Infirmation 31 mai 2011
Confirmation 11 octobre 2011
Rejet 21 février 2012
Cassation partielle 14 mai 2013
Infirmation partielle 7 mai 2014
Rejet 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mai 2014, n° 13/21717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21717 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mai 2013, N° 2009002189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SELAFA MJA, ès qualités de Commissaire à l' exécution du plan de la Société ASTEROP |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21717
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2010 – Tribunal de Commerce de Paris – 16ème chambre – RG n° 2009002189
(sur renvoi suite à cassation partielle de l’arrêt du 31 mai 2011 – Cour d’appel de Paris – Pôle 5 chambre 8- RG n° 10/16540 ; par l’arrêt du 14 mai 2013 – Cour de cassation – Chambre commerciale – Pourvoi n° J 11-22.845)
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (Suisse)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de : Me Christophe DURAND de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE :
Société SELAFA MJA
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société ASTEROP
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de Maître [X] [H], y domiciliée
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081
INTIMEE :
SCP [D] – [K]
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la Société ASTEROP
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de Maître [A] [D], y domicilié
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081
INTIMEE :
SA ASTEROP
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La société Asterop est une société anonyme à conseil d’administration qui a été créée, en février 1999, à l’initiative de Messieurs [J] [P], [N] [Y] et [F] [R], pour exercer une activité de création, Edition, commercialisation de systèmes d’informations et d’ana1yses et de tous services associés ; elle est spécialisée dans les systèmes d’information dédiés aux problématiques de e-marketing stratégique de points de vente.
A sa constitution, Monsieur [J] [P] avait été nommé Président Directeur Général, Messieurs [F] [R] et [N] [Y] exerçant respectivement, les fonctions de directeur de la technologie et de directeur commercial.
Entre 1999 et 2001, la société a ouvert son capital à des investisseurs nuanciers et a ainsi levé des fonds pour presque 12.450.000€ et compte tenu des perspectives du chiffre d’affaires attendu (plus de 200 millions de dollars) et de l’objectif de cotation en bourse de la société, deux pactes d’actionnaires ont été successivement signés et, notamment, le dernier, le 9/4/2001.
Monsieur [J] [P] qui possède directement 20,5% du capital social d’ASTEROP et indirectement 10,2% par le biais de la société TONATIUH qu’il détient à 75%, est resté PDG d’ASTEROP jusqu’au 30 juin 2008, date à laquelle son mandat d’administrateur a été révoqué par l’assemblée générale des actionnaires du même jour.
Cette assemblée générale du 30/6/2008 avait pour objet l’approbation des comptes 2007 de la société et la nomination éventuelle d’un nouvel administrateur en remplacement de deux démissionnaires.
Au cours de celle-ci, le représentant de la société Trinova, Monsieur [C] [V], proposait sans que ce point ne figure à l’ordre du jour, que soit mis au vote la révocation de Monsieur [J] [P] de son mandat social d’administrateur de la société.
Cette résolution était adoptée et à la suite, Monsieur [P] était révoqué de son mandat, de son poste de PDG, le conseil d’administration prenant acte de la révocation du mandat d’administrateur de celui-ci pour constater qu’il était réputé démissionnaire de ses fonctions de président du conseil d’administration, lequel, à l’unanimité, a désigné en qualité de nouveau président du conseil d’administration chargé d’assumer la direction générale de la société, Monsieur [Y].
Par acte du 30 décembre 2008, Monsieur [J] [P] a assigné ASTEROP et ses actionnaires (Monsieur [S] [M], les sociétés JET INNOVATION-I et II, AIR LIQUIDE VENTURES, TRINOVA, Monsieur [C] [V] et Monsieur [Z] [U]) devant le tribunal de commerce de Paris demandant à les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 150.000€ à titre de dommages intérêts pour révocation abusive de son mandat d’administrateur et, par voie de conséquence, de son mandat de PDG d’ASTEROP, avec exécution provisoire.
TRINOVA et les autres associés, en présence d’ASTEROP, demandaient à voir :
— Débouter Monsieur [J] [P] de 1'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— le condamner à leur payer à chacun la somme de l.000€ de dommages-intérêts ;
— le condamner à leur payer 2000€ chacun au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Le Tribunal de Commerce de PARIS a, par jugement du 23 juin 2010, ouvert à l’encontre de la société ASTEROP une procédure de sauvegarde sur demande de M. [N][Y], exposant que l’entreprise compte 23 salariés, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 2,3M€ pour un résultat net comptable de 168 k€ et dispose d’une trésorerie de 1,2 M€ mais qu’elle a été condamnée en appel de renvoi pour concurrence déloyale et parasitisme à la demande de la société GEOCONCEPT, ce qui aura pour effet d’assécher sa trésorerie.
