Infirmation partielle 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2015, n° 14/12208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 octobre 2014, N° 13/02332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Septembre 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12208
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL- section industrie – RG n° 13/02332
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, G0214
INTIMES
Monsieur M Z
XXX
XXX
né le XXX à CREQUY
représenté par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur CG BX CI
6, Lotissement du Grand CE
XXX
né le XXX à VERTON
comparant en personne, assisté de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur C D
XXX
XXX
né le XXX à LONGVILLIERS
comparant en personne, assisté de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame AB AM
XXX
XXX
née le XXX à BERCK
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur K L
Routhiauville
XXX
né le XXX à QUEND
représenté par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame BX CB CC
XXX
XXX
née le XXX à ETAPLES
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame X P
XXX
XXX
née le XXX à CAMIERS
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame BX CE CF
XXX
XXX
née le XXX à ETAPLES
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame A B
XXX
XXX
née le XXX à LENS
représentée par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame S T
XXX
XXX
née le XXX à DESVRES
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur G AA
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame I J
XXX
XXX
née le XXX à MONTREUIL
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame W AA
XXX
XXX
née le XXX à ETAPLES
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame BX BY BZ
XXX
XXX
née le XXX à ETAPLES
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur G AC
XXX
XXX
représenté par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame Q AI
XXX
XXX
née le XXX à CAMIERS
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame AB AC
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Madame E F
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur G AE
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur BF BG
XXX
XXX
né le XXX à FRENCQ
représenté par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
Monsieur AJ AI
39, Rue Saint CE
XXX
né le XXX à MONTREUIL
représenté par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS,C1789
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil le 11 juin 2013 par M. M Z, M. C D, M. K L, Mme X Y, Mme A B, M. G AA, Mme W AA, M. CG-BX CI, Mme AB AM, Mme BX-CB CC, Mme BX-CE CF, Mme S T, Mme I J, Mme BX-BY BZ, M. G AC, Mme AB AC, M. G AE, M. AJ AI, Mme Q R, Mme BL F, M. BF BG de demandes formées à l’encontre de la société Valeo Equipements Electriques Moteurs, dite ci-après Valeo EEM, sur le fondement de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur dans le cadre de l’exposition à l’amiante ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 1er octobre 2014 ayant condamné la société Valeo EEM à verser à chacun des demandeurs les sommes de :
' 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
' 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non remise de l’attestation d’exposition à l’amiante
' 777,60 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société Valeo EEM de remettre à chacun des demandeurs sous astreinte journalière de 30 € une attestation d’exposition à l’amiante conformùe à l’arrêté du 6 décembre 1996 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge de la société Valeo EEM.
Vu l’appel régulièrement interjeté le 6 novembre 2014 par la société Valeo EEM ;
Vu ses écritures visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' à titre principal, de déclarer que la demande relative à l’absence de délivrance des attestations d’exposition ne repose sur aucun fondement textuel ou factuel, de dire que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Valeo EEM ne sont pas réunies et, en conséquence, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
' subsidiairement, de dire que la demande formulée relative au préjudice d’anxiété est mal fondée ;
' plus subsidiairement, de dire que le montant de la demande relative à la réparation du préjudice d’anxiété n’est pas justifié, le réduire à de plus justes proportions et déduire des sommes allouées au titre du préjudice d’anxiété les sommes versées lors du départ en retraite des intimés;
' en tout état de cause, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les intimés aux entiers dépens.
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience par les intimés qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sur le principe la société Valeo EEM à réparer le préjudice qu’ils ont subi, de l’infirmer sur le montant de l’indemnité et, statuant à nouveau, de condamner la société Valeo EEM à leur verser à chacun les sommes de :
' 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
' 4 000 € de dommages et intérêts pour non communication de l’attestation d’exposition conforme
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIF
L’établissement d’Etaples a été créé en 1971 par la société Ducellier spécialisée dans la fabrication d’éléments d’équipements automobiles: alternateurs, démarreurs et modules d’allumage.
En avril 1984, la société Valeo est devenue actionnaire de la société Ducellier conduisant à la création en janvier 1987 de la société Valeo EEM dont l’établissement d’Etaples est devenu un établissement secondaire.
