Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/08744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08744 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2014, N° 14013643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA APOGEA c/ SAS TEGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08744
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14013643
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
64 B Louise A
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat Me A HARROCH
INTIMEE
SAS TEGE
agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
4 B des Sablons
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
La Sas Tege a conclu avec la SA Apogea six contrats de prestations de services téléphoniques et/ou informatiques de 2008 à 2010 conclus pour des durées déterminées de 3 et 5 ans.
La société Apogea a résilié l’ensemble de ces contrats par courrier du 4 novembre 2013.
La société Tege a répondu par lettre du 13 novembre 2013 qu’elle confirmait la résiliation des contrats en cause et que de ce fait, des indemnités de résiliation devaient lui être versées.
La société Tege a envoyé à la société Apogea deux lettres de mise en demeure, en date du 6 décembre 2013, d’avoir à payer sa créance dans un délai de 8 jours à compter de la réception, d’un montant respectif de 14 382,41 euros et de 28 211,27 euros, outre les intérêts.
La société Tege a assigné la société Apogea en référé en date du 11 mars 2014 aux fins d’obtenir règlement des indemnités de résiliation des six contrats en cause.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 2 avril 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Apogea à payer à la société Tege la somme de 42 593,68 euros avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 6 décembre 2013,
— débouté la société Tege de sa demande de condamnation sous astreinte,
— débouté la société Tege de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société Apogea à payer à la société Tege la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
— condamné en outre la société Apogea aux dépens de l’instance.
La société Apogea a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 30 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision dont appel,
En conséquence,
— débouter la société Tege de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tege à payer à la société Apogea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées en date du 28 août 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Tege demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 2 avril 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société Apogea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant et reformant la décision dont appel, condamner la société Apogea à payer à la société Tege la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour résistance abusive et attitude dilatoire,
— condamner encore la société Apogea à payer à la société Tege la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2015.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Apogea observe que l’assignation a été délivrée au 97, B C D alors qu’elle n’y réside plus ce que la société Tege ne pouvait ignorer puisque la signification de l’ordonnance de référé a été faite B Z A et que les factures postérieures à la résiliation sont dénuées de cause'; qu’elle oppose plusieurs contestations sérieuses à la demande de la société Tege en particulier que les indemnités de résiliation constituent des clauses pénales qui sont irrecevables devant le juge des référés et que le juge saisi ne peut apprécier le caractère certain de la créance au regard des modalités de calcul car la clause est obscure et la notion de 'durée restant à courir’ au regard de la date de résiliation est incertaine';
Considérant que la société Tege réplique que l’assignation a été régulièrement signifiée'; qu’elle a conclu avec la société Apogea six contrats régulièrement communiqués et non cinq'; que sa créance est bien de 42 593,68 euros et correspond aux indemnités de résiliation prévue contractuellement par chaque contrat à durée déterminée'; qu’en l’espèce, l’indemnité de résiliation stipulée aux articles 8 des conditions générales des contrats offre la faculté au client de résilier le contrat à tout moment moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation dont le montant est dégressif en fonction de la durée d’exécution contractuelle'; que c’est vainement que la société Apogea tente de les présenter comme ayant la nature de sanction, qui serait extérieure aux dispositions contractuelles';
Considérant, préliminairement, qu’il convient d’observer que la société Apogea, qui fait grief à la société Tege de lui avoir délivrer l’assignation au 97, B C D adresse à laquelle elle ne résidait plus, n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique';
Considérant que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose':
«'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'»';'
Considérant que la société Apogea fait valoir que les indemnités de résiliation s’analysent comme des clauses pénales que le juge peut réduire';
Mais considérant que les conditions générales de vente des contrats opératel vox intégrale et e-téléphonie stipulent en leurs articles 7 et 8, qu’ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à 36 mois, qu’ils se renouvellent par tacite reconduction pour une durée identique sauf volonté contraire de résilier manifestée par lettre recommandée AR six mois avant la date d’échéance et que le client peut résilier le contrat à tout moment au cours de la période initiale moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation incluant pour partie des investissements réalisés par Tege pour la mise en 'uvre des moyens nécessaires à la parfaite exécution du contrat';
Considérant que la clause litigieuse prévoit au profit de la société Apogea la faculté discrétionnaire de mettre fin au contrat la liant à la société Tege moyennant une indemnité'; qu’elle consiste donc simplement à aménager les conditions de la rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté unilatérale de résiliation en dehors de toute inexécution'; qu’il ne s’agit donc pas d’une clause pénale';
Considérant que la société Tege verse aux débats les six contrats souscrits par la société Apogea et les factures émises correspondant aux indemnités sollicitées ainsi que les deux mises en demeure en date du 6 décembre 2013 pour avoir paiement dans un délai de 8 jours des sommes de 14 382,41 euros TTC et de 28 211,27 euros TTC soit au total 42 593,68 euros TTC';
Considérant que la société Apogea conteste les sommes mentionnées au motif que certaines factures seraient postérieures à la résiliation des contrats intervenue le 7 novembre 2013'et en raison des modalités de calcul des indemnités réclamées, la notion de «'durée restant à courir'» étant obscure’et le juge ne pouvant apprécier le caractère certain de la créance';
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites par la société Tege que la société Apogea n’est pas fondée à faire état d’un doublement de la créance et de factures postérieures à la résiliation des contrats alors qu’elle a été destinataire le 6 décembre 2013 d’une mise en demeure puis le 9 décembre 2013 d’un relevé de compte faisant apparaître une créance supplémentaire de 28 211,27 euros TTC par addition des factures mentionnées déjà adressées à la société Apogea';
Considérant encore que les modalités de calcul prévues contractuellement sont parfaitement claires et le fait qu’elles varient suivant les contrats auxquels a souscrit la société Apogea est indifférent’dès lors que pour chacun d’entre eux, il est bien fait application des dispositions stipulées, ce qui est le cas'; qu’enfin, il importe de relever que chaque facture détaille précisément la durée des contrats, la date de résiliation, l’échéance contractuelle ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation de sorte qu’il ne peut être sérieusement allégué que la notion de «'durée restant à courir'» serait obscure';
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de la société Tege ne se heurte à aucune contestation sérieuse'; qu’il convient, dès lors, d’y faire droit et de confirmer l’ordonnance entreprise';
Considérant que faute de démontrer l’abus de procédure invoqué, la société Tege ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude dilatoire';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sas Tege de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude dilatoire.
CONDAMNE la SA Apogea à verser à la Sas Tege la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Apogea aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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