Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2015, n° 13/12497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2013, N° 2011038758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE, SA EULER HERMES FRANCE c/ SAS GROUPE EFFIGEST, SARL FRANPELCO AUX PEAUX ET CUIR TANNES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12497
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2013 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011038758
APPELANTES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistées de Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0609
INTIMEES
SARL Y AUX PEAUX ET CUIR TANNES, SARL venant aux droits de la SAS MIKE DE BRIE
ayant son siège social 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Morgane HANVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Par un avenant d’extension du 1er mars 2010, la société Mike de Brie est devenue, par l’intermédiaire de son courtier la société Effigest, avec effet au 1er mai 2010, bénéficiaire du contrat 'Grand Angle’ dont la société Effigest était titulaire.
Ce contrat consenti par la société Euler Hermès France, anciennement X (Euler) est un contrat d’assurance crédit insolvabilité couvrant le risque de non-paiement à échéance des créances afférentes à des marchandises et en assurant le recouvrement par l’intermédiaire de la société Euler Hermès Recouvrement, anciennement X Recouvrement.
Ce contrat a été ultérieurement complété par une assurance crédit insolvabilité publique souscrite par avenant complémentaire d’assurance Crédit Public, dit Cap et Cap +Export, proposée par l’Etat.
La société X a également mis à disposition un site informatique permettant de vérifier la teneur de la couverture, de solliciter l’agrément d’un nouveau client et de vérifier l’état de règlement d’un sinistre.
La société Mike de Brie a formulé une demande d’agrément pour sa cliente, la société 321Limited, société de droit anglais, ayant son siège à Coventry (Royaume Uni) – agrément accordé le 19 mai 2010 par X pour un montant de 300.000,00 euros – puis a obtenu une couverture complémentaire, à hauteur de 400.000,00 euros, au titre de la garantie CAP +. Le 13 août 2010, la société X a toutefois notifié la résiliation de cet agrément de la société 321 Limited, au motif de l’évolution générale de l’entreprise, ce qui a eu pour conséquence un refus de couverture.
La société Mike de Brie a conclu avec la société 321 Limited deux contrats de vente de peaux ayant donné lieu à des livraisons en mai et juin 2010, puis à l’émission de deux factures, les 4 et 14 Juin 2010, faisant référence à la livraison en République Dominicaine, factures adressées à Coventry, au Royaume Uni, pour un montant total de 736.387,50 euros, payables à 90 jours. En l’absence de règlement, elle a déclaré, le 29 septembre 2010, le défaut de paiement auprès de X et a requis l’intervention de cette dernière à l’encontre de la société 321 Limited.
Par lettre du 5 octobre 2010, X a confirmé la garantie sous certaines conditions de quantum (90 % de 300.000,00 euros et 80 % de 400.000,00 euros), sans cependant procéder au paiement de son assurée.
Le 7 décembre 2010, X a indiqué refuser de prendre en charge le sinistre, se prévalant de la clause d’exclusion de garantie de l’article 15 des conditions générales au motif que les marchandises avaient été livrées en République Dominicaine, pays distinct du pays de situation de la société 321 Limited, et qu’elle n’avait pas donné son accord.
Le 13 janvier 2011, Mike de Brie a mis en demeure X, laquelle a maintenu sa position.
La SARL Y aux Peaux et Cuir Tannés (Y), prétendant venir aux droits de la société du Wisconsin Mike de Brie, anciennement société de droit français Mike de Brie, a, le 6 mai 2011, fait assigner X et X Recouvrement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré la société Y, venant aux droits de la société Mike de Brie, recevable en ses demandes ;
— condamné la société Euler Hermès France, anciennement X, à payer à la société Y la somme de 590.000,00 euros représentant les indemnités d’assurance dues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 ;
— débouté la société Y de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires à l’encontre de la société Euler France ;
— donné acte à la société Euler Recouvrement de ce qu’elle renonce à demander à Y le paiement de sa facture n°FG2011-0003079 du 13 janvier 2011 de 27.210,95 euros ;
— débouté Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’Effigest ;
— condamné Euler France à payer à Y la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Euler Recouvrement à payer à la société Y la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
XXX ont interjeté appel le 21 juin 2013 de cette décision.
