Infirmation partielle 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 13/23756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2013, N° 13/14808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/14808
APPELANTE
XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIMES
Monsieur B Y
Né le XXX à Alfortville
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Assistée de Me Alexandra HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
********
Monsieur B Y, en sa qualité de salarié de la société Sanofi Aventis, dispose d’un compte d’épargne salariale ouvert dans les livres de la SA Natixis Interepargne.
Le 5 août 2011, la SA Natixis Interepargne a reçu une demande de déblocage anticipé de l’épargne salariale au nom de Monsieur Y en vue de l’acquisition d’une résidence principale et a exécuté cet ordre en virant la somme de 45.118,29 euros sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais au nom de Monsieur Y.
Par courrier du 16 janvier 2013, Monsieur B Y a informé la société Natixis Interepargne qu’il pensait avoir été victime d’une fraude en août 2011 et lui a demandé de lui envoyer les justificatifs en sa possession pour déposer plainte ainsi que de bloquer son compte.
Le 29 janvier 2013, Monsieur B Y a déposé plainte pour escroquerie et s’est constitué partie civile le 23 avril 2013.
L’enquête pénale a révélé qu’un ancien collègue de Monsieur Y lui avait dérobé ses pièces d’identité et fiches de paie et qu’il avait obtenu le déblocage de son épargne salariale en présentant un compromis de vente falsifié.
Par ordonnance du tribunal correctionnel de Créteil en date du 25 avril 2013, Monsieur Z et sa compagne ont été condamnés pour escroquerie dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité et à verser la somme de 1.000 euros à Maître X, notaire, ainsi qu’à la société Natixis Interepargne.
Sur citation directe sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné Monsieur Z et sa compagne à payer à Monsieur Y la somme de 45.118,29 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur B Y a fait assigner la société Natixis Interepargne en indemnisation des préjudice subis sur le fondement des articles 1134 et 1937 du code civil par acte d’huissier en date du 8 octobre 2013.
Autorisée à assigner à jour fixe, la société Natixis Interepargne a fait assigner en garantie le Crédit Lyonnais par acte d’huissier en date du 24 octobre 2013.
Par jugement en date du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Natixis Interepargne, condamné la SA Natixis Interepargne à payer à Monsieur B Y la somme de 45.118,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SA Natixis Interepargne à verser à Monsieur B Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la SA Natixis Interepargne à verser au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la SA Natixis Interepargne aux dépens.
La déclaration d’appel de la SA Natixis Interepargne a été remise au greffe de la cour le 11 décembre 2013.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 4 juillet 2014, la SA Natixis Interepargne (ci-après Natixis) demande l’infirmation du jugement déféré et de déclarer Monsieur Y irrecevable en son action et en ses demandes et, à titre subsidiaire ,de :
— déclarer Monsieur Y mal fondé en son action et en ses demandes à son encontre et l’en débouter,
— ordonner le remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— dire que seule la responsabilité du Crédit Lyonnais est susceptible d’être engagée,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner le Crédit Lyonnais à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— et en toutes hypothèses, condamner solidairement Monsieur Y et le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure Civile, signifiées le19 novembre 2014 Monsieur B Y demande de le dire recevable en ses demandes et de :
A titre principal, dans l’hypothèse où la responsabilité du Crédit Lyonnais ne serait pas retenue,
— constater que la société Natixis, dépositaire de son épargne salariale, s’en est dessaisie au profit d’un tiers sur la foi d’un faux ordre de virement et de documents falsifiés à hauteur de la somme de 45.118,29 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Natixis à lui verser la somme de 45.118,29 euros au titre de son préjudice matériel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner la société Natixis à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts à compter de sa réclamation en date du 18 janvier 2013,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité du Crédit Lyonnais serait retenue,
— constater que la société Natixis, dépositaire de son épargne salariale, s’en est dessaisie au profit d’un tiers sur la foi d’un faux ordre de virement et de documents falsifiés à hauteur de la somme de 45.118,29 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Natixis à lui verser la somme de 45.118,29 euros au titre de son préjudice matériel et condamner le Crédit Lyonnais solidairement de ce chef,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner solidairement la société Natixis et le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 18 janvier 2013,
— en toutes hypothèses, condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 3 septembre 2014, le Crédit Lyonnais demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Natixis de toutes ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire de condamner la société Natixis à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2014.
SUR CE,
Considérant que la société Natixis rappelle qu’elle n’a pas une activité de banque et qu’elle est teneur de compte-conservateur des parts de Fonds Communs de Placement des entreprises signataires de l’accord instituant le dispositif de l’épargne salariale ; qu’elle a exécuté un ordre de déblocage anticipé des avoirs de Monsieur Y reçu le 5 août 2011, lequel était accompagné d’un compromis de vente établi par Maître X, notaire, d’un relevé d’identité bancaire du Crédit Lyonnais au nom de ce dernier ; qu’elle a adressé à Monsieur Y le relevé de son épargne salariale en juin, juillet octobre 2012 portant mention du virement effectué et que ce n’est que le 16 janvier 2013 qu’il lui a fait part de l’utilisation par un fraudeur de son identité pour obtenir le déblocage de ses avoirs ; qu’elle excipe de l’irrecevabilité de l’action diligentée par Monsieur Y à son encontre pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile puisqu’il a déjà obtenu du tribunal correctionnel, l’indemnisation de son préjudice ; qu’elle estime qu’il ne peut pas obtenir d’une autre juridiction une seconde condamnation à payer les mêmes sommes pour le même dommage, ce qui conduirait à un enrichissement sans cause, et qu’il ne justifie même pas avoir cherché à exécuter la condamnation à l’encontre de Monsieur Z ;
Considérant que Monsieur Y fait valoir que son action est recevable et qu’il a un intérêt à agir contre la société Natixis sur le fondement contractuel ; qu’il n’y a ni identité de cause, ni d’objet, ni de parties entre le procès civil contre la société Natixis et le procès pénal contre Monsieur Z et sa compagne ; qu’ils sont tous tenus in solidum de réparer le dommage qu’il a subi et que la banque sera subrogée dans ses droits contre les auteurs de la fraude, ce qui exclut toute double indemnisation ;
Considérant que Monsieur Y agit contre la société Natixis, en sa qualité de dépositaire de son épargne salariale ; que son action est ainsi distincte de l’action pénale intentée contre les auteurs de la fraude dont il a été victime ; qu’elle repose sur la défaillance de la société Natixis dans l’exécution de ses obligations personnelles de dépositaire ; que Monsieur Y a un intérêt à agir contre elle pour obtenir la réparation de la faute qui lui est propre et lui a causé un préjudice ; qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause, ni double indemnisation ; que l’action et les demandes de Monsieur Y contre la société Natixis sont recevables ;
Considérant que la société Natixis soutient que l’article 1937 du code civil n’est pas applicable à son égard puisqu’elle n’est pas une banque, mais un établissement habilité à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instrument financiers conformément à l’article L.542-1 du Code monétaire et financier et que la société Sanofi Aventis lui a confié la tenue des comptes adhérents de son dispositif d’épargne salariale ; que cette activité est sans lien avec l’agrément qui lui a été conféré pour certaines activités de banque ; qu’elle est seulement liée à la société Sanofi Aventis et ne gère pas de fonds pour le compte de salariés, ce qui explique qu’elle n’ait pas de spécimen de signature des salariés ; qu’elle prétend, en outre, n’avoir manqué à aucune de ses obligations ; qu’ayant reçu une demande de règlement sur le formulaire prévu à cet effet avec tous les documents utiles, dont un compromis de vente permettant de vérifier que la condition d’un déblocage anticipé était justifiée et un RIB du compte ouvert au nom de Monsieur Y permettant de vérifier l’existence du compte au nom du déposant, elle a procédé aux vérifications lui incombant et qu’elle ne pouvait pas imaginer que le titulaire du compte n’était pas Monsieur Y ; qu’elle souligne que la comparaison des signatures ne met en évidence aucune falsification et aucune anomalie manifeste ; qu’elle affirme n’avoir pas commis de faute et que Monsieur Y doit lui restituer les sommes qu’elle lui a versées en vertu de l’exécution provisoire ; qu’elle ajoute qu’elle peut être exonérée de sa responsabilité contractuelle en cas de cause étrangère et que les man’uvres frauduleuses de Monsieur