Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 mars 2015, n° 14/24633

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Chronologie de l’affaire

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Le Petit Juriste · 22 janvier 2020

Le principe de loyauté encadre la conclusion de n'importe quel contrat. En matière de négociation collective, les contrats prennent la forme d'accord ou de convention collective en engageant les parties signataires. Pour que ces conventions collectives puissent être valables, qu'elles produisent les effets recherchés par les partenaires sociaux et qu'elles ne puissent pas être contestées à l'avenir, il faut que les négociations se soient déroulées de manière loyale. A partir du moment où chacun y a participé et a eu la possibilité de débattre de chaque point de l'accord, ce dernier devra …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 mars 2015, n° 14/24633
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24633
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2014, N° 14/10958
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 12 MARS 2015

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10958

APPELANTE

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant

Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099, avocat plaidant

INTIMES

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE -MEDEF

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 1]

CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES -CGPME- prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant

Représentés par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110, avocat plaidant

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Jean-michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134, avocat plaidant

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE DITE CGT-FO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DITE CFDT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentées par Me Henri-josé LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, avocat postulant et plaidant

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur [B] [M], Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur [B] [M], Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l’appel formé par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT contre un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par ce syndicat de demandes tendant à voir dire nuls et non avenus l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, son règlement général, ses annexes et accords d’application, et à voir prononcer une condamnation au titre de ses frais irrépétibles, a rejeté toutes ces demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT aux dépens';

Vu la requête déposée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire serait appelée par priorité et l’ordonnance rendue le 11 décembre 2014 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour faisant droit à cette requête et fixant la date de l’audience au 5 février 2015';

Vu l’assignation délivrée à la requête de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT par actes des 16 et 17 décembre 2014 au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME), l’UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) et à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE'-'CGC';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 février 2015 par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de':

— infirmer le jugement déféré,

— la dire recevable en son action,

— dire nul et non avenu l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014,

— dire nulle et non avenue la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, son règlement général, ses annexes et accords d’application,

— en tout cas, condamner le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) à lui payer une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et également en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente,

— condamner le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) à lui payer une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 30 janvier 2015 par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) et la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de':

— infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s’y est déclaré compétent,

— se déclarer incompétente en tant que juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT,

subsidiairement,

— constater la nullité des conclusions de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT en tant qu’elles tendent à l’annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et à l’allocation de dommages et intérêts,

— déclarer la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT irrecevable en sa demande d’annulation de l’accord politique du 22 mars 2014,

— déclarer la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT à tout le moins irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

très subsidiairement,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT,

en toute hypothèse,

— condamner la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT à leur payer à chacune une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 février 2015 par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de':

— infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT,

à titre principal,

— se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’annulation par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires,

subsidiairement,

— déclarer privée d’objet et, par suite, irrecevable, la demande en annulation de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, ces accords étant, indépendamment de l’arrêté d’agrément, dépourvus d’effet juridique,

— dire irrecevable la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT en sa demande en dommages et intérêts,

en tout état de cause,

— constater la nullité de la déclaration d’appel, de l’assignation à jour fixe et de la requête qui la précède, en ce qu’elles tendent à remettre en cause la validité de la convention nationale d’assurance chômage,

— constater la nullité des demandes de l’appelante tendant à l’annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de son règlement et de ses annexes et accords d’application, et tendant à la condamnation du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) à des dommages et intérêts,

— rejeter ces demandes en conséquence,

très subsidiairement,

— rejeter toutes les demandes de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT,

— condamner la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT à leur payer à chacun la somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 février 2015 par l’UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de':

— se déclarer incompétente pour connaître de la demande en annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de la compétence du seul Conseil d’État,

— dire nulle la demande de nullité de la convention d’assurance chômage formée au nom de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, faute qu’un mandat pour agir à cette fin ait été donné à M. [P] [G],

— dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande en dommages et intérêts formée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT,

— rejeter toutes les demandes de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, faute que les irrégularités alléguées caractérisant un défaut de loyauté soient établies,

— condamner la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat';

Vu les observations écrites du ministère public en date du 21 janvier 2015 qui conclut à la confirmation du jugement déféré';

Vu la non-comparution de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE'-'CGC, à qui l’assignation a été délivrée à personne morale, et les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt étant en conséquence réputé contradictoire';

Les parties s’étant vu proposer de reprendre la parole après le ministère public';

SUR CE, LA COUR

Sur les faits constants

Ainsi qu’en disposent les articles L'5422-20 et suivants du code du travail, les mesures d’application du chapitre de ce code consacré au régime d’assurance chômage «'font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés'», accords rendus obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d’application par l’agrément de l’autorité administrative.

Les dits accords sont généralement précédés par la signature d’un accord préliminaire, que certaines des parties qualifient de politique, qui fixe les grandes orientations, les principes et les lignes directrices de la future convention, accord souvent dénommé accord national interprofessionnel (abrégé ANI, dans certains documents), sans être pour autant régi par les dispositions des articles L'2232-1 et suivants du code du travail.