Par conclusions procédurales signifiées le 17 novembre 2014, elles demandent de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Y le 29 octobre 2014, aux motifs que :
— elles ont été régularisées au mépris du principe du contradictoire puisque les concluantes n’ont pas pu en prendre connaissance et y répondre avant la clôture ;
— l’appel incident de Y, formé par ces conclusions et tendant à infirmer le jugement entrepris en qu’il a jugé que la clause d’exclusion satisfaisait aux exigences de l’article L 122-4 du Code des assurances, et à déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 15 A 11 des conditions générales Grand Angle de la société Euler Hermes, est hors délai, le délai d’appel incident étant échu depuis le 21 novembre 2013.
Par dernières conclusions de fond signifiées le 30 octobre 2014, les sociétés Euler Hermès France et Euler Recouvrement demandent à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondées les sociétés Euler France et Euler Recouvrement en leur appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris ;
— déclarer irrecevable comme étant hors délai l’appel incident de la société Y formé par conclusions signifiées le 30 octobre 2014 et tendant à :
' infirmer le jugement entrepris en qu’il a jugé que la clause d’exclusion satisfaisait aux exigences de l’article L 122-4 du code des assurances ;
' déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 15 A 11 des conditions générales Grand Angle de la société Euler France ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré valable ladite clause, donné acte à la société Euler Recouvrement de ce qu’elle renonçait à réclamer le paiement de sa facture du 13 janvier 2011 et débouté l’intervenante de sa demande de dommages intérêts complémentaires :
— Infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— déclarer la société Y irrecevable à agir aux lieu et place de la société Mike de Brie, faute de justifier de sa qualité d’ayant droits de cette société et de la nature des marchandises livrées au client 321 Limited ;
Subsidiairement,
— dire que les ventes de la société Mike de Brie à l’acheteur anglais 321 Limited, livrées en République Dominicaine et non au Royaume Uni, ne répondent pas aux conditions de la garantie primaire du contrat d’assurance crédit ;
En tout état de cause,
— dire que les ventes de la société Mike de Brie qu’à défaut d’accord préalable de l’assureur crédit, ces ventes sont exclues de la garantie primaire et complémentaire par application de l’article 15 alinéa 11°) des conditions générales ;
— constater que l’Etat français a refusé de couvrir les ventes de la société Mike de Brie pour non-respect de la part française
— dire qu’en toutes hypothèses, l’assureur-crédit ne peut être tenu de payer l’indemnité aux lieu et place de l’Etat Français au titre de la garantie complémentaire étatique CAP Export ;
En conséquence,
— déclarer mal fondée la Société Y, en toutes ses demandes, l’en débouter et décharger les appelantes de toutes condamnations ;
— dire n’y avoir lieu à paiement des frais irrépétibles de la société Groupe Effigest par la société Euler France ;
En tout état de cause,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société Y ;
— rejeter toutes conclusions contraires de la société Groupe Effigest et la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y, à payer conjointement aux appelantes la somme de 15.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font d’abord valoir que la société Y est irrecevable à agir aux lieu et place de la société Mike de Brie car les pièces produites n’établissent aucune transmission du patrimoine de la société Mike de Brie et qu’il n’est pas justifié que les marchandises impayées relèvent de la branche d’activité prétendument cédée.
Elles exposent que la créance de la société Mike de Brie était exclue des garanties de l’assureur crédit car l’agrément couvrait les ventes livrées à une société anglaise située au Royaume Uni, alors que les marchandises ont été livrées hors du Royaume-Uni.
Elles soutiennent enfin que car la clause d’exclusion avait vocation à s’appliquer à cette garantie primaire des ventes pour la société 321 Limited et que la créance de la société Mike de Brie ne répondait pas davantage aux conditions de la garantie complémentaire étatique.
La société Y, par conclusions procédurales signifiées le 19 novembre 2014, demande de débouter les sociétés Euler de leur demande de rejet, à défaut, de rejeter les conclusions signifiées le 21 octobre 2014 par Euler Hermès France et Euler Hermès Recouvrement France, de révoquer l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2014 et ordonner la clôture des débats au jour des plaidoiries.
