Confirmation 16 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2015, n° 15/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 & R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2015
( 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 15/04172
Décision déférée : ordonnance du 15 novembre 2015, à 13h01,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX,
domicilié 10 rue du Buisson Saint-LOuis, XXX
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Arup Barua, interprète en langue bengali, serment préalablement prêté de Me Yves Lamer, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin de la SELAS ARCO – LEGAL avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté pris le 1er septembre 2015 2015 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours de sa notification faite par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre suivant ;
— Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2015 par ledit préfet, notifiée le jour même à 12h45 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 novembre 2015, à 13 h34, par le conseil commis d’office en première instance à M. X Y , en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 5 décembre 2015 à 12h45 ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que l’étranger a manifestement eu connaissance de ses droits et a pu les exercer, puisqu’il résulte des éléments de la procédure que s’il est arrivé au centre de rétention, le 10 novembre 2015, à 13 h.25, ses droits au centre de rétention lui avaient précédemment été notifiés, avec l’assistance d’un interprète, le 10 novembre 2015, à XXX
Au fond, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence en application de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger n’ayant pas remis préalablement à un service de police son passeport.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2015 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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