La convention relative à l’indemnisation du chômage pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, signée le 6 mai 2011, arrivant à son terme, de façon unanime, les parties au présent litige (ci-après dénommées les parties) ont, le 9 décembre 2011, prolongé la validité de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 qui l’avait précédé, ainsi que de deux autres accords connexes, jusqu’au 31 mars 2014.

Cinq séances plénières de négociation se sont tenues, entre les mêmes parties, en vue de la conclusion d’un nouvel accord national interprofessionnel, les 17 et 28 janvier, 13 et 27 février et, enfin, du 20 au 22 mars 2014.

Un accord national interprofessionnel a été conclu le 22 mars 2014, entre les parties, à l’exception de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT et de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE'-'CGC.

Le même jour, les parties, à l’exception de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, ont prolongé jusqu’au 30 juin 2014 la validité de la convention du 6 mai 2011.

La préparation de la convention transposant en normes les orientations de l’accord national interprofessionnel a été effectuée par les services de l’UNEDIC.

Le projet ainsi préparé a été transmis aux parties le 7 mai 2014, en vue d’une réunion du 14 mai suivant, à l’issue de laquelle la nouvelle convention d’assurance chômage a été signée par les dites parties, à l’exception de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT et de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE'-'CGC, dont les représentants n’ont pas davantage apposé leur signature sur l’accord national interprofessionnel, qui n’a été effectivement signé que ce même jour.

Par assignation délivrée à jour fixe les 17, 20 et 23 juin 2014, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.

Parallèlement, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT avait saisi, par assignation des 13 et 25 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS d’une demande tendant à voir ordonner la suspension de l’application de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance chômage du 14 mai suivant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’annulation. Par ordonnance du 11 juillet 2014, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Enfin, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 a été agréée par arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation du dit arrêté.

Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir

Sur la compétence

Les intimés font valoir, comme ils l’avaient fait devant les premiers juges, que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître d’une contestation visant des accords conclus en application des dispositions des articles L'5422-20 et suivants du code du travail, compte tenu de leur spécificité dont il résulte qu’en statuant sur la validité des dits accords, la juridiction judiciaire apprécierait en réalité la validité d’un acte administratif et violerait ainsi les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

Il résulte, certes, des dispositions susvisées du code du travail qu’au contraire des conventions et accords collectifs de travail régis par le livre II de la deuxième partie de ce code, qui s’imposent dans les conditions et limites fixées par ces textes aux parties signataires et à leurs adhérents, indépendamment de leur extension par l’autorité administrative qui n’a pour seul effet que d’en étendre le champ d’application, les accords relatifs à l’assurance chômage ne produisent d’effet que du fait de l’agrément qui leur est donné par le ministre compétent.

Pour autant, les décisions administratives d’agrément ne peuvent, par définition même, intervenir que dès lors qu’un tel accord a été régulièrement conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

Les premiers juges ont, en conséquence, à bon droit répondu à l’exception d’incompétence, dans une motivation pertinente, à laquelle il n’est opposé en appel aucun argument nouveau utile, et que la cour adopte, que les accords litigieux, même s’ils sont le support nécessaire de l’arrêté d’agrément, n’en restent pas moins des actes de droit privé, conclus entre des parties étant toutes des personnes morales de droit privé, et que la juridiction administrative, saisie de recours contre des arrêtés d’agrément, doit renvoyer à l’autorité judiciaire l’examen des questions soulevant une difficulté sérieuse relatives soit aux conditions de conclusion de ces accords, soit à l’interprétation de la commune intention de leurs auteurs, de sorte que les demandes d’annulation formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT dans le cadre du présent litige, au motif des conditions de leur conclusion, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.

L’exception d’incompétence sera, en conséquence, rejetée, et le jugement confirmé sur ce point par adoption de motifs.

Sur les exceptions de nullité

Les intimés soutiennent à cet égard, pour la première fois devant la cour, et au visa de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité des demandes en annulation de la convention d’assurance chômage et en dommages et intérêts -'moyen soutenu par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO)'-, ou de la première de ces deux demandes -'moyen soutenu par l’UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA)'- ou de la seconde -'moyen soutenu par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME)'- et la nullité de l’acte d’appel, de l’assignation devant la cour et de la requête la précédant en tant que ces actes tendent à remettre en cause la validité de la convention d’assurance chômage -'moyen soutenu par les deux dernières parties intimées citées.

Les parties intimées incriminent toutes l’insuffisance de l’habilitation à agir en justice donnée au représentant de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT.

L’article 117 précité dispose, en effet, que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte «'le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant […] d’une personne morale'».

Les statuts de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, qui ne font point de distinction entre la décision d’agir en justice et les modalités de représentation de l’organisation devant les juridictions, prévoient (article 38) que «'le secrétaire général représente la confédération en justice'», mais aussi que «'chaque membre de la commission exécutive confédérale est habilité à représenter la confédération en justice, sur mandat du bureau confédéral'».