Z et de sa compagne constituent une cause étrangère qui ne peut lui être imputée puisqu’elle a été trompée ; que Monsieur Y a également fait preuve de négligences successives qui sont à l’origine de son dommage en laissant ses documents personnels dans les placards du vestiaire de son employeur sans qu’ils soient fermés par des cadenas et en déclarant tardivement la perte de sa carte d’identité, six à sept mois après sa disparition correspondant à la période pendant laquelle les faits délictueux ont été commis, en s’abstenant de toute réaction à la réception de ses relevés de situation mentionnant le déblocage des fonds ; que toutes les fautes de la victime sont de nature à l’exonérer sa responsabilité ; qu’elle prétend que Monsieur Y n’a subi aucun préjudice moral de son fait ;
Considérant que Monsieur Y fait valoir que la société Natixis s’est dessaisie de son épargne salariale sur la base d’un faux ordre de paiement et de documents falsifiés et qu’elle doit les restituer au déposant en application de l’article 1937 du code civil ; que la société Natixis est un établissement agréé par l’Autorité des Marchés Financiers pour réaliser certaines opérations de banque et qu’elle gère des comptes financiers fonctionnant sous la signature de leur titulaire sans prendre la précaution de recueillir un spécimen de leur signature ; qu’indépendamment de la question de savoir si elle est une banque ou pas, elle est dépositaire des fonds qui lui sont remis et que cela suffit pour engager sa responsabilité puisqu’elle est tenue à une obligation de résultat ; que l’ordre de paiement est faux et que la responsabilité de la société Natixis est engagée même sans faute de sa part ; qu’il ajoute qu’elle n’a pas vérifié la signature apposée sur l’ordre de paiement avec la sienne, ni la réalisation effective de l’opération pour laquelle le déblocage anticipé de l’épargne a été demandée ; qu’il rappelle que l’absence de contestation des relevés est une simple présomption de régularité, laquelle peut être contestée par le client pendant le délai conventionnel ; qu’il n’a reçu aucun relevé de son compte depuis 2011 jusqu’au 17 janvier 2013 lorsqu’il a contacté la société Natixis qui a dû les envoyer à la nouvelle adresse communiquée par Monsieur Z ; qu’il estime qu’il n’y a aucune cause étrangère de nature à exonérer la société Natixis de sa responsabilité puisque la cause invoquée n’est ni imprévisible, ni irrésistible, ni étrangère au dépositaire ; qu’il n’a lui-même commis aucune faute ou négligence ; qu’il a pris attache avec la société Natixis à la veille de réaliser une opération immobilière mobilisant son épargne salariale et que la société Natixis lui a alors envoyé un relevé de situation le 17 janvier 2013 qui lui a permis de découvrir la fraude ; qu’il a déclaré la perte de sa pièce d’identité dès qu’il s’en est aperçu en décembre 2011 et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir mis tous ses papiers dans les vestiaires non fermés par des cadenas de l’entreprise alors qu’il devait porter un habit de travail l’obligeant à se défaire de ses papiers qu’il ne pouvait conserver sur lui dans les vestiaires destinés à cet effet ; qu’il réclame l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par l’épargne dérobée, laquelle devait lui servir à financer une acquisition immobilière dans le cadre d’un contrat de location-accession à la propriété signé le 8 janvier 2011 avec la société Phénix pour un appartement T3 à Limeil Brevannes, dont le prix devait être payé le 11 décembre 2013 au plus tard à la suite d’une levée d’option prévue pour le 11 septembre 2013, constituant 30 % du prix nécessaire à l’octroi du prêt complémentaire ; qu’il estime avoir également subi un préjudice moral ayant été en dépression à la suite de la perte de son épargne constituée par 10 ans de travail compromettant son projet immobilier et ayant dû porter plainte, effectuer de nombreuses démarches pour obtenir réparation ;
Considérant qu’en application de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir ;