Par déclaration du 26 juillet 2010, Monsieur [P] a formé une déclaration de créance.
*
Par Jugement prononcé le 5 août 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a :
— rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée,
— condamné solidairement la SA ASTEROP et les actionnaires défendeurs (Monsieur [S] [M], les sociétés JET INNOVATION-I et II, AIR LIQUIDS VENTURES, TRINOVA, Monsieur [C] [V] et Monsieur [Z] [U]) à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 100.000€ à titre de dommages intérêts pour révocation abusive de son mandat d’administrateur et, par voie de conséquence, de son mandat de Président Directeur Général de la SA ASTEROP, déboutant pour le surplus ;
— condamné solidairement la SA ASTEROP et les actionnaires défendeurs (Monsieur [S] [M], les sociétés JET INNOVATION-I et II, AIR LIQUIDE VENTURES, TRINOVA, Monsieur [C] [V] et Monsieur [Z] [U]) à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a considéré que :
* toutes les décisions ayant été approuvées par l’assemblée, le dirigeant a été brutalement informé de sa révocation alors que rien ne l’y préparait et qu’il n’a pas été en situation de faire valoir sa défense ;
* les circonstances de fait dans lesquelles il a dû quitter l’entreprise ainsi que le communiqué de presse faisant état de son départ immédiat ayant un caractère vexatoire dans la mesure où elles tendaient à faire croire à une situation d’urgence nécessitée par une faute grave du dirigeant.
Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de sauvegarde comportant remboursement des créanciers en 7 échéances annuelles, désignant Maître [D] en tant que commissaire à l’exécution du plan et maintenant la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] dans ses fonctions jusqu’à la fin de la vérification du passif.
Par arrêt du 31 mai 2011, la Cour d’Appel de PARIS a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à chacun des appelants.
Sur pourvoi de Monsieur [P], la Cour de Cassation a, par arrêt du 14 mai 2013, d’une part rejeté le grief fait à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes à l’encontre des actionnaires majoritaires, et d’autre part cassé la décision de la Cour d’Appel qui avait rejeté ses demandes à l’encontre de la société ASTEROP au motif qu’elle n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur [P] avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote.
C’est dans cet état que la procédure revient devant la cour.
*
Monsieur [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— Condamner la société ASTEROP et les mandataires ès qualités à lui payer, pour révocation abusive de son mandat d’administrateur et, par voie de conséquence, de son mandat de Président Directeur Général de la société ASTEROP, à titre de dommages et intérêts, une somme de 250.000 euros en réparation de l’atteinte à son image, à sa réputation, à son honneur et à son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
— Fixer sa créance à la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
— Condamner la société ASTEROP et les mandataires ès qualités à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Sur la recevabilité de sa demande
Si les appelantes soutiennent que la décision de la Cour d’Appel de PARIS du 31 mai 2011 est définitive en ce qu’elle a dit non avenu à l’égard de la société ASTEROP les condamnations du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 5 août 2010 alors qu’il aurait dû fixer la créance, la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 31 mai 2011 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [P] dirigées contre la société ASTEROP au titre du caractère abusif de sa révocation de ses fonctions d’administrateur, la Cour de Cassation a remis sur ce point les parties dans la situation où elles se trouvaient à l’issue du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 août 2010.
Sur le caractère brutal et les circonstances vexatoires de sa révocation
Monsieur [P] soutient que la question de sa révocation n’avait pas été mise à l’ordre du jour et n’avait fait l’objet d’aucune concertation préalable avec lui puisqu’il n’en était nullement informé au préalable.
Il ajoute que, lors du débat qui a suivi la lecture des rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et sa présentation de la situation de la société en 2007 et de ses perspectives en 2008, aucune des questions posées par les actionnaires, qui ensuite vont voter sa révocation, ne comportait de critique sur sa gestion.
C’est donc avec une extrême surprise qu’il a pris connaissance du souhait de certains actionnaires de voir en premier statuer sur le quitus des administrateurs par un vote séparé pour chacun d’eux et sa surprise était d’autant plus grande que l’ensemble des décisions stratégiques de la société proposées avait été validé par les membres du conseil d’administration ; et ce sont les mêmes qui voteront contre le quitus à lui donner et qui, en conséquence, portent chacun une part de responsabilité sur les opérations critiquées, d’autant plus que ces administrateurs avaient quinze jours auparavant approuvé à l’unanimité l’arrêté des comptes et les termes du rapport de gestion dans lequel figurait de surcroît la mention dans son chapitre 17 : « nous vous proposons de donner quitus à tous les administrateurs qui ont été en fonction au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 pour leur gestion pendant le dit exercice ».
