Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015, n° 14/08758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 2015, n° 14/08758
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08758
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 8 avril 2014, N° 2014R00068

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08758

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2014 -Président du TC de CRETEIL – RG n° 2014R00068

APPELANTE

XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au dit siège

XXX

XXX

N° SIRET : B 7 94 059 295

Représentée par Me Catherine RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229

Assistée de Me Le GOATER Yann, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229

INTIMÉE

SARL Z

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : TUN A48 408 50450

Représentée et assistée de Me Karima AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme K-L M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme K-L M, Conseillère

Mme I J, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La société Z, société de droit turc, est spécialisée dans la confection textile et le prêt-à-porter.

La XXX, société de droit français, a pour activité la réalisation du commerce de détail d’habillement spécialisé, notamment des vêtements pour jockey.

A compter de juin 2013, ces deux sociétés ont conclu trois contrats en vue de la confection de vêtements pour jockey.

Les deux premiers contrats ont été exécutés et réglés.

Le troisième contrat intitulé 'contrat de vente de marchandises avec livraison en France’ aux termes duquel la société Z devait confectionner des vêtements techniques pour un montant total de 37.950 € a été signé le 20 septembre 2013.

Le 26 novembre 2013, la société Z a adressé à la société FLASH HORSE une mise en demeure de régler le solde d’une facture de fourniture de vêtements, restant dû selon elle en exécution de ce dernier contrat.

La société Z a présenté le 12 décembre 2013 une requête au président du tribunal de commerce de Créteil aux fins de saisie conservatoire.

Par ordonnance rendue sur requête le 13 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la société Z à pratiquer une saisie conservatoire en garantie de la somme de 23.355 € sur celles détenues par la BNP PARIBAS Alfortville Centre.

Par assignation en référé rétractation délivrée le 27 février 2014, la société FLASH HORSE a saisi la même juridiction aux fins de rétractation de ladite ordonnance.

Par ordonnance de référé du 9 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Créteil, saisi in limine litis par la société Z d’exceptions de nullité de la requête initiale et de l’assignation subséquente devant le juge du fond, retenant notamment que l’article 853 du code de procédure civile, qui impose que la partie soit représentée par une personne munie d’un pouvoir spécial donné pour une instance déterminée, n’a pas lieu à s’appliquer à une requête aux fins d’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, laquelle n’a pas pour objet d’introduire une instance, le juge se prononçant sans débat préalable à la procédure contentieuse ; que le pouvoir du 25 novembre 2013 remis par Mme A X lors du dépôt de la requête lui donnait mandat de défendre les intérêts de la société Z contre la société FLASH HORSE et l’autorisait, pour ce faire, à déposer toute demande auprès des juridictions compétentes en France ; que ce pouvoir était suffisant pour saisir le président du tribunal de commerce d’une demande de mesure conservatoire ;

qu’en ce qui concerne la caducité de la mesure conservatoire, la société FLASH HORSE ne conteste pas avoir été assignée devant le juge du fond par la société Z dans le délai prévu par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de se prononcer sur l’irrégularité invoquée du mandat donné lors de la saisine du juge du fond, la caducité de la mesure conservatoire étant cantonnée, en matière de rétraction, au respect du délai imparti pour l’introduction d’une procédure au fond par le créancier ; que la SARL Z justifie d’une créance paraissant fondée son principe et que le non virement de la somme de 10.000 € par la XXX démontre l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de la créance, a notamment :

— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 janvier 2014 fondée sur la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire introduite le 12 décembre 2013 au nom de la SARL Z pour défaut de capacité à agir de Mme X,

— rejeté la demande de caducité de la mesure conservatoire pour défaut de saisine du juge du fond en raison de la nullité de l’assignation,

— constaté que les conditions d’application des articles L511-1 et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

— dit qu’il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance du 13 janvier 2014,

— rejeté toutes autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chaque partie.

