Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 13/19308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2013, N° 13/55617 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL M
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19308
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2013 -Président du TGI M – RG n° 13/55617
APPELANTES
Madame D X
Chez Me LAUNOIS FLACELIERE
XXX
XXX
Madame A Z
Chez Me LAUNOIS FLACELIERE
XXX
XXX
Représentées et Assistées de Me Julie LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Bénéficiaire de l’aide judiciaire par ordonnance de la cour d’appel du 27 mai 2014
INTIMEE
VILLE M représentée par son Maire en exercice
XXX
XXX
Assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau M, toque : K0131 substitué par Me Yassine CHAMAS
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau M, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme F G, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
La Ville M, propriétaire du K L M, a constaté en 2012 que des personnes appartenant à la communauté des Roms, originaires de Y, avaient établi un campement sur un talus de ce K situé dans le 18e arrondissement, entre la porte d’Aubervilliers et la porte de la Chapelle et elle a donc assigné certains de ces occupants, dont Mme X et Mme Z, devant le juge des référés du tribunal de grande instance M pour voir ordonner leur expulsion pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des référés a notamment':
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par les défendeurs,
— ordonné l’expulsion des occupants dont Mme X et Mme Z, et de tous les occupants de leur chef, du talus bordant le K L entre la porte d’Aubervilliers et la porte de la Chapelle sur la parcelle comprise entre le K et l’allée Valentin Abeille à XXX,
— dit que faute par les occupants, dont Mme X et Mme Z , de libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, avec l’aide si nécessaire d’un serrurier et de la force publique, et à la séquestration, à leur frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux,
— rejeté toute autre demande,
— condamné les occupants, dont Mme X et Mme Z, aux dépens.
Mme X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2013 et par conclusions du 25 mai 2014 elles demandent, à titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer le juge judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative.
Subsidiairement, elles demandent de constater que la demande d’expulsion est infondée et de condamner la Ville M aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, les appelantes sollicitent l’application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution de même quel’octroi d’un délai d’évacuation de 18 mois à compter de la signification de la décision en application des articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’appui de leurs demandes Mme X et Mme Z font valoir':
— que le juge judiciaire est incompétent pour trancher les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public routier, la compétence judiciaire étant limitée à la répression des infractions pénales relative à l’occupation de ce domaine public routier,
— Que même compétent, le juge des référés ne saurait prononcer l’expulsion compte tenu du défaut d’urgence et de l’absence de preuve de quelconques troubles manifestement illicites ou dommages imminents, puisque le terrain est abandonné depuis plusieurs années, qu’il n’est pas avéré que la présence du campement au bord du K L occasionnerait ou serait susceptible d’occasionner un danger et que la seule occupation d’un terrain sans droit ni titre ne saurait justifier une mesure sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Mme X et Mme Z ajoutent que le droit de propriété de la Ville M n’est pas absolu et qu’il est tenu en échec par les droits concurrents tels le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit à la dignité, le droit au logement et l’intérêt supérieur des enfants.
Sur la demande de délai, Mme X et Mme Z expliquent que même en cas de confirmation, ils peuvent prétendre à des délais dans le cadre des dispositions légales prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions du 30 octobre 2014, la Ville M s’oppose à ces prétentions et réclame, à titre principal, l’annulation de la déclaration d’appel de Mme X et Mme Z pour vice de forme, l’appel étant ainsi irrecevable.
Subsidiairement, elle demande de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2013 et de condamner Mme X et Mme Z aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel, la Ville M explique que cet acte ne comporte pas l’indication des dates et lieux de naissance de Mme X et de Mme Z ni leur domicile réel et que toute régularisation ultérieure à l’expiration du délai d’appel ne peut permettre de remédier à la forclusion encourue.
La Ville M ajoute que dans l’acte d’appel l’intimée est identifiée comme étant la «'Mairie M'», laquelle n’est pas une entité juridique, de sorte que l’acte d’appel est vicié par une nullité de fond et qu’enfin la décision attaquée est qualifiée de «'jugement'» et non d’ordonnance.
Sur la compétence, la Ville M prétend que s’agissant d’une action en expulsion de personnes occupant sans autorisation des dépendances du domaine public routier, le juge compétent est bien le juge judiciaire en application de L.116-1 code de la voirie routière.
Sur les conditions du référé au regard de l’article 809 du code de procédure civile, la Ville M estime que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue en elle-même un trouble manifestement illicite et qu’en outre la présence du campement laisse craindre des accidents.
Elle estime enfin que le droit au logement consacré par la loi ne lui est pas opposable, et qu’en toute hypothèse, les délais prévus aux articles L412-1 à L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être accordés, car un campement précaire et insalubre n’est pas assimilable à un logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme X et Mme Z
Considérant que dans leur déclaration d’appel du 8 octobre 2013, Mme X et Mme Z n’indiquent pas leurs dates et lieux de naissance, ni leur domicile personnel, alors qu’il résulte des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d’appel faite par des personnes physiques doit contenir, à peine de nullité, l’indication notamment des domiciles, dates et lieux de naissance des appelants';
Mais considérant que, quelle que soit leur gravité, les irrégularités qui affectent les mentions d’une déclaration d’appel ne constituent que des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief';
Que pour prétendre justifier d’un grief, la Ville M explique que le défaut de précision des dates et lieux de naissance des appelantes «'ne permet pas de les distinguer, de les reconnaitre, d’autant que leurs noms et prénoms sont très communs en Y et qu’en outre aucun domicile n’est porté sur la déclaration d’appel'» et que s’agissant «'d’une affaire d’expulsion de personnes, il est donc nécessaire que les personnes soient définies dans tout ce qui constitue leur état civil complet et leur reconnaissance'»';
Que cependant, la Ville M ne produit aucun élément démontrant qu’effectivement les noms et prénoms D X et A Z sont très communs en Y ou démontrant de manière plus précise, dès lors que l’expulsion demandée devrait être effectuée en France, à Paris, sur un terrain situé en bordure du K L, que d’autres personnes adultes originaires de Y sont susceptibles de se trouver sur ce terrain au moment de l’exécution de la décision et qu’il existerait à ce moment là un quelconque risque de confusion';
Que la preuve d’un grief n’est donc pas établie';
Considérant que la Ville M invoque d’autres irrégularités affectant l’acte d’appel, dans lequel il était indiqué que la décision attaquée était un «'jugement'» et non une ordonnance et que l’intimée était la «'Mairie M'» et non la Ville M';
Mais considérant que la Ville M ne s’est pas méprise sur la décision attaquée car l’acte d’appel indique la date de cette décision et surtout son numéro au répertoire général du tribunal de grande instance M, au vu de quoi l’intimée a pu constituer avocat et conclure utilement sans subir un quelconque grief';
Que de même, et dans la mesure où la capacité d’ester en justice est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, l’erreur portant sur le nom de l’intimée ne constitue qu’une irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief à la Ville M, sa constitution du 16 janvier 2014 étant libellée au nom de la «'la Ville M'», qui s’est ainsi considérée d’emblée comme étant partie au litige en appel';
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun grief résultant des irrégularités alléguées n’est justifié, de sorte que les vices de forme affectant la déclaration d’appel ne peuvent en entraîner la nullité, indépendamment de toute régularisation';
Sur la compétence du juge judiciaire
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X et Mme Z ont participé à l’installation d’un campement sur un talus qui, soutenant le K L, en est un accessoire indispensable et fait donc comme lui partie du domaine public de la Ville M';
Que ce talus constitue une dépendance du domaine public routier de la Ville M’ et que son occupation, sans autorisation préalable et pour une utilisation non conforme à sa destination, ne relève pas des dispositions de l’article L.2231-1 du code général des propriétés des personnes publiques, qui attribuent à la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, mais entre dans le champ d’application des articles L. 116-1 et R.116-2, 3° du code de la voirie routière, dont il résulte que de tels faits, passibles d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sont poursuivis devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence des juridictions administratives';
Considérant qu’il résulte des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que la personne qui entend faire cesser des agissements dont elle s’estime victime et qui sont susceptibles de constituer une infraction pénale, dispose de la faculté d’intenter son action indifféremment devant la justice pénale ou devant la justice civile, ce dont il découle que l’absence de poursuite pénale par la Ville M ou par le ministère public ne fait pas obstacle à la saisine du juge civil';
Qu’il convient en conséquence de confirmer la disposition de l’ordonnance entreprise retenant la compétence judiciaire pour statuer sur le mérite des prétentions de la Ville M';
