Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, n° 14/14943
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 14/14943 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 14/14943 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 13 mai 2014, N° 2012064963 |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14943
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2012064963
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Jean-Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY – SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
DEMANDEUR
à
XXX
XXX
5e étage
XXX
Représentée par Me Daminen DE LA MORTIERE substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2014 :
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment jugé que la déclaration d’affectation de M. X n’était pas opposable à PARIS HABITAT – OPH et a condamné M. Y X, en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à l’ XXX, la somme de 273.749,61 €, arrêtée au 4 septembre 2013 à parfaire, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par acte du 10 juin 2014.
Par acte du 23 juillet 2014, il a assigné en référé la société PARIS HABITAT – OPH devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2014 et condamner PARIS HABITAT – OPH aux dépens.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience du 16 décembre 2014, M. Y X a fait valoir que son exploitation est déficitaire du fait de la non exploitation du fonds dont il rend PARIS HABITAT – OPH responsable, qu’il a été condamné deux fois pour les mêmes causes et que l’exécution forcée dans ces conditions ne manquerait pas de le conduire vers une cessation des paiement.
Par ses écritures soutenues à l’audience, la société PARIS HABITAT – OPH conclut au débouté des demandes de M. Y X et à sa condamnation au paiement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Contestant avoir obtenu deux titres pour la même créance, elle relève qu’aucune conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire ne pourrait être déduite de la décision dont appel, et considère que les pièces comptables fournies, datant de 2011 et 2012 ne sont pas probantes.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse et qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que les développements de M. X sur le mal fondé de sa condamnation qui ferait double emploi avec un autre titre obtenu par la société Paris Habitat – OPH ou ne tiendrait pas compte du préjudice qu’il invoque sont inopérants ;
Attendu que M. X, entrepreneur individuel, argue encore d’une exploitation déficitaire, et produit pour justifier des conséquences manifestement excessives qui en découleraient sa déclaration d’impôts sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2012 révélant certes une exploitation déficitaire, accompagné du bilan de l’exercice mettant en évidence une perte nette de 55.030 € pour un chiffre d’affaires net de 23.000 € ;
Mais attendu qu’aucune pièce comptable ou fiscale actualisée n’est versée aux débats, de telle sorte que le délégataire du premier président n’est pas mis à même d’apprécier la situation du débiteur à la date où il statue, soit deux années plus tard ;
Que dans ces conditions, M. X échoue à prouver que l’exécution provisoire aurait à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, que sa demande de suspension de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que l’XXX a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, qu’une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;,
Attendu que M. X, partie perdante, devra supporter la charge des dépens du référé ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons M. Y X à verser à la société PARIS HABITAT-OPH une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision