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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/15111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2013, N° 09/8951 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/8951
DEMANDEUR EN CONTREDIT
Monsieur F A
XXX
XXX
SERBIE
Représenté par Me Antoine GITTON de la SELARL Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096
XXX
Madame D E
XXX
Berlgarde
SERBIE
et
XXX
XXX
Madame B E veuve X
XXX
XXX
Mademoiselle P Z
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur J K
Edelman-Jovcic Jelena
XXX
XXX
Madame AC K
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume RIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0580
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AK AL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme AK AL, greffier.
M. F A et Mme D E se sont mariés à Belgrade le XXX.
Trois enfants sont issus de cette union J, AC et Natalija.
Les époux se sont séparés en juin 2001 et M. A a introduit en décembre 2001 une demande en divorce devant la juridiction belgradoise.
Le divorce a été prononcé après plusieurs procédures annulées par jugement du 10 mars 2008 confirmé en appel le 17 juillet 2008.
Le 9 octobre 2006, M. A a fait assigner son épouse, Mme D E, la s’ur de celle-ci Mme AG E veuve X, Mme P Z, sa nièce et la Sci Cile devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir annuler et révoquer les donations intervenues entre les époux entre le XXX et juin 2001 et ordonner sous astreinte la restitution de divers biens.
Par jugement du 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé M. A à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 25 mars 2009, la cour d’appel de Paris a déclaré le contredit partiellement fondé, dit que le tribunal de grande instance de Draguignan est seul compétent pour statuer sur les demandes formées contre Mme D E et le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour statuer à l’égard de Mme AG E veuve X, Mme P Z et de la Sci Cile.
Un jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la révocation des donations consenties par M. A à son épouse et ordonné la restitution des biens sous astreinte.
L’affaire engagée contre Mme AG E veuve X, Mme P Z et la Sci Cile a été rétablie devant le tribunal de grande instance de Paris à la demande de M. A.
Par actes des 27 septembre et 21 octobre 2010, ce dernier a appelé les sociétés Oakbridge Equities et Manaser Establishment Investments, sociétés de droit canadien, en intervention forcée.
Les 24 et 25 novembre 2010, il a également assigné M. J AP et Mme AC AP.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale au cours de la mise en état.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 septembre 2010, déclaré M. A irrecevable en sa demande relative aux donations des parts de la société Manaser Establishment Investments, l’action contre la société Cauze Investments mal dirigée et l’en a débouté et l’a débouté de ses autres demandes relatives à des révocations de donations.
Le 14 décembre 2011, il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a’ notamment :
— dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de D E, J K, AC K, la société Oakbridge Equities et la société Manaser Establishment Investments quant aux demandes portant sur la villa Manaser, l’hôtel particulier de Belgrade et la somme de 2 400 000 $ et renvoyé M. F A à mieux se pourvoir,
— déclaré recevables les demandes formées contre B E, P Z et la Sci Cile,
— les a dit mal fondées et les a rejetées,
— dit n’avoir lieu à application des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,
— condamné M. F A aux dépens.
M. A a formé contredit le 1er juillet 2013.
Aux termes de son contredit repris oralement à l’audience, il demande à la
cour’de':
— dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes présentées contre D E, J K, AC K, la société Oakbridge Equities et la société Manaser Establishment Investments quant à l’inopposabilité des donations par D E des parts sociales à la société Oakbridge ainsi que sur les demandes présentées contre D E, B E, J K et AC K quant à l’inopposabilité du transfert de la somme de 1 500 000 euros intervenus entre D et sa s’ur B E en 2004';
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs écritures du 24 janvier 2014 reprises oralement à l’audience, Mme C E, Mme B E veuve Z, Mme P Z, la Sci Cile, M. J K, Mme AC K, la société Oakbridge Equities LDTet la société Manaser Establishment Investments LDT demandent à la cour de':
— confirmer la décision d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2013,
— renvoyer M. F A à mieux se pourvoir,
— condamner ce dernier à payer à Mme C A la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 10 juillet 2013, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence seulement en ce qu’il a statué sur les demandes de révocation des donations relatives aux parts de la société Manaser Establishment Investments et aux sommes versées via la société Cauze Investments.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. F U fait valoir’que la question à juger est la même pour toutes les parties présentes à la procédure à savoir l’inopposabilité des donations faites par Mme C E à deux de ses enfants pour tenter de contrecarrer frauduleusement la révocation des donations qu’il a faites au cours du mariage'; que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la révocation des donations consenties par Mme C E à ses enfants ne concerne pas Mme B E, P Z et la Sci Cile compte tenu de l’aveu de Mme B E d’avoir agi en accord avec sa s’ur pour faire échec aux actions qu’il avait initiées pour réintégrer la propriété des biens dont les donations sont révoquées'; qu’il est bien fondé à se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile';
