Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 juin 2015, n° 2014/00386

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 juin 2015, n° 14/00386
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/00386
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2013, N° 12/02938
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013, 2012/02938
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LAGUIOLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2468379 ; 97674962 ; 3263291
Classification internationale des marques : CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL38 ; CL42 ; CL43 ; CL44
Référence INPI : M20150307
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 JUIN 2015

Pôle 5 – Chambre 2

(n°94, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00386

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 4e section – RG n°12/02938

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. CASH IMPACT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 503 429 581 S.A.S. PROMOTION SEPT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 Paris Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 325 092 294 Représentées par Me Christophe WILHELM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 453

INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société DER GRUNE DRACHE UNTERNEHENSBERATUNGS GMBH, venant aux droits de la S.A.S. KOOX, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Bergerstrasse 82 D 12347 BERLIN ALLEMAGNE Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J.-L. LAGOURGUE & Ch.- H. O, Avocat à la Cour, toque L 0029 Assistée de Me Violaine B plaidant pour la SCP ROUCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 335 INTIMES AU PRINCIPAL. APPELANTS INCIDENTS et INTIMES INCIDENTS M. G S Représenté par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque D 594

S.A.R.L. SIMCO CASH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 93300 AUBERVILLIERS

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 491 291 969 Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610

Assistée de Me Laure B plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610

COMPOSTTTON DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 6 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur Gilbert S, bailleur de licences, qui est, en particulier, titulaire :

de la marque verbale communautaire « Laguiole », n° 002468379, déposée le 20 novembre 2001 couvrant, notamment, les produits en classe 21,

de la marque verbale française « Laguiole », n° 97 674 962, déposée le 23 avril 1997 couvrant, notamment, les produits en classe 21,

de la marque semi-figurative française « Laguiole » (comportant le dessin d’une abeille dans un hexagone), n° 3 263 291, déposée le 16 décembre 2003 couvrant, notamment, les produits en classe 21,

a concédé à la société Simco Cash SARL une licence exclusive d’exploitation portant sur les ustensiles de cuisine en métal et plaques de cuisson à induction pour une durée de cinq années renouvelable, selon contrat du 1er juillet 2008, lequel contrat a fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 13 janvier 2012 – pour les deux dernières – et au Registre des marques communautaires de l’Office de l’ Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) le 10 février 2012 ' pour la première.(pièce n° 2 de la société Simco Cash)

Monsieur Gilbert S a, par ailleurs, concédé à la société Laguiole Licences SAS une licence exclusive d’exploitation sur les multiples marques dont il est titulaire, laquelle

société a concédé, pour une durée de trois années renouvelables, une licence exclusive d’exploitation à la société Koox SAS, selon contrat du 1er juin 2011 (comportant une annexe renvoyant à une « liste non exhaustive » de marques) en ce qu’elle porte sur une collection « de gamme d’ustensiles de cuisson en fonte ou verres et boites hermétiques en plastique ou verre ». (pièce n° 10 – S)

Ayant découvert, à la fin de l’année 2011, que la société Promotion Sept SAS commercialisait des ustensiles de cuisson en métal portant le signe verbal « Laguiole » et l’élément figuratif précité, comme en atteste un constat d’achat réalisé le 20 décembre 2011, et que son fournisseur en était la société Koox SAS, la société Simco Cash SARL a fait procéder, dûment autorisée, à des opérations de saisie-contrefaçon le 30 janvier 2012 au siège de la société Promotion Sept, puis a tenté de faire procéder à ces mêmes opérations au siège de la société Koox SAS à Pantin (93) le même jour, puis, sur nouvelle ordonnance présidentielle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 03 février 2012 dans les mêmes lieux à Pantin.

Par ailleurs, la société Simco Cash SARL a découvert, en janvier 2012, que la société Cash Impact SARL commercialisait de la même façon des ustensiles de cuisson en métal semblablement marqués si bien qu’elle a fait pratiquer, dûment autorisée, des opérations de saisie-contrefaçon en son siège social le 28 février 2012 laissant apparaître qu’elle se fournissait auprès de la société Promotion Sept SAS.

