Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2015, n° 13/24248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2013, N° 2013002575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AILLEURS EXACTEMENT c/ SA GRANDVISION FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24248
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013002575
APPELANTE
SAS B F, immatriculée RCS de Paris n°318 621 802, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMEE
SA A D, immatriculée RCS de Versailles n°492 787 957, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SA B F a interjeté appel du jugement prononcé le 18 novembre 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société A D.
Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2014 de la société B F qui demande à la Cour de :
1 constater que les factures n°12B1000005, Z, Y de B F sont bien fondées ;
— constater que A D est débitrice envers B F du
paiement des factures n°12B1000005, Z, Y ;
— condamner A D au paiement de la somme de 14.862,87 € TTC correspondant aux honoraires restant dus au titre de 2011 augmentée des intérêts contractuels d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2012 ;
— condamner A D au paiement de la somme de 182,04 € TTC correspondant aux intérêts de retard pour la période du 10 avril 2012 au 3 octobre 2012 ;
— dire que la somme de 111 € allouée par le tribunal de commerce de Paris viendra en déduction des sommes qui ont été versées à B F par A D en éxécution du jugement déféré ;
2. constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre A D et B F ;
— constater l’insuffisance de la durée du préavis donné par A D ;
— dire que X D aurait dû consentir à B EXACETEMENT un préavis d’une durée globale de 9 mois, soit un préavis supplémentaire de 6 mois ;
— condamner A D au paiement d’une indemnité équivalente à 6 mois de marge brute moyenne dégagée au cours des 3 dernières années, soit la somme globale de 211.666 euros ;
3. condamner A D à payer à B F la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 2 juillet 2014 de la société A D qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société B F au paiement de la somme de 7.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Considérant que, le 30 juin 2005, la société B F, agence de communication, a conclu avec la société GÉNÉRALE D’OPTIQUE, aux droits de laquelle vient la société A D, un contrat pour une durée indéterminée ;
Considérant que la société B F sollicite la condamnation de la société A pour rupture brutale de la relation commerciale et en paiement de factures ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure’ ;
Considérant que, par courrier en date du 15 septembre 2011, la société A a informé la société B F de ce qu’elle résiliait le contrat à compter du 19 décembre 2011 et de ce qu’elle recourrait désormais, pour choisir une nouvelle agence de communication, à la procédure d’appel d’offre à laquelle la société B F pouvait participer ;
Considérant que la société B F soutient que la société A a rompu brutalement les relations commerciales établies et soutient que le délai de trois mois est trop bref compte tenu de sa dépendance économique à l’égard de la société A et de la durée des relations commerciales, et sollicite en conséquence que la Cour fixe le délai de préavis à 9 mois, soit 6 mois supplémentaires, justifiant le paiement de la somme de 211.666 € ;
Considérant que le contrat stipule, en son article 10, que 'chaque partie aura la possibilité d’y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec AR’ ;
Considérant que le préavis contractuel a été respecté ; qu’il appartient néanmoins à la cour d’apprécier si le préavis contractuel est suffisant au regard de la nature de l’activité, de la durée de la relation commerciale, des circonstances de la rupture et d’un éventuel état de dépendance économique ;
Considérant que, si la société B F invoque les usages de la profession prévoiraient un préavis de six mois, elle n’établit l’existence d’aucun accord interprofessionnel en ce sens, le simple 'avis relatif à la formule type de contrat établi en application de l’article 1er, 1er alinéa, de l’arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports', diffusé sur le site internet de 'l’union des annonceurs» (www.uda.fr), tel qu’édité le 11 mars 2014, ne pouvant constituer une telle preuve ;