Monsieur [P] en déduit que c’est avec préméditation que s’est opérée cette révocation, les actionnaires concernés lui ayant caché jusqu’au dernier moment, en ce compris ceux qui étaient administrateurs, quel sort lui serait réservé au cours de l’assemblée générale.
Pratiquement, à l’issue du vote de la 5ème résolution, alors que la séance allait être levée, Monsieur [C] [V] a proposé de mettre au vote une nouvelle résolution relative à sa révocation en tant qu’administrateur. Pensant probablement échapper à une action en révocation abusive, Monsieur [Q], sans indiquer le moindre motif, lui a proposé « de s’exprimer avant que cette résolution ne soit mise au vote ». Puis, la résolution de révocation était mise aux voix sans qu’aucun motif n’ait été exprimé. Messieurs [V], [E], [Q], [M] et [U] exigeaient de lui qu’il leur remette sur le champ les clés de l’entreprise, ainsi que son ordinateur personnel, et qu’il quitte immédiatement les lieux sans emporter le moindre effet personnel ni saluer ses collaborateurs, en étant raccompagné par Monsieur [Y], le directeur général délégué jusqu’à sa sortie effective des locaux. Ce n’est que plusieurs jours plus tard et à sa demande réitérée plusieurs fois d’ailleurs, que Monsieur [P] pourra récupérer ses affaires personnelles sous la surveillance d’ailleurs de certains de ses anciens collaborateurs.
Et lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le lendemain, 1er juillet 2008, le conseil d’administration, réduit à quatre membres, a pris acte de cette révocation et désigné Monsieur [N] [Y] en qualité de nouveau Président Directeur Général de la société.
Sur la violation du principe du contradictoire
Monsieur [J] [P] considère que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce puisqu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les motifs de sa révocation et de présenter ses observations sur ces motifs avant que cette révocation, concertée dans le secret avant l’assemblée, ne soit officiellement votée.
— le fait de lui proposer de s’exprimer avant le vote sur sa révocation, en refusant de lui donner les raisons qui la motiveraient, malgré ses multiples demandes, prive cette intervention de tout caractère contradictoire et est constitutif d’un abus.
Sur l’atteinte portée à la réputation et à l’honneur de Monsieur [J] [P]
Monsieur [P] considère encore que les circonstances de sa révocation caractérisent les circonstances vexatoires portant atteinte à sa réputation et à son image puisqu’alors même que les administrateurs avaient approuvé à l’unanimité le rapport de gestion présenté au conseil d’administration et proposé de donner quitus à tous les administrateurs en fonction au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 pour leur gestion pendant le dit exercice, les administrateurs et actionnaires à l’origine de la révocation de Monsieur [P] votaient contre son quitus.
L’assemblée pouvait parfaitement procéder à sa révocation sans pour autant lui refuser de façon parfaitement déloyale et sans explication, un quitus sur sa gestion pourtant recommandé par le rapport du conseil. Une telle attitude des actionnaires, et encore plus particulièrement des actionnaires administrateurs, était éminemment et délibérément vexatoire.
Sur son préjudice
Dès lors que le caractère abusif de la révocation est clairement établi, Monsieur [P] estime être bien fondé à réclamer des dommages et intérêts à la société pour réparer le préjudice subi du fait des circonstances qui ont entouré sa révocation et notamment la violation du principe du contradictoire.
Au surplus, le Conseil d’administration de la société ASTEROP du 7 juillet 2008, dont une copie lui a été adressée prévoyait, après nomination du nouveau Président Directeur Général, cooptation d’un nouvel administrateur et nomination d’un Directeur Général Délégué, que le nouveau Président prenne contact avec lui « afin d’examiner avec lui la possibilité d’établir avec lui une convention permettant de lui assurer un revenu équivalent jusqu’à la fin de l’année 2008. », (soit une somme d’environ 60 000 euros). (Pièce 5 : PV du Conseil du 7 juillet 2008). Or, cette proposition ne lui a jamais été faite malgré l’atteinte à son image, à sa réputation et à son honneur résultant des agissements des actionnaires à l’origine de sa révocation.
Monsieur [J] [P] ajoute encore :
— se trouver plongé dans une situation très difficile où les suspicions à son égard nées des circonstances de sa révocation et de la publicité qui en a été faite, rendent extrêmement difficiles toutes ses démarches pour retrouver un emploi stable.