Après avoir informé la société Koox SAS qu’elle était titulaire d’une licence de marques portant sur l’exploitation d’ ustensiles de cuisine en métal, par pli recommandé du 21 décembre 2011, elle a sollicité l’intervention de Monsieur Gilbert S, par pli recommandé également du même jour, elle a successivement assigné en contrefaçon de marques les sociétés Koox Promotion Sept et Cash Impact, selon actes des 20 février et 19 mars 2012, les deux dernières assignant Monsieur S en intervention forcée par exploit du 12 avril 2012.

Ces diverses procédures ont fait l’objet d’une jonction et est intervenue volontairement à l’instance la société de droit allemand Der Grune Drache Unternehensberatungs GmbH (ci-après : DGDU) comme venant aux droits de la société Koox SAS après dissolution et transmission universelle de patrimoine de la seconde.

Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

reçu la société DGDU en son intervention volontaire, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et déclaré la société Simco Cash recevable à agir,

dit que les sociétés DGDU (venant aux droits de la société Koox), Promotion Sept et Cash Impact se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon par reproduction des marques « Laguiole » et les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 55.000 en réparation du préjudice causé à la société Simco Cash, en leur faisant interdiction, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants exploités sous les marques « Laguiole » mais en disant n’y avoir lieu à publication,

condamné in solidum les sociétés DGDU (venant aux droits de la société Koox), Promotion Sept et Cash Impact à verser à Monsieur Gilbert S les sommes de 5.000 euros et de 10.000 euros au titre, respectivement, de l’atteinte à ses marques et de son préjudice commercial,

débouté la sociétés DGDU (venant aux droits de la société Koox) de sa demande tendant à obtenir la garantie de Monsieur S et de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Simco Cash,

condamné in solidum les sociétés DGDU, Promotion Sept et Cash Impact à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Simco Cash la somme de 6.000 euros, à Monsieur S la somme de 4.000 euros et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2015, les sociétés Cash Impact SARL et Promotion Sept SAS, appelantes, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 713-2 sous a) du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

à titre principal, de débouter Monsieur S et la société Simco Cash de l’ensemble de leurs demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées au titre de la contrefaçon, de considérer qu’elles ne s’en sont pas rendues coupables, que Monsieur S a commis une faute en concédant des licences de marques dans des domaines qui se confondent partiellement et, en conséquence, de le condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

à titre subsidiaire, de dire que le préjudice résultant de la contrefaçon ne peut excéder la somme de 5.981 euros et de constater leur bonne foi en ce qu’elles ont pris toutes les précautions possibles pour éviter le risque de confusion,

en tout état de cause, de condamner la société Simco Cash et Monsieur S à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2015, la société Simco Cash SARL demande en substance à la cour, au visa du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L 713-2, L 716-6 et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement sauf en ses dispositions portant sur le quantum de son préjudice et la publication et : principalement, de condamner « solidairement » les sociétés DGDU (venant aux droits de la société Koox), Promotion Sept et Cash Impact à lui verser la somme indemnitaire de 261.485 euros outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant les frais de constat, de saisie-contrefaçon et de traduction) ; subsidiairement : de condamner Monsieur S à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice né de la violation du contrat de licence.

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2014, la société de droit allemand Der Grune Drache Unternehensberatungs GmbH venant aux droits de la société Koox SAS, non intimée et intervenant volontairement en cause d’appel, demande en substance à la cour, au visa des articles 108 et 377, 549 et 552 du code de procédure

civile, L 713-2 et suivants, L 714-1, L 714-7 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de la déclarer recevable en son intervention, d’infirmer le jugement hormis en ce qu’il l’a déclarée recevable en son intervention et :

1 ' sur les demandes de la société Simco Cash :

