Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 14/15827

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 avr. 2015, n° 14/15827
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15827
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 13 mai 2014, N° 11-14-000135

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-14-000135

APPELANTE

SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272,

XXX

XXX

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

assistée de Me Yves MOREAU DEFARGES de la SCP Yves MOREAU DEFARGES

avocat au barreau de PARIS, toque : P0271

INTIMÉE

Madame Z X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Assignation devant la cour d’appel en date du 01/09/2014 contenant dénonciation de la déclaration d’appel par remise à domicile,

Assignation devant la cour d’appel en date du 23/10/2014 contenant dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée par remise à domicile,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre Madame Patricia GRASSO, conseillère Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2007, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme Z X un prêt personnel EXPRESSO d’un montant de 18 000€ au taux d’intérêts contractuel de 8,10% l’an remboursable en 84 mensualités de 293,15€, assurances comprises.

A la suite de difficultés financières, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Y qui a établi le 1er août 2012 un plan conventionnel de rééchelonnement des créances.

Celle-ci ayant cessé tout versement à compter de l’échéance du 31 mars 2013, et la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2013 étant restée vaine, la société SOGEFINANCEMENT, en raison de la caducité du plan, a, par acte délivré le 29 janvier 2014, assigné Mme X devant le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois afin d’obtenir le règlement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal d’instance a condamné Mme X à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4014€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et lui a octroyé 24 mois de délai de paiement, l’a condamnée à payer à l’organisme de crédit une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2014, la société SOGEFINANCEMENT a relevé appel de la décision.

Selon ses conclusions du 13 octobre 2014, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et poursuit la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 12086,96€ avec intérêts au taux de 8,59% l’an à compter du 18 juillet 2012 et subsidiairement la somme de 1085,13€ au titre des mensualités impayées du 30 mars au 30 septembre 2013 inclus avec intérêts au taux légal courus à compter de leur date d’échéance respective, la somme de 10758,26€ au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 sous déduction de la somme de 480€ réglée à titre d’acompte par Mme X le 29 janvier 2014, la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts en estimant que l’offre préalable n’était pas conforme aux dispositions des articles L311-13 et R311-6 al1 du code de la consommation en ce qu’il n’est pas prévu de ligne consacrée à l’assurance facultative dans le paragraphe ' acceptation de l’offre préalable’ et que ne figurent pas les nom, prénom et signature de l’emprunteur dans le paragraphe 'adhésion aux assurances facultatives', alors qu’en réalité l’offre préalable est conforme au modèle type annexé à l’article R311-6 du code de la consommation, étant précisé que l’offre n’a pas à être la reproduction servile du modèle type, que la ligne consacrée à l’assurance précède immédiatement le paragraphe intitulé ' acceptation de l’offre préalable’ et que le nom, le prénom et la signature de l’emprunteur figurent bien dans ce même paragraphe.

Mme Z X, qui s’est vu, par actes délivrés les 1er septembre et 23 octobre 2014, signifier la déclaration d’appel puis les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

En application des dispositions de l’article L141-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office les dispositions dudit code notamment relatives aux irrégularités constatées du formalisme contractuel sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et il appartient à l’organisme de crédit de démontrer qu’elle a effectivement respecté ce formalisme.

En vertu de l’article L311-13 du code de la consommation, l’offre préalable doit respecter dans le cadre d’un prêt personnel, le modèle type n°2 prévu à l’annexe par l’article R 311-6 du même code.

Sur l’offre préalable produite en original figurent, dans une rubrique intitulée 'acceptation de l’offre préalable’dans laquelle est mentionné les nom et prénom de l’emprunteur puis une phrase par laquelle celui-ci atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance, les accepter sans réserve et reconnaît rester en possession d’un exemplaire de cette notice, et enfin une mention selon laquelle l’emprunteur déclare accepter la présente offre préalable, en ayant coché la case avec assurance, après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de la présente offre de prêt, et rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, le tout daté et signé manuscritement.

Si cette présentation ne correspond pas parfaitement à celle figurant sur le modèle type, il n’en reste pas moins que le document contractuel signé par l’emprunteur établit bien que celui-ci a eu connaissance des garanties d’assurance souscrites, le modèle type ne prévoyant d’ailleurs pas que la signature de l’emprunteur soit portée plusieurs fois sur l’offre.

Les conditions particulières de l’offre mentionnent, par ailleurs, le coût de l’assurance facultative et Mme X a daté et signé la synthèse des garanties qu’elle a souscrites.

Dès lors, l’objectif d’information recherché par les mentions devant figurer sur une offre préalable de prêt personnel a bien été respecté au cas particulier, aucun texte n’exigeant que celle-ci soit une reproduction servie du modèle type et la banque ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

En outre, il n’apparaît pas, au vu des pièces versées aux débats, d’autres violation des dispositions du code de la consommation pouvant justifier la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En conséquence la décision déférée sera infirmée sur le montant de la condamnation.

En vertu des l’articles L311-30 et D 311-6 du code de la consommation ( dans son ancienne rédaction), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, il pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu des pièces produites, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit à la date de déchéance du terme au 31 mars 2013 :

Mensualités échues impayées 1085,13€

Capital restant dû 10758,39€

soit un total de 11 843,39 dont il convient de déduire un règlement de 480€ intervenu postérieurement à la déchéance du terme soit un total de 11 363,39€.

Il y a donc lieu de condamner l’intimée à payer cette somme à la société SOGEFINANCEMENT avec intérêts au taux contractuel de 8,10% l’an à compter de la date de l’assignation, la banque ne justifiant pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable ayant touché son destinataire.

La cour ne dispose d’aucun élément sur la situation actuelle de Mme Z X et sur les garanties propres à assurer le règlement de la dette, qui pourrait justifier l’octroi de délai de paiement et le jugement sera infirmé de ce chef, celle-ci ayant déjà bénéficié d’un plan de surendettement qu’elle n’a pas été en mesure de respecter.

Mme Z X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOGEFINANCEMENT.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montreuil sous Bois du 14 mai 2014 sauf en ce qu’il a condamné Mme Z X au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Mme Z X à payer à la société SOGEFINANCEMENT d’Ile de France la somme de 11 363,39€ avec intérêts au taux de 8,10% l’an à compter du 29 janvier 2014 ;

Dit n’y avoir lieu à octroi de délai de paiement ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Z X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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