Infirmation partielle 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 janvier 2013, N° 10/00588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS 3C FINANCES c/ SARL MICHELON & ASSOCIES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03413
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 10/00588
APPELANTE
SAS 3C FINANCES agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0932
Assistée par : Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SARL MICHELON & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Jacques REGNIER, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous signatures privées du 27 mars 2009, la SAS 3C FINANCES a confié à la SARL MICHELON une mission de maîtrise d''uvre concernant l’opération dite Parc d’Activité ZFU Les Beaumonts à Sens ayant pour objet les prestations concourant à la réalisation des voiries de desserte, des parkings, des réseaux communs et privatifs, de l’éclairage public et d’une manière générale de tous travaux d’aménagement de la zone.
La rémunération a été fixée à 7% du montant des travaux payable suivant l’échelonnement des missions prévues au contrat.
La SARL MICHELON a commencé à exécuter le contrat et adressé une facture d’honoraires le 19 mai 2009 d’un montant de 20 992,79 euros. Cette facture a été refusée par la SAS 3C FINANCES le 26 mai 2009, cette dernière estimant que la phase esquisse n’était pas terminée et les propositions transmises non satisfaisantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2009, la SA 3C FINANCES a rompu le contrat en indiquant que les plans transmis n’étaient pas conformes aux observations formulées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2009, la SARL MICHEMON contestait que la rupture du contrat puisse lui être imputée et sollicitait le règlement d’une somme de 58 924,53 euros TTC au titre des honoraires dus à l’arrêt de la mission.
Cette facture n’a pas été réglée par la SAS 3C FINANCES et la SARL MICHELON l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Sens.
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Sens a :
condamné la SAS 3C FINANCES à verser à la SARL MICHELON &ASSOClES une somme de SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (69.420,92 €) outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 26 mai 2009 jusqu’à parfait règlement ;
débouté la SARL MICHELON & ASSOCIÉS du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS SC FINANCES ;
dit que chacune des parties gardera la charge définitive de ses propres dépens ;
rejeté les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS 3C FINANCES a interjeté appel de cette décision le 20 févier 2013.
Vu les dernières conclusions de la SARL 3C FINANCES du 11 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SARL MICHELON & ASSOCIÉS du 20 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 5 du contrat conclu entre les parties décrit les différentes missions de l’architecte ainsi que les obligations de chacun à chaque phase de l’opération : études d’esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, Le préambule de cet article précise : ' à l’achèvement de chaque élément de mission, l’absence d’observations écrites du maître de l’ouvrage sous quinzaine entraîne l’approbation de celui-ci et l’ordre de poursuivre la mission'.
L’article 6 du contrat qui stipule les conditions de rémunération de l’architecte prévoit que les missions esquisses, APS et sont insécables ainsi qu’un échéancier de paiement de la rémunération selon l’avancement de la mission : ainsi au stade des études d’esquisses il est dû 4% de la rémunération, au stade APS 17% et au stade Y 25%.
L’article 8 de ce même contrat prévoit une résiliation possible par la partie non défaillante dans l’exécution de ses obligations ainsi qu’une résiliation possible de la part du maître de l’ouvrage « qui ne justifierait pas le comportement fautif du maître d''uvre » à charge pour lui de supporter le paiement des honoraires liquidés au jour de la résiliation.
La résiliation du contrat signifiée par la SAS 3C FINANCES le 5 juin 2009 n’a pas été précédée d’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 8 du contrat. Elle est motivée par le non respect par la SARL MICHELON de consignes ou d’observations que lui aurait formulées la SA 3C FINANCES sur les conditions du projet, tant en ce qui concerne les parkings qu’en ce qui concerne la SHON des bureaux à construire.
Les observations sur les parkings ne résultent d’aucun autre courrier ou courriel que la lettre de résiliation et ne sauraient par conséquent constituer une faute justifiant la résiliation.
La SHON à construire a quant à elle fait l’objet de multiples échanges entre les parties, la SAS 3C FINANCES souhaitant étudier plusieurs hypothèses différentes quant à la surface du terrain à considérer et à la SHON à construire.
Pendant toute la période entre la conclusion du contrat et la rupture, la SAS 3C FINANCES n’a cessé de modifier son projet soumettant de nombreuses variantes à la SARL MICHELON. Elle a ainsi méconnu effectivement son obligation édictée à l’article 5-2-2 de définir son programme pour permettre à l’architecte d’établir les APS et Y.
Ce dernier n’a pas, comme l’a tout aussi exactement relevé le premier juge, tenu compte des dernières observations formée par la SAS 3C FINANCES qui souhaitait étudier une hypothèse avec une SHON inférieure à 11 000 m². En s’en tenant à cette seule hypothèse, sans étudier les autres hypothèses formulées par la SAS 3C FINANCES ou sans la mettre en demeure de choisir définitivement son programme pour permettre de finaliser les APS et Y, la SARL MICHELON a également commis une faute contractuelle.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’inexécution contractuelle de ses obligations par la SARL MICHELON justifiait la réduction de sa rémunération à hauteur de 50% pour la première tranche.
Les missions esquisses, APS et Y ayant été contractuellement définies comme insécables, la somme due à la SARL MICHELON doit être calculée de la manière suivante : 24 112,50 : 2 = 12 056,25 euros HT.
Il n’est pas discutable que la SAS 3C FINANCES a également confié à la SARL MICHELON, par mail du 11 mai 2009, la mission d’établir les plans d’aménagement de la première et de la seconde tranche. La SARL MICHELON justifie avoir mené à bien une partie de cette mission en produisant les plans établis dans ce cadre. Toutefois, faute de référence expresse aux dispositions du contrat qui ne couvre que la seule première tranche, les stipulations concernant le caractère insécable de la mission esquisse, APS et X ne peuvent être appliquées à cette partie de mission. Au regard des seuls plans produits aux débats, non validés par la SARL 3C FINANCES, la rémunération ne peut être que celle due au titre des esquisses sur ces tranches soit 4% x 232 400 = 9 296 euros HT.
Le montant total du à la SARL MICHELON s’établit par conséquent à la somme de 12 056,25 + 9 296 + 3 200 (maquettes 3D) = 24 552,25 euros HT.
La rupture du contrat à l’initiative de la SARL 3C FINANCES, sans mise en demeure préalable, sans que soit justifiée une quelconque urgence dans la conduite du projet ou de l’impossibilité d’obtenir une exécution du contrat conforme aux prévisions des parties, rend cette rupture fautive comme l’a exactement décidé le premier juge.
La demande de dommages et intérêts formée par la SARL MICHELON en réparation du préjudice causé par la rupture n’est pas plus justifiée devant la cour que devant le premier juge. En effet, la simple attestation d’un expert-comptable sur le montant du chiffre d’affaires réalisé entre les années 2006 à 2012, sans production des bilans comptables correspondants, ne justifie pas de l’imputabilité de la baisse alléguée à la rupture du contrat.
La SAS 3C FINANCES qui succombe sur son appel sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 25 janvier 2013 sauf en ce qu’il a condamné la SAS 3C FINANCES à payer à la SARL MICHELON & ASSOCIÉS la somme de 69.420,92 €,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA 3C FINANCES à payer à la SARL MICHELON & ASSOCIÉS la somme de 24 552,25 euros HT, avec intérêts au taux légale à compter du 26 mai 2009,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS 3C FINANCES à payer à la SARL MICHELON & ASSOCIÉS la somme de deux mille euros,
Condamne la SAS 3C FINANCES aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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