à titre principal, de considérer que cette dernière n’a pas mis Monsieur S en demeure d’agir en contrefaçon avant l’engagement de la présente procédure à son encontre, de la déclarer par conséquent irrecevable à agir à son encontre et, en tout état de cause, mal fondée en l’ensemble de ses prétentions ; de considérer que la société Koox s’est vue concéder un contrat de licence exclusif d’exploitation des marques « Laguiole » pour des ustensiles de cuisson de qualité en fonte le 1er juin 2011 et, en conséquence, de dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon de ces marques dès lors qu’elle bénéficiait de l’autorisation du propriétaire de la marque pour les reproduire et les utiliser en déboutant la société Simco Cash de l’ensemble de ses prétentions ;

subsidiairement, de considérer que la société Simco Cash ne rapporte pas la preuve de son préjudice, de constater que le contrat de licence n’a été enregistré et publié que les 13 janvier et 10 février 2012, que les ventes antérieures à la date d’opposabilité des droits de la société Simco Cash ne participent pas à un quelconque préjudice au titre de la contrefaçon, que n’est rapportée la preuve d’aucune contrefaçon postérieure à cette date par la société Koox et, par conséquent, de la débouter de ses demandes,

plus subsidiairement, de considérer que le manque à gagner de la société Simco Cash ne pourrait être calculé que sur une masse de quatre séries de casseroles et de cinq cocottes,

2 ' sur les demandes de Monsieur S :

de dire qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi en sa qualité de titulaire des marques et de le débouter en conséquence de ses prétentions,

3 ' en tout état de cause, de condamner la société Simco Cash à lui verser la somme indemnitaire de 20.000 euros au titre de la procédure abusive, celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre et de condamner la société Simco Cash aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiés le 20 mars 2015, Monsieur Gilbert S demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions portant sur le quantum de la réparation au titre de l’atteinte à ses marques, de condamner en conséquence la société DGDU venant aux droits de la société Koox à lui payer la somme complémentaire de 15.000 euros (en sus de celle de 19.000 euros déjà allouée) en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses marques, de débouter l’ensemble des parties au litige de leurs prétentions et demandes en garantie ; en toute hypothèse, de condamner l’ensemble de ces sociétés à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la société DGDU en son intervention et en son appel incident

Considérant que Monsieur S qui, au visa 554 du code de procédure civile, contestait la recevabilité de la société DGDU en son intervention en cause d’appel ainsi qu’en son appel incident ne formule plus de demandes à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, exposant dans leur motivation qu’il n’entend plus maintenir sa demande ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer à ce titre ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Simco Cash à l’encontre de la société DGDU

Considérant que la société DGDU poursuit l’infirmation du jugement qui, visant les articles L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et 22 du règlement 207/2009 du 26 février 2009, a considéré que la société Simco Cash, licenciée exclusif, avait mis en demeure le titulaire de la marque, Monsieur Gilbert S, d’intervenir tant à l’encontre des sociétés Cash Impact et Promotion Sept que de la société Koox SAS en raison des faits de contrefaçon qu’elle dénonçait, ceci selon courriers recommandés des 21 décembre 2011 et 09 février 2012 ;

Qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la société Simco Cash avait satisfait à l’obligation qui pèse sur le licencié exclusif de mettre en demeure le titulaire de la marque d’agir en contrefaçon pour pouvoir engager lui-même une action alors que les pièces invoquées (n° 11 et 25) ne contiennent qu’une demande d’intervention auprès de l’autre licenciée de ses marques qu’est la société Koox SAS pour faire cesser la commercialisation de produits de même nature que ceux pour lesquels elle dispose, elle-même, d’une licence de marques ;

Mais considérant que l’indivisibilité des faits dénoncés et tels que portés à la connaissance de Monsieur S conduit à considérer que celui-ci a été régulièrement mis en demeure d’agir en contrefaçon des marques faisant l’objet du contrat de licence le liant à la société Simco Cash, au sens des articles précités qui ne prévoient aucun formalisme quant à la désignation des auteurs des atteintes incriminées contre lesquels devraient être intentée l’action ou quant à la formulation de la mise en demeure ;

