Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2015, n° 12/19872

  • Incapacité·
  • Garantie·
  • Maladie·
  • État de santé,·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Travail·
  • Police·
  • Assurances

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 janv. 2015, n° 12/19872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/19872
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 2 octobre 2012

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 06 JANVIER 2015

(n°2015/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n°

APPELANTE

EURL Y

XXX

XXX

Rep légal : M. A Z

Représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1955

INTIMÉE

SA SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et de Madame C D, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame C D, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 17 octobre 2003, la SARL Y a adhéré au contrat d’assurance 'GENECLE’ souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP couvrant les conséquences financières du décès, de l’arrêt de travail ou de la perte totale d’autonomie de son gérant fondateur, M. A Z.

Cette police prévoit, au titre de l’arrêt de travail, le versement à l’entreprise d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente totale de l’assuré, celles-ci étant définies respectivement comme l’inaptitude temporaire totale et comme la réduction permanente totale de l’aptitude de l’assuré à exercer une ou des activité(s) professionnelle(s) lui procurant gain ou profit en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident.

La société SOGECAP a indemnisé la société Y au titre de l’incapacité temporaire totale du travail de M Z pour la période du 20 juillet 2006 au 20 juillet 2007. L’entreprise a ensuite tenté de mobiliser la garantie 'invalidité permanente totale’au motif que son dirigeant aurait connu une rechute à compter d’avril 2008, la SOGECAP lui opposant, le 23 avril 2009, les stipulations contractuelles limitant à douze mois, l’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, puis par courriers des 13 novembre et 28 décembre 2009, que son médecin expert qui avait examiné M Z, le 14 septembre 2009, avait retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, soit un taux inférieur au taux minimum de 66 % donnant droit à indemnisation au titre de l’invalidité.

Dans le cadre de la procédure relative à la détermination de l’indemnisation de la maladie professionnelle dont il souffre, M. A Z a obtenu la fixation d’un taux d’incapacité partielle de 25% (décision de la caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne du 7 octobre 2009) porté à 70% par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 21 décembre 2011, le Régime social des indépendants ayant estimé ce taux à 30 % et lui versant une pension depuis le 1er février 2009.

Saisi par acte du 9 décembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 3 octobre 2012, débouté la SARL Y de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance. Il a accueilli la demande présentée à titre subsidiaire : déclarant que le contrat 'GENECLE’ signé le 17 octobre 2003 était partiellement dépourvu de cause depuis le 20 juillet 2007 et disant user de son pouvoir discrétionnaire, il a condamné la société SOGECAP à payer à la société Y la somme de 2000€, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et laissant à leur charge les dépens par elles exposés.

Par déclaration du 24 octobre 2012, l’EURL Y a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2014, elle prie la cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société SOGECAP au paiement de la somme de 24000€ au titre de la garantie invalidité permanente totale, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 et subsidiairement, jugeant que le contrat 'GENECLE’ est partiellement dépourvu de cause, au paiement de la somme de 2.280,33€. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, la société SOGECAP demande à la cour, confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande principale de la société Y et l’infirmant en ce qu’il a accueilli celle présentée à titre subsidiaire, de déclarer les demandes de la société Y irrecevables et mal fondées et, en conséquence, de l’en débouter, sollicitant la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant, au préalable, que bien que demandant à la cour de déclarer les demandes de l’appelante irrecevables, la société SOGECAP ne développe aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public ;

Considérant qu’à titre principal, l’EURL Y soutient que l’intangibilité des dispositions contractuelles exclut que l’assureur puisse lui opposer une condition à laquelle elle n’a pas souscrit, critiquant également la référence faite à des notions du code de la sécurité sociale et relevant la confusion entretenue par l’assureur entre les dispositions relatives à l’assurance invalidité (articles L341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale) et celles ayant trait à l’indemnisation de l’incapacité permanente causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle (articles L434-1 et suivants du même code), précisant chacune d’elles et disant qu’au surplus elle se distinguent, de la notion d’invalidité permanente totale de la police d’assurance ; qu’elle ajoute qu’incapacité permanente partielle et invalidité permanente totale ne sont nullement exclusives l’une de l’autre, l’état de santé actuel de M. A Z étant constitutif de cette dernière ;

Que la société SOGECAP rétorque que la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle par son médecin expert est exclusive de celle d’une incapacité temporaire totale de travail ou d’une invalidité permanente totale, en voulant pour preuve les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie et du régime social des indépendants qui ont retenu un taux d’incapacité permanente partielle et non un taux d’invalidité ;

Considérant que les conditions générales de la police souscrite ainsi que la notice d’information remise à la société souscriptrice définissent l’invalidité permanente totale de l’assuré, comme 'la réduction permanente totale de l’aptitude de l’assuré à exercer une ou des activité(s)s professionnelle(s) lui procurant gain ou profit en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident’ ;

Que cette définition se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter ou de se référer aux dispositions du code de la sécurité sociale, l’invalidité étant constituée dès lors que, de manière présumée permanente, ce qui suppose la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, les séquelles d’une maladie ou d’un accident excluent toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ;

Or, en l’espèce, il ressort des conclusions de l’EURL Y que celle-ci tente de mobiliser cette garantie à compter d’avril 2008 (soit lors de la manifestation d’une affection pulmonaire opportuniste), à une date où l’état de santé de M. A Z n’était pas consolidé, le médecin désigné par l’assureur ayant retenu une consolidation au 1er février 2009, l’EURL Y ne contestant nullement cette date ;

Que surtout, l’EURL Y procède à un syllogisme (la reconnaissance par l’assureur d’un état temporaire d’incapacité totale au 20 juillet 2006 devait nécessairement conduire celui-ci à admettre ensuite une invalidité), se dispensant ainsi d’établir l’invalidité de M. A Z à la date où elle prétend mobiliser la garantie litigieuse ; qu’en effet, elle évoque l’état de santé actuel de l’assuré (M. Z est aujourd’hui d’avantage handicapé… les seules différences entre la situation actuelle et celle d’alors…), affirmant ensuite de manière péremptoire que celui-ci est totalement incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle depuis 2006 ;

Que sur ce point et pour la période qui intéresse la cour, l’EURL Y ne justifiant d’ailleurs d’une couverture au titre de la police 'GENECLE’que jusqu’au 16 octobre 2010, il apparaît que le docteur X (commis par le tribunal du contentieux de l’incapacité), ne s’est pas prononcé sur la capacité de M. A Z à exercer une activité professionnelle quelconque, faisant simplement le constat de l’arrêt de celle jusqu’alors exercée ; qu’il se contente d’évoquer le diagnostic posé en 2006 à la suite d’une poussée de la maladie infectieuse dont souffre M. A Z puis le déclenchement d’une pathologie opportuniste en mars 2008 et ses suites, décrivant ensuite l’état de santé de M. A Z au jour de l’examen, en juillet 2011 ; que s’il évoque, au titre des séquelles au jour de son examen, une hyperesthésie cutanée particulièrement invalidante et un potentiel impact psychologique, aucune pièce du dossier ne permet d’objectiver leur manifestation avant la date de l’examen, le praticien consultant qui avait fait son rapport devant la juridiction de l’incapacité, en janvier 2011, n’en ayant d’ailleurs nullement fait état et ayant décrit un patient présentant des zones d’hypo-sensibilité et des signes neurologiques affectant le membre supérieur gauche, aucun des deux praticiens, ne concluant sur la capacité ou l’incapacité de M. A Z à investir une activité professionnelle ;

Que faute de prouver que l’état de santé de l’assuré induisait une invalidité permanente totale au sens de la police souscrite, l’EURL Y ne peut mobiliser cette garantie et dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Considérant que l’EURL Y soutient à titre subsidiaire, que son obligation de payer une cotisation au titre de plusieurs garanties est partiellement dépourvue de cause, depuis le 20 juillet 2007, dans l’hypothèse où la juridiction estime que 'la garantie invalidité permanente totale ne peut plus être mise en oeuvre du fait que la garantie incapacité permanente l’a été’ ;

Qu’indépendamment de la stipulation de garanties indivisibles entre elles, rien dans la convention des parties ne vient écarter le cumul dans le temps des garanties incapacité de travail et invalidité, cette dernière n’ayant été écartée par la cour qu’en raison de l’absence de preuve de la réunion des conditions de son ouverture, l’assureur admettant d’ailleurs, dans l’hypothèse d’une reprise d’activité suivie d’une rechute, la possibilité de mobiliser la garantie arrêt de travail (soit les garanties incapacité et invalidité), l’EURL Y ne pouvant dès lors arguer d’un défaut de cause et solliciter à ce titre une réduction de sa cotisation, au surplus fixée arbitrairement par le juge de première instance; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande d’appliquer tant en première instance qu’en cause d’appel les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d’appel ;

Considérant que l’EURL Y partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau ;

Déboute l’EURL Y de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne l’EURL Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2015, n° 12/19872