— avoir été contraint de créer sa propre activité d’indépendant dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur, qui ne lui a procuré ses premiers revenus que depuis le mois de mars 2010. (Pièce 30 : Justification du chômage au 4 septembre 2009) (Pièce 31 : Justification du chômage au 27 octobre 2009)
— l’absence de ressources du 30 juin 2008 au 30 mars 2010 est à l’origine de nombreuses dettes qu’il ne peut toujours pas honorer (lettre de la trésorerie générale des impôts du 14 septembre 2010 lui accordant un délai de paiement pour le règlement du solde de son impôt sur les revenus compte tenu de sa situation financière difficile : Pièce 35)
Il demande ainsi à la cour d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle ne lui a alloué que 100.000 euros, et statuant à nouveau, de réparer ce préjudice par des dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs à la somme de 250.000 euros compte tenu notamment du fait qu’il n’a pas été en mesure de restaurer son image professionnelle depuis plus de 5 ans, le doute subsistant tant que la procédure reste en cours.
Sur sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [P] expose avoir eu de nombreux frais irrépétibles dus à une procédure longue et pleine de rebondissements et considère qu’il serait inéquitable de lui laisser à charge les frais irrépétibles de l’instance à laquelle il est contraint.
Aussi, la Cour condamnera la société ASTEROP à lui verser à ce titre une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
*
La société ASTEROP, la SCP Chavaux Lavoir, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ASTEROP en sauvegarde et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASTEROP en sauvegarde, demandent à la cour de :
— Dire et juger que Monsieur [P] ne peut solliciter de condamnation à paiement à l’égard d’ASTEROP, mais uniquement le cas échéant la fixation de sa créance au passif,
— Dire et juger que Monsieur [J] [P] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la Société Asterop ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [P], en sa qualité de président de séance et de Président Directeur Général d’ASTEROP, était tenu de rappeler, dans l’intérêt d’ASTEROP, l’obligation faite aux actionnaires réunis en assemblée générale de motiver une révocation d’un mandat d’administrateur, sauf à engager la responsabilité de la société ASTEROP ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [P] a ainsi favorisé lui-même son propre préjudice ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [P] ne peut reprocher à Asterop une révocation dans de quelconques conditions vexatoires ou injurieuses ;
— Dire et juger que Monsieur [J] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des motifs de sa révocation compte tenu de la situation de la société ASTEROP, de sa filiale ;
— Dire et juger que la révocation de Monsieur [J] [P] est intervenue dans le respect des droits de la défense ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [P] ne rapporte la preuve d’aucun dommage du fait de sa révocation ;
Dans tous les cas,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné ASTEROP à payer des dommages intérêts à Monsieur [P] du fait de sa révocation,
— Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société ASTEROP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant que :
— dans le cadre de la troisième ouverture du capital, le Business Plan prévoyait une croissance rapide de la Société, le volume annoncé de chiffre d’affaires à court et moyen terme étant plus qu’important : 140 millions de dollars en 2003 et 255 millions de dollars en 2004 [Pièce n°2 : Business Plan d’avril 2000] et qu’au regard de ces perspectives, une introduction en bourse rapide de la société était d’ores et déjà prévue à brève échéance, dans le cadre de laquelle les actionnaires financiers devaient réaliser leur plus-value,
— et que ce Pacte avait essentiellement pour objet de mettre en place les règles destinées à assurer la protection d’actionnaires financiers et protéger ainsi l’investissement réalisé
' ils rappellent que les performances de la société se révélaient décevantes, et, dans tous les cas, bien en deçà des objectifs annoncés lors de l’arrivée des nouveaux actionnaires financiers, ce qui rendait l’introduction en bourse envisagée impossible et suscitait à la veille de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, ayant pour objet l’approbation des comptes 2007 de la Société et la nomination éventuelle d’un nouvel administrateur, en remplacement des deux administrateurs ayant démissionné, de grandes tension et inquiétude.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P]
Monsieur [P] avait déjà formé une demande en paiement en première instance puis devant la Cour d’appel de Paris, laquelle avait répondu, logiquement, dans l’arrêt du 31 mai 2011, que cette demande n’était pas recevable du fait de la procédure de sauvegarde dont faisait l’objet ASTEROP, et que seule pouvait être formée une demande en fixation de la créance.