Il en résulte que l’action engagée par un membre de la commission exécutive habilité par le bureau confédéral n’est régulière que dans la limite du mandat qui a été donné par cette dernière instance à son représentant.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a versé aux débats, devant les premiers juges, et produit devant la cour, une délibération de son bureau confédéral en date du 12 mai 2014, aux termes de laquelle la dite instance «'déplore les conditions dans lesquelles la négociation, relative à la mise en place de la nouvelle convention d’assurance chômage, a été conduite au mépris des règles de loyauté minimales pour aboutir à l’accord du 22 mars 2014'», «'a décidé de saisir la justice d’une action en nullité de cet accord'» et, à cette fin, «'mandate [P] [G] afin d’ester en justice en son nom'».

C’est sur la base de ce mandat qu’a été engagée l’action et qu’a été également formée la déclaration d’appel saisissant la cour.

Les parties intimées font à juste titre valoir que cette habilitation à agir, dont la conformité aux statuts de cette confédération syndicale n’est pas discutée, ne vise que l’action en annulation de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et ne saurait concerner la convention d’assurance chômage, laquelle n’a été signée que postérieurement.

Si, ainsi que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT le fait observer, une éventuelle annulation de l’accord national interprofessionnel priverait la convention d’assurance chômage de toute base, il n’en reste pas moins que ce seul mandat ne pouvait autoriser la confédération, comme elle le fait devant la cour, à critiquer les conditions des négociations intervenues entre le 22 mars 2014, date de la signature de l’accord national interprofessionnel seul visé par le mandat, et le 14 mai 2014, date de la signature de la convention d’assurance chômage que le mandat ne mentionne pas.

Se prévalant des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, aux termes duquel, «'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'», la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT verse aux débats devant la cour une délibération de son bureau confédéral en date du 3 février 2015, lequel y «'rappelle la délibération prise le 12 mai 2014'» et «'précise que le mandat donné à [P] [G] le 12 mai 2014, d’agir en nullité de l’accord du 22 mars 2014 s’étend à la convention du 14 mai 2014, qui en constitue la transposition soumise à agrément ministériel'».

Le défaut de mandat d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est une nullité qui est susceptible d’être couverte.

C’est en vain qu’il est soutenu que la régularisation serait tardive, en tant qu’elle ne serait pas intervenue avant que le juge ne statue, puisqu’elle est postérieure à l’ordonnance prise par le magistrat délégué par le premier président fixant le jour auquel l’affaire serait appelée par priorité devant la cour en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile.

Une telle ordonnance constitue, en effet, un acte d’administration judiciaire, de sorte que la dite régularisation, dont la tardiveté n’est pas autrement critiquée, est intervenue avant que le juge ne statue, au sens de l’article 121 susvisé.

L’exception de nullité de la demande en tant qu’elle vise à l’annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 sera, en conséquence, rejetée.

La demande en dommages et intérêts, quoique présentée «'en tout cas'» dans le dispositif de ses conclusions par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, n’est fondée sur aucun autre fait que ceux qui soutiennent les demandes d’annulation. Les exceptions de nullité formées contre cette demande non seulement par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), seule partie visée par cette demande, mais aussi par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO), seront donc examinées ultérieurement, seulement si besoin est.

Sur les fins de non-recevoir

Subsidiairement à leur exception d’incompétence, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) soutiennent que l’action de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT serait privée d’objet, en tant qu’elle vise à l’annulation d’accords qui, indépendamment de l’arrêté d’agrément, seraient dépourvus d’effet juridique, et que cette demande serait par voie de conséquence irrecevable.

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, l’arrêté d’agrément ne pourrait avoir été pris sans que les accords litigieux aient été précédemment conclus, de sorte qu’ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, si la présente action ne peut se suffire à elle-même, dès lors qu’au cas où il serait fait droit aux demandes formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, il incomberait à celle-ci, qui a déjà saisi en ce sens la juridiction administrative, de faire juger que l’arrêté étant privé de base, en raison de l’annulation de l’accord qu’il agréait, il doit être annulé, les griefs formés contre ces accords ne peuvent être soutenus que devant la juridiction judiciaire.

Il ne saurait être fait grief, dans ces conditions, à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT de n’avoir pas attendu que la juridiction administrative retienne l’existence d’une question préjudicielle relative à la validité des accords qui sont le soutien de l’arrêté d’agrément, pour rechercher l’annulation des dits accords devant les premiers juges et devant la présente cour en appel.

C’est également en vain que la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) soutiennent encore que la demande tendant spécifiquement à l’annulation de l’accord national interprofessionnel serait sans objet, au motif que celui-ci, préalable à la convention, qui seule fait l’objet de l’agrément, ne produirait en lui-même aucun effet de droit.

Le dit accord a été conclu par les parties en application des dispositions de l’article L'5322-20 susvisées, et constitue donc une première mesure d’application des dispositions du code du travail relatives au régime d’assurance chômage. Les grandes orientations, les principes et les lignes directrices de la future convention, qu’il fixe, sont en eux-mêmes susceptibles d’être contraires à ces dispositions légales, de sorte que la légalité de cet accord doit pouvoir être contrôlée par le juge judiciaire, peu important que les stipulations de cet accord ne soient pour autant pas directement applicables, dès lors qu’elles constituent le support nécessaire de la convention d’assurance chômage, convention qui vise expressément le dit accord.

Dans ces conditions, une des parties appelées à négocier le dit accord a un intérêt à en demander l’annulation, en soutenant qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une négociation loyale, étant rappelé que la dite annulation emporterait annulation de la convention d’assurance chômage, mais que, pour autant, des irrégularités affectant les modalités de la phase de négociation se situant entre la conclusion de l’accord et la conclusion de cette convention peuvent emporter, de façon indépendante, l’annulation de celle-ci.

Les fins de non-recevoir seront en conséquence rejetées et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), qui est seul visé par la dite demande, et les autres parties intimées, opposent encore des fins de non-recevoir à la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts, soit au motif qu’elle serait nouvelle en appel, soit au motif que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT ne saurait se prévaloir comme elle le fait d’une atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, dès lors qu’en qualité d’organisation syndicale interprofessionnelle, elle ne représenterait aucune profession particulière.

Comme les exceptions de nullité visant cette demande et pour les mêmes raisons, ces fins de non-recevoir seront examinées ultérieurement, seulement si besoin est.

Au fond

Sur la loyauté des négociations

Il résulte des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif à la négociation collective que celle-ci, eût-elle pour objet comme au cas présent la conclusion d’un accord visé par l’article L'5422-20 de ce code, doit être menée de façon sérieuse et loyale par l’ensemble des parties, ce qui suppose que':

— toutes les organisations syndicales concernées ont été convoquées aux négociations,

— il ne peut être conduit de négociations séparées, les contacts bilatéraux entre les parties concernées, qui peuvent contribuer à dégager une solution commune, n’étant cependant pas prohibés, dès lors qu’aucun engagement ferme n’est pris à leur occasion, qui priverait d’objet les négociations ultérieures,

— toutes les organisations syndicales ont été en mesure de discuter les termes du projet soumis à leur signature, en ayant à leur disposition les informations nécessaires dans des conditions égales, à charge pour l’organisation qui estimerait que tel n’est pas le cas, de demander la communication des informations qui n’auraient pas été également diffusées, ainsi que la poursuite des négociations.

Sur les négociations ayant conduit à la conclusion de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014

Il doit être d’abord précisé que si les articles L'5422-20 et suivants du code du travail ne précisent pas qui doit prendre l’initiative de la négociation en vue de la conclusion des accords qu’ils prévoient, le fait que ce soit le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) qui ait convoqué les réunions, qui se sont tenues dans les locaux de cette organisation, et qui en ait assuré le secrétariat, ce qui résulte d’un usage, aux termes d’une attestation non contestée de Mme [F] [T], directrice déléguée des relations sociales de cette organisation (pièce n° 50 du MEDEF), n’est l’objet d’aucune discussion.

Il sera ajouté qu’il résulte de cette attestation que le rôle reconnu par cet «'usage constant'» à l’organisation patronale incluait notamment «'l’élaboration des projets de textes proposés à la négociation'».

Il n’est pas davantage contesté que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, comme les autres organisations qui devaient participer à ces négociations, a été régulièrement convoquée aux réunions qui se sont tenues, ainsi qu’il a déjà été dit, les 17 et 28 janvier, 13 et 27 février et du 20 au 22 mars 2014, et ce dans des délais dont il n’est à aucun moment soutenu qu’ils n’auraient pas été convenables, étant observé qu’il est produit aux débats la première convocation en vue de la réunion du 17 janvier 2014, adressée le 14 janvier précédent, mais dont les termes démontrent qu’elle se contente de rappeler une date déjà décidée entre les parties, et qu’il n’est pas contesté que, lors de la réunion du 17 janvier 2014, les parties ont convenu d’un calendrier, ainsi que cela résulte également du «'fil conducteur'» préparé en vue de cette première réunion par le principal négociateur pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), M. [A] [X], qui assurait par ailleurs la présidence des séances, document produit aux débats (étant observé que M. [O] [D], dans une attestation dont les termes ne sont pas contestés, affirme que les documents de ce type préparés en vue de chaque réunion correspondent aux propos qui ont été effectivement tenus par M. [X], «'de manière exacte ou approchante'»).

Il sera, par ailleurs, observé qu’en signant de façon unanime l’accord du 9 décembre 2013 prolongeant au 31 mars 2014 les effets de la convention en cours, les parties ont volontairement fixé un cadre temporel à la négociation qui allait s’ouvrir, en s’obligeant à arriver à un accord sur une nouvelle convention avant cette date.

Quoiqu’aucun procès-verbal n’ait été dressé à l’issue de chacune de ces réunions, il n’est pas contesté que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a été représentée à chacune d’entre elles, sa délégation étant dirigée par M. [P] [G].

S’agissant de la phase antérieure à la réunion des 20, 21 et 22 mars 2014, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT incrimine seulement le fait que le seul texte examiné ait été celui proposé par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), tel qu’il a été diffusé avant la réunion du 27 février 2014.

Il n’est donc pas contesté que, lors des réunions précédentes, des 17 et 28 janvier et du 13 février 2014, ce n’est pas sur la base d’un texte proposé par cette organisation patronale qu’ont eu lieu les négociations. Il résulte au contraire du courrier électronique adressé par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) à l’ensemble des organisations syndicales le 17 janvier 2014 que, lors de cette première réunion, le seul document distribué en séance a été un dossier établi par l’UNEDIC, qui figure en pièce jointe à ce courriel.