Sur le bien-fondé de la demande d’expulsion formée par la Ville M et de la demande de délai formée par Mme X et Mme Z
Considérant que la Ville M fonde sa demande d’expulsion sur l’article 809 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Que l’application de cette disposition légale n’est pas soumise à la preuve de l’urgence ni à l’absence de contestation sérieuse';
Considérant que Mme X et Mme Z ne contestent pas occuper un un terrain dont la Ville M est propriétaire, sans bénéficier du consentement de celle-ci';
Que la propriétaire a fait constater cette situation par huissier de justice le 7 mai 2103 avant d’engager une action en référé-expulsion, attitude sans équivoque montrant que la Ville M n’a pas accepté cette occupation, même à titre précaire';
Qu’une telle atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser';
Qu’au surplus, la présence de Mme X et Mme Z et de leurs enfants sur un talus qui borde le K L M, l’une des voies majeures de circulation routière dans la région parisienne, présente un grave danger pour la sécurité des occupants de cette dépendance du domaine public, mais aussi pour les usagers de la route, et que l’expulsion apparaît dès lors la mesure nécessaire pour prévenir ce dommage imminent';
Qu’en conséquence les conditions d’application de l’article 809 du code de procédure civile se trouvent réunies';
Que cependant il convient d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion avec les intérêts de Mme X et Mme Z, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement, qui sont de valeur égale au droit de propriété de la Ville M';
Que dans cette mise en balance de ces droits antagonistes des parties, il y a lieu de prendre d’abord en considération ce qui a été mis en évidence plus haut, c’est-à-dire que les appelantes sont entrées et se maintiennent illégalement sur le terrain de la Ville M, laquelle n’a jamais toléré cette occupation, et de relever ensuite que Mme X et Mme Z ne produisent aucun éléments établissant qu’elles ont développé des liens étroits avec leur lieu d’installation, ni entrepris sur place ou dans les environs une activité professionnelle permettant de faire vivre leur famille, ni reconstitué une vie communautaire, étant observé qu’aucune des autres personnes condamnées en première instance n’a interjeté appel';
Qu’en outre Mme X et Mme Z n’établissent pas avoir mis à profit la présente instance en appel pour accomplir de quelconques démarches afin de bénéficier des mesures prévues par la loi sur le droit au logement opposable, ou à tout le moins pour se voir attribuer à bref délai un relogement, fût-il provisoire, compatible avec leur mode de vie';
Considérant dès lors que l’expulsion réclamée par la Ville M n’apparaît pas disproportionnée aux droits de Mme X et Mme Z, d’autant qu’un délai leur sera accordé pour tenir compte de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et pour permettre aux services de l’État de procéder au diagnostic et à l’accompagnement prévus dans la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative aux modalités des opérations d’évacuation des campements illicites';
Considérant que ce délai trouve son fondement légal dans les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation et que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, dispositions légales applicables même pour un simple baraquement précaire qui, quel que soit son niveau de confort et de salubrité, constitue un local d’habitation’comme tout lieu couvert où des personnes habitent de façon durable ;
Considérant qu’un délai de six mois apparaît suffisant avant de réaliser l’expulsion eu égard à la situation particulière de Mme X et Mme Z, étant précisé que le délai de l’article L.412-1 est inapplicable dès lors qu’elles sont entrées sur le terrain par voie de fait';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE recevable l’appel interjeté le 8 octobre 2013 par Mme D X et Mme A Z contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance M en date du 4 septembre 2013';
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance M le 4 septembre 2013, sauf en ce qu’elle limite à un mois le délai accordé à Mme X et Mme Z pour quitter les lieux';
Statuant à nouveau':
ACCORDE à Mme X et Mme Z un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, pour quitter la parcelle appartenant à la Ville M, située au bord du K L M et de l’Allée Valentin Abeille, entre la porte d’Aubervilliers et la porte de la Chapelle (18e arrondissement M), faute de quoi leur expulsion pourra être poursuivie selon les modalités indiquées dans le dispositif de l’ordonnance du 4 septembre 2013';
REJETTE la demande de délai au titre de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution';
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X et Mme Z aux dépens dans les limites prévues en matière d’aide juridictionnelle si elles en sont bénéficiaires';
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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