Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 15/02507

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mai 2015, n° 15/02507
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02507
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2014, N° 13/17190

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 MAI 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02507

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 13/17190

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Madame C Z

XXX

XXX

Non comparante ni représentée

Ayant pour avocat lors de la procédure Me N-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

DEMANDERESSE

à

Madame E X

XXX

XXX

Non comparante ni représentée

Monsieur N-O X

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Non comparant ni représenté

Madame A Y

XXX

XXX

Non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2015 :

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné Mme Z à payer à l’indivision X, composée de Mme E H veuve X, M. N-O X et Mme A X épouse Y, la somme de 62 966,01 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné Mme Z aux dépens,

— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie, au profit de Mme K L M, avocate, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,

— condamné Mme Z à payer à l’indivision X, composée de Mme E H veuve X, M. N-O X et Mme A X épouse Y, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Mme C Z a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2015.

Par acte du 12 février 2015, elle a fait assigner Mme E X, M. N-O X et Mme A Y en référé devant le Premier Président aux fins de consignation sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.

Par lettre du 16 mars 2015 reçue à la cour le 17 mars 2015, le conseil de Mme Z a indiqué qu’il n’entendait pas maintenir la procédure de référé et « s’en désistait en tant que de besoin ».

Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience, ni fait représenter.

SUR QUOI,

Considérant qu’il y a lieu, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance de Mme Z ;

Que ce désistement emporte extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, non établie en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement d’instance de Mme C Z,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du premier président,

Condamnons Mme C Z aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 15/02507