Qu’au surplus, la société DGDU omet d’évoquer la stipulation contractuelle relevée par le tribunal et dont fait état Monsieur S, assigné par les deux distributeurs, en affirmant qu’il ne s’oppose nullement à l’action ; qu’en effet, aux termes du contrat de licence, le licencié, en cas de révélation de faits de contrefaçon, « aurait le droit mais non l’obligation de poursuivre le contrefacteur à ses frais, en conservant le bénéfice des dommages et intérêts éventuels, chaque poursuite donnant obligatoirement lieu à information réciproque » (article 9 « défense de la marque » du contrat du 1er juillet 2008 ' pièce 2, Simco Cash) ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

Sur la contrefaçon par reproduction

Considérant que si les sociétés DGDU, Promotion Sept et Cash Impact, poursuivies sur le fondement de l’article L 712-3 sous a) du code de la propriété intellectuelle ne contestent pas l’identité des signes opposés et des produits qu’ils désignent, la société DGDU (venant aux droits de la société Koox) fait valoir qu’elle disposait bien d’une autorisation, donnée par son titulaire, de reproduire et utiliser la marque pour désigner des ustensiles de cuisson ;

Qu’elles reprochent au tribunal d’avoir suivi l’argumentation de Monsieur S et reprise par la société Simco en opérant une distinction entre la fonte brute, désignée par le contrat de licence consenti à la société Koox, et ses alliages (fonte d’aluminium, d’inox, de cuivre, de zinc,…) constituant le matériau des produits litigieux ;

Qu’elles se prévalent de l’acception générale du terme « fonte », de l’absence de précision sur ce point au contrat mais plutôt de sa formulation puisque, visant des « ustensiles de cuisson en fonte ou verres » et dotant le terme « verres » de la forme plurielle, en référence au groupe générique des verres, les parties se sont référées à une catégorie de matériaux ne correspondant pas nécessairement à la stricte formule chimique de la fonte ;

Que la société DGDU ajoute que Monsieur S, selon un courriel du 08 novembre 2011, a bien accepté la commercialisation des produits fabriqués par la société Koox et, notamment, la « boîte cocotte en fonte », en fonte d’inox, qui lui a été soumise et qui est identique à celle qui a été placée sous scellés;

Considérant, ceci exposé, que la société DGDU ne peut se prévaloir d’une autorisation d’exploitation concédée à la société Koox aux droits de laquelle elle se trouve qui excéderait les termes du contrat, lequel porte sur des « ustensiles de cuisson en fonte » sans plus d’éléments ;

Que l’argumentation tirée de la présence d’un « s » à la fin du mot « verre », par trop hasardeuse et hypothétique, ne saurait emporter la conviction de la cour ;

Que, certes, l’article que l’encyclopédie collaborative Wikipedia consacre à la « fonte (métallurgie) » et que produisent les appelantes (en pièce 4) indique, en page 8/9, que « le terme fonte d’inox ou fonte inoxydable est utilisé, notamment en robinetterie et pour les ustensiles de cuisine » ;

Mais qu’outre le fait que cet article débute par une définition précise de la fonte en métallurgie, à savoir un alliage de fer riche de 2,1 à 6,67 % de carbone qui en est le maximum, les appelantes présentent une lecture tronquée de cet article ; qu’à poursuivre la lecture du paragraphe par elles invoqué lui-même, il est indiqué, après un point virgule :

« ce terme est volontairement trompeur car il n’existe pas de fonte normalisée inoxydable (l’oxydation posant peu de problème à la fonte) ; cette appellation désigne

au mieux un alliage d’aluminium chromé, ne donne en réalité aucune information quant aux matériaux employés et est souvent employée pour créer la confusion avec les aciers inoxydables » ; qu’au même paragraphe et évoquant la « fonte d’acier » il est dit que « cette référence est commercialement plus valorisante » ;

