Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2015, n° 15/05098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 oct. 2015, n° 15/05098
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05098
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 décembre 2014, N° 2014058813

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05098

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2014058813

APPELANTE

SARL AO2C CABINET Y

agissant en la personne de Monsieur X Y, es qualité d’associé gérant domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité de commissaire aux comptes responsable de la certification des comptes de la société ATIR-RAIL.

XXX

XXX

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

Monsieur B C

XXX

XXX

Non assigné. Non comparant. Non représenté.

SA ATIR-RAIL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme D-E F, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme D-E F, Conseillère

Mme Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La SARL AO2C CABINET Y a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014 en la forme des référés par le président du tribunal de commerce de Paris dans le litige l’opposant à M. B C et à la SA ATIR RAIL.

Par conclusions transmises le 16 juillet 2015, l’appelante déclare se désister de son appel et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ATIR RAIL, intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Considérant qu’aux termes de ses dernières conclusions, la SARL AO2C CABINET Y déclare se désister de son instance ;

Considérant que si ce désistement n’est pas formellement accepté par l’intimé, le juge n’en est pas moins appelé à déclarer le désistement parfait 'si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime’ ;

Considérant que le litige porte notamment sur le retrait des fonctions qu’assurait la SARL AO2C CABINET Y en qualité de commissaire aux comptes de la SA ATIR RAIL ordonné en la forme des référés par le président du tribunal de commerce de Paris ;

Que les intimés n’ont plus d’intérêt à maintenir l’instance en cours dès lors que le désistement de l’appelante emporte acquiescement à la décision ;

Qu’il y a lieu dès lors de déclarer le désistement parfait ;

Qu’il s’ensuit que le désistement est parfait ; qu’il emporte extinction de l’instance ;

Considérant qu’en l’absence de convention contraire, le désistement emporte soumission pour l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Constate le désistement d’instance de la SARL AO2C CABINET Y,

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,

Condamne la SARL AO2C CABINET Y aux entiers dépens.

Le Greffier,

Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2015, n° 15/05098