Par acte du 18 avril 2014, la société FLASH HORSE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2014, l’appelante demande à la cour de :

— infirmer en totalité l’ordonnance rendue le 9 avril 2014,

Et statuant à nouveau :

In limine litis :

— constater la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire introduite le 12 décembre 2013 au nom de la société Z TEKSTIL pour défaut de capacité à agir de Mme X, sa signataire ;

— juger irrecevable la demande présentée par celle-ci ;

— rétracter en conséquence l’ordonnance du 13 janvier 2014 et, y ayant fait droit, de la déclarer nulle et non avenue ;

À titre principal :

— constater la caducité de l’ordonnance du 13 janvier 2014 faute de saisie valable du juge du fond ;

— rétracter, en conséquence, l’ordonnance du 13 janvier 2014 et la déclarer nulle et non avenue ;

À titre subsidiaire :

— juger que les conditions d’application des articles L. 511-1 et R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies ;

— rétracter en conséquence, l’ordonnance du 13 janvier 2014 et la déclarer nulle et non avenue ;

En tout état de cause :

— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2013 sur la somme de 23.625,04 € entre les mains de la BNP PARIBAS, Alfortville Centre, des créances détenues pour le compte de la société FLASH HORSE ;

— dire que les frais d’huissier de justice afférents à la mise en oeuvre de cette mesure seront à la charge exclusive de la société Z TEKSTIL ;

— condamner la société Z TEKSTIL à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.

L’appelante soutient la nullité de la requête aux fins d’autorisation de saisie-conservatoire au motif que le mandat confié à Mme X par la société Z est rédigé en des termes généraux, qu’il ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; que l’assignation délivrée le 19 février 2014 est également affectée d’une nullité résultant du défaut de pouvoir spécial du mandataire de la SARL Z ; que cela constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par une régularisation postérieure ; que le juge de la rétractation, en retenant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’irrégularité invoquée lors de la saisine du juge du fond, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;

Elle fait valoir au principal que la créance n’apparaît pas fondée en son principe en raison du manque de qualité globale des produits, d’importants défauts de fabrication de certaines marchandises ; que l’absence de paiement intervenait dans le cadre du litige commercial né de la prise en charge de cette marchandise défectueuse ; que la société Z ne justifie pas en outre que le recouvrement de sa prétendue créance serait menacé ; qu’elle déclare disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face à l’imprévu.

La société FLASH HORSE soutient enfin que la mise en 'uvre de la mesure de saisie-conservatoire est sciemment choisie pour la mettre en difficulté ; que cette mesure a permis de concrétiser le plan de la société Z consistant à introduire la marque turque sur le marché très fermé de vêtements techniques pour jockeys en profitant de manière déloyale du savoir-faire de M. Y.

La société Z, intimée, par conclusions transmises le 5 janvier 2015, demande à la cour de :

— confirmer en totalité l’ordonnance rendue,

In limine litis,

A titre principal :

— confirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2014,

A titre subsidiaire :

— constater l’existence et la validité du mandat spécial en date du 25 novembre 2013 donné par la société Z à Mme G X afin de la représenter devant le tribunal de commerce pour recouvrer sa créance à l’encontre de la société FLASH HORSE ;

— constater la validité de la requête aux fins de saisie conservatoire introduite le 12 décembre 2013 par Mme G X au nom de la société Z ;

— juger recevable la demande présentée par Mme G X ;

— confirmer l’ordonnance du 13 janvier 2014 ;

A titre infiniment subsidiaire :

— dire et juger que la cause d’irrégularité de fond qui aurait pu découler du prétendu défaut de mandat spécial a, si nécessaire, été régularisée par la société Z et qu’en tout état de cause, cette cause a disparu au moment de la présente instance ;

— constater que le juge du fond a été valablement saisi et constater la régularité de la mesure conservatoire pratiquée le 23 janvier 2014 ;

— confirmer en conséquence, l’ordonnance du 13 janvier 2014 et maintenir la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2014 entre les mains de la BNP PARIBAS Alfortville Centre ;

— juger que les conditions d’application des articles L.511-1 et R.511-1 à R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;

— confirmer, en conséquence, l’ordonnance du 13 janvier 2014 et maintenir la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2014 entre les mains de la BNP PARIBAS Alfortville Centre ;

En tout état de cause,

— maintenir la saisie conservatoire mise en oeuvre le 23 janvier 2014 entre les mains de la BNP PARIBAS, Alfortville Centre, des créances détenues pour le compte de la société FLASH HORSE ;

— débouter la société FLASH HORSE de toutes ses demandes ;

— dire que les frais d’huissier de justice afférents à la mise en oeuvre de cette saisie conservatoire seront à la charge exclusive de la société FLASH HORSE ;

— condamner la société FLASH HORSE à verser à la société Z une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société FLASH HORSE aux entiers dépens de l’instance.