Par dernières conclusions de fond signifiées le 30 octobre 2014, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 13 juin 2013 en ce qu’il a jugé que la société Y vient aux droits de la société Mike de Brie et a qualité à agir dans la présente instance ;
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion satisfaisait aux exigences de l’article L.122- 4 du code des assurances ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les sociétés Euler et Euler Recouvrement ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la société Y ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner in solidum les sociétés Euler et Euler Recouvrement à verser à Y la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
En conséquence,
— déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 15 A 11 des conditions générales Grand Angle de la société Euler ;
— condamner in solidum les sociétés Euler et Euler Recouvrement à verser à la société Y la somme de 590.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2011, au titre de l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir en application des contrats d’assurance-crédit insolvabilité souscrits ;
— condamner in solidum les sociétés Euler et Euler Recouvrement à verser à la société Y la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que les sociétés Euler et Euler Recouvrement n’étaient pas débitrices envers la société Y, condamner la société Effigest à verser à la société Y la somme de 640.000,00 euros, sauf à parfaire ;
En toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Euler et Euler Recouvrement et la société Effigest à verser à la société Y la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu son droit à agir du fait de la transmission universelle du patrimoine intervenue entre les sociétés Mike de Brie et Y en vertu d’un accord de scission régulier du 25 mai 2011 et de la reprise par la société Y des activités dont relèvent les factures litigieuses.
Elle invoque les manquements de la société Euler à ses engagements contractuels au titre du contrat d’assurance-crédit, contrat qui ne lui permettait nullement de refuser sa garantie au titre du sinistre subi par la société Y en lui opposant la clause d’exclusion de garantie des conditions générales Grand Angle dès lors que la clause était obscure et que, dans le doute, cette clause devait s’interpréter en faveur de la société Y qui avait contracté l’obligation.
Elle expose qu’il appartient à l’assureur d’assumer pleinement ses engagements contractuels et sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Euler et Euler Recouvrement à l’indemniser à hauteur de 590.000,00 euros et sollicite également réparation du préjudice complémentaire qu’elle a subi.
Elle demande enfin réparation du préjudice subi causé par les manquements de la société Effigest à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde envers la société Mike de Brie.
La société Groupe Effigest, par conclusions procédurales signifiées le 17 novembre 2014, sollicite le rejet des conclusions signifiées le 30 octobre 2014 par Y, et signifiées à nouveau le 4 novembre 2014.
Par dernières conclusions de fond signifiées le 15 janvier 2014, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées contre la société Groupe Effigest ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euler France à verser à la société Groupe Effigest une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter tous concluants de toutes demandes ;
— condamner tous succombants à verser à la société Groupe Effigest une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
L’intimée émet des réserves quant à la qualité de la société Y pour agir au lieu et place de la société Mike de Brie et s’associe aux conclusions de la société Euler sur ce point.
Elle soutient que la clause d’exclusion des conditions générales du contrat n’est pas valable car elle n’était claire ni dans sa signification, ni dans sa portée, et que c’est de bon droit que le tribunal l’a écartée.
Elle expose enfin l’action dirigée contre elle est en tout état de cause non fondée car la société Y ne démontre aucune carence fautive de sa part dans l’information et le conseil.