Considérant que l’instance engagée par Monsieur [P] à l’encontre de la société Asterop et de ses actionnaires est incontestablement une instance en cours ; qu’aucune des diligences prescrites par ceux-ci n’a été accomplie ; que le tribunal, qui avait clos les débats le 3/5/2010 et avait mis l’affaire en délibéré, a été tenu dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure collective ; qu’ainsi que s’en prévalent la société et ses mandataires judiciaires, la décision qu’il a rendue est, dès lors, réputée non avenue à leur égard, ils considèrent non avenu, à l’égard de la société ASTEROP, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5/8/2010. [Pièce n°31 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mai 2011]
Ils observent que Monsieur [P] n’a pas remis ce point en cause devant la Cour de cassation, qui n’a cassé l’arrêt que sur un sujet extrêmement limité, à savoir « seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] dirigées contre la société ASTEROP au titre du caractère abusif de sa révocation de ses fonctions d’administrateur ». [Pièce n°30 : Arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2013]
La demande de Monsieur [P] à titre principal est ainsi irrecevable au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la révocation de M. [P]
Les intimés rappellent que c’est bien l’assemblée générale de la Société qui a mis fin au mandat d’administrateur de Monsieur [P] et que la qualité d’administrateur est évidemment nécessaire pour être Président du conseil d’administration.
N’étant plus administrateur, Monsieur [J] [P] ne pouvait plus être Président du Conseil d’administration, ce dont le Conseil n’a pu que prendre acte, sans procéder à la moindre révocation.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la révocation
Les intimés considèrent qu’il ne peut être reproché à la Société ASTEROP d’avoir eu, à l’égard de Monsieur [P], une attitude vexatoire ou injurieuse et insistent sur le fait que le Tribunal de commerce a jugé bon de faire l’économie d’une réelle démonstration, se bornant à évoquer des « circonstances de fait », sans les préciser ni les qualifier, d’autant qu’il a écarté les attestations de M. [Z] et de Mme [I] produites par Monsieur [P], indiquant que la procédure pénale initiée par ASTEROP sur le fondement de la déclaration mensongère « n’est pas de nature à influer sur le fond de l’affaire ».
La décision de révocation pouvant être proposée à tout moment sans être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée, aucun argument ne peut être retenu à l’encontre d’ASTEROP au motif que l’un de ses actionnaires, en cours d’assemblée, ait décidé de proposer que soit mise au vote cette révocation.
Sur le respect des droits de la défense et l’absence de tout caractère vexatoire ou injurieux
Les intimés soutiennent que les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés. Si la Cour de cassation, de son côté, a cassé partiellement l’arrêt du 31 mai 2011 au motif que la Cour d’appel n’avait pas vérifié si Monsieur [P] avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote, elle a confirmé l’arrêt en ce qu’il n’a reconnu aucune faute des actionnaires ayant voté cette révocation, aucune volonté malveillante ou intention de nuire n’étant établie.
La question est dès lors de savoir si M. [P] peut utilement invoquer, à l’égard d’ASTEROP, le fait qu’un actionnaire ait proposé d’ajouter, en pleine séance d’assemblée générale, un vote sur la révocation de son mandat d’administrateur, sans justifier les motifs de cette révocation.
Le principe selon lequel les motifs doivent être connus pour pouvoir présenter ses observations, sauf, pour la société, à engager sa responsabilité, principe mis en avant par la Cour de cassation dans l’arrêt ayant donné lieu à la cassation partielle, n’est nullement applicable compte tenu des faits de l’espèce, et, à tout le moins, n’a pas été violé.
En effet, en premier lieu, il est constant que nul ne peut être responsable, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que de ses propres actes.
Ce principe n’admet que très peu d’exceptions (parents responsables pour leurs enfants, etc.), qui sont sans lien avec la présente instance.
Si la Cour souhaitait considérer qu’ASTEROP devait être tenue responsable du refus de l’un, ou de plusieurs de ses actionnaires, de justifier le souhait de révoquer M. [P], elle ferait face à une impossibilité juridique : en effet, la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 31 mai 2011, a écarté toute faute des actionnaires dans la révocation de M. [P] ; et la Cour de cassation a confirmé ce point, en rappelant au passage que la faute de l’actionnaire ne pouvait résulter que d’un acte de malveillance ou d’une intention de nuire, aucun des deux n’étant établi.
ASTEROP, qui était nécessairement tributaire du bon vouloir de ses actionnaires dans le fait d’indiquer les motifs de leur décision de révocation, ne peut être condamnée pour un acte de certains de ses actionnaires qui lui échappe nécessairement, et qui a été jugé définitivement comme non fautif.