L’intimée réplique que le juge de la rétractation a exactement jugé que la requête qui visait à demander l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n’avait pas pour objet d’introduire une instance ; qu’aux termes du mandat en cause, il est donné tous les pouvoirs à Mme X pour « défendre les intérêts de la société Z TEKSTIL contre la société XXX (…) », et qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agit d’un mandat spécial, que l’intervention d’un avocat à la procédure de référé a permis également de régulariser la situation, et que le juge du fond ayant été valablement saisi, la mesure conservatoire pratiquée le 23 janvier 2014 est parfaitement régulière.

Elle soutient, au principal, que la société FLASH HORSE a réceptionné les marchandises les 30 septembre et 11 octobre 2013 sans formuler de contestation ; que le refus de paiement n’est aucunement lié à un quelconque prétendu défaut de qualité ; qu’en outre, la saisie conservatoire pratiquée a confirmé ses craintes puisque le solde de tous les comptes bancaires de la société FLASH HORSE tenus dans les livres de la BNP PARIBAS Alfortville Centre n’était créditeur que de la somme de 7.064,02 €, les deux tiers de la créance restant sans aucune garantie ; que son recouvrement apparaît irrémédiablement menacé.

SUR CE

Considérant que selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ;

Considérant qu’en application de l’article L. 511- 3 du CPCE, l’autorisation peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ;

Considérant qu’en application de l’article R 511-1 du même code, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête ; une autorisation préalable du juge est nécessaire sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2 notamment lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ;

Sur la nullité de la requête

Considérant que selon l’article 853 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce :

'Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.' ;

Considérant qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;

Que l’article 121 du même code prévoit toutefois que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Considérant qu’en l’espèce, aux termes d’un pouvoir écrit donné le 25 novembre 2013, M. C D, gérant de la société Z 'donne tous les pouvoirs’ à Mme G X ' pour 'défendre les intérêts de la société Z TEKSTIL contre la société XXX’ ' qu’à cet effet, G X pourra […] déposer toute demande auprès des juridictions compétentes en France. [..]' ;

Que la cour relève que le pouvoir ainsi donné à Mme X ne répond pas aux exigences de l’article 853 du code de procédure civile en ce qu’il est énoncé en termes trop généraux pour justifier de sa capacité ou de pouvoir à agir en qualité de représentante de la société Z devant la juridiction consulaire aux fins d’obtenir, sur requête, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l’encontre de la société FLASH HORSE ;

Qu’en revanche, il n’est pas contesté que la société Z verse aux débats un second pouvoir daté du 4 mars 2014 émanant du gérant de la société Z par lequel, M. C D précise que 'La société Z confirme que le mandat en date du 25 novembre 2013 donné à Mme E X pour défendre ses intérêts contre la société FLASH HORSE avait pour finalité de donner pouvoir à Mme G X afin de représenter la société Z devant le tribunal de commerce de Créteil contre la société FLASH HORSE en vue d’obtenir d’une part la saisie conservatoire de créances et d’autre part d’assigner au fond la société FLASH HORSE pour le recouvrement de sa créance résultant du contrat de vente de marchandises en date du 20 septembre 2013.' ;

Considérant que la cour constate que par le second mandat du 4 mars 2014 la société Z a régularisé sa requête avant que le juge statue, en confirmant le premier mandat et en apportant les précisions requises au pouvoir initialement donné par le représentant légal de la société à Mme G X aux fins de la représenter devant le président du tribunal de commerce de Créteil pour solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des créances à l’occasion du litige commercial l’opposant à la société FLASH HORSE ;

Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir en qualité de représentante de la société Z et de pouvoir est non fondée ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer, par des motifs qui se substituent à ceux de la décision entreprise, l’ordonnance du 9 avril 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 janvier 2014 fondée sur la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire introduite le 12 décembre 2013 au nom de la SARL Z pour défaut de capacité à agir de Mme X ;

Sur la caducité de la saisine du juge du fond :

Considérant que l’article R 511-7du CPCE prévoit que, dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;

Considérant que la cour constate que la société Z a assigné par acte du 19 février 2014 la société FLAH HORSE devant le juge du fond du tribunal de commerce dans le délai d’un mois suivant la date d’exécution de la saisie conservatoire des créances réalisée le 23 janvier 2014 auprès de la BNP PARIBAS AGENCE ALFORTVILLE CENTRE ;

Que par les mandats du 25 novembre 2013 et du 4 mars 2014 sus visés et le pouvoir de représentation devant le tribunal de commerce de Créteil confirmé le 11 mars suivant sur l’imprimé type du greffe de la juridiction consulaire, Mme X a justifié du pouvoir spécial écrit dont elle disposait de représenter la société Z dans le litige l’opposant au fond à la société FLAH HORSE ;

Qu’il convient en conséquence de constater que la société Z a satisfait aux conditions de forme fixées par l’article R 511-7du CPCE et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la mesure conservatoire pour défaut de saisine du juge du fond en raison de la nullité de l’assignation ;

Au principal :

Considérant que la société Z, au soutien de sa requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire, s’affirme créancière de la somme de 23.355 € au titre des marchandises par elle livrées à la société FLASH HORSE en exécution du contrat liant les parties du 20 septembre 2013 ;

Considérant que la cour constate que les vêtements, objet dudit contrat, ont été réceptionnés entre le 30 septembre et le 11 octobre 2013 par la société FLASH HORSE sans que celle-ci n’émette de contestations ; que le montant de cette prestation était contractuellement exigible à compter du 25 octobre 2013 ; que la société FLASH HORSE a versé une partie du montant dû sans émettre de protestations quant à la qualité de la marchandise livrée ; qu’elle a en revanche sollicité des délais de paiement avant d’indiquer à la société Z, le 22 novembre 2013, soit deux mois après la première livraison, qu’elle souhaitait lui restituer la marchandise en raison de défauts de qualité ;

Qu’en l’absence de tout élément de fait et de preuve attestant de façon utile de la réalité des défauts allégués, la créance de la société Z paraît fondée en son principe ;

Qu’en outre, il résulte des éléments versés aux débats que la société Z justifie d’un risque manifeste de recouvrement de cette créance dès lors que sa cocontractante, société créée le 4 juillet 2013, ne produit aucune preuve utile de sa capacité financière à s’en acquitter et qu’il est constant qu’elle a réclamé à la société Z des délais de paiement avant de contester la qualité des marchandises livrées et en partie payées et que le virement de 10.000 € annoncé par le gérant de la société FLASH HORSE en octobre 2013 en règlement partiel de sa dette n’a pu aboutir faute de provision ;

Qu’il se déduit de ces constatations que les conditions cumulatives prévues par l’article L. 511-1 du CPCE sont manifestement satisfaites ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 janvier 2014 autorisant, sur requête, la société Z à pratiquer une saisie conservatoire en garantie de la somme de 23.355 € due par sa cocontractante sur celles détenues par la BNP PARIBAS Alfortville Centre ;

Constatant qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés, saisie d’une demande de rétractation d’une décision d’autorisation de mesure conservatoire en application des articles L. 511-3, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de statuer sur les litiges relatifs à la mise en oeuvre de cette mesure, seul le juge de l’exécution étant compétent pour en connaître ; qu’il convient, ajoutant à l’ordonnance entreprise, de débouter les parties de leurs demandes relatives à l’exécution de la saisie conservatoire ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de constater ou donner acte dès lors qu’une 'constatation’ ou un 'donné acte’ n’emporte pas de conséquences juridiques ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Z présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la XXX est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, la XXX ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 9 avril 2014 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la XXX à payer à la société Z la somme de 2. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la XXX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la XXX aux entiers dépens.

Le Greffier,

Le Président,

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