Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2013, N° 2012069287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ SA IMMOBILIERE 3 F |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012069287
APPELANTE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
INTIMEE
SA IMMOBILIERE 3 F
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 27 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6.884,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012,
— condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 février 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après la CEGC, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2014, la CEGC demande à la Cour :
— de constater que la caution qu’elle a apportée a trait à la retenue de garantie de 5% posée aux articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971,
— de constater que ce montant ne peut revenir au maître de l’ouvrage que pour autant que les réserves à la réception n’aient pas toutes été levées et dans la limite du coût effectif de la levée des réserves,
— de constater que les travaux inachevés n’ont pas donné lieu à réception,
— de constater que même si on retient le principe d’une réception, l’existence de malfaçons et réserves a été pris en considération pour considérer que l’état d’avancement des travaux était limité à 38,27 % à la date d’abandon du chantier par la société CGL,
— de constater qu’au surplus une somme de 13.784,63 euros a été déduite par le maître de l’ouvrage au montant dû à l’entreprise, au DGD, tant au titre de réserves que d’autres imperfections prises en considération (malfaçons et délivrance des certificats consuels),
— de constater que si l’on retient le principe d’une réception, le coût de la levée des réserves (et des réclamations au titre de parfait achèvement) a été chiffré par la maître d’ouvrage à la somme de 13.784,63 euros, inférieure au montant pourtant réclamé à ce titre devant le tribunal,
— de constater que ce montant est déjà réclamé par la société IMMOBILIERE 3F au liquidateur de la société CGL,
— en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société IMMOBILIERE 3F,
— à titre subsidiaire :
— de constater que les réclamations des locataires, de très nombreux mois après l’abandon du chantier par la société CGL ne sauraient constituer autant de réserves à la réception objet de la retenue de garantie,
— de dire que le déblocage de la retenue de garantie réclamé ne saurait excéder une proportion de la somme de 13.784,63 euros,
— en tout état de cause :
— de constater que la retenue de garantie ne peut excéder 5% du montant du marché,
— de constater que le maître d’ouvrage fait lui-même état de règlements dans la limite de 130.520,00 euros,
— de constater en conséquence que la retenue de garantie ne peut excéder 6.526 euros,
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a cru pouvoir entrer en voie de condamnation à hauteur de ce montant, sans préciser qu’il représenterait le coût de levée de réserves,
— de constater que le coût de ces réserves a déjà été pris en considération au DGD,
— d’infirmer le jugement et de rejeter les prétentions de la société IMMOBILIERE 3F,
— de dire qu’aucune condamnation ne saurait excéder cette somme de 6.526 euros,
— de constater que le déblocage de la retenue de garantie ne peut être exigé avant un an à compter de la réception,
— de constater que le maître d’ouvrage fait état d’une réception au 14 novembre 2011,
— en conséquence de dire que ce déblocage ne pouvait être demandé avant le 15 novembre 2012,
— de dire sans effet les mises en demeures et l’assignation délivrée antérieurement à cette date,
— d’infirmer le jugement et de dire que la retenue de garantie ne peut être débloquée pour une somme excédant 6.526 euros et que les intérêts ne peuvent être réclamés à compter d’une date antérieure au 15 novembre 2012,
— de condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 5 mai 2014, la société IMMOBILIERE 3F demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondée la mise en oeuvre de la garantie au titre du cautionnement consenti par la CEGC à son profit,
— de débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes,
— à titre incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la CEGC à lui payer la somme de 6.884,93 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012,
— statuant à nouveau :
— de dire qu’il convient s’appliquer le taux de 5% de la retenue de garantie convertie en cautionnement sur le montant initial du marché TTC et non sur le montant des sommes effectivement payées par elle,
— en conséquence de condamner la CEGC à lui payer la somme de 17.990,20 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 conformément à l’article 1153 du Code civil, déduction faite de la somme de 8.926,32 euros déjà payée,
— en tout état de cause :
— de condamner la CEGC à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F a passé un contrat avec la société CGL à propos de la réhabilitation de logements à Sartrouville, concernant l’exécution du lot 5 'courants forts et faibles – TV-vidéo- surveillance'; que dans le cadre de ce marché de travaux, la CEGC a délivré une caution solidaire en remplacement de la retenue de garantie, d’un montant de 17.990,12 euros ;