Il résulte également des pièces produites aux débats que, lors de la réunion du 28 janvier 2014, ont été débattus les chiffrages établis par l’UNEDIC à la demande de trois organisations syndicales, dont la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, sur la base de leurs propres propositions, chiffrages qui, selon la méthode de travail qui avait été retenue, ont été diffusés à l’ensemble des parties (pièces n° 7 à 11 du MEDEF).

En vue de la réunion du 13 février 2014, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE'-'CGC et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) ont fait parvenir un document de travail (pièces n° 42 et 44 du MEDEF).

En vue de la réunion du 27 février 2014, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT et la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) ont chacun fait parvenir un projet d’accord (pièces n° 37, 39 -'ou 43, les deux pièces étant identiques'-, 40 et 41 du MEDEF).

Lors de cette réunion, ainsi qu’il résulte du «'fil conducteur'» préparé pour M. [A] [X], chacun de ces documents a pu être présenté par l’organisation qui en était l’auteur. Il était ensuite de la responsabilité des participants à la réunion, dont les représentants de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, de choisir sur la base duquel de ces documents continuer la négociation, ce choix majoritaire ne caractérisant nullement un manquement à la loyauté des négociations.

Il n’est nullement démontré qu’il en aurait été différemment lors de la réunion conclusive qui s’est ouverte le 20 mars 2014.

Un nouveau projet distribué en séance par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), ainsi qu’il lui incombait compte tenu du rôle qui lui était reconnu par l’ensemble des parties, a été débattu, sans qu’il soit à aucun moment soutenu qu’à ce stade, un nouveau projet alternatif émanant de telle ou telle autre organisation aurait été produit, le fait que le projet présenté par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT lors de la précédente réunion, du 27 février 2014, n’ait pas été retenu ne pouvant davantage caractériser une violation à la loyauté des négociations.

Les parties s’accordent sur le fait que la négociation, qui s’est continuée le lendemain 21 mars 2014 au matin, a été ensuite suspendue à la mi-journée à la demande du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et n’a été reprise que tard dans la soirée, autour de minuit. Il n’est pas contesté que l’objet de cette suspension était de résoudre des différends qui s’élevaient entre les organisations d’employeurs ou au sein de celles-ci.

Il n’est pas davantage contesté que, pendant cette suspension, des contacts bilatéraux ont eu lieu entre les représentants des organisations d’employeurs et les représentants des organisations de salariés. La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT indique elle-même, en produisant une impression des messages échangés, qu’à 19h20, M. [A] [X] a adressé un message téléphonique écrit à M. [P] [G], ainsi rédigé': «'[P], discussion très difficile en interne. Peut-on échanger à 20h15'' Merci'», auquel ce dernier a répondu ainsi': «'Je viens de dénoncer les méthodes dans la presse, je ne rentrerais pas dans ce jeu qui méprise les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes. Désolé'».

Dans ces conditions, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT ne saurait se prévaloir sans se contredire d’un article de presse mis en ligne le 12 juin 2014 sur le site internet accessible à l’adresse www.politis.fr qui, rendant compte de l’action judiciaire engagée par ce syndicat, reprend des propos du «'secrétaire national de la CFE-CGC [qui] explique avoir été témoin d’actes de «'déloyauté'» envers la CGT'», et affirme, parlant de l’accord et non de la convention': «'Dans la phase finale des négociations, par exemple, chacun a été convié à une dernière bilatérale, sauf la CGT, donc le texte a été élaboré sans eux'».

C’est donc en vain qu’elle affirme, en invoquant uniquement au soutien de cette allégation des coupures de presse desquelles il résulte seulement qu’elle s’est finalement opposée à l’accord dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, que le texte qui a été finalement présenté, lors de la reprise de cette ultime séance, après la longue suspension du 21 mars après-midi, par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), aurait été le «'fruit de ses négociations séparées avec la CFDT et FO dans l’après-midi et la soirée'», dès lors qu’elle a refusé de participer aux échanges bilatéraux qui se sont tenus pendant cette suspension.

Elle ne critique pas davantage utilement le principe même de ces rencontres bilatérales parallèlement aux réunions plénières. Il résulte en effet des pièces produites qu’elle s’est vue dans le cours des négociations proposer par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et au même titre que les autres organisations des rencontres bilatérales, dont il n’est pas contesté qu’elles se sont tenues, pour ce qui concerne la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, à tout le moins les 27 janvier, 6 février et 11 mars 2014, la suite donnée aux autres propositions formulées par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et versées aux débats ne résultant pas des pièces produites.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT ne conteste en tout état de cause pas qu’ainsi qu’il a été déjà relevé, la suspension du 21 mars 2014 a été rendue nécessaire, non pas pour permettre au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) d’obtenir à son insu l’accord d’autres organisation syndicales de salariés sur son projet, mais pour permettre aux organisations patronales de tirer les conséquences d’une évolution des négociations qui n’était pas conforme aux objectifs qu’elles s’étaient initialement fixés. Elle admet elle-même qu’au terme de cette suspension, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) a soumis au vote ce qu’il a présenté comme étant sa dernière proposition, constituant le stade ultime des concessions qu’il était prêt à faire.