Qu’en sa qualité de professionnelle, la société Koox ne pouvait ignorer le sens de ce terme, circonscrit à un type de matériau, dans un contrat, qui plus est, qui ne portait que sur l’exploitation des marques données en licence pour désigner « une collection d’ustensiles de cuisson en fonte ou verres et boites hermétiques en plastique ou verre » et sur rien d’autre ;

Que, pour affirmer que la cocotte découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon aurait reçu l’agrément du titulaire des marques données en licence, la société DGDU ne peut davantage tirer argument d’un courriel envoyé à l’adresse <gilbert@ laguiole.eu> comportant en pièce jointe la mention « boîte cocotte laguiole » et pour tout message : « G. Pour semaine prochaine. Cordialement. Joel F <joel@ koox.fr> (pièce 8) et s’abstenir de produire cette pièce jointe (alors qu’elle le fait, en pièce 6, pour des articles de maroquinerie étrangers au présent litige) ;

Qu’ en outre, aucune réponse n’est apportée à ce courriel au sens quelque peu abscons, alors qu’il est stipulé à l’article 6.2 du contrat que le licencié élaborera sa collection « en accord » avec le concédant et qu’en droit, le silence non circonstancié ne peut valoir acceptation ;

Qu’enfin, Monsieur S affirme dans ses écritures qu’aucun projet ne lui a jamais été soumis en cours de contrat en observant qu’aucune nouvelle pièce sur ce point n’est produite en cause d’appel par la société DGDU ;

Qu’il en résulte que la société Simco Cash est fondée en son action à l’encontre de l’ensemble des sociétés attraites en justice et que le jugement qui en décide ainsi sera confirmé ;

Sur la réparation du préjudice subi par la société Simco Cash

Considérant que tant les appelantes que les sociétés DGDU et Simco Cash, ces deux dernières sur appel incident, contestent l’évaluation qu’a faite le tribunal du préjudice de la société Simco Cash ;

Que les sociétés Promotion Cash et Promotion Sept se prévalent d’abord de la bonne foi de la seconde qui a retiré du circuit les marchandises litigieuses dès avant son assignation ; qu’elles font valoir qu’après retour de la marchandise commandée à leur fournisseur, la société Koox, il ne leur restait plus que 136 sets de casseroles et 180 autocuiseurs ; qu’à reprendre les sommes retenues par le tribunal pour 3.136 sets de casseroles et 236 autocuiseurs, l’estimation maximale du préjudice doit être ramenée, par la simple application d’une règle de trois, à la somme totale de 5.981 euros ; qu’elles approuvent, en revanche, le tribunal en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’atteinte à la marque formée par la société Simco Cash, d’autant que cette dernière exerce son activité dans une zone industrielle en commercialisant des produits à faible valeur ajoutée auprès d’une clientèle majoritairement composée de grossistes et de

demi-grossistes, que la mise en circulation de quelques ustensiles de cuisine par une enseigne parisienne de produits à bas prix ne peut sérieusement mettre en péril la stabilité financière de cette entreprise réalisant un important chiffre d’affaires et qu’est inopérant l’argument tiré de l’obligation de payer une redevance, s’agissant de produits qu’elle n’a pas commercialisés ;

Que, pour sa part, la société DGDU fait valoir que la société Simco Cash ne peut solliciter la réparation d’aucun préjudice pour la période antérieure à l’inscription du contrat de licence ; que, postérieurement à cette date, nul acte de contrefaçon ne saurait lui être reproché puisque les factures d’achat de la société Promotion Sept sont datées de décembre 2011 et que la saisie-contrefaçon réalisée le 03 février 2012, qui a permis la découverte de cinq casseroles et d’un autocuiseur, l’a été dans des locaux occupés par son locataire, personne morale distincte d’elle-même ; qu’elle fait grief à la société Simco Cash de poursuivre une double indemnisation, estime que le gain manqué ne peut être calculé que sur les produits effectivement vendus et que, tout au plus, peuvent être prises en compte quatre séries de casseroles et cinq cocottes si bien que le préjudice de cette dernière, dont les marges ne sont que prétendues, doit être ramené à de bien plus justes proportions ; que la société Simco Cash ne justifie pas davantage des investissements, détournement et perte de clientèle ainsi que de la fragilisation de sa situation financière invoqués ; qu’enfin l’argument qu’elle tire de la qualité des produits litigieux et de leur prix pour justifier une atteinte à son image de marque est sans portée dès lors qu’ils ont été exploités conformément aux critères du contrat de licence de marque et avec l’approbation du concédant ;

