Infirmation 19 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 oct. 2015, n° 13/14548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2013, N° 12/06636 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2015
(n°15/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06636
APPELANTE
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat plaidant pour la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
Société AXA FRANCE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Carole KALIL, avocat plaidant pour le Cabinet d’avocat CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 12 août 2007, Madame C Y a été blessée alors qu’elle était passagère d’un bateau assuré par la société Axa France Assurances.
Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
L’expert a déposé son rapport daté du 22 septembre 2011.
Par jugement du 27 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Axa France Assurances à régler à Madame Y en réparation de son préjudice la somme de 21.159 € laquelle tient compte de la provision déjà versée, outre celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Axa France Assurances aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Madame Y a relevé appel du jugement en ce qui concerne le seul débouté de ses demandes au titre de son préjudice professionnel et de son préjudice économique futur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014, elle demande à la cour de reconnaître ses préjudices perte de gains professionnels et incidence professionnelle et de lui allouer à ce titre les sommes de 60.000 € et 30.000 €. Elle sollicite la condamnation de la société Axa France Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2014, la société Axa France Assurance demande la confirmation de la décision entreprise, le débouté de Madame Y de toutes ses autres demandes et sa condamnation à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile la somme de 1.500 € outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 3 avril 2014 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et que le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, s’élève à la somme de 11.300,62 €, soit :
— 2.476,10 € au titre des prestations en nature,
— 8.824,52 € au titre des indemnités journalières versées du 15 août 2007 au 29 février 2008 et du 6 novembre 2008 au 14 décembre 2008.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Il ressort du rapport de l’expert les éléments suivants :
— Madame Y présente une hernie intra-spongieuse sans fracture ni enfoncement du plateau vertébral supérieur de T12,
— cette hernie peut être responsable de douleurs comme celles invoquées dans un contexte total d’absence de déficit neurologique associé,
— l’état antérieur existe puisque la hernie intra-spongieuse rentre dans le cadre d’une maladie de croissance appelée dystrophie rachidienne de croissance et ne peut survenir que dans le cadre de cette maladie appelée maladie de Scheuermann ; cette dystrophie rachidienne de croissance n’a eu aucune traduction clinique durant l’adolescence et la période post-croissance et l’origine traumatique de la hernie intra-spongieuse ne peut être écartée,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 août 2007 au 20 janvier 2008, correspondant à l’abandon définitif du corset rigide,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu’au 21 novembre 2008 puis à 10 % jusqu’au 14 décembre 2008,
— l’incapacité temporaire totale de travail s’établit du 13 août 2007 au 29 février 2008 et du 3 novembre au 14 décembre 2008,
— l’intervention du 10 septembre 2007 correspondant à une ovariectomie associée à une salpingectomie droite dans le cadre d’un kyste dermoïde ovarien n’est pas imputable à l’accident,
— souffrances : 2,5/7
— consolidation des blessures : 13 janvier 2009
— séquelles : lombalgies chroniques,
— déficit fonctionnel : 10 %
— le poste de travail a dû être aménagé car sont contre-indiqués les manutentions très répétitives, le port de charges de plus de 3 kg, les mouvements répétés de mobilisation du rachis, les postures penchées en avant prolongées, le fait de déplacer des palettes ou des trans palettes, le travail de nuit ; le poste que Madame Y occupait avant l’accident a de toute façon été supprimé en octobre 2008 du fait d’une conjoncture particulière ; un changement de poste a pu être réalisé,
— préjudice d’agrément : l’accident n’a provoqué aucune déstabilisation du rachis, des espaces intervertébraux expliquant l’absence de retentissement au niveau radiculaire de cette hernie intra-spongieuse ; il n’y a pas de contre-indication à la pratique sportive ou de loisir puisque cette dernière est même conseillée et réalisée et que Madame Y garde un développement musculaire harmonieux sans prise de poids,
— les seuls soins postérieurs à la consolidation à prévoir sont médicamenteux et rééducatifs.
Madame C Y avait 39 ans comme étant née le XXX lors de l’accident et de 40 ans à la consolidation.
Sont seuls en débat les postes de préjudice perte de gains professionnels et incidence professionnelle.
Sont dès lors confirmées les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel ''''''''''''''' 10.059 €
— souffrances '''''''''''''''''''''''''. 6.000 €
— préjudice matériel '''''''''''''''''''''…. 100 €
— déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''''.'. 15.000 €
Préjudices patrimoniaux
Temporaires, avant consolidation
— perte de gains professionnels actuels
Madame Y soutient que l’accident dont elle a été victime a profondément affecté sa situation professionnelle et ce de manière définitive, que son poste de travail a dû être aménagé, qu’elle ne peut plus travailler la nuit et ne bénéficie plus des primes et paniers de nuit associés à ce rythme de travail. Elle calcule sa perte à partir de novembre 2008, soit à une date précédant la consolidation, puis pour l’avenir. Dès lors, une partie de sa demande relève des pertes de gains professionnelles actuelles.
