Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2015, n° 14/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2014, N° 13/58211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
(n°95, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04419
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/58211
APPELANTE
Madame C Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2112
INTIMEES
SAS X Représentée par son dirigeant social en exercice
XXX
XXX
SAS Y FRANCE Représentée par son dirigeant social en exercice
XXX
XXX
Représentées par Me Christelle VERRECCHIA de la SELARL COLBERT PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184
assistées de Me Marion CABANES, plaidant pour le cabinet COLBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Mme C Z, mannequin professionnel, a participé à une campagne publicitaire pour la société X, filiale du groupe SEB, sa prestation étant définie par un contrat conclu entre les parties le14 février 2012.
Affirmant que ses prestations, réalisées en 2012 et début 2013, n’avaient pas été réglées par la SAS X et que son image avait été utilisée pour des produits de marque Y en contradiction avec l’exploitation de son image qu’elle avait autorisée, Mme C Z, par actes des 27 septembre et 3 octobre 2013, a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris les SAS X et Y France aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 12.000 € en exécution du contrat et d’injonction sous astreinte de faire procéder au retrait de tout visuel publicitaire ou promotionnel de produits de marque Y reproduisant l’image de Mme Z, de suspendre toute diffusion des 'spots 'publicitaires de la marque Y ou d’encart reproduisant l’image de Mme Z et de condamner les sociétés défenderesses à la somme provisionnelle de 15.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image.
Par ordonnance de référé du 4 février 2014, le président du tribunal de grande instance, relevant d’une part, que le paiement par la société X à A B, l’agence de la demanderesse, créait une contestation sérieuse rendant impossible le paiement provisionnel sollicité et d’autre part, que l’exploitation par la société Y de l’image de Mme Z ne caractérisait pas un trouble illicite, a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a interjeté appel, expressément limité aux dispositions rejetant ses demandes relatives au droit à l’image et aux frais irrépétibles.
Par ses conclusions transmises le 21 mai 2014, l’appelante demande à la cour, vu les dispositions des articles 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2014 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de Mme Z et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Z aux entiers dépens ;
— constater que la société Y exploite l’image de Mme C Z à des fins commerciales, à savoir pour la promotion de ses produits de marque Y, et ce, sans autorisation de Mme C Z.
En conséquence, de :
— condamner, à titre provisionnel et solidairement, les sociétés Y et X à payer à Mme C Z la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image,
— ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de statuer sur la liquidation de ladite astreinte, aux sociétés X et Y,
— procéder au retrait de tout visuel publicitaire ou promotionnel de produits de la marque Y (notamment emballages, catalogue, dépliant, prospectus, site internet) reproduisant l’image de Mme C Z,
— suspendre toute diffusion (notamment télévisuel ou sur internet) des spots publicitaires de la marque Y reproduisant l’image de Mme C Z,
— suspendre toute publication ou diffusion par voie de presse de tout encart reproduisant l’image de Mme C Z,
— condamner, à titre provisionnel et solidairement, les sociétés Y et X à payer à Mme C Z la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image,
— condamner solidairement les sociétés X et Y au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Mme Z soutient que :
— l’atteinte à son image par la promotion des produits de marque Y est incontestable ; que les termes du contrat conclu sont parfaitement clairs et explicites et que les parties n’étaient nullement convenues de permettre l’exploitation de l’image de Mme Z pour la gamme de produits Y, l’autorisation n’ayant été donnée que 'pour la promotion de produits X de soins du cheveu ', à l’exclusion de tout autre,
— que la société X a manifestement cédé les droits d’image de Mme Z à la société Y pour la promotion des produits vendus sous sa propre marque,
— qu’en tout état de cause, si un doute devait néanmoins être relevé, celui-ci devrait alors profiter à Mme Z et non aux intimées, en application de l’article 1162 du code civil qui érige en principe qu’en cas de doute ou de contradiction dans l’interprétation d’une ou plusieurs stipulations contractuelles, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation,
.