Considérant que c’est à tort que la société B F invoque l’état de dépendance économique à l’égard de la société A ; que, si l’article 2 du contrat prévoit une exclusivité au bénéfice de A – '2.1 – L’Agence s’engage pendant la durée du présent contrat et pour le territoire objet du contrat : 2.1.1 A ne pas apporter son concours à une entreprise dont les produits ou services seraient directement concurrents de ceux confiés à la gestion de l’Agence par l’Annonceur, à moins d’y avoir été préalablement autorisée par écrit’ – cette exclusivité ne concernait que le domaine d’activité de la société A et rien n’interdisait à la société B F de disposer d’une clientèle dans d’autres secteurs d’activités ; que la dépendance économique dont se plaint l’appelante résulte dès lors d’un choix délibéré de sa part ; que l’activité de la société B F ne portait que sur des prestations de service en matière de communication, denature purement intellectuelle, et n’induisait aucun investissement matériel particulier ; que le délai accordé ne constituait pas, dans ces conditions, un obstacle de nature à interdire à B F de réorienter son activité et de trouver de nouveaux clients ; que le préavis de trois mois doit en conséquence être jugé suffisant au regard de la durée des relations commerciales de six années ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les factures
Considérant que la société B F invoque son droit à la rémunération minimale due en cas de résiliation du contrat, prévue par l’article 10, alinéa 5, du contrat qui stipule qu’ 'il est convenu que, quel que soit le montant du budget investi par l’Annonceur [A] au cours de la période du préavis, le mode de rémunération de l’Agence [B F], les prestations demandées à l’Agence pendant la période de préavis et la date de dénonciation choisie par l’Annonceur, l’indemnité visée à l’alinéa précédent (ou la rémunération due à l’Agence pendant le préavis si l’Annonceur ne demande pas à en être dispensé) sera égale au quart de la Commission d’achat d’espace appliqué sur le montant net cours d’ordre d’achat d’espace réalisé par l’Annonceur au cours des douze derniers mois en application de l’article 5.1.2. précédant la date d’envoi de la lettre de résiliation ou de dénonciation du contrat.' ; que, le 31 décembre 2011, elle a émis une facture d’un montant de 35.416 ,67€ HT au titre de sa rémunération correspondant à l’activité de décembre 2011, et, le 3 octobre 2012, une facture complémentaire d’un montant de 559,75 € HT (669,46 € TTC) correspondant au complément de rémunération dû en application de ces dispositions, soit une somme réclamée de 42.358,34 euros TTC ;
Considérant que les dispositions précitées ouvrent au prestataire le droit, pendant le préavis, à une rémunération égale au quart des honoraires payés au cours des 12 mois précédant la résiliation, soit, au vu des chiffres communiqués par A dans ses conclusions récapitulatives du 31 mai 2013 (pièce n° 32 d’B F – page 9), pour des honoraires payés au cours des 12 mois précédant la résiliation de 427.239,06 € HT, une indemnité de préavis équivalente au quart de ce montant, soit 106.809,77 € HT ; que ces éléments révèlent une différence entre la rémunération minimale (106.809,77 €) – rémunération forfaitaire mensuelle de base x 3 (35.416,67 € HT x 3) = 559,75 € HT ; que la rémunération due au titre de décembre 2011 s’élève à 35.976,42 euros HT, soit 42.358,34 euros TTC ; que, A ayant réglé à B F la somme de 22.989,52 € HT, soit 27.495,47 € TTC, demeure due la somme de 42.358,34 – 27.495,47 = 14.862,87 € TTC ; que la cour réformera le jugement sur ce point et condamnera au paiement de cette somme, avec intérêts contractuels d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2012, conformément à l’article 7.4 du Contrat « Retard de paiement » qui stipule que 'toutes factures non réglées aux échéances prévues ['] feront l’objet de plein droit d’une facturation complémentaire de pénalités calculées au taux de une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur pour la période’ ; considérée après envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant dix (10) jours. » ; que la Cour Dire que la somme de 111 € allouée par le tribunal de commerce de Paris viendra en déduction des sommes dues par A ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; que A, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement prononcé le 18 novembre 2013 par le tribunal de commerce de PARIS sur la demande de paiement de la facture du mois de décembre 2011, et sur les dépens,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
CONDAMNE la SAS A D à payer à la SAS B F la somme de 14.862,87 € TTC, avec intérêts contractuels d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2012,
DIT que la somme de 111 € allouée par le tribunal de commerce de Paris viendra en déduction de la somme due par la SAS A D,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS A D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HB et ASSOCIES.
Le Greffier Le Président
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