La société Axa France Assurances s’oppose à la demande aux motifs que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel et qu’il n’est pas démontré que la perte de salaire alléguée est consécutive à l’accident. Elle soutient que Madame Y souhaitait une diminution de ses heures de travail et que son changement de poste est consécutif à la suppression de celui-ci pour des raisons économiques qui n’ont aucun lien avec l’accident.
Il ressort des pièces du dossier que lorsque l’accident s’est produit, Madame Y était employée depuis septembre 1996 en tant que conducteur régleur d’équipements automatisés pour la société CTL-Packaging qui fabrique et commercialise des bouchons et tubes en plastique souple pour la cosmétique et la pharmacie. Depuis janvier 2003, elle travaillait deux fois 12 heures le samedi et le dimanche outre certains jours de la semaine en fonction d’un calendrier de suppléance. Aucune des pièces du dossier, et notamment pas les attestations établies par l’employeur, ne permet de dire que le changement de poste de l’intéressée est sans lien avec l’accident.
La CPAM du Puy-de-Dôme lui a versé avant la consolidation la somme de 8.824,52 € au titre des indemnités journalières et son employeur a attesté qu’elle avait perdu des primes de nuit et de paniers de nuit, cette perte étant imputable à l’accident. Cependant, les attestations établies par la responsable des ressources humaines apparaissent entachées d’une erreur matérielle en ce que les montants des sommes nettes indiqués sont supérieurs aux montants des sommes brutes. Dès lors, il y a lieu de retenir la somme la moins importante comme étant la somme nette, soit une perte de '''''..'.. 154,26 €
Permanents, après consolidation
— perte de gains professionnels futurs
Madame Y qui sollicite à ce titre la somme de 60.000 €, n’explicite pas les modalités de son calcul.
En raison des restrictions émises par le médecin du travail en suite de l’accident, Madame Y n’a pu continuer à travailler de nuit et a perdu les primes de nuit et paniers de nuit, cette modification de son poste de travail étant la conséquence de ses séquelles, les pièces versées aux débats ne permettant pas une autre analyse. Cette perte est retenue en prenant en compte les montants les moins importants figurant sur les attestations de l’employeur comme étant ceux de la perte nette. Cette perte jusqu’en septembre 2013 s’élève à la somme de 4.136,78 € et il y a lieu d’en tenir compte pour l’avenir. Compte tenu du nombre d’années restant à travailler à cette victime, la cour évalue le préjudice total à la somme de '………………………………………………………………………………………………'. 20.000 €
— incidence professionnelle
La société Axa France Assurances soutient que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est à ce titre irrecevable.
Cependant, les demandes qui ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin d’indemnisation du préjudice corporel de la victime, constituent le complément de celles formées en première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au vu des articles 565 et 566 du code de procédure civile et sont recevables.
Madame Y fait valoir qu’elle a été contrainte d’abandonner son activité professionnelle antérieure à l’accident pour exercer une activité autre en raison de contre-indications médicales importantes, que la perte mensuelle de 107,94 € aura des répercussions sur le calcul de ses droits à la retraite, qu’elle effectue un travail moins qualifiant et a perdu tout espoir d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise avec augmentation de salaire subséquente, qu’occupant un poste moins qualifié, elle est plus exposée aux risques de licenciement qu’auparavant quand elle occupait un poste plus gradé. Elle ajoute qu’elle vit mal le fait de bénéficier du statut de travailleur handicapé qui la fait se sentir moins compétente qu’auparavant et dans une situation d’infériorité vis-à-vis de ses collègues.
La société Axa France Assurances considère que la preuve n’est pas rapportée de l’existence de ce préjudice.
Il est exact que le poste de travail de Madame Y a été aménagé en raison des préconisations du médecin du travail en lien de causalité avec l’accident. Cependant, si cette victime produit les documents qui établissent qu’une étude a été menée par Madame Z, ergonome consultante, dans le cadre de cet aménagement, elle n’en produit ni le résultat, ni aucune autre pièce telle qu’un bulletin de salaire ou une attestation de l’employeur, de sorte qu’elle ne démontre pas effectuer désormais un travail moins qualifiant. Elle ne démontre pas davantage la perte de chance professionnelle alléguée dans la mesure où elle travaillait depuis plus de 10 ans dans le même poste de conducteur régleur, ainsi que l’indique Madame Z dans le résumé des informations la concernant, et ne justifie pas qu’il existe dans l’entreprise des possibilités d’évolutions professionnelles.
Dans ces conditions, il est retenu au titre du préjudice d’incidence professionnelle, la perte minime de droits à la retraite et la dévalorisation sur le marché du travail qui sont imputables aux séquelles résultant de l’accident. Il est alloué en réparation la somme de '…………………………………………………………………………………………………….'.. 10.000 €
Madame Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 61.313,26 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. En cause d’appel, les dépens sont mis à la charge de la société Axa France Assurances qui est déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles et il est alloué à Madame Y la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2013 à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Assurances à payer à Madame C Y la somme de 61.313,26 euros (soixante et un mille trois cent treize euros vingt six centimes) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— la somme complémentaire de 2.000,00 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société Axa France Assurances au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Axa France Assurances aux dépens d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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