Considérant qu’il n’est pas contesté et qu’il est démontré par la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de Monsieur Z et de sa compagne que la demande de déblocage des droits datée du 1er août 2008 faite au nom de Monsieur Y, demeurant XXX à XXX, en vue de l’achat d’une résidence principale reçue le 5 août suivant par la société Natixis est un faux et qu’elle était accompagnée d’un compromis de vente falsifié ; que la société Natixis a exécuté cette demande et a viré le produit de l’épargne salariale ainsi débloqué sur un compte ouvert au nom de Monsieur Y au Crédit Lyonnais ;
Considérant que la société Natixis s’est ainsi dessaisie des fonds appartenant à Monsieur Y sur un ordre de paiement faux et qu’elle lui en doit restitution même sans faute de sa part ; qu’elle ne peut pas contester être le dépositaire de l’épargne salariale de chacun des salariés de la société Sanofi Aventis qui lui a confié la tenue des comptes de ses employés adhérents au dispositif de l’épargne salariale ; que sa qualité de banque est indifférente à la solution du litige ; que sa responsabilité est engagée du seul fait qu’elle est le dépositaire de l’épargne salariale constituée au nom de Monsieur Y et qu’elle ne peut s’en dessaisir que sur l’ordre du déposant ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère de nature à exonérer le dépositaire de sa responsabilité, dès lors que la fraude commise par Monsieur Z ne constitue pas une cause extérieure, imprévisible et irresistible à la société Natixis qui a exécuté un faux ordre de paiement ;
Considérant qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une faute de la victime de nature à exonérer la société Natixis de sa propre faute ; que le fait que Monsieur Y se soit vraisemblablement fait dérober sa carte nationale d’identité dans les vestiaires dédiés aux salariés de la société Sanofi Aventis, pour qu’ils revêtent leur tenue de travail, n’est pas fautif, ni qu’il s’en soit aperçu tardivement, dès lors qu’elle-même n’a procédé à aucune vérification de signature, ni d’identité de l’auteur de la demande qui n’indiquait pourtant pas le numéro de son compte bien que ce soit une mention obligatoire et que l’adresse indiquée ne corresponde pas à celle du déposant qui n’a jamais habité à Vanves ;
Considérant que la société Natixis ne peut pas se prévaloir de l’absence de réclamation de Monsieur Y à la réception de ses relevés des 20 juin 10 juillet 31 octobre 2012 puisqu’elle les lui a adressés soit à L’Hay les Roses où il n’habitait plus, soit à l’adresse indiquée par le faussaire qui n’était pas la sienne ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Natixis s’étant dessaisie des fonds appartenant à Monsieur Y, elle avait engagé sa responsabilité et devait lui en rembourser le montant de 45.118,29 euros ;
Considérant qu’il est justifié par les pièces produites que Monsieur Y a été très affecté par l’escroquerie dont il a été victime par un ancien collège de travail et par la perte de son épargne salariale sur laquelle il comptait pour réaliser son projet d’acquisition immobilière dans le cadre d’un contrat de location-accession à la propriété ; qu’il a dû prendre plusieurs jours de congés à la suite de la découverte de la fraude pour déposer plainte, réunir tous les documents justifiant la fraude et attendre pour obtenir réparation ;
Considérant qu’il est ainsi prouvé que Monsieur Y a subi un préjudice moral qu’il appartient à la société Natixis de réparer ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 3.000 euros ; que la société Natixis sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi ;
Considérant que la société Natixis soutient que le Crédit Lyonnais a commis une faute en ouvrant un compte au nom de Monsieur Y sans procéder aux vérifications d’identité exigées par les articles L.561 et R.312-2 du Code monétaire et financier, puisqu’il a ouvert un compte au profit d’un individu qui n’était pas celui qu’il prétendait être ; qu’il n’a pas vérifié la concordance entre la personne se présentant pour ouvrir le compte et la photographie de Monsieur Y figurant sur la carte nationale d’identité dérobée nécessairement évidente ; qu’il n’a pas procédé à la vérification du domicile à laquelle il était tenu alors que l’individu lui a