Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, n° 12/11330

  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Réception·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Entretien·
  • Lettre·
  • Radiation·
  • Faute grave

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 oct. 2015, n° 12/11330
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11330
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2008, N° 08/02552

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 21 Octobre 2015

(n° , 04 pages)

p

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11330

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 08/02552

APPELANT

Monsieur E F

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Marie-thérèse BIAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605

INTIMEE

S.A.R.L. PROTECTIM SECURITY SERVICES

XXX

XXX

représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

E F a été engagé par la S.A.R.L. PROTECTIM SECURITY suivant un contrat à durée indéterminée, à effet au 23 juillet 2007, en qualité d’agent de sécurité.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2008, E F a été convoqué à un entretien préalable ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2008.

Par jugement en date du 4 novembre 2008 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Conseil de Prud’Hommes de Paris a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.R.L. PROTECTIM SECURITY à payer à E F les sommes suivantes :

1.311,34 € à titre de préavis,

131,13 € au titre des congés payés afférents

augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

100 € à titre d’inobservation de la procédure avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

Il a ordonné la remise par l’employeur du bulletin de paye et de l’attestation ASSEDIC et débouté E F du surplus de ses prétentions.

E F a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 février 2009.

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 25 octobre 2010 en raison de l’absence des parties et fait l’objet d’une demande de rétablissement par courrier du conseil de l’appelant parvenu au greffe le 29 octobre 2012.

La société PROTECTIM SECURITY invoque à titre principal la péremption de l’instance ; subsidiairement, souhaite voir débouter E F de l’ensemble de ses prétentions et le voir condamner à lui restituer les sommes de 1.311,34 € et de 131,13 €.

E F rejette la demande d’irrecevabilité, invoque l’irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de qualité de l’employeur au 8 janvier 2008, sollicite sa réintégration avec maintien de ses droits de la date du licenciement contesté jusqu’à la décision à intervenir, le rappel des salaires sur 74 mois (soit 97.039,16 € et 9.703,91 € au titre des congés payés) et la remise des bulletins de salaire.

Subsidiairement, il conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite la condamnation de la société PROTECTIM SECURITY à lui payer les sommes de 1.311,34 € et de 131,13 € au titre du préavis et des congés payés afférents, celle de 13.113,40 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 301,61 € et 30,16 € au titre du rappel de salaire et congés payés du 17 au 22 juillet 2007, 2.078,05 € et 207,80 € au titre du rappel de salaire et congés payés d’octobre 2007 à janvier 2008 ; il sollicite la remise par son employeur des documents sociaux (bulletins de salaires rectifiés, attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir. Il réclame également paiement d’une indemnité de 2..800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il réclame le paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes.

SUR CE,

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.

Il faut entendre par diligences tout acte ou fait émanant de l’une quelconque des parties propre à donner une impulsion à l’instance et traduisant sa volonté de poursuivre celle-ci en accomplissant les démarches propres à la faite progresser.

Force est de constater que suite à l’appel interjeté le 19 février 2009, E F n’a effectué aucune diligence, qu’il n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 25 octobre 2010, date à laquelle la Cour a prononcé la radiation en invitant les parties à communiquer les pièces et l’appelant à développer ses demandes et moyens de droit.

Cependant, en l’absence de notification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’est pas opposable à E F.

Sur la régularité de la procédure de licenciement,

E F invoque le défaut de qualité de l’employeur et le non respect du délai de convocation.

Une note de service informe les salariés du rachat de la société B SAFE SECURITY SERVICES par la société PROTECTIM SECURITY et le transfert de la liste du personnel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2008, une lettre à en-tête de la société B SAFE SECURITY SERVICES convoque E F à un entretien préalable pour le 17 janvier 2008 où il sera reçu par Monsieur A, gérant de la société PROTECTIM SECURITY.

Pour alléguer du non respect du délai, E F se borne à produire la copie de la convocation sur laquelle figure au crayon à papier la mention 'reçu jeudi 14 janvier 2008"; à défaut d’accusé de réception ayant date certaine, cet argument ne peut prospérer utilement.

E F s’est rendu à cet entretien et a fait valoir ses observations devant le nouvel employeur qui a procédé au licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2008.

L’entretien préalable a été conduit par le gérant de PROTECTIM SECURITY et la lettre de licenciement est régulièrement signée par le nouvel employeur.

La procédure de licenciement est donc régulière.

Compte tenu des pièces communiquées devant la Cour et de l’absence d’accusés de réception permettant à la juridiction du second degré d’apprécier que le salarié a disposé du délai légal entre la convocation et ledit entretien, le jugement sera confirmé.

Sur le motif du licenciement,

E F a été licencié le 29 janvier 2008 pour des absences sans justificatifs les 4 et 10 janvier 2008 sur le site SEPHORA de Créteil et pour un retard de 25 minutes, également injustifié, le 21 janvier 2008 sur le même site de Créteil provoquant le mécontentement de la cliente. Ce courrier fait également référence à une agression verbale survenue avec un collègue de travail sur le site SEPHORA des Champs Elysées le 2 décembre 2007.

Les témoignages de Messieurs Y, B et C D confirment la réalité des griefs allégués par l’employeur ; les attestations établies par Messieurs X, Z et G G se bornent à évoquer les qualités professionnelles de leur collègue mais sont taisantes sur le manque d’assiduité caractérisé.

C’est à juste titre que le Conseil de Prud’Hommes de PARIS a requalifié le licenciement en licenciement pour motifs réels et sérieux, la faute grave alléguée n’étant pas démontrée par l’employeur.

Les demandes formées au titre des rappels de salaire, du 17 au 22 juillet 2007 (date à laquelle E F n’était pas encore en fonction dans l’entreprise) et d’octobre 2007 à janvier 2008 ne sont pas davantage justifiées par le salarié devant la Cour ; l’employeur démontrant par ailleurs par les pièces versées aux débats que le non respect du planning justifie les retenues opérées sur les bulletins de paie.

Il convient donc de confirmer le jugement en date du 4 novembre 2008 et de rejeter les prétentions d’E F.

Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes de PARIS en date du 4 novembre 2008.

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes.

Condamne E F aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, n° 12/11330