Considérant qu’en cours de chantier, la société CGL a été placée en redressement judiciaire le 8 septembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F a demandé à la CEGC de lui régler la retenue de garantie, au visa de l’engagement de caution pris par cette dernière, qui a refusé de payer ;
Considérant que c’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 octobre 2012, la société IMMOBILIERE 3F a assigné la CEGC devant le tribunal de commerce de Paris et que la décision déférée a été rendue ;
Considérant que la CEGC expose que la retenue de garantie ayant pour objet de garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, ne peut être conservée par le maître d’ouvrage, ou lui être réglée par la caution, que dans l’hypothèse de réserves non levées ; qu’elle soutient que l’ouvrage n’a pas donné lieu à réception puisqu’il n’était pas achevé à la date de liquidation du constructeur, la société CGL, que le DGD (décompte général définitif) établi par la société IMMOBILIERE 3F est un document qui ne peut valoir réception même partielle et qu’en outre ce DGD n’a pas été accepté par la société CGL, ce qui démontre qu’il ne peut valoir réception contradictoire opposable aux parties; qu’elle prétend aussi que pour retenir un état d’avancement du marché de 38,27%, alors que72 logements sur 81 étaient réalisés, la société IMMOBILIERE 3F a pris en considération les réserves et malfaçons ; qu’elle indique que la société IMMOBILIERE 3F a également déclaré sa créance à hauteur de 13.784,63 euros TTC notamment pour la levée des réserves dans les logements et qu’elle ne peut réclamer la même chose à deux débiteurs distincts ; que sur le quantum de la demande, elle allègue que la retenue de garantie ne peut excéder 5% du montant du marché, que le maître d’ouvrage fait lui-même état de règlements dans la limite de 130.520,00 euros et que la retenue de garantie ne peut donc excéder 6.526 euros ;
Considérant qu’en réponse, la société IMMOBILIERE 3F fait valoir qu’elle a convoqué la CGL par acte d’huissier à un constat contradictoire et qu’à la suite de ce constat elle a accepté l’ouvrage en l’état, cette acceptation valant réception des travaux abandonnés ; qu’elle affirme que le PV de constat, valant PV de réception, fait bien état de réserves du maître d’ouvrage, que l’ampleur des travaux non réalisés justifie l’état d’avancement du marché à 38,27%, que le DGD distingue clairement les sommes correspondant aux travaux non réalisés par la société CGL des sommes retenues au titre des réserves non levées et que le pourcentage de 38,27% n’englobe pas les réserves non levées ; que sur l’étendue de la garantie, elle souligne que la caution a vocation à se substituer au débiteur défaillant de sorte que la CEGC ne peut prétendre que le fait de réclamer la même somme à la société CGL et à la caution la priverait de son droit à agir contre la caution ; qu’elle précise que la caution est libérée à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception si le maître d’ouvrage n’a pas notifié son opposition, que la réception est intervenue le 14 novembre 2011 et que l’appel en garantie fait par lettre du 23 mars 2012 n’est pas prématuré ; que sur son appel incident, elle allègue que le taux de 5% est assis sur le montant initial du marché TTC, que le cautionnement a été limité à 17.990,12 euros, que les sommes nécessaires à la levée des réserves sont d’un montant de 83.567 euros TTC et que la CEGC lui doit donc la somme de 17.990,12 euros ;
Considérant que par acte de 'caution en remplacement de la retenue de garantie', la CEGC a déclaré se porter caution solidaire de la société CGL vis-à-vis de la société IMMOBILIERE 3F, en application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, au titre d’un marché passé ayant pour la réhabilitation de 81 logements à Sartrouville, lot 5 : électricité- courants forts et faibles – TV- vidéo-surveillance dans la limite de la somme maximale de 17.990,12 euros ;
Considérant que suite au jugement de redressement judiciaire du 8 septembre 2011, le mandataire liquidateur de la société CGL a notifié le 14 octobre 2011 à la société IMMOBILIERE 3F la résiliation du contrat conclu avec la société CGL, qui a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011;
Considérant que la CEGC se prévaut de l’absence de réception et de réserves et fait grief au tribunal d’avoir estimé que le DGD peut valoir réception ;
Considérant qu’il est constant que les travaux n’ont pas été achevés et que la société CGL a abandonné le chantier avant son terme ;
Considérant qu’il ressort des pièces versés aux débats que la société CGL a été convoquée le 7 novembre 2011 pour assister au constat réalisé par procès-verbal d’huissier du 14 novembre 2011, en présence d’un architecte, et que la société IMMOBILIERE 3F a ainsi manifesté sa volonté de procéder à la réception des travaux exécutés par la société CGL ;