MOTIFS
Sur les demandes de rejet des conclusions de Y
Sur les demandes de rejet des conclusions signifiées par Y le 29 octobre 2014
Considérant qu’il est fait grief à Y d’avoir signifié des conclusions le 29 octobre 2014, soit la veille de la clôture de l’instruction prononcée le 30 octobre 2014 ;
Considérant qu’il ne saurait être reproché à Y d’avoir répondu, par ses conclusions signifiées le 29 octobre 2014, aux dernières écritures d’Euler qui a elle-même conclu neuf jours seulement avant la date prévue de la clôture ; que les sociétés Euler ne sont pas fondées à soutenir que l’appel incident serait irrecevable comme formé hors du délai de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par Y le 19 septembre 2013 contenant déjà un appel incident ;
Considérant toutefois que, Euler ayant dû répondre à Y postérieurement à la clôture des débats du 30 octobre 2014, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries le 20 novembre 2014 ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Y
Considérant qu’il ressort de l’extrait K bis de Mike de Brie SAS en date du 5 mai 2011 que la SAS Mike de Brie est devenue, à compter du 17 avril 2011, la société étrangère Mike de Brie SAS – Simplified Stock Corporation, ayant son siège XXX, Etats Unis (pièce n° 20 communiquée par Y) ;
Que, par l’accord de scission en date du 25 mai 2011 ('spin of agreement'), dont une traduction est produite (pièce n° 25 communiquée par Y) et dont la force probante ne peut dès lors être contestée :
— Mike de Brie a transféré à la SARL Y aux Peaux et Cuir Tannés la branche d’activité du wet blue semi-fini et des cuirs finis ;
— les parties (Mike de Brie SAS – Simplified Stock Corporation et Y aux Peaux et Cuir Tannés) ont entendu soumettre cet accord au régime de la scission selon les règles applicables à l’Etat du Wisconsin ;
Qu’il n’est opposé aucun élément contraire aux précisions apportées par Y sur le droit régissant cette scission, en l’espèce l’article 180.1106 du Winsconsin Code 'Business corporations', qui dispose que :
— 'le titre de tout bien possédé par chaque entité partie à la fusion est dévolu à l’entité subsistante de façon irréversible et sans dépréciation’ ;
— 'l’entité commerciale subsistante détient tous les passifs de chaque entité partie à la fusion’ ;
— 'toute procédure civile, pénale ou administrative en cours engagée par ou contre toute société partie à la fusion peut être poursuivie comme si la fusion n’avait pas eu lieu, ou l’entité subsistante peut se substituer dans la procédure.' ;
éléments dont il résulte que la scission, dont sont précisées les règles de droit la fondant, a donné lieu à une transmission universelle de patrimoine au profit de Y aux Peaux et Cuir ;
Que l’extrait K bis de Y en date du 4 juillet 2011 établit que cette dernière a bénéficié du transfert de la société du 901, S. Whitney Way, XXX au XXX et a été transformée en SARL de droit français à compter du 2 juin 2011 ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Y a repris la branche de Mike de Brie SAS et que cette scission a emporté transmission des éléments d’actif et de passif correspondants ;
Considérant que les sociétés Euler ne sauraient par ailleurs contester que les marchandises en cause relèvent de la branche cédée à Y, alors que :
— la facture de vente de la marchandise comporte :
* les mentions A+, A et B, codes dont Y rapporte la preuve qu’ils correspondent au wet blue ;
* le code douanier 410711900, le code 4107 correspondant, aux termes du règlement européen 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008, aux 'cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114" ;
— le connaissement maritime en date du 15 juin 2010 afférent à la marchandise vendue porte la mention, en italien, 'cuir tanné ou séché et cuir et peau traités’ ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit la SARL Y aux Peaux et Cuir Tannés recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Considérant qu’il est constant que la société Mike de Brie a contracté auprès de la société X une assurance crédit Grand Angle au titre de son activité de vente de textiles, cuirs et peaux pour la garantie de ses opérations à l’export des Zones de risques M2 à M4 (pays gradés de AA à C) et M5 (pays gradés D) ; qu’elle a également souscrit un avenant pour la délivrance de garanties publiques étatiques selon le dispositif CAP Export / CAP + Export / CAP+Export dérogatoire pour les pays des zones de risques 2 à 4 ;
Considérant que les sociétés Euler dénient leur garantie sur le fondement de l’article 15 A 11° des conditions générales Grand Angle, aux motifs que :
— l’agrément, valant engagement de garantie de X (Euler) couvrait des ventes livrées à la société de droit anglais 321 Limited située au Royaume Uni, mais dont les marchandises impayées, pour lesquelles l’indemnisation est recherchée, ont été livrées en République Dominicaine, soit dans un pays autre que celui de la situation du débiteur, et que la clause d’exclusion a donc ici vocation à s’appliquer ;
— la créance de Mike de Brie ne répond pas davantage aux conditions de la garantie complémentaire étatique ;
Sur la garantie primaire