La société Valeo EEM, prise en son établissement d’Etaples, a été inscrite par arrêté du 12 août 2002 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dite ci-après «'ACAATA'», créée pour permettre aux personnes ayant été exposées à l’inhalation des poussières d’amiante et ayant de ce fait une espérance de vie réduite, de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits. L’ouverture du droit à la dite allocation couvre la période allant de 1971 à 1992.
Les intimés ont tous travaillé sur le site d’Etaples pendant cette période :
' M. Z en qualité de technicien pendant plus de 20 ans
' M. C D en qualité d’agent professionnel pendant 17 ans
' M. K L en qualité de cariste pendant 17 ans
' Mme X Y en qualité d’agent professionnel pendant plus de 12 ans
' Mme A B en qualité de faciliteur qualité pendant plus de 12 ans
' M. G AA en qualité de technicien pendant 21 ans
' Mme W AA en qualité d’assistante service production pendant 21 ans
' M. CG-BX CI en qualité de technicien outillage pendant 16 ans
' Mme AB AM en qualité d’agent prototypiste pendant plus de 6 ans
' Mme BX-CB CC en qualité d’agent professionnel pendant 17 ans
' Mme BX-CE CF en qualité d’agent professionnel pendant 19 ans
' Mme S T en qualité d’agent professionnel pendant 19 ans
' Mme I J en qualité de cariste pendant 17 ans
' Mme BX-BY BZ en qualité d’agent professionnel pendant 15 ans
' M. G AC en qualité d’agent professionnel pendant plus de 19 ans
' Mme AB AC en qualité d’agent professionnel pendant 19 ans
' M. G AE en qualité de technicien outillage pendant 19 ans
' M. AJ AI en qualité de technicien méthode process pendant 21 ans
' Mme Q R en qualité d’agent professionnel pendant 17 ans
' Mme BL F en qualité d’agent professionnel pendant 19 ans
' M. BF BG en qualité d’agent professionnel pendant 13 ans
Les salariés d’un établissement classé ACAATA peuvent demander de cesser de travailler avant d’avoir atteint l’âge de la retraite à partir du moment où ils ont atteint l’âge de 50 ans au moins, et percevoir ainsi jusqu’à l’âge où ils pourront prendre leur retraite une allocation qui représente environ 65 % du salaire moyen calculée sur la base des douze derniers mois de salaire.
Parmi les intimés, dix-neuf ont fait le choix du départ en retraite amiante en démissionnant de leur emploi. Seuls, Mme Y et M. G H ont quitté l’entreprise pour d’autres raisons.
Sur la demande indemnitaire pour non délivrance d’une l’attestation d’exposition à l’amiante
Invoquant l’obligation pour l’employeur de délivrer une attestation d’exposition à l’amiante individuelle et personnelle, les anciens salariés sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de la société Valeo EEM à cet égard.
L’obligation faite à l’employeur de délivrer une attestation d’exposition à l’amiante a été créée par l’article 16 du décret du 7 février 1996, publié au journal officiel du 8 février 1996, disposant qu'«'une attestation d’exposition est remise par l’employeur au salarié à son départ de l’établissement. Elle est remplie par l’employeur dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail puis complétée par le médecin du travail'».
Devant la cour, la société Valeo EEM verse à son dossier les attestations d’exposition qui ont été délivrées à chacun des salariés. Les attestations concernant Mme BL F ayant quitté l’entreprise en 2010, M. G AC l’ayant quittée en 2000, Mme S T partie en 2002 et Mme X Y partie en 2000, sont datées de mars 2015, celles concernant Mme AB AC et Mme Q AI ne sont pas datées. Il n’est donc pas établi que ces attestations ont été délivrées au départ des salariés ci-dessus cités et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il leur a alloué à chacun la somme de 750 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur.