Dans ces conditions, pour surprenante que puisse être une suspension de séance qui a duré, selon les attestations versées aux débats, de la mi-journée à quelques minutes après minuit, s’il est établi qu’au cours de cette suspension, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) a souhaité rencontrer de façon bilatérale les organisations syndicales de salariés, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT ayant pour ce qui la concerne refusé de participer à une telle rencontre, et s’il n’est pas précisément exposé en quoi celles des rencontres bilatérales qui ont eu lieu ont pu contribuer à ce que les délégations patronales finissent par accepter un accord très éloigné des objectifs qu’elles s’étaient fixés, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, comme le suggère l’appelante, que des man’uvres déloyales auraient été commises pendant la dite suspension.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT produit enfin aux débats deux attestations de membres de sa délégation sur les circonstances dans lesquelles la séance a été reprise, peu après minuit, le 22 mars 2014, par la présentation par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) d’un dernier projet d’accord':

— M. [U] [I] écrit': «'à la question d'[P] [G] de savoir si le texte est amendable, M. [X] répond': «'non, le texte est définitif'». La délégation CGT quitte alors la salle, pour protester contre la remise d’un texte dont nous découvrons de nombreuses dispositions sans pouvoir les amender'»,

— M. [E] [Q], pour sa part, décrit ainsi la scène': «'[P] [G] a pris la parole pour demander des explications et la poursuite de la négociation sur le projet remis. Cela a été refusé et le représentant du MEDEF a confirmé que ce projet était l’accord soumis à signature'».

Il en résulte que, si la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a demandé à ce que la négociation continue, elle s’est heurtée au refus d’une des parties, qui a fait savoir qu’elle ne ferait plus aucune concession, attitude qu’elle a pu légitimement regretter, mais qui traduisait la position librement arrêtée par cette partie.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT manque donc à établir qu’elle ait été victime, dans la phase de négociations qui a abouti à l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties.

Sur les négociations ayant conduit à la conclusion de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014

Les parties s’accordent, ainsi qu’il a été déjà relevé, sur le fait qu’il appartenait aux services de l’UNEDIC de procéder à la transcription sous forme de projet de convention des principes et orientations définis dans l’accord national interprofessionnel et que ce processus, s’il révélait des difficultés techniques qui n’avaient pas été appréhendées au moment de la conclusion de cet accord, pouvait conduire cet organisme à proposer des amodiations aux termes de celui-ci dans le projet de convention qui serait négocié par les parties et adopté par elles.

Il doit être rappelé que la gestion de l’UNEDIC est assurée paritairement par les organisations d’employeur et de salariés, et que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT est représentée au bureau de cet organisme, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du dit bureau en date du 25 mars 2014, qui avait notamment à son ordre du jour la «'préparation du déploiement de la nouvelle convention d’assurance chômage'-'en cas d’accord'».

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT observe que l’UNEDIC était présidée par un représentant de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) et avait pour vice-président un représentant du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF). Cette circonstance est cependant indifférente aux présents débats, dès lors qu’elle n’a jamais contesté le rôle technique confié à cet organisme pour la transposition de l’accord national interprofessionnel.

Ainsi que le rappelle en tout état de cause le président de cet organisme dans une lettre adressée à M. [U] [I] le 25 avril 2014, la convention d’assurance chômage relève cependant «'de la responsabilité des partenaires sociaux en tant que négociateurs'», de sorte qu’il «'revient au MEDEF de convoquer une réunion des négociateurs afin d’examiner la transposition juridique de l’accord politique du 21 mars préparée par les services de l’UNEDIC'».

Les parties se sont à nouveau donné le temps nécessaire à cette négociation en prolongeant au 30 juin 2014 la validité de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, par un avenant, daté du 22 mars 2014, mais qui a été transmis à leur signature le 24 mars suivant, étant précisé que seule la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT n’a pas signé cet avenant.

C’est dans ce cadre que le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) a convoqué, le 30 avril 2014, les parties à «'la réunion paritaire relative à l’examen de la convention transposant l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 sur l’assurance chômage'» pour le 14 mai suivant, puis leur a transmis, le 7 mai 2014, notamment, les projets de convention, de règlement général annexé, d’annexes et d’accords d’application, chaque projet étant accompagné d’un «'guide de lecture'» qui mentionnait les modifications apportées à la convention du 6 mai 2011 et à ses documents annexés.

Il n’est pas contesté que, comme la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT le fait observer, le projet de convention ainsi transmis le 7 mai 2014 s’écartait sur certains points des orientations retenues dans l’accord national interprofessionnel. Ainsi qu’il a déjà été relevé, le principe même d’une telle évolution entre l’accord et la convention est admis, dès lors que les parties qui ont approuvé l’accord doivent également approuver la convention et peuvent donc choisir de revenir sur une partie des termes de celui-là.