Que, de son côté, la société Simco Cash soutient qu’elle est parfaitement recevable à agir en réparation de son préjudice pour les actes antérieurs aux inscriptions de son contrat de licence, que la société Koox avait au demeurant connaissance de cette licence depuis le 21 décembre 2011 et qu’elle établit des actes de commercialisation postérieurs à cette date, qu’en dépit de l’opacité entretenue par la société DGDU sur les lieux et occupants des locaux où s’est déroulée la saisie-contrefaçon du 03 février 2012, il n’en demeure pas moins qu’ont été saisies des marchandises provenant bien de la société Koox ; qu’enfin, elle se défend de poursuivre une double indemnisation et affirme que la bonne foi est inopérante dans l’appréciation de la contrefaçon ;

Que, sur son préjudice, elle observe que la masse contrefaisante est bien supérieure à celle retenue par le tribunal sur la base de la facture d’achat de la société Cash Impact du 21 décembre 2011 ; qu’en contemplation des factures du 21 novembre 2011 produites en appel par la société Promotion Sept (en pièces 9 et 14) il lui apparaît, par- delà diverses incohérences dans les quantités telles qu’évoquées, que la société Koox a, certes, fourni à la société Promotion Sept 3.136 casseroles mais aussi 1.638 autocuiseurs que celle-là a elle-même fournis, en tout en partie, à la société Promotion Cash ; que ses marges moyennes, précise-t-elle, sont de 66,89 euros et de 32,50 euros pour les autocuiseurs et les séries de cinq casseroles, ce qui la conduit à réclamer la somme indemnitaire de 211.485,82 euros au titre du gain manqué ; qu’à cela s’ajoutent une atteinte à son image de marque ainsi qu’un détournement de sa clientèle et de ses investissements, outre une fragilisation envers le concédant de la marque à qui elle verse une redevance annuelle, indépendamment de son chiffre d’affaires ; qu’à ce dernier titre, elle poursuit l’allocation d’une somme de 50.000 euros ;

Considérant, ceci étant exposé et s’agissant des faits d’atteinte aux droits de marque susceptibles d’être sanctionnés, que l’inscription du contrat de licence exclusive aux Registres des marques n’a eu pour effet que de le rendre opposable aux tiers ; que les dépôts des marques revendiquées, suivis de leur enregistrement et de leur publication ont eu, quant eux, pour effet de rendre les droits de leur titulaire opposables aux tiers et, parmi eux, les sociétés en la cause ; qu’en l’espèce, il est acquis que le titulaire s’est abstenu d’agir en contrefaçon et qu’en raison de son inertie le licencié exclusif agit pour défendre la marque en vertu des articles L 716-5 et 22 du règlement précités ;

Qu’il en résulte que la société DGDU ne peut soutenir, comme elle le fait, que les atteintes aux droits sur les marques revendiquées doivent être circonscrits aux faits postérieurs à la date d’inscription du contrat de licence exclusive aux registres des marques ;

Considérant, s’agissant de la détermination des éléments composant la masse contrefaisante, que l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle fondant l’action prohibe « la reproduction, l’usage ou l’apposition » d’une marque sans l’autorisation du titulaire des droits sur celle-ci ;