indiqué une adresse différente de celle mentionnée sur la pièce d’identité et n’a fourni aucun justificatif de domicile à son nom; qu’il aurait dû lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception et ne l’a pas fait ; qu’il n’a pas non plus procédé aux vérifications de signature exigées puisqu’il est incapable de produire le spécimen de signature recueilli et une convention de compte malgré ses demandes ; qu’elle prétend que c’est la négligence du Crédit Lyonnais qui a permis à Monsieur Z de réaliser la fraude et qu’il doit supporter la réparation du dommage subi par Monsieur Y ou, à défaut, la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il a ouvert un compte n° 050875 S au nom de Monsieur Y dans ses livres le 3 août 2011 et qu’il a procédé aux vérifications exigées sur l’identité de l’intéressé et son domicile ayant recueilli tous les justificatifs utiles présentant une apparence de sincérité ; qu’il a respecté les dispositions de l’article R.312-2 alinéa 1 du Code monétaire et financier ; que le fraudeur lui a présenté une carte nationale d’identité à son nom, ce qui est un justificatif suffisant, et qu’il a pris la précaution de faire établir un certificat de conformité pour vérifier que ce n’était ni un faux, ni un document falsifié ; que rien ne prouve que la personne qui s’est présentée à lui ne correspondait pas à la photographie du document d’identité présentée ; qu’il a vérifié le domicile en demandant des justificatifs à la personne qui attestait héberger celui qui voulait ouvrir le compte ; qu’elle a adressé la lettre simple prévue à l’ouverture du compte laquelle ne lui est pas revenue, pas plus que les relevés de compte envoyés par la suite ; que rien ne l’oblige à adresser la lettre d’accueil par courrier recommandé ; qu’il estime n’avoir commis aucune faute et que c’est la société Natixis qui pouvait le mieux détecter la fraude en décelant la fausse signature de Monsieur Y ; que, si une faute était retenue à son encontre, il demande que la société Natixis le garantisse de toutes condamnations ;
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites que le Crédit Lyonnais a rempli toutes ses obligations légales lors de l’ouverture du compte litigieux au nom de Monsieur Y dans ses livres, tant sur l’identité de la personne par la présentation d’une carte d’identité qui est un titre d’identité et un certificat de conformité n° 425669, que sur le domicile de l’intéressé par une attestation d’hébergement avec le passeport de Madame A et des justificatifs de domicile à son nom ; que la société Natixis procède par pure affirmation en disant que Monsieur Y ne ressemble pas à Monsieur Z et qu’il n’y a pas de concordance de signature, alors qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et qu’elle n’a elle-même procédé à aucune vérification d’identité et de signature avant d’exécuter la demande déblocage des fonds ; que l’envoi des courriers adressés par le Crédit Lyonnais à l’adresse indiquée par celui qui a ouvert le compte n’est pas fautif et que rien ne l’oblige à adresser la lettre d’accueil par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant qu’il n’y a aucune faute prouvée du Crédit Lyonnais de nature à engager sa responsabilité ; que la société Natixis sera déboutée de sa demande à son encontre ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de son préjudice moral par Monsieur Y ;
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Natixis à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que la somme de 1.500 euros au Crédit Lyonnais ;
Considérant que la société Natixis, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur B Y à l’encontre de la SA Natixis Interepargne en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SA Natixis Interepargne à payer à Monsieur B Y la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la SA Natixis Interepargne à verser à Monsieur B Y la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Natixis Interepargne à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA Natixis Interepargne aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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