, fait assigner cette société devant le Tribunal de grande instance de PARIS,.

Par jugement rendu le 8 septembre 2011, cette juridiction a donné acte à la société QBE de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 7.929,45 euros, condamnant en tant que besoin cet assureur à verser cette somme à Madame assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et déniant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 27 octobre 2011, Madame Y-X a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 mars 2012, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur, son infirmation sur le quantum de la réparation allouée, et, en conséquence, la condamnation de la société QBE à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la décision à intervenir :

62.033 euros au titre de la garantie d’assurance ;

10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Elle sollicite en outre la condamnation de cet assureur au versement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions, signifiées le 24 mai 2012, la société QBE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l’appelante et la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’il résulte de l’attestation d’assurance du 28 septembre 2004 que la société SITRACOM a souscrit une assurance pour le compte de ses clients, que dès lors les conditions de la garantie et les exclusions de garantie qui figurent sur le document annexé à l’attestation d’assurance qui a été remise à Madame Y-X et qu’elle produit aux débats lui sont opposables;

Considérant que celle-ci ne peut prétendre contester les conclusions de l’expertise contradictoire réalisée le 3 décembre 2004 et voir évaluer ses dommages sur la base d’une expertise non contradictoire réalisée le 22 février 2005 par C D E, alors qu’il lui appartenait en cas de désaccord de solliciter une expertise judiciaire dans des délais permettant des constatations efficaces;

Considérant que l’exclusion visant les égratignures est opposable à Madame Y-X, bénéficiaire de l’assurance pour compte, que destinée à exclure les dommages minimes, elle ne remet pas en cause l’obligation d’assurance et ne doit donc pas être réputée non écrite;

Considérant que l’exclusion concernant les oeuvres d’art, dont Madame Y-X ne conteste pas l’existence, lui est de la même manière opposable , les éventuelles erreurs faites par le souscripteur au moment de la conclusion du contrat de déménagement n’étant pas imputables à l’assureur;

Considérant que l’évaluation des dommages faite par l’assureur sur la base du rapport d’expertise contradictoire et résultant d’un tableau produit aux débats est contestée par Madame Y-X;

Considérant qu’en ce qui concerne le poste n°2 à savoir la lampe en verre dépolie, il apparaît qu’un ensemble de six lampes avait été assuré pour 1000 €, que c’est dès lors à juste titre que l’assureur n’a proposé que la somme de 214,43 dollars en réparation de ce préjudice, qu’il en est de même pour le poste numéro 13 puisqu’au vu de l’inventaire 5 lampes halogènes avaient été assurées pour la valeur globale de 1000 €;

Considérant qu’en ce qui concerne la commode en bois , deux meubles étaient assurés pour la somme de 1250 € ,que dès lors la valeur assurée d’un seul de ces meubles ne peut être fixée qu’à la somme de 625 € soit la somme de 646,43 dollars auquel le préjudice doit être évalué alors que l’assureur n’explique pas la somme de 64,59 dollars qu’il retient à ce titre;

Considérant qu’en ce qui concerne la table de chevet qui a été assurée avec 5 autres tables pour 2000 € au total, il résulte du rapport d’expertise que le haut du chevet a des égratignures profondes qui sont réparables, l’expert indiquant qu’il demande une estimation pour réparation, que ce préjudice est justifié pour la somme de 275 dollars;

Considérant qu’en ce qui concerne les sculptures géométriques en marbre, Madame Y-X ne démontre pas qu’elles auraient été assurées pour une somme de 2000 € pour les deux sculptures alors que la compagnie d’assurance indique que quatre sculptures ont été assurées pour cette somme, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire de l’appelante à ce titre;

Considérant qu’en ce qui concerne le miroir, Madame Y X ne justifie pas d’un préjudice au delà de la somme retenue;

Considérant qu’en ce qui concerne les égratignures, il résulte de la photographie produite que la marque figurant sur l’armoire correspond bien à une égratignure contractuellement exclue de la garantie , qu’en ce qui concerne la table basse , poste 9 , il apparaît qu’en plus des égratignures exclues, cette table présentent des côtés ébréchés, que la réclamation doit être admise à hauteur de 870 dollars;

Considérant que c’est à juste titre que l’assureur a considéré que les dommages affectant la table 'green table’étaient des égratignures exclues de la garantie;

Considérant que s’agissant par contre de la chaise longue 'deco armchair', l’expert indique que plusieurs égratignures et coups sont visibles et que deux côtés sont ébréchés, que si les égratignures ne peuvent être retenues, il n’en est pas de même pour les coups et les enlèvements de matière qui doivent être indemnisés par la somme de 326 dollars demandée;

Considérant de même qu’en ce qui concerne la commode à quatre tiroirs en bois d’érable (n°19 de la liste ), l’expert indique que le haut du troisième tiroir a reçu un coup, que cette marque qui va au delà de la simple égratignure mais qui peut être réparée doit être indemnisée par la somme de 300 dollars;

Considérant que s’agissant du poste 20 'end table', en dehors des égratignures, il apparaît que la partie haute du chevet est très ébréchée ce qui justifie l’indemnisation de 381 dollars sollicitée;

Considérant que le montant des dommages subis par l’appelante doit être évalué à la somme de 10 935,30 dollars(8201,46- 64,59 + 646,43 + 275 + 870 + 326 + 300 + 381) soit10572,24 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et anatocisme;

Considérant que Madame Y X ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque , que c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande à ce titre ;

Considérant qu’il convient d’allouer à Madame Y X la somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y X au titre du préjudice moral,

l’infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Madame Y X :

— la somme de 10 572,24 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1254 du code civil,

— la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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