Considérant que l’article 15 A 11° des conditions générales Grand Angle stipule que 'ne sont pas garanties au titre du présent contrat (…) les ventes et prestations livrées et/ou payées hors du pays de situation de votre client, sauf accord exprès d’Euler X Crédit.' ;
Considérant qu’en application de l’article L 112-4 du code des assurances, pour être opposables à l’assuré, les clauses d’exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d’assurance ; qu’en l’espèce, si l’alinéa 11° est écrit dans les mêmes caractères et police que les autres stipulations des conditions générales Grand Angle, il figure dans un article homogène consacré aux différents cas d’exclusion de garantie, annoncé par les mentions 'Article 15 'Exclusions’ elles-mêmes portées en une police de très gros caractères et en gras, propre à attirer spécialement l’attention de l’assuré ; que la clause d’exclusion est dès lors opposable à Y comme étant stipulée en termes très apparents ;
Mais considérant qu’il ne résulte d’aucun élément que le 'pays de situation’ devrait nécessairement s’entendre comme le pays du siège social du client, le pays de situation pouvant également correspondre à celui où le client dispose d’un établissement secondaire, comme tel est le cas en l’espèce, ainsi que cela ressort de l’extrait du registre du commerce de la société 321 Limited et du contrat de location, par la société 321 Limited, d’un local commercial à Santo Domingo (Saint Domingue) (pièces n° 14 et 15 communiquées par Y) ; que la clause de l’article 15 A 11°, ne se référant pas à un critère précis et insusceptible d’interprétation, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ;
Considérant que la société 321 Limited a bénéficié d’agréments d’Euler le 19 mai 2010 au titre de la garantie Grand Angle, et le 3 juin 2010 au titre de la garantie Cap +, agréments valables jusqu’au 13 août 2010, date de l’ 'ordre général de résiliation’ ; qu’en application de l’article 4 A 1° des conditions générales, qui stipule que 'l’agrément est rétroactif et s’applique aux livraisons facturées dès la prise d’effet de votre contrat', ces agréments ont produit leur plein effet aux livraisons assurées à 321 Limited en mai et juin 2010, soit postérieurement aux notifications des agréments ; que le retrait d’agrément intervenu le 13 août 2010 ne saurait en revanche connaître une quelconque rétroactivité, l’article 4 B 2° b des conditions générales stipulant que 'les résiliations, réductions et annulations d’agrément s’appliquent aux livraisons effectuées postérieurement à la date de réception des avis d’Euler Hermès X Crédit.' ; que les livraisons des marchandises en cause relèvent donc des garanties accordées ;
Sur la garantie complémentaire étatique
Considérant qu’Euler ne peut davantage contester la garantie complémentaire étatique Cap + Export au motif que ne serait pas en l’espèce remplie la condition posée par l’article 8 du Traité de réassurance souscrit par la COFACE, qui dispose que 'l’exportateur doit s’engager à ce que chaque contrat garanti comporte une part française d’au moins 40%. Une déclaration inexacte entraînera automatiquement la déchéance de la garantie.' ; qu’en effet, Euler n’oppose aucun élément aux affirmations des sociétés Euler selon lesquelles Mike de Brie a acquis l’intégralité de la marchandise en cause auprès d’une société établie en France, que les factures corroborent ce point par la mention 'Origin France', mention dont, comme l’ont retenu les premiers juges, rien ne permet d’établir qu’elle présenterait le caractère d’un faux ;
Considérant qu’il s’en déduit qu’Euler Hermès France doit sa garantie à Y tant au titre de la garantie primaire que de la garantie étatique ; que le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement des indemnités dues au titre des deux contrats d’assurance ;
Considérant que, sur la demande de condamnation d’Euler à dommages et intérêts, Y ne démontre :
— ni une faute d’Euler, dont il n’est pas établi que, si elle s’est méprise sur ses droits, elle ait eu un comportement constitutif d’un abus de droit ;
— ni un préjudice complémentaire :
* Y ne rapportant pas la preuve des tensions de trésorerie auxquelles elle prétend avoir dû faire face par suite du refus de garantie d’Euler ;
* en tout cas, distinct de celui réparable par l’octroi des intérêts au taux légal ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Y de sa demande de ce chef ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur les condamnations accessoires ; que l’équité commande de condamner in solidum Euler et Euler Recouvrement à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à la SARL Y aux Peaux et Cuir Tannés la somme de 5.000,00 euros et à la SARL Effigest celle de 2.000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2014,
ORDONNE la clôture des débats à la date du 20 novembre 2014,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE in solidum les sociétés Euler Hermès France et Euler Hermès Recouvrement France à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à la SARL Y aux Peaux et Cuir Tannés la somme de 5.000,00 euros et à la SARL Effigest celle de 2.000,00 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés Euler France et Euler Recouvrement aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 732/2008 du 22 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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