En revanche, s’agissant des autres salariés, les attestations d’exposition sont contemporaines de la date à laquelle ils ont quitté l’entreprise et aucun élément ne vient démontrer que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non remise de l’attestation d’exposition à l’amiante.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété
Les salariés soutiennent avoir été exposés pendant l’exécution de leur contrat de travail aux poussières d’amiante et reprochent à l’employeur de ne pas avoir respecté à leur égard l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, l’article 4121-1 du code du travail prévoyant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat ne suppose pas que le salarié ait contracté une maladie. Le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur en cas de préjudice subi par le salarié. Celui-ci, lorsqu’il n’est pas atteint d’une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. C’est donc en vain que la société Valeo EEM fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies dès lors que les intimés ne sont pas atteints d’une maladie professionnelle.
La société Valeo EEM soutient que l’exposition à l’amiante ne constituant pas un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, les salariés ne rapportent la preuve ni d’un quelconque manquement, ni de l’existence d’un préjudice.
L’établissement d’Etaples avait pour activité la fabrication d’éléments d’équipements automobiles : alternateurs, démarreurs et modules d’allumage. A compter de 1984, l’activité s’est recentrée autour de la fabrication d’alternateurs. La présence d’amiante a pu être détectée dans les bagues collectrices des alternateurs, et notamment dans la poudre utilisée pour fabriquer ces bagues, entraînant des émissions de poussières amiantées lors des manipulations ainsi que lors de l’usinage, ces émissions se répandant dans l’air ambiant. La présence d’amiante a également été détectée dans les collecteurs des démarreurs et dynamos, entraînant des émissions de poussière d’amiante lors de l’usinage ainsi que sur des machines de production utilisées sur le site à savoir les machines de magnétoformage, les Statomats, les fours d’imprégnation stators et rotors, et les bacs d’étain.
La société Valeo EEM prétend qu’aucun des éléments fabriqués à Etaples ne contenait d’amiante, à l’exception des collecteurs d’induits des démarreurs et alternateurs, dans lesquels pouvaient être incorporées des poudres contenant une petite proportion d’amiante, lesquelles étaient elles-mêmes incorporées dans une résine empêchant ainsi la libération de fibres d’amiante. Elle ajoute que ces poudres ont été remplacées par des fibres de verre ou supprimées dès 1982 et, au plus tard, en avril 1983. Pour établir ce fait, elle produit un courrier non daté en partie illisible et s’appuie notamment sur un rapport d’expertise demandé par l’établissement d’Angers, fondé sur des essais réalisés du 5 au 7 mai 2009. Aucun document probant concernant le site d’Etaples n’est donc versé aux débats.
Mais surtout, il résulte nécessairement de l’inscription par arrêté du 12 août 2002 de l’établissement d’Etaples sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante que sur ce site étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante pendant la période allant de 1971 à 1992.
De plus, les attestations d’anciens salariés du site d’Etaples versées au dossier des intimés montrent que les machines outils servant au moulage, à l’usinage et à l’assemblage de pièces des dynamos, alternateurs, démarreurs et allumeurs dégageaient des poussières d’amiante dans tout l’atelier, tant lors de leur fonctionnement que lors de leur nettoyage effectué par balayette ou soufflette ayant pour effet de déplacer la poussière.
De ces témoignages personnalisés et circonstanciés qui ne sont pas contestés avec pertinence par la société Valeo EEM aux seuls motifs qu’ils proviennent d’anciens salariés de l’établissement ayant introduit des actions identiques à son encontre, il ressort que les intimés qui, soit travaillaient à proximité immédiate des machines outils précitées, leur poste de travail les conduisant à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l’amiante ou comportant des tâches de maintenance, soit étaient amenés par leurs fonctions à intervenir dans différents secteurs de l’usine, étaient ainsi exposés quotidiennement aux poussières d’amiante qui se répandaient en tous lieux du site et étaient respirées par tous ceux qui s’y trouvaient.
Par ailleurs, la quantité ou l’importance de poussières d’amiante dégagées par les activités exercées dans l’établissement, de même que la position occupée par le salarié concerné ne sont que deux critères parmi d’autres pour apprécier le risque auquel celui-ci est exposé.
L’exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application. Le décret du 13 décembre 1948 à mis l’accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des équipements de protection individuelle. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante a imposé :
' des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié ;
' le conditionnement des déchets de toute nature susceptible de dégager des fibres d’amiante ;
' la vérification des installations des appareils de protection collective et individuelle des salariés ;
' un suivi médical.