— que tant la loi que les principes généraux d’interprétation des conventions empêchent la société X d’opposer à l’appelante les erreurs et contradictions contractuelles dont elle est à l’origine afin de justifier la violation du droit à l’image de Mme Z,
— que l’exploitation commerciale non autorisée de l’image de Mme Z pour la promotion des produits de la gamme Y constitue une atteinte à son droit à l’image dont la protection est assurée par l’article 9 du code civil, et un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,
— qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre toutes mesures propres à faire cesser ladite atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.
Les sociétés X et Y France, intimées, par leur conclusions transmises le 30 juillet 2014, demandent à la cour de :
— déclarer infondé l’appel partiel interjeté par Mme Z,
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions et en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme Z,
Au surplus, de la condamner à leur verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elles font valoir que :
— le groupe SEB dont fait partie la société Y était parfaitement autorisé par les dispositions (articles 1 et 4) du contrat conclu à utiliser les photos prises pour la promotion de produits de soin du cheveu de marque Y,
— que les produits de la gamme de produits X de Soin du cheveu sont distribués en France sous la marque X et hors de France sous la marque Y,
— que les stipulations contractuelles, claires et non contradictoires, qui ne nécessitent aucune interprétation en vertu des articles 1162 et suivants du code civil, démontrent que Mme Z était parfaitement avertie d’une telle utilisation de son image et ne permettent pas d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant qu’en application de l’article 9 du code civil toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ;
Considérant, en l’espèce, que le 'contrat de mannequin’ signé le 14 février 2012 avec la SAS DE DROIT français X et Mme 'E Z’ , indique en préambule que X fait partie du groupe SEB qui englobe notamment les sociétés chargées de la distribution des produits 'Groupe SEB France’ et 'SEB International Services '
Que le contrat prévoit en son article 1er, alinéas 1 et 2, que :
« Le Mannequin et/ou l’Agence de mannequins autorise X et les autres sociétés du Groupe SEB à exploiter les droits d’utilisation sur son image fixée à l’occasion des prises de vue.
Cette autorisation est donnée pour la promotion de la gamme de produits X de Soin des cheveux. '
Qu’en outre, l’article 4 du contrat, intitulé 'Supports et produits ' dispose que :
« Les supports autorisés pour la diffusion de cette campagne publicitaire sont les suivants :
— Packagings (emballages)
— Catalogues produits des sociétés du Groupe SEB, Catalogue distributeurs, Vente par correspondance,
— Dépliants : argumentaires distributeurs et leaflets consommateurs,
— Affiches pour les salons professionnels,
— Publicité sur les Lieux de Vente : notamment présentoirs, cartonnettes, flyers et dépliants,
— Réalisation de vidéos, diffusées en tant que vidéos instore ou sur les sites internet des sociétés du Groupe SEB et de ses distributeurs, dans des émissions de téléachat, ' ;
— Tous sites internet monde.(') » ;
Que la cour relève que l’étendue de l’autorisation d’exploiter l’image de Mme Z et notamment son utilisation pour les produits Y, société du groupe SEB, qui affirme distribuer sous ce nom les produits X en Belgique, n’est pas clairement définie aux termes de ces clauses ;
Que l’interprétation et la recherche de la commune intention des parties, qui ne résulte pas avec l’évidence requise à hauteur de référé des termes du contrat, relèvent du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés ;
Qu’il s’en déduit que n’est pas établie l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une utilisation et d’une diffusion contractuellement prohibées de l’image de Mme Z sur des produits de marque Y et partant, d’une atteinte à son droit à l’image justifiant l’intervention du juge des référés pour faire cesser le trouble allégué et réparer à titre provisionnel le préjudice en découlant ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions critiquées de l’ordonnance disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme Z fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, rejetant les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme Z aux entiers dépens ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées par l’appel limité interjeté,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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