Au surplus et à considérer que c’est l’assemblée dans son ensemble qui est fautive, et non tel ou tel actionnaire, il convient de rappeler que la spécificité de l’espèce réside dans le fait qu’ASTEROP était, au moment de cette révocation, représentée par M. [P] lui-même : celui-ci était président de la société ASTEROP, et président de séance de l’assemblée générale.
Lors des différentes interruptions de séance, M. [P] a pu s’entretenir avec ses conseils, et connaissait donc parfaitement le cadre juridique applicable à un vote sur sa révocation.
Afin de protéger les intérêts légitimes d’ASTEROP, Monsieur [P] aurait pu ' et dû ' rappeler à l’assemblée la nécessité de motiver le vote sur la révocation, sauf à faire risquer à ASTEROP d’engager sa responsabilité et l’octroi de dommages intérêts.
Monsieur [P] aurait, en cas de refus, alors pu proposer d’ajourner l’assemblée, en mettant en avant la nécessité d’éviter à la société de voir sa responsabilité engagée du fait du refus des actionnaires de motiver leur décision.
Mais M. [P], président de séance, a préféré tenter de donner l’apparence d’une révocation abusive à son départ, en se gardant de ces différentes actions.
Sur l’absence de préjudice indemnisable
La société ASTEROP invite la Cour à relever que Monsieur [P] n’est pas en mesure de rapporter la preuve du moindre dommage.
Et, en ce qui concerne les développements spécifiques de Monsieur [P], liés à une prétendue perte de revenus, ceux-ci sont inopérants à caractériser un abus du droit de révocation, ainsi que le rappelle la doctrine : « Les dommages intérêts alloués au dirigeant en cas de révocation abusive sont destinés à réparer le préjudice subi par celui-ci non pas du fait de la perte de ses fonctions, mais du fait des circonstances qui ont entouré sa révocation » .
Et la Cour de cassation, à cet égard, a jugé que le préjudice doit être apprécié concrètement, au regard des éléments en cause, et ne peut donc pas être réparé par une allocation forfaitaire.
Dans ce contexte, le montant de 100.000 euros alloué à Monsieur [P] aux termes du jugement dont appel, et a fortiori les 250.000 euros sollicités devant la Cour, ne peuvent que surprendre, ce d’autant plus qu’il sont disproportionnés face aux montants habituellement alloués dans ce type de procédure en cas de révocation abusive.
Dans tous les cas, ils sont justifiés par Monsieur [P] par le fait qu’il n’aurait « pas été en mesure de restaurer son image professionnelle depuis plus de 5 ans, le doute subsistant tant que la procédure reste en cours » (conclusions adverses, p. 20).
L’on voit mal comment, au demeurant, alors que les seules conditions de la révocation susceptibles d’être prises en compte par les juridictions sont liées au caractère brutal et irrespectueux des droits de la défense, en quoi la procédure aurait un impact sur l’image professionnelle de Monsieur [P].
En revanche, il est certain que la procédure qu’il a lui-même initiée pour contester la fermeture de la filiale américaine, et qui a donné lieu à un jugement du 2 décembre 2011 accessible à tous, est susceptible de porter atteinte à son image professionnelle, tant il met en lumière ses propres insuffisances, ayant relevé « Que les résultats d’ASTEROP INC enregistrés au réel ont toujours été très différents des prévisions mentionnées dans les différents Business Plans élaborés par M. [P] »' [Pièce n°33 : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 décembre 2011]
Au demeurant, et en tant que de besoin, il sera relevé que M. [P], qui prétend ne pas avoir eu d’activité depuis sa révocation, est régulièrement cité pour ses activités de conseil dans différents articles, ainsi qu’une recherche rapide sur internet le révèle.
La Cour ne pourra suivre les premiers juges, qui ont fait l’économie de la démonstration d’un dommage, et de la motivation du montant de dommage intérêts important accordé à Monsieur [P].
La Cour ne pourra en conséquence qu’infirmer le jugement dont appel, dire et juger que les droits de la défense de Monsieur [P] ont été scrupuleusement respectés, qu’aucune faute ne peut être reprochée à ASTEROP, et qu’aucun dommage n’est démontré.
Au final, la Cour dira que Monsieur [P] ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de sa révocation de son mandat d’administrateur.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
La société ASTEROP considère qu’il serait dès lors inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager du seul fait du comportement de Monsieur [J] [P], qui a entendu mettre en avant ses intérêts personnels et ses désirs d’initier une procédure indemnitaire pourtant vouée à l’échec, plutôt que l’intérêt social de la société dont il demeure actionnaire.
Elle condamnera en conséquence Monsieur [J] [P] à payer à ASTEROP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Teytaud conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Ce faisant, Monsieur [P] a lui-même participé à la constitution du dommage et du préjudice qu’il invoque.