M. [R] [N], assistant confédéral à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO), le confirme dans une attestation qui n’est pas critiquée par l’appelante, qui en tire au contraire argument sur plusieurs autres points, précisant': «'à quasiment chaque négociation de conventions auxquelles j’ai assisté depuis 2003, cette convention apporte des modifications à l’ANI'», lesquelles «'peuvent être purement de forme ou au contraire être une modification substantielle de l’accord ou dans certains cas être sans aucun rapport avec le contenu de l’ANI'», et ajoutant': «'Les négociations de la convention ont toujours pour objet la transposition de l’ANI mais pas uniquement. C’est souvent l’occasion pour les négociateurs de modifier des paramètres d’indemnisation, qu’ils soient visés ou non par l’ANI'».

Toutes les parties en conviennent, et ces différences apparaissent à la lecture comparée des deux textes.

L’appelante soutient que ces modifications «'sont le fruit d’une négociation complémentaire entre le MEDEF et la CFDT à laquelle FO et la CFTC ont sans doute été associés'», ce que les parties ainsi visées contestent, et ajoute qu’elle «'n’a jamais été informée de ces discussions et encore moins invitée à y participer'».

Elle verse aux débats au soutien de cette allégation cinq coupures de presse datant toutes des 24 et 25 avril 2014, qui font état de ce que, à l’incitation du ministre de la culture et des intermittents du spectacle, les organisations patronales et les trois syndicats de salariés signataires de l’accord national interprofessionnel auraient «'acté, ces derniers jours et en toute discrétion, une nouvelle version de la réforme de l’intermittence'» (site internet LesEchos.fr), les propos d’une responsable de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), Mme [V] [C], étant à cet égard cités, qui commentait et approuvait cette nouvelle version.

Ces extraits d’articles de presse, qui rendent principalement compte des protestations des intermittents du spectacle, notamment à l’occasion du festival du printemps de [Localité 9], contre le projet de convention d’assurance chômage, en ce qui concernait seulement leur régime spécifique, sont cependant insuffisants à démontrer l’existence de la négociation séparée que les signataires de l’accord national interprofessionnel auraient conduite à l’insu de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT et dans des conditions déloyales à l’égard de celle-ci.

Il résulte en effet des attestations produites aux débats -'outre celle de M. [N] déjà citée, celles de Mme [Z] [J], secrétaire confédérale de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) et de M. [O] [D], directeur des relations sociales du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) – que, lors de la réunion de négociation du 14 mai 2014, le projet de convention diffusé le 7 mai précédent a été débattu par les parties, y compris par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, qui s’y est opposée et a demandé la réouverture des négociations sur l’accord national interprofessionnel, et qu’ont été spécialement débattues les modifications apportées à l’accord dans le projet de convention sur les annexes VIII et X concernant les intermittents du spectacle.

Il résulte par ailleurs de ces attestations et de l’argumentation des parties que la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) avait, sur une question différente, celle des apprentis et des salariés titulaires de contrats de professionnalisation, identifié une difficulté découlant des termes de l’accord national interprofessionnel et élaboré avec l’UNEDIC un projet d’annexe spécifique, qui a été également débattu lors de cette même réunion.

Dans ces conditions, et même à supposer, ce qui n’est pas démontré, que les évolutions par rapport à l’accord national interprofessionnel introduites dans le projet de convention préparé par l’UNEDIC relatives aux annexes VIII et X concernant les intermittents du spectacle aient été suggérées à cet organisme par les seules parties signataires de l’accord national interprofessionnel et sans concertation avec la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, il n’en demeure pas moins que cette organisation a eu, au même titre que les autres, la possibilité, lors de la réunion du 14 mai 2014, de continuer la négociation sur cette question et de faire apporter des modifications au projet ainsi débattu.

La seule circonstance qu’elle ait échoué, à cette occasion, à faire prévaloir son point de vue ne caractérise donc pas l’existence des comportements déloyaux dénoncés.

Sur le défaut de communication des chiffrages

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT dénonce enfin une rupture d’égalité dont elle aurait été la victime relativement à la communication des chiffrages permettant d’évaluer le coût des propositions faites par les différentes parties à la négociation.

Elle critique, à ce titre, le comportement de l’UNEDIC, laquelle n’est cependant pas en la cause dans le cadre de la présente instance, mais relève à nouveau les responsabilités exercées dans la direction de cet organisme par deux parties au litige, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) et le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), un représentant de chacune de ces deux organisations en assurant respectivement la présidence et la vice-présidence.

L’UNEDIC, en conformité avec ses statuts, a assuré pendant le temps de la négociation la production, à la demande des parties, des chiffrages que celles-ci estimaient nécessaires pour apprécier les conséquences de leurs choix.