Considérant que les intimés répliquent que les seules défenderesses domiciliées à Paris sont Mme B E veuve Z, Mme P Z et la Sci Cile'; que les demandes formées par M. F A à l’encontre de ces dernières ne procèdent pas du même fondement juridique, n’ont pas le même objet et sont totalement distinctes de celles formées contre Mme D E, ses enfants de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile et encore en raison du fait que les défenderesses non domiciliées à Paris ne sont parties à la même procédure qu’en raison de jonctions successives';
Considérant qu’il est établi et non contesté que seules Mme B E AU, Mme P Z, et la Sci Cile’sont domiciliées à Paris, les autres défendeurs étant tous domiciliés à l’étranger';
Considérant que l’article 42 du code de procédure civile dispose':
«'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux'»';
Considérant qu’il est constant que pour que le demandeur soit fondé à se prévaloir de la prorogation de compétence prévue par l’article 42 alinéa 2, il faut qu’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger soit la même pour toutes quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée';
Que l’article 42 alinéa 2 s’applique dans le cas d’une procédure unique mettant plusieurs défendeurs en cause dès son introduction et non à une procédure qui ne concerne plusieurs défendeurs que par l’effet d’une jonction';
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les demandes formées devant le tribunal de grande instance de Paris par M. F A à l’encontre de Mme B E veuve Z, Mme P Z, la Sci Cile’sont les suivantes':
— juger frauduleux et inopposable à F A le transfert de 1 500 000 euros intervenu entre C E et sa s’ur B E en 2004 et condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 000 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Mme B E veuve X, Mme P Z, et la Sci Cile’ au paiement de la somme de 126 533 euros';
Que celles présentées contre Mme C A son ex-épouse':
— constater la révocation des donations consenties à Mme C E pendant le mariage ,
— juger que cette dernière est l’unique bénéficiaire de la somme de 2 460 000 $ versés entre 1992 et 1995 au capital de la société Cauze Investments,
— condamner Mme C E au paiement de cette somme, à restituer la Villa Manaser ainsi que sous astreinte, l’ensemble des parts qu’elle détient en propriété ou en démembrement de propriété de la société Oakbridge Equities ou de la société Manaser Establishment Investments';
Qu’à l’encontre de ses enfants, M. A demande de':
— juger que les cessions de parts de la société Oakbridge Equities de Mme C E à J et AC K lui sont inopposables,
— en ordonner la restitution sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ainsi que celles de la société Manaser Establishment Investments,
— juger que la donation de l’hôtel particulier de Belgrade par leur mère à ses enfants lui est inopposable';
Que la décision à intervenir concernant la villa Manaser de Saint-Tropez
soit déclarée opposable aux sociétés Oakbridge Equities et Manaser Establishment Investments';
Considérant que force est de constater que les demandes présentées par M. F A contre les différents défendeurs n’ont ni le même fondement juridique, ni le même objet et ne sont pas indivisibles'; que la prétendue complicité et concert frauduleux qu’il invoque entre Mme C E et sa s’ur Mme B E pour faire échec à ses demandes de révocation des donations consenties à son épouse pendant la durée du mariage et que le fait que Mme B E soit la représentante légale des sociétés Oakbridge Equities, ne sont pas de nature à influer sur les règles de compétence sus-énoncées et ne sauraient permettre à l’appelant de se prévaloir de la prorogation de compétence prévue par l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, dont les conditions d’application ne sont pas remplies puisque par actes des 27 septembre et 21 octobre 2010, M. F A a appelé en intervention forcée les sociétés sociétés Oakbridge Equities, Manaser Establishment Investments devant le tribunal de grande instance de Paris et par actes des 24 et 25 novembre 2010 M. J K, Mme AC K, instances qui ont été jointes à la procédure principale concernant Mme B E, Mme P Z et la Sci Cile';
Considérant qu’il s’ensuit que le contredit formé par M. F A doit têtre déclaré non fondé';
Considérant qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans les termes du dispositif étant rappelé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont applicables qu’en matière de procédure écrite';
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable mais non fondé le contredit formé par M. F A à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
CONDAMNE M. F A à payer à Mme C E la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. F A aux frais du présent contredit.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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