Considérant que le décompte général définitif établi par le cabinet d’architecte le 4 novembre 2011 a également été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2011 à Maître X, administrateur judiciaire de la société CGL ;
Considérant dans ces conditions que le tribunal a estimé à bon droit qu’il y avait bien eu réception partielle des travaux ;
Considérant que la société CGL ayant été convoquée pour assister au constat d’huissier, la CEGC ne peut reprocher à la société IMMOBILIERE 3F le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat ; que ce procès-verbal de constat fait état de réserves et mentionne que le décompte, détaillé logement par logement, remis par Monsieur Y, architecte, s’avère manifestement sincère ;
Considérant qu’il est indiqué dans le DGD du 4 novembre 2011 le montant total de l’avancement des travaux de 130.520 euros HT (38,27%), le pourcentage de réalisation de chaque type de travaux, notamment l’absence totale de travaux réalisés concernant les travaux suivants : 'tableaux services généraux, éclairage parties communes, création alimentations, dérivations individuelles logements, travaux divers, vidéophone Vigik, télévision, vidéosurveillance', le montant total des retenues (62.179,80 euros HT) dont celui pour reprises dues aux réserves (13.066 euros HT), le solde après déduction des retenues ( 68.340,20 euros HT) ; qu’après déduction des sommes versées à la société CGL, ce décompte fait apparaître un solde dû par cette dernière de 73.993,79 euros TTC ;
Considérant qu’au vu de ce décompte, la CEGC est mal fondée à soutenir que la société IMMOBILIERE 3F a pris en considération les réserves et malfaçons dans le coût des travaux réalisés ;
Considérant que la CEGC allègue aussi que la société IMMOBILIERE 3F, qui a déclaré sa créance à hauteur de 13.784,63 euros TTC, ne peut demander la même chose à deux débiteurs distincts ;
Considérant que le 8 novembre 2011, la société IMMOBILIERE 3F a déclaré sa créance pour un montant total de 73.993,79 euros TTC, incluant la somme de 13.784,63 euros TTC 'pour la levée des réserves dans les logements, la reprise des malfaçons et la délivrance des certificats consuels’ ; que le 23 mars 2012 elle a effectué une déclaration pour actualiser sa créance et y ajouter la somme de 83.567 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons ;
Considérant que la caution a vocation à se substituer au débiteur défaillant, que cette défaillance est démontrée par la liquidation judiciaire de la société CGL et que la société IMMOBILIERE 3F, qui justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société CGL, est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par la CEGC, ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2012 ;
Considérant que s’agissant du montant de la garantie, la société IMMOBILIERE 3F reproche au tribunal d’avoir limité ce montant à 6.884,93 euros, alors que le taux de 5% est assis sur le montant initial du marché TTC et que la CEGC doit la somme de 17.990,12 euros ;
Considérant que la CEGC s’est engagée comme caution à hauteur de 17.990,12 euros, représentant 5% du marché de 359.802,48 euros TTC conclu avec la société CGL;
Considérant que la retenue de 5% s’applique sur le paiement des acomptes, soit en l’espèce les sommes réglées par la société IMMOBILIERE 3F à la société CGL au titre des situations de travaux, que la société IMMOBILIERE 3F reconnaît expressément que les travaux ont été réalisés à concurrence de 130.520 euros HT et que dans ces conditions la retenue de garantie doit être calculée sur le montant susvisé ;
Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a fixé à 6.526 euros HT, soit 6.884,93eurosTTC, la somme due par la CEGC à la société IMMOBILIERE 3F ;
Considérant que la CEGC affirme par ailleurs que le déblocage de la retenue de garantie ne pouvait être exigée avant un an à compter de la réception et que la société IMMOBILIERE 3F, qui fait état d’une réception au 14 novembre 2011, ne peut réclamer des intérêts avant le 15 novembre 2012 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la caution est libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve des travaux, sauf opposition notifiée par le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant qu’en l’espèce la réception est intervenue le 14 novembre 2011 et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2012, la société IMMOBILIERE 3F a notifié à la CEGC la mise en oeuvre de la caution en remplacement de la retenue de garantie et l’a mise en demeure de payer la somme de 17.990,12 euros ;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F est fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure du 23 mars 2012 et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la CEGC, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la CEGC à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la CEGC à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la CEGC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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