La faute de la prétendue victime est à ce propos jugée comme exonératoire par la jurisprudence.
ASTEROP ne pourrait donc pas être condamnée pour des faits résultant des insuffisances de son ex-président, M. [P] lui-même.
Enfin, en troisième lieu, il convient de rappeler que la Cour de cassation considère, à juste titre, que le principe selon lequel le dirigeant révoqué doit connaître les motifs de la décision de révocation est certes le corollaire du principe de loyauté, mais doit être appliqué avec bonne foi.
Plus précisément, la Cour de cassation a précisé que, même si les motifs n’avaient pas été formellement communiqués à la personne révoquée, celle-ci connaissait nécessairement ces motifs, de sorte qu’elle ne pouvait, loyalement, prétendre que ses droits au titre du principe du contradictoire avaient été bafoués.
***
SUR CE,
Sur l’action dirigée contre les actionnaires majoritaires
La cour rappelle que le pourvoi formé par Monsieur [P] sur l’action dirigée contre les actionnaires majoritaires a fait l’objet d’un rejet, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une malveillance ou d’une intention de nuire personnelle.
Sur l’action dirigée contre la société
S’agissant du caractère abusif de la révocation
La cour observe que la cour de cassation a bien rappelé que la libre révocation d’un administrateur ne pouvait se trouver limitée par une disposition d’un pacte extra- statutaire, qu’elle pouvait intervenir à tout moment et qu’elle n’était abusive que si elle est accompagnée de circonstances ou est prise dans des circonstances portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’administrateur en cause ou qu’elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Et la cour de cassation n’a cassé l’arrêt qu’en tant que la cour d’appel n’avait pas recherché si Monsieur [P] avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il soit procédé au vote.
L’absence de précision donnée par l’auteur de la proposition de révocation de Monsieur [P] étant patente, il en résulte que celui-ci, qui avait obtenu le soutien du conseil d’administration dans la proposition de quitus sur sa gestion, n’avait pas envisagé la prise d’une telle mesure à son encontre et n’a pu valablement présenter ses observations sur un ou des motifs inconnus, même si celui-ci ou ceux-ci existaient et que la parole lui a été donnée.
Il résulte d’ailleurs des éléments de l’espèce que la révocation :
— a été brutale puisque prise sur le fondement d’une proposition sortie au moment même de l’assemblée générale et ne figurant pas à l’ordre du jour et non assortie de motif, ne permettant en aucune façon à Monsieur [P] de s’expliquer dans le détail sur l’ensemble des faits qui lui auraient été reprochés et que la cour ne connait d’ailleurs toujours pas puisque différents motifs généraux sont invoqués, la faiblesse des résultats, la mauvaise gestion de la filiale américaine, les méthodes de ménagement,
— n’a pas respecté l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation dès lors qu’alors qu’il était évident que les performances de la société étaient bien en deçà des objectifs annoncés lors de l’arrivée des nouveaux actionnaires financiers, les administrateurs avaient approuvé à l’unanimité le rapport de gestion présenté au conseil d’administration et proposé de donner quitus à tous les administrateurs en fonction au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 pour leur gestion pendant ledit exercice, pour voter avec les actionnaires majoritaires la révocation de Monsieur [P], actionnaire d’origine détenteur de 30.7% du capital, comme administrateur et de facto comme PDG.
Elle ajoute que cette méthode ne permet pas même de s’assurer que toutes les parties prenantes aient été parfaitement éclairées avant le vote de la résolution, comme le souligne d’ailleurs le courrier de Monsieur [A] [L], censeur de l’entreprise, en date du 1er juillet 2008, adressé au président du conseil d’administration, sauf à imaginer que celai ait lieu hors de l’enceinte prévue à cet effet, ce qui alors ne serait pas loyal ; il est d’ailleurs relevé qu’un article de presse a pu parler de 'coup d’état chez ASTEROP’ et qu’il est curieux de constater que la société ASTEROP ait cherché un temps à justifier la méthode de révocation utilisée par une 'nécessaire discrétion', ce que l’on peut comprendre vis-à-vis des tiers mais non dans le fonctionnement normal des organes de gouvernance d’une entreprise.
Et la cour considère même que les circonstances de fait dans lesquelles Monsieur [P] a été contraint de quitter immédiatement l’entreprise (remise des clefs et de l’ordinateur – raccompagnement jusqu’à la sortie, sans contact possible avec ses collaborateurs) et l’impossibilité de pouvoir récupérer ses affaires personnelles immédiatement, comme le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 constituent des mesures de nature vexatoire, étant rappelé que Monsieur [P] était le premier actionnaire de l’entreprise en nombre de titres détenus.