Il est produit aux débats certains de ces chiffrages, établis dans la première période des négociations, par l’UNEDIC, à la demande de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT (pièce n° 9 du MEDEF), de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) -'pièces n° 10 et 11 du MEDEF'- ou du MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) -'pièces n° 8 et 12 de cette organisation'-, de sorte qu’à ce stade, la discrimination déloyale alléguée n’est pas établie.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT se plaint, en revanche, de n’avoir reçu que partiellement et tardivement les chiffrages qu’elle avait demandés à l’UNEDIC le 18 mars 2014. Elle fait valoir, sans l’établir, qu’elle a reçu les premiers éléments ainsi sollicités le 14 mai 2014. Il résulte cependant des termes non contestés d’un courrier adressé par l’UNEDIC au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) -'pièce n° 55 de cette organisation'- que des réponses ont été apportées le 20 mars 2014 aux trois premières questions posées le 18 mars précédent. Trois autres réponses ont été produites le 27 juin 2014, sans qu’aucun rappel n’ait été adressé avant le 20 juin 2014, la réponse aux dernières demandes encore non satisfaites étant annoncée pour le mois de septembre suivant.

Si c’est donc seulement une réponse partielle qui a été adressée dans des délais compatibles avec ceux de la négociation, à une demande elle-même formulée tardivement, il doit être constaté que l’UNEDIC a pu estimer, faute que la moindre relance ait été effectuée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT après la conclusion de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, que le surplus des demandes n’était plus d’actualité.

Le document intitulé «'délai de traitement des demandes, d’octobre 2013 à mars 2014'» établi par l’UNEDIC et qui lui permet de conclure que «'les demandes adressées par la CGT ont nécessité des délais de traitement semblables à la durée moyenne (pièce n° 8 des syndicats CFDT, CFTC et FO) montre que cet organisme a considéré que rien ne subsistait utilement de la demande du 18 mars 2014 après la réponse qu’il avait adressée le 20 mars suivant.

Il a pu d’autant plus légitimement l’estimer que, lors de la réunion du bureau de cet organisme qui s’est tenue le 25 mars 2014, M. [U] [I] a «'salué'» «'l’effort fourni par les services de l’UNEDIC pour transmettre les chiffrages'», tout en formulant des réserves et en demandant «'le chiffrage du projet final'». Sur ce dernier point, il a reçu de la présidente de l’UNEDIC une réponse, le 25 avril 2014, aux termes de laquelle «'l’UNEDIC, en tant qu’organisme gestionnaire pourra analyser les conséquences sur sa situation financière de la nouvelle convention dès lors que l’ensemble des dispositions auront été arrêtées, en particulier le calendrier de mise en 'uvre'».

Dans ces conditions, et même si les demandes formées auprès de l’UNEDIC par les parties à la négociation en cours ne doivent pas être confondues avec celles émanant des membres du bureau de cette organisation de façon interne à celle-ci, il n’est nullement démontré que le retard avec lequel il a été répondu à une partie des demandes de l’appelante caractériserait un manque de loyauté des parties à cette négociation.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT se plaint enfin que les chiffrages détenus par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO) n’ont pas été diffusés à l’ensemble des participants à la négociation. Ce refus est effectivement démontré par l’attestation de M. [R] [N]. Il n’est en revanche nullement démontré ni que ces chiffrages auraient été effectués par l’UNEDIC, ni qu’ils correspondraient, comme l’allègue l’appelante, au document émanant de cet organisme, daté du 20 mars 2014 et intitulé «'impact d’une modification de la règle de calcul du différé'».

Il n’est pas davantage démontré que le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) auraient été en possession des dits chiffrages, l’affirmation de l’appelante sur ce point n’étant étayée par aucune pièce, si ce n’est une référence dénuée de pertinence aux conclusions du MEDEF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.

Il est d’ailleurs contradictoire de soutenir, comme le fait encore l’appelante, que ces chiffrages datés du 20 mars 2014 seraient également ceux évoqués dans les coupures de presse déjà analysées qu’elle invoque encore au soutien de son argumentation, qui évoquent au contraire de nouveaux calculs qui auraient été effectués à la fin du mois d’avril pour évaluer l’impact de l’évolution de l’accord sur les intermittents du spectacle qui aurait été négocié à cette période et à son insu par certaines des autres parties.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT n’établit donc pas davantage à cet égard qu’elle aurait été l’objet d’une discrimination de traitement déloyale de la part des autres parties à la négociation au regard de l’obtention des estimations et chiffrages réalisés par l’UNEDIC.

Sur les demandes

L’appelante manque donc à démontrer la réalité des comportements déloyaux qu’elle dénonce.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ses demandes d’annulation de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Le préjudice que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT invoque pour la première fois en appel au soutien d’une demande en dommages et intérêts qui vise seulement le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), n’est donc pas démontré, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de nullité et d’irrecevabilité opposés à cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il y a été statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, elle sera également condamnée à payer à chacune des parties intimées comparantes qui en font la demande une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence';

Y ajoutant,

Rejette les exceptions de nullité pour irrégularité de fond opposées à l’action de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT visant à l’annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014';

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT en tant qu’elle vise à l’annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014';

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT en annulation de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014';

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité ni sa recevabilité';

Confirme le jugement déféré en ce qu’il y a été statué sur les frais irrépétibles et les dépens';

Y ajoutant,

Condamne la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME), à l’UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL'-'FORCE OUVRIÈRE (CGT'-'FO), à chacune d’entre elles la somme de 500 euros ';

Condamne la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me [K] [S] et de la société d’avocats LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 12 mars 2015, n° 14/24633