La société Valeo EEM soutient avoir mis en 'uvre les mesures prévues au décret du 17'août 1977, en mettant en place dans l’établissement dès l’origine des systèmes d’aspiration et de dépoussiérage efficaces auxquels elle a consacré une part importante de ses investissements, et en ayant toujours fourni des équipements de protection individuelle. Elle justifie notamment de l’achat d’aspirateurs individuels pour les postes de soudure des retors en 1979, de l’amélioration de la ventilation et de l’extraction de l’air dans la salle d’endurance des alternateurs en 1980. En revanche, elle ne produit aucun relevé d’empoussièrement effectué sur le site d’Etaples et ne justifie pas qu’une information spécifique au risque lié à l’exposition aux poussières d’amiante a été dispensée aux salariés.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur avait pris toutes les mesures permettant de satisfaire à son obligation de sécurité de résultat. De plus, l’inscription de l’établissement d’Etaples sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante constitue une reconnaissance des conditions de travail ayant exposé les salariés au risque de contracter une maladie résultant de l’exposition aux poussières d’amiante.
Il est scientifiquement établi que les poussières d’amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés et médicalement admis que les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s’ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de celle-ci, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital et se trouvent ainsi par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face ce risque de déclaration à tout moment d’une maladie liés à l’amiante, qu’ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Les intimés supportent en conséquence un préjudice d’anxiété incontestable, au regard de l’état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l’exposition prolongée à l’amiante.
L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété devant réparer l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de l’indemnité que la cour estime devoir fixer à 10 000 € pour chacun des salariés.
Sur la déduction des sommes réparées par l’accord d’entreprise
La société Valeo EEM expose que l’ accord d’entreprise du 20 septembre 1999 a amélioré les conditions de départ du personnel prévues par la loi du 13 décembre 1998 et ses textes d’application sur le dispositif de cessation d’activité pour le personnel ayant été exposé à l’amiante, en prévoyant en son article Ier le doublement de l’allocation de départ en retraite versée aux salariés de la société. Elle soutient que cette mesure ne peut s’expliquer que par sa volonté de compenser un préjudice lié à un risque d’exposition et que les sommes ainsi versées doivent s’imputer sur le montant des indemnités allouées par la cour.
Cet accord d’entreprise assure une compensation de la perte de revenus résultant de la cessation d’activité plus importante que celle prévue par la loi. Son objet est donc d’indemniser la perte de revenus résultant de la retraite anticipée et non de réparer le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante. La société Valeo EEM sera déboutée de sa demande de compensation, étant observé que le jugement critiqué ne s’est pas prononcé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Valeo EEM sera condamnée en équité à verser à chacun des intimés la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. M Z, M. C D, M. K L, Mme A B, M. G AA, Mme W AA, M. CG-BX CI, Mme AB AM, Mme BX-CB CC, Mme BX-CE CF, Mme I J, Mme BX-BY BZ, M. G AE, M. AJ AI, M. BF BG de leurs demandes de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation d’exposition à l’amiante ;
CONDAMNE la société Valeo EEM à verser à M. M Z, M. C D, M. K L, Mme X Y, Mme A B, M. G AA, Mme W AA, M. CG-BX CI, Mme AB AM, Mme BX-CB CC, Mme BX-CE CF, Mme S T, Mme I J, Mme BX-BY BZ, M. G AC, Mme AB AC, M. G AE, M. AJ AI, Mme Q R, Mme BL F, et M. BF BG, chacun, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur 8000 € et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Valeo EEM de sa demande tendant à voir déduire des sommes allouées au titre du préjudice d’anxiété les sommes versées lors du départ en retraite des intimés ;
CONDAMNE la société Valeo EEM à verser à M. M Z, M. C D, M. K L, Mme X Y, Mme A B, M. G AA, Mme W AA, M. CG-BX CI, Mme AB AM, Mme BX-CB CC, Mme BX-CE CF, Mme S T, Mme I J, Mme BX-BY BZ, M. G AC, Mme AB AC, M. G AE, M. AJ AI, Mme Q R, Mme BL F, et M. BF BG, chacun, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Valeo EEM aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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