A supposer en effet que la nature des activités de l’entreprise et son positionnement rendaient envisageable un tel communiqué, son contenu et une certaine précipitation alors que l’entreprise ne fait pas appel public à l’épargne et n’est pas cotée, ne le justifiaient pas.
De même, sans parler du contenu des attestations produites, la méthode de vote choisie pour l’écarter ci-dessus rappelée, en l’absence de toute autre explication plausible fournie, présente un caractère vexatoire dès lors que le conseil d’administration avait proposé le quitus pour l’ensemble des administrateurs, que le vote a eu lieu séparément pour chacun d’eux et que seul Monsieur [P] ne l’a pas obtenu alors qu’aucun désaccord ne s’était manifesté jusqu’alors au sein du conseil d’administration, sur les points susceptibles de justifier ou ayant justifié postérieurement la révocation votée, ce qui traduit l’absence de loyauté du procédé.
La jugement sera donc confirmé sur la révocation abusive de Monsieur [P].
Sur la recherche de responsabilité de la société et non des actionnaires
Si la société ASTEROP soutient qu’elle n’est pas responsable de l’invocation des motifs ou de leur absence et que ce sont les actionnaires qui ont agi, lesquels ont été mis hors de cause par la décision de la cour de cassation, la cour rappelle que ce ne sont pas les motifs de révocation qui sont en cause mais le respect des modalités de révocation et notamment de son caractère contradictoire, ce qui résulte de la décision prise en assemblée générale, laquelle est l’organe délibérant de la société à qui incombe donc la responsabilité.
S’agissant de l’impact de l’ouverture de la procédure collective
La cour rappelle que l’instance engagée par Monsieur [P] à l’encontre de la société ASTEROP est incontestablement une instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 23 juin 2010 ; que par déclaration du 26 juillet 2010, Monsieur [P] a formé une déclaration de créance, et que les mandataires sont dans la cause concluant pour le compte de la société ASTEROP.
Et si le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, la cour observe que l’action de Monsieur [P] vise à obtenir la reconnaissance de la faute commise par la société ASTEROP lors de sa révocation et donc à déterminer un principe de responsabilité et le quantum de la réparation due.
Celle-ci étant déterminée, et le plan de remboursement du passif étant en cours, la cour arrêtera le montant de la somme à fixer au passif de la société ASTEROP.
Sur le préjudice
La cour observe que Monsieur [P] :
— demande que la Cour augmente le préjudice accordé par le premier juge au motif du caractère vexatoire des agissements mise en 'uvre à son encontre alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur la mise en cause de ceux-ci, et sur le préjudice résultant de la perte de revenus alors que les dommages intérêts ne peuvent réparer que le préjudice subi de par les circonstances qui ont entouré la révocation et non pas la perte des fonctions.
— assimile la question de sa révocation comme administrateur et celle de sa révocation comme PDG alors qu’il n’a pas été révoqué de ce mandat social mais que le conseil d’administration a pris acte de ce que n’étant plus administrateur, il ne pouvait plus être PDG.
Si la cour convient que les dommages-intérêts alloués en cas de révocation abusive ne sont pas destinés à réparer le préjudice subi du fait de la perte des fonctions et donc les répercussions éventuelles de la révocation sur la situation personnelle de l’intéressé notamment au regard de ses revenus, elle rappelle que ceux-ci ont vocation à réparer le préjudice né des circonstances anormales qui ont entouré la révocation et observe que ce préjudice 'moral’ ressort des éléments suivants :
— les circonstances de fait dans lesquelles Monsieur [P] a été contraint de quitter immédiatement l’entreprise (remise des clefs et de l’ordinateur – accompagnement jusqu’à la sortie sans contact possible avec ses collaborateurs) sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles,
— le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008,
elle estime alors devoir confirmer le montant du préjudice arrêté par le premier juge.
Sur l’article le 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La cour fera droit à la seule demande de Monsieur [P] et mettra les dépens à la charge de la société ASTEROP.
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 05 août 2010 en ce qu’il a condamné la SA ASTEROP, retenu la responsabilité de la société ASTEROP et fixé le préjudice de Monsieur [P] à la somme de 100.000€
Condamne la société ASTEROP à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 15.000€ à Monsieur [P],
Fixe en conséquence le montant de la créance de M. [J] [P] au passif de la société ASTEROP à la somme de 115.000€,
Condamne la société ASTREOP aux entiers dépens et dit qu’ils seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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