Que les sociétés appelantes qui se sont livrées à des actes d’exploitation en faisant usage des marques revendiquées pour désigner les produits litigieux apparaissant dans leurs comptabilités ne peuvent donc être suivies lorsqu’elles demandent que la masse contrefaisante soit réduite au « reliquat de marchandises » subsistant après réexpédition desdits produits au fournisseur consécutivement aux opérations de saisie-contrefaçon, étant ajouté qu’en vain, dans le cadre de cette procédure civile, elles se prévalent de leur bonne foi ;

Que c’est tout aussi vainement que la société DGDU évoque, sans fondement juridique, une masse contrefaisante qui ne devrait comprendre que les produits effectivement vendus ou argumente, sans d’ailleurs en poursuivre la nullité, sur le contexte des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées à Pantin le 03 février 2012 dès lors que les documents comptables et éléments du dossier révèlent qu’elle était le fournisseur de la société Promotion Sept et qu’elle doit répondre de tous ses actes d’exploitation ;

Considérant, s’agissant de la fixation du préjudice subi, qu’il y a lieu de prendre en considération les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, comme y invite l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; qu’à ce titre, les gains manqués doivent, certes, être indemnisés en tenant compte de la masse contrefaisante ressortant des pièces produites en appel ; qu’eu égard, toutefois, au nombre des produits fabriqués et/ou diffusés, à l’importante différence de prix pratiqués que souligne la société Simco Cash elle-même en assimilant les lieux de vente des distributeurs à des magasins de déstockage ou encore au caractère substituable de ces ustensiles ménagers, rien ne permet de considérer que la société Simco Cash aurait retiré de l’exploitation des marques en cause des gains au montant qu’elle avance ;

Qu’à cette perte s’ajoute l’atteinte à la marque dont la société Simco était le licencié exclusif pour les ustensiles de cuisson en métal et plaques de cuisson à induction

consistant en une dépréciation sur le marché de la marque qu’elle exploite et un détournement de clientèle, sous la réserve sus-évoquée tenant au type de lieux de vente concernés, mais sans toutefois que puissent être pris en considération les investissements tels qu’allégués ou la fragilisation financière dont il est fait état et qui n’est qu’hypothétique

Que ces différents éléments de pondération venant affecter les diverses atteintes dont la société Simco Cash peut se prévaloir conduisent à considérer que, nonobstant la prise en compte d’une masse contrefaisante plus importante, la somme fixée par le tribunal répare de manière adaptée le préjudice subi ;

Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision entreprise en son évaluation du préjudice subi et en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Promotion Sept, Cash Impact et DGDU au paiement de la somme de 55.000 euros ;

Que les mesures d’interdiction prononcées doivent être confirmées, de même que doit l’être le rejet de la demande de publication, le préjudice étant réparé à suffisance par les mesures réparatrices par équivalent et en nature ci-avant accueillies ;

Sur l’appel en garantie formé par les sociétés Promotion Sept, Cash Impact et DGDU à l’encontre de Monsieur Gilbert S

Considérant qu’au visa de l’article 1382 du code civil, ces sociétés reprennent devant la cour le moyen présenté devant les premiers juges, imputant à faute à Monsieur S l’origine du conflit en ce qu’il a concédé plusieurs licences de marques pour les mêmes produits, failli à ses devoirs d’information et de mise en garde, voire mis en place un « stratagème » ;

Mais considérant qu’il résulte de ce qui précède que les licences successivement concédées à des professionnels du secteur portaient sur des matériaux différents et que, par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal les a justement déboutées de leur demande ;

Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur S à l’encontre des sociétés DGDU, Promotion Sept et Cash Impact

Considérant que, formant appel incident, le titulaire de la marque à qui le tribunal, retenant le dépassement fautif des termes du contrat de licence, a alloué les sommes de 5.000 et de 10.000 euros du chef, respectivement, de l’atteinte à la marque et du préjudice économique subi, en poursuit la réévaluation, sollicitant l 'allocation d’une somme complémentaire de 15.000 euros

Qu’il se prévaut de la banalisation de ses marques, de la vente à moindre prix de produits ne respectant pas les critères de qualité, sans son approbation et en violation du contrat de licence ; qu’au titre du préjudice commercial subi, il expose qu’un détournement de clientèle de la société Simco Cash influe nécessairement sur son chiffre d’affaires à partir duquel sont calculées les redevances qui lui sont versées;

Considérant, ceci exposé, que Monsieur S ne peut se prévaloir de l’atteinte aux marques dont il est titulaire résultant de leurs conditions d’exploitation dès lors qu’il ne les exploite pas sur le marché et que cette atteinte a déjà fait l’objet d’une indemnisation au profit de son licencié exclusif ;

Que tout au plus peut-il se plaindre de l’atteinte portée à son droit exclusif, en ce que ces marques véhiculent une image de qualité, comme cela ressort des pièces de procédure qu’il verse aux débats ;

Qu’en ce qui concerne le préjudice commercial dont il fait état et que contestent les parties adverses, force est de considérer, à la lecture attentive du document contractuel versé aux débats et comme le fait valoir la société DGDU, qu’il n’est pas partie au contrat de licence signé le 1er juin 2011 entre la société Laguiole Licences SAS (représentée par Madame Etsuko Nakazawa épouse S, sa Présidente), « concédant », et la société Koox SAS, « licencié » ; qu’il est juste précisé que la société Laguiole Licences SAS est licenciée de Monsieur S ;

Que son argumentation relative au contrôle de qualité des produits dont il a été privé ainsi qu’à une perte de redevances ne peut prospérer ;

Qu’un tiers à un contrat peut, il est vrai, sur le fondement délictuel, se prévaloir d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel en exécution d’un contrat liant des tiers ; que Monsieur S n’en fait cependant pas la démonstration, s’abstenant en particulier de justifier des modalités de calcul des redevances qu’il perçoit de sa licenciée, la société Laguiole Licences SAS et de l’impact que pourrait avoir une défaillance contractuelle du sous-licencié sur ces redevances ;

Qu’il suit que le jugement sera infirmé en son appréciation du préjudice subi par Monsieur S ; que le préjudice résultant de l’atteinte à la marque et causé par la seule société DGDU (venant aux droits de la société Koox SAS) sera ramené à la somme de 3.000 euros et qu’il sera débouté de sa demande au titre du préjudice commercial ;

Sur les autres demandes

Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à débouter la société DGDU de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure ainsi que sur l’atteinte à l’image et à la réputation ;

Que, sur l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Promotion Sept, Cash Impact et DGDU à verser à la société Simco Cash une somme complémentaire de 6.000 euros et de débouter tant ces trois sociétés que Monsieur S de leurs demandes respectives présentées sur ce fondement ;

Que les sociétés Promotion Sept, Cash Impact et DGDU qui succombent supporteront les dépens, étant précisé que ceux-ci ne sauraient inclure le coût des mesures probatoires, comme réclamé, qui ne figurent pas au rang des dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au préjudice subi par Monsieur Gilbert S et statuant à nouveau en y ajoutant ;

Condamne in solidum les sociétés Der Grune Drache Unternehensberatungs GmbH (venant aux droits de la société Koox SAS) à verser à Monsieur Gilbert S la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit exclusif sur les marques données en sous-licence à la société Koox SAS par contrat du 1er juin 2011 ;

Déboute Monsieur S de sa demande au titre du préjudice commercial allégué ;

Déboute les sociétés Der Grune Drache Unternehensberatungs GmbH, Promotion Sept SAS et Cash Impact SARL ainsi que Monsieur Gilbert S de leurs demandes respectives au titre de leurs frais non répétibles ;

Condamne in solidum les sociétés Der Grune Drache Unternehensberatungs GmbH, Promotion Sept SAS et Cash Impact SARL à verser à la société Simco Cash SARL une somme complémentaire de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens (en ce non compris les frais de constat et de saisie exposés) avